Confirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 juin 2012, n° 11/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/02875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 18 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 19 JUIN 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 mai 2012
N° de rôle : 11/02875
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de BESANCON
en date du 18 novembre 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
A Z
C/
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Z, demeurant XXX à XXX
APPELANT
REPRESENTE par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
ET :
S.A. TRANSPORTS CORDIER, ayant son siège XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Mai 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur X Y
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur X Y
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Juin 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
M. A Z, embauché par la société transports Cordier, dont le siège social est situé à Ils-sur-Tille (21) en qualité de chauffeur routier coefficient 150 de la convention collective nationale des transports selon contrat de travail à durée déterminée en date du 19 juillet 1999 pour une durée de trois mois, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, a adressé le 2 avril 2007 à son employeur une lettre recommandée lui demandant de ne plus le compter parmi l’ effectif de son personnel le 9 avril 2007 au soir et de lui préparer son solde de tout compte comprenant son salaire, ses RC, ses RTT, ses cinq années d’heures supplémentaires, ses frais et son certificat de travail.
Après une première saisine le 7 février 2008 du conseil de prud’hommes de Béthune en paiement notamment d’arriérés de salaires, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour rupture abusive et des indemnités de rupture, suivie d’une radiation le 27 février 2008, M. A Z, qui précise dans ses conclusions que le conseil s’est déclaré incompétent, a saisi le 8 juin 2009 le conseil de prud’hommes de Dijon en paiement de la plupart des sommes demandées initialement.
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section commerce, saisi d’une demande formée par les deux parties sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile au motif que la directrice des ressources humaines de la société transports Cordier exerçait les fonctions de conseiller prud’hommes à Dijon, section commerce, a rejeté cette demande par jugement en date du 29 octobre 2009.
Sur appel de la société transports Cordier, la cour d’appel de Dijon, par arrêt en date du 25 mars 2010, a infirmé le jugement déféré, et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Besançon.
Par jugement en date du 18 novembre 2011, le conseil de prud’hommes a débouté M. A Z de l’intégralité de ses demandes en retenant notamment, concernant la rupture, que la lettre de démission adressée par le salarié le 2 avril 2007 était sans ambiguïté, que dans aucun des courriers adressés dans les mois suivants, l’intéressé ne fait la moindre allusion à un quelconque motif imputable à son employeur qui aurait motivé sa décision et que les différentes réclamations qu’il fait ne sont jamais présentées comme l’ayant poussé à rompre sa collaboration avec l’entreprise.
M. A Z a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat enregistrée à la poste le 2 décembre 2011.
Par conclusions du 11 janvier 2012 reprises oralement à l’audience par son avocat, M. A Z demande à la cour de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du concluant doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société transports Cordier à lui payer les sommes suivantes :
— 15'600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur,
— 5'200 € à titre du préavis,
— 520 € au titre des congés payés afférents,
— 19'524,14 € à titre de rappel de salaire,
— 1 952,41 € au titre de congés payés afférents,
— 3 000 € au titre des heures supplémentaires,
— 300 € au titre des congés payés afférents,
— 7'296,11 € au titre du 13e mois,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la remise des documents légaux rectifiés dans le délai de 15 jours et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard..
L’appelant invoque à l’appui de sa demande de prise d’acte les manquements de son employeur qui n’a pas respecté le minimum conventionnel, ne lui a pas réglé les heures supplémentaires lesquelles étaient génératrices de repos compensateur et ne lui a pas payé le 13e mois.
Par conclusions du 5 mars 2012 reprises oralement à l’audience par son avocat, la société transports Cordier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que M. Z, après avoir reçu un avertissement le 27 février 2007 pour nouveau dépassement du temps de conduite journalier, a décidé de démissionner début avril 2007, et non de prendre acte de la rupture du contrat de travail, cette démission n’étant pas motivée par un défaut de rémunération de la part de l’employeur, aucune réclamation n’ayant été formulée pendant les presque huit ans de présence dans l’entreprise.
