Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 sept. 2021, n° 18/08073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°427
N° RG 18/08073 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMBD
Mme D-E X
SAS MORGAN CONSEIL
C/
SELARL ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me NAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
Mme X
Morgan Conseil
Athena
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame D-E X
née le […] à […]
[…]
[…]
SAS MORGAN CONSEIL immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 450 746 011, prise en la personne de sa Présidente Madame D-E X, domiciliée en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Stephan REIFEGERSTE de l’AARPI SAVIGNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître B C,es qualités de liquidateur judiciaire de la société MORGAN CONSEIL, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 25 novembre 2016
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Rennes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Morgan Conseil (ci-après la société), qui avait alors pour dirigeante Mme D-E X.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal arrêtait le plan de redressement de la société, prévoyant ainsi l’apurement progressif du passif social sur une durée de six ans.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal, sur requête de la société, acceptait de modifier le calendrier de remboursement, neutralisant ainsi les premières échéances mensuelles et modifiant le montant des suivantes.
Toutefois, la société n’étant pas parvenue à respecter ce nouveau calendrier, le commissaire à l’exécution du plan saisissait de nouveau le tribunal qui, par jugement du 25 novembre 2016, prononçait la résolution du plan de redressement et plaçait la société en liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23 septembre 2016.
Par assignation du 17 novembre 2017, la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, saisissait le tribunal d’une demande aux fins de report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015.
Il était fait droit à cette demande par jugement du 6 décembre 2018 qui, en outre, condamnait Mme X à payer à la Selarl Athena ès-qualités une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2018, Mme X et la société interjetaient appel de cette décision.
Les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 7 mars 2019, l’intimée les siennes le 31 mai 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 3 juin 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme X et la société Morgan Conseil demandent à la cour de :
Vu les articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a constaté que la société se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 31 décembre 2015, reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015, débouté Mme X et la société Morgan Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamné Mme X à payer à la Selarl Athena ès-qualités la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme X aux dépens de l’instance';
— condamner la Selarl Athena à payer à Mme X la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Arthena aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Renaudin, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgan Conseil, demande à la cour de :
Vu les articles L 631-8 et L 641-1 du code de commerce,
Vu l’article L 631-1 du code de commerce,
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
— dire et juger la Selarl Athena ès-qualités recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— débouter intégralement Mme X et la société Morgan Conseil';
— confirmer intégralement le jugement entrepris';
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence d’incidence du jugement de modification du plan sur la possibilité d’un report de la date de cessation des paiements':
Pour contester le report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015, Mme X fait d’abord valoir que l’absence de cessation des paiements constitue l’une des conditions de la modification du plan puisque, a contrario, l’article L 631-20-1 du code de commerce prévoit que «'lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.'»
Mme X en déduit que, dans la mesure où la société a bénéficié d’une modification de son plan de redressement par jugement du 30 mars 2016, le tribunal, en lui accordant cette modification, s’est nécessairement assuré qu’elle n’était pas en cessation des paiements.
Elle en déduit encore qu’en toute hypothèse, la date de cessation des paiements ne saurait être reportée antérieurement au 30 mars 2016, date à laquelle le plan a été modifié.
Cependant, ce raisonnement ne saurait convaincre, dès lors en effet':
— que par application de l’article L 626-27, ce n’est que sur saisine d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public, que le tribunal peut prononcer la résolution du plan et ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, la juridiction ne pouvant pas se saisir d’office à cette fin ainsi qu’en a décidé le Conseil constitutionnel par une décision du 7 mars 2014 rendue sur QPC';
— qu’à la date à laquelle il a examiné la demande de modification du plan de redressement de la société, soit le 30 mars 2016, le tribunal n’était pas saisi parallèlement d’une demande de résolution de ce plan, n’ayant pas eu alors la possibilité de vérifier si la société était ou non en cessation des paiements, la juridiction ayant seulement dû apprécier la légalité de sa saisine et l’opportunité de la seule demande dont elle était saisie, soit celle tendant à la modification du plan.
Ainsi, aucune conséquence ne saurait être tirée, quant à la demande de report de la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 23 septembre 2016, du fait que par jugement du 30 mars précédent, le tribunal ait fait droit à la demande de modification du plan.
Sur la réalité de la cessation des paiements à la date du 31 décembre 2015':
L’article L 631-8 dispose':
«'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article
L 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.'
