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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 janv. 2018, n° 17/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05208 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
R.G. N° 17/05208
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 16 JANVIER 2018
DEFERE
Requête en déféré du 08 Novembre 2017
à l’encontre d’une ordonnance (N° RG 16/05318)
rendue le 24 octobre 2017 par le Conseiller de la mise en état
de la 1re chambre civile de la Cour d’Appel de Grenoble
dans l’instance d’appel sur un jugement (N° R.G. 14/01306)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 18 octobre 2016
suivant déclaration