La société transports Cordier conteste la demande de requalification de la rupture du contrat de travail ainsi que les réclamations de nature salariale tant au regard du taux horaire appliqué par l’employeur et de la garantie annuelle de rémunération, qu’au regard des heures supplémentaires, la concluante ayant admis toutefois qu’après recalcul de l’ensemble des heures effectuées ou valorisées sur la période de 2003 à 2007, un solde de 167,97 heures à 150 %, non récupérées lui était effectivement dû, un chèque de 2 169,54 € ayant été adressé au salarié le 14 août 2007. Quant au 13e mois, cette demande ne repose sur aucun fondement ni conventionnel, ni contractuel, ni comparatif.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Qu’en l’espèce, M. A Z, embauché par la société transports Cordier en qualité de chauffeur routier à compter du 19 juillet 1999 a adressé à son employeur une lettre recommandée datée du 2 avril 2007 rédigée ainsi:
« Je viens par cette lettre vous demander de ne plus me compter parmi l’effectif de votre personnel le lundi 9 avril 2007 au soir.
Veuillez me préparer à cette date mon solde de tout compte comprenant mon salaire, mes RC, mes RTT, mes cinq années d’heures supplémentaires, mes frais ainsi que mon certificat de travail…" ;
Que cette lettre de démission est certes peu motivée mais révèle néanmoins l’existence d’un litige, puisque le salarié réclame le paiement de cinq années d’heures supplémentaires, ce qui rend nécessairement la lettre de démission équivoque, étant relevé que dès le 28 avril 2007, le salarié a adressé une nouvelle lettre recommandée à son employeur pour l’informer qu’après avoir eu des échanges téléphoniques avec la directrice des ressources humaines les 23 et 24 avril 2007, et voyant qu’aucune solution à l’amiable n’était à envisager, il allait demander l’intervention de personnes compétentes, l’intéressé demandant en outre l’envoi de ses disques depuis cinq ans ;
Que cette lettre adressée à l’employeur dans une période contemporaine de celle de la démission met clairement en exergue le litige opposant les parties à propos du paiement des heures supplémentaires déjà réclamé dans la lettre de démission, et le lien entre ce litige et la démission, la cour devant donc examiner si les faits invoqués par M. A Z constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ;
Sur le manquement relatif aux heures supplémentaires
Attendu, concernant le manquement allégué de l’employeur relatif aux heures supplémentaires, que dès le 22 juillet 2007, M. A Z a écrit en recommandé à son employeur pour lui demander, après étude de ses feuilles de salaire, de lui régler les heures supplémentaires inscrites sur son bulletin de salaire ainsi que celles qui apparaissent sur les disques avant qu’elles ne soient inscrites sur les bulletins et qui ont bizarrement disparu en fin de chaque année sans avoir été réglées, celles-ci s’élevant, selon lui, à 1081 heures pour les années 2003 à 2007 pour un montant de 9'003 €;
Que la directrice des ressources humaines, par lettre recommandée du 8 août 2007, après avoir donné toutes explications utiles concernant les allégations du salarié relatives à la disparition d’heures en fin d’année, le salarié ayant, selon elle, mal interprété une inscription réglementaire obligatoire, a répondu que le décompte de 1081 heures supplémentaires était erroné et ne reposait sur aucune réalité mais admettait néanmoins, après avoir procédé au recalcul de l’ensemble des heures effectuées ou valorisées sur la période de 2003 à 2007, qu’un solde de 167,97 heures à 150 % non récupérées, lui était effectivement dû ; qu’un chèque de régularisation pour un montant de 2 169,54 € a alors été adressé au salarié qui en a accusé réception par lettre recommandée du 30 août 2007, M. Z précisant toutefois que cette somme ne correspondait pas au solde de tout compte ;
Que l’intéressé réclame en effet, au titre des heures supplémentaires et de la perte des repos compensateurs, une somme de 3 000 € outre celle de 300 € au titre des congés payés afférents en soutenant que sa rémunération mensuelle était calculée en réalité sur 208 heures, que les heures effectuées au-delà n’étaient pas payées mensuellement mais étaient comptabilisées sur les bulletins de paye où figure la ligne « cumul heures supplémentaires en cours", et n’étaient en fait pas payées, ces heures disparaissant des bulletins de paye, l’analyse de cette ligne 102 démontrant un décompte effectué pour éviter le paiement des heures supplémentaires au-delà de 208 heures, alors que le paiement doit être mensuel ; qu’il soutient qu’au seul titre des heures de route effectuées, au vu des disques produits, il a conduit au-delà de 208 heures sur 10 mois entre septembre 2003 et novembre 2006, et que s’il est tenu compte des temps d’amplitude pour des conduites de nuit, le dépassement de 208 heures est quasi systématique ;
