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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 15/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2015, N° 14/02099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 4 OCTOBRE2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07408
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 14/02099
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de l’ARDÈCHE substitué par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’ARDÈCHE
INTIMÉE
SA Y TECHNOLOGIES
XXX
XXX
représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X A, le 17 juillet 2015, à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris Section Encadrement Chambre 4 en date du 12 mai 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 10 € et à supporter les entiers dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X né le XXX, a été embauché par la SA Y TECHNOLOGIES (Division Télécom & Médias ) suivant contrat à durée indéterminée du 31 mai 2011 à effet du 6 juin 2011 en qualité d’ingénieur d’études.
La Convention Collective Syntec était applicable entre les parties.
En dernier lieu, Monsieur X occupait un poste d’Ingénieur Etudes Réseaux Télécommunication, (Cadre, Position 1.2, Coefficient 100).
Par courrier du 2 mars 2012, la société Y TECHNOLOGIES a pris acte de la décision de Monsieur X de démissionner et a accepté sa demande de dispense de préavis à compter du 15 mars 2012 au soir.
Le 5 février 2013, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS afin d’obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser des sommes dues au titre des frais kilométriques ,d’ heures supplémentaires et de primes ,la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture.
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— condamner la Société Y TECHNOLOGIES à lui payer à a u titre des frais kilométriques la somme de 9268,96 € ;
— constater q u ' a u c u n accord d’entreprise a u sein de la Société Y n e garantit u n e protection p o u r t a n t d u e a u x salariés concernant la durée du temps de travail ;
— juger que la convention de forfait-jour insérée dans le contrat de travail de Monsieur X est nulle et de nul effet ;
— condamner la Société Y TECHNOLOGIES à lui payer au titre des d’heures supplémentaires du 06.06.2011 au 21.10.2011 soit 175 heures la somme de 4.575,37 €, outre 457,54 € de congés payés afférents ;
— condamner la Société Y TECHNOLOGIES à lui payer au titre de la prime pour jours travaillés avec intervention plus tôt et/ou plus tard du 05.07.2011 au 21.10.2011 la somme de 5.329,48 € ;
— constater la prise d’acte de la rupture de Monsieur X aux torts
exclusifs de l’employeur et juger qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer son salaire brut moyen à 2.916,66 € ;
— condamner la Société Y TECHNOLOGIES au paiement des sommes suivantes:
* 17.499,96 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8.749,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 875,00 € au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la Société Y TECHNOLOGIES de délivrer à Monsieur X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes ;
— condamner la Société Y TECHNOLOGIES à verser à en vertu de l’article 700 du CPC, la somme de 5.000 € et à supporter les entiers dépens.
La SA Y TECHNOLOGIES sollicite à titre principal la confirmation du jugement et le débouté de Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ ordonner la compensation des condamnations au titre des frais kilométriques avec les frais acquittés chaque mois par la Société Y TECHNOLOGIES, soit un montant total de 1062,90 €.
Elle demande également la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1000 € pour procédure abusive , de celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE
Sur les demandes relatives au contrat de travail
a) Sur la demande au titre des frais kilométriques
En l’absence de production d’une copie de la pièce d’identité de la personne ayant rédigé l’attestation d’hébergement , il est impossible d’en vérifier l’authenticité.
De plus cette attestation ne définit pas la période d’hébergement , alors que sur son curriculum vitae, le salarié fait référence à une adresse sise à Nanterre et que sur la fiche de renseignements fournie à l’employeur à l’embauche il a précisé demeurer chez un tiers à CERGY.
Dès lors, en l’absence d’autres pièces suffisamment probantes, la Cour considère que le salarié ne justifie pas avoir résidé à BEAUVAIS pendant l’exécution de son contrat de travail et confirme le jugement qui l’a débouté de ses demandes en paiement des frais kilométriques.
b) Sur la demande au titre des heures complémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce le salarié se prévaut de la nullité de la convention de forfait jours figurant au contrat de travail et produit un relevé hebdomadaire de ses heures de travail et des justificatifs informatiques de ses interventions chez le client Bouygues Télécom.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brut de 2916,66 € sur la base d’un forfait jours annuel de 218 jours englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35h.
Les dispositions de la Convention collective SYNTEC sur le forfait jours, sur lequel se fonde exclusivement le contrat de travail , ont été invalidées par la Cour de Cassation qui a jugé qu’elles n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Dès lors ,et la Société Y TECHNOLOGIES ne le conteste pas, la convention individuelle de forfait conclue entre les parties se trouve privée d’effet et le salarié est soumis au régime de la durée légale du travail.