En l’espèce, les conditions de la saisine du tribunal aux fins de report de la date de cessation des paiements de la société ne sont pas (plus) contestées, étant ici précisé qu’en application des dispositions de l’article L 641-1.IV, l’initiative de cette action appartient, en cas de liquidation judiciaire, au liquidateur substitué au mandataire.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la date de cessation des paiements incombe au demandeur au report, lequel doit en effet établir si et à quelle date le débiteur était effectivement placé dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce et pour réclamer le report de la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2015, la Selarl Athéna ès-qualités fait essentiellement valoir':
— qu’au-delà même du non-règlement des mensualités du plan de redressement à leur échéance, la société a laissé se développer de nouvelles dettes entre la date d’arrêté du plan de redressement et le prononcé de la liquidation, notamment des dettes fiscales, de sécurité sociale et de retraite complémentaire, enfin des dettes de loyers ainsi que des honoraires de mandataires judiciaires';
— qu’en regard de ces nouvelles dettes, a minima d’un montant de 11.153,04 ' au 31 décembre 2015, la société ne disposait que de très faibles liquidités bancaires puisque, sans bénéficier d’aucune réserve de crédit, le solde de son compte ouvert auprès de la Banque Delubac n’excédait pas 806,12 ' à cette date, tandis que celui de son compte ouvert auprès du Crédit Coopératif atteignait à peine 126,54 ' à la même date';
— qu’ainsi, en cumulant ces deux comptes, la société disposait tout au plus d’un actif disponible de 932,66 ' pour faire face à un passif exigible d’au moins 11.153,04 ', l’état de cessation des paiements étant ainsi caractérisé à la date du 31 décembre 2015.
Pour s’y opposer, Mme X fait valoir que l’état de cessation des paiements doit être apprécié de manière dynamique et non statique, la juridiction devant notamment prendre en compte les mouvements de trésorerie de la débitrice qui, notamment, a bénéficié de deux virements d’un montant cumulé de 8.600 ' dans la semaine qui a suivi le 31 décembre 2015.
Elle fait également valoir que la société a obtenu un accord de l’URSSAF pour l’étalement du paiement de ses cotisations dues au titre de la période de décembre 2015 à janvier 2016.
Ainsi considère-t-elle finalement que la Selarl Athena ne rapporte pas la preuve de la date de cessation des paiements invoquée.
Cependant et au vu des pièces versées aux débats, la cour observe qu’à la date du 31 décembre 2015, la situation financière de la société se présentait comme suit':
— passif exigible (hors dettes incluses dans le plan de redressement)':
* TVA due au titre du mois de décembre 2015': 1.325 '
* loyers': 6.937,12 '
* URSSAF': 0 ' (la somme de 3.353 ', bien qu’évoquée par le liquidateur comme exigible au 31 décembre 2015, n’ayant en réalité été due qu’au mois de janvier 2016)';
* Humanis (retraite complémentaire)': 1.151,92 + 1.739 = 2.890,92 '
* honoraires des administrateur et mandataire judiciaires': 0 ' dès lors en effet qu’il n’est pas justifié de leur taxation effective à la date du 31 décembre 2015
Total du passif exigible': 11.153,04 ', étant précisé que la société ne justifie pas de l’existence d’un moratoire de paiement accordé à cette date par aucun des créanciers précités (le seul moratoire accordé, en l’occurrence par l’URSSAF, l’ayant été le 24 mars 2016 seulement).
— Actif disponible':
* compte bancaire Delubac': solde créditeur de 806,12 '
* compte bancaire Crédit Coopératif': solde créditeur de 126,54 '
Total actif disponible': 932,66 '
A cet égard, s’il est exact que la société a reçu deux règlements significatifs puisque d’un montant cumulé de 8.600 ' au cours de la semaine suivant le 31 décembre 2015, pour autant ces deux crédits ne sauraient remettre en cause l’état caractérisé de cessation des paiements à cette époque, dès lors en effet':
— que ces deux crédits n’ont jamais atteint le montant du passif exigible (11.153,04 '),
— et que parallèlement, au cours des premiers jours de l’année 2015, le compte bancaire de la société a également connu plusieurs opérations débitrices pour un montant cumulé de 1.675,49', venant par là même réduire d’autant l’importance du crédit de 8.600 ', tandis qu’en outre, la société devait faire face à de nouvelles dettes (URSSAF etc) qui, depuis lors, n’ont jamais cessé de s’accroître, justifiant finalement la saisine du tribunal aux fins de résolution du plan de redressement et d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède, eu égard à l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible à la date du
31 décembre 2015, un état de cessation des paiements caractérisé à cette date.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reporté la cessation des paiements à cette date.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance.
De même, la Selarl Athena ès-qualités sera déboutée de la demande qu’elle forme à l’encontre de Mme X au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens de première instance, ceux-ci devant en effet être supportés par la liquidation judiciaire.
En revanche, à l’origine de l’appel dont elle est déboutée, Mme X supportera les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme D-E X au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance';
— l’infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déboute la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgan Conseil, de sa demande formée à l’encontre de Mme D-E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
* déboute la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgan Conseil, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* laisse les dépens de première instance à la charge de la liquidation judiciaire ;
* condamne Mme D-E X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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