Attendu cependant que la société transports Cordier produit aux débats les disques concernant les 10 mois contestés par le salarié ainsi que l’analyse de ces disques et le total des heures de conduite sur le mois, ces temps de conduite correspondant à ceux repris dans les bulletins de salaire à l’exception du mois de septembre 2003, le total des heures de conduite sur le mois s’élevant à 184,83 heures alors qu’un total de 185,55 heures a été reporté sur le bulletin de salaire, la différence en faveur du salarié étant expliquée par la transcription manuelle des heures en centièmes, selon la société transports Cordier ;
Que pour chacun des mois contestés (septembre 2003, avril 2004, juin 2004, octobre 2004 ,octobre 2005, novembre 2005, janvier 2006, mars 2006 , août 2006 et novembre 2006), le total des heures de conduite est nettement inférieur à 208 heures et ne correspond pas aux relevés tels que décomptés par le salarié, qui ne donne au demeurant aucune explication quant à son décompte qui ne correspond pas à l’analyse des disques effectuée chaque jour par l’employeur, le total des heures étant repris dans un tableau mensuel ;
Que sur chaque bulletin de paye, sont mentionnés : le salaire de base, les heures équivalant à 125 %, les heures supplémentaires à 150 %, les heures amplitude à 150 %, la prime travail de nuit, les heures de conduite, la disponibilité, le total heures M-1 sans absence, le totale heures de récupération, l’amplitude totale M-1, le cumul rc année en cours, la prime qualité et la prime d’ancienneté ;
Que, d’autre part, dans sa réponse donnée le 8 août 2007 évoquée ci-dessus, la société transports Cordier a clairement expliqué au salarié les mentions portées sur le bulletin de salaire, la lettre étant ainsi rédigée :
« Préalablement, nous tenons à vous indiquer qu’aucune heure ne disparaît en fin d’année et que vous avez mal interprété une inscription réglementaire obligatoire. En effet, la rubrique 102 qui figure dans le corps du bulletin de paie regroupe l’intégralité des heures effectuées au-delà du seuil d’équivalence sur une période donnée, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. La rubrique 101 fait de même, mais uniquement sur le mois considéré. Cela signifie que bien entendu sont comprises dans ces deux rubriques les heures à 150 % qui vous a été payées chaque mois.
Ces rubriques ont été créées pour éviter la confusion avec les heures d’équivalence qui vous sont rémunérées (34 h/mois) majorées à 125 % mais qui ne sont pas des heures supplémentaires et qui pour des raisons purement liées au logiciel de paie se trouvent nécessairement regroupées avec les heures supplémentaires comme heures au taux majoré en pied de bulletin dans le but d’être reporté correctement sur la DADS" ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour considère qu’aucune somme complémentaire n’est due au salarié au titre des heures supplémentaires et de la perte des repos compensateurs, les seules sommes dues ayant été réglées en août 2007 à hauteur de 2 169,54 €, ainsi que rappelé ci-dessus ;
Sur le manquement relatif au 13e mois
Attendu que M. A Z soutient qu’il était payé par la société transports Cordier un treizième mois mais que celui-ci ne lui a pas été payé ainsi qu’à une partie du personnel ;
Qu’il ne communique toutefois aux débats aucun document permettant de vérifier que la société transports Cordier réglait bien ne serait-ce qu’à une partie de son personnel le 13e mois alors que le seul contrat de travail écrit du salarié ne fait aucune référence à un tel paiement, qu’aucun bulletin de paye ne mentionne le 13e mois et que la convention collective des transports routiers ne prévoit pas l’attribution du 13e mois faveur de quelconque catégorie de personnel, ainsi que le rappelle la société transports Cordier qui affirme qu’aucun chauffeur-routier ne bénéficie du 13e mois au sein de l’entreprise depuis la mise en application par l’entreprise, le 1er octobre 1975, de l’accord national du 23 novembre 1994 qui intégrait alors toutes les primes existantes à l’époque dans le salaire de base des conducteurs ;
Que ce manquement n’est pas établi et que M. A Z sera débouté de ce chef de demande ;
Sur le manquement relatif au rappel de salaire
Attendu que M. A Z soutient que les bulletins de paye font apparaître que la rémunération mensuelle professionnelle garantie ne lui a pas été payée, l’employeur ayant ainsi manqué à une obligation essentielle , à savoir le paiement du salaire en respectant le minimum conventionnel garanti, la rémunération mensuelle professionnelle garantie s’établissant comme suit :
— jusqu’au 9 mai 2003: 1 616,57 € soit 8,08 € de l’ heure ;
— jusqu’au 9 mai 2006 : 1 648,90 € soit 8,24 € de l’heure ;