Au vu des bulletins de paie qui tout en mentionnant le salaire contractuel du forfait de 218 jours sur la base de 35h, se réfèrent à une durée de travail hebdomadaire de 38H 30, l’employeur reconnaît implicitement l’existence d’heures supplémentaires.
Par ailleurs au vu d’une fiche projet Bouygues Télécom et de plusieurs fiches gestion changement de réseau faisant état d’interventions très tôt le matin ou très tard le soir le salarié fournit des élément suffisants pour étayer sa demande.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires du salarié se contentant d’indiquer que celui ci ne justifie pas qu’elles ont été effectuées à sa demande, tout en ne donnant lui même aucune explication sur les documents échangés avec les clients dans le cadre de la facturation des opérations effectuées par Monsieur X.
Le salarié travaillant dans le cadre d’un forfait jour , les fiches d’activité qu’il remplissait ne prévoyaient logiquement aucune rubrique heures supplémentaires et ,seul ,le nombre de jour travaillés par mois pouvaient déclarés.
Dès lors l’employeur n’est pas fondé à reproché à Monsieur X de ne pas avoir déclaré lesdites heures.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité du salarié qui notamment dans le cadre de sa mission chez le client Bouygues Télécom configurait des équipements réseaux , la Société Y TECHNOLOGIES ne pouvait en ignorer les horaires atypiques .
Au vu des constatations ci dessus et après examen des pièces produites et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour infirmant le jugement a la conviction que Monsieur X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées lors de sa mission chez Bouygues Télécom sur la période allant du 6 juin 2011 au 20 octobre 2011 et a les éléments pour fixer à la somme de 4000 € le montant de la somme qui lui est due à ce titre.
L’employeur sera donc condamné à lui payer cette somme, outre celle de 400€ au titre des congés payés afférents et ce avec intérêts légaux à compter du 18 février 2013,date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation .
Sur la prime pour jours travaillés avec intervention plus tôt ou plus tard
Le salarié fonde sa demande sur un mail émanant de la direction du personnel en date du 18 juin 2012.
Or, à la lecture de ce mail la Cour considère que le salarié ne justifie pas du fait que l’employeur se serait engagé à lui verser la somme de 144,04 € par intervention et confirme donc le jugement qui a rejeté sa demande en paiement de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est produit un courrier de démission en date du 9 décembre 2011 que l’employeur conteste avoir reçu ,et un courrier du 9 février 2012 mentionnant pour objet « une rupture conventionnelle », que l’employeur a interprété comme une démission dont il a pris acte le 2 mars 2012, en acceptant de réduire le préavis à la date demandée par le salarié soit le 15 mars 2012.
Eu égard aux échanges de mails qui révèlent un litige important entre les parties sur le remboursement des frais kilométriques, la Cour considère :
— que la lettre de démission du 9 décembre 2011 qui mentionne le « défaut de réponse favorable à mes attentes »,suite à un entretien du 3 novembre 2011 est une lettre de démission équivoque s’analysant en une prise d’acte de rupture ;
— que la lettre du 9 février 2012 analysée par les deux parties comme une démission alors qu’elle porte la mention rupture conventionnelle est encore plus ambigüe et ne fait que conforter le caractère équivoque de la démission de décembre 2011 ;
— que cependant, les demandes au titre des frais kilométriques ayant été rejetées, les seuls griefs fondant la prise d’acte ne sont pas justifiés et ladite prise d’acte produit les effets d’une démission . La Cour par substitution de motifs confirme donc le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes est fondée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Nonobstant le fait qu’il soit fait droit pour partie à ses demandes la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que le salarié a engagé de manière abusive une procédure judiciaire.
En conséquence, infirmant le jugement, la Cour déboute la SA Y TECHNOLOGIES de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est alloué à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de SA Y TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes au titre de remboursement des frais kilométriques et des primes pour jours travaillés avec intervention plus tôt ou plus tard, et de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Y TECHNOLOGIES à payer à Monsieur A X :
*la somme de 4000 € au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période allant du 6 juin 2011 au 20 octobre 2011 ;
*la somme de 400 € au titre des congés payés afférents ;
*les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 18 février 2013,date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
CONDAMNE SA Y TECHNOLOGIES à remettre Monsieur A X, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SA Y TECHNOLOGIES à payer à Monsieur A X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Y TECHNOLOGIES à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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