— à compter du 9 mai 2006: 1 881,23 € soit 8,40 € de l’heure ;
Qu’il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire de 19'524,19 € outre les congés puisaient afférents, en précisant que de janvier à juin 2003, il a été rémunéré sur la base de 7,54 € par heure de travail, de juillet 2003 à juin 2004 sur la base de 7,82 par heure de travail, de juillet 2004 à juin 2005, sur la base de 8,10 € par heure de travail, de juillet 2005 à décembre 2006 sur la base de 8,51 € par heure de travail et de janvier à avril 2007, sur la base de 8,80 € par du travail ;
Attendu que l’appelant ne communique pas aux débats le détail de son calcul et se contente de communiquer l’accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longues distances », et notamment le barème des salaires minima hors majorations pour ancienneté ;
Qu’il résulte de ce barème que pour les ouvriers roulants « grands routiers » ou
« longues distances » , au coefficient 150 M, ce qui est le cas de M. A Z, le taux horaire conventionnel était fixé à 7,82 € au 1er juillet 2003, à 8,10 € au 1er juillet 2004, à 8,51 € au 1er juillet 2005 et à 8,80 € au 1er janvier 2007, ces sommes correspondant précisément à celles portées sur les bulletins de paye ainsi que le reconnaît lui-même le salarié, la société transports Cordier faisant observer dans ses conclusions que l’entreprise a appliqué un taux horaire parfaitement conforme à celui résultant des grilles de la convention collective nationale ;
Que M. A Z se contente d’alléguer que la rémunération mensuelle professionnelle garantie s’établissait aux sommes rappelées ci-dessus, alors que dans l’accord national professionnel, outre le taux horaire conventionnel, est mentionnée la garantie annuelle de rémunération année par année sur une base de 200 heures par mois de temps de service, cette base devant être prise en compte pour vérifier si l’employeur a respecté cette garantie annuelle de rémunération ;
Que les documents produits aux débats par la société transports Cordier permettent de vérifier que celle-ci a respecté ladite garantie, la rémunération annuelle versée étant même supérieure à la garantie conventionnelle (exemple: 2006 : garantie conventionnelle pour 200 heures hors majorations ancienneté: 22'667,07 € à comparer avec la rémunération versée de 23'394,40 €) ;
Que ce manquement n’est dès lors pas établi et que M. A Z sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu qu’aucun des manquements allégués par l’appelant depuis sa première saisine d’une juridiction prud’homale le 7 février 2008 et encore soutenus dans la présente instance ne sont établis, la seule erreur établie et reconnue par l’employeur étant celle découverte par celui-ci après la réclamation du salarié le 22 juillet 2007, la société transports Cordier ayant en effet admis, après avoir recalculé l’ensemble des heures effectuées ou valorisées sur la période de 2003 à 2007, un solde de 167,97 heures à 150 % non récupérées était dû au salarié, étant rappelé qu’à cette date, ce dernier réclamait la somme de 9'003 € ;
Que cette erreur, qui n’est au demeurant pas reprise par M. A Z dans ses conclusions d’appel au titre des manquements invoqués à l’appui de sa demande de qualification de sa lettre de rupture en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est pas suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l’employeur, alors que dès que le salarié a réclamé le paiement d’heures supplémentaires et la communication des disques, l’employeur s’est exécuté et a rapidement reconnu son erreur, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si une telle demande avait été formée avant la lettre de démission de l’intéressé ;
Que si la lettre du 2 avril 2007 est formellement une lettre de démission, et si cette démission était équivoque compte tenu de la référence à la réclamation de cinq années d’heures supplémentaires, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, cette lettre de démission devait bien s’analyser en une prise d’acte de la rupture ainsi que l’a soutenu le salarié, mais qu’au vu des éléments retenus ci-dessus, la cour considère que les faits invoqués ne justifiaient pas une telle rupture aux torts de l’employeur et que dès lors cette lettre de rupture doit produire les effets d’une démission , le jugement devant dès lors être confirmé ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la lettre de démission de M. A Z en date du 2 avril 2007 est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il a débouté M. A Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Déboute M. A Z de ses demandes formées en cause d’appel ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mille douze et signé par Monsieur X Y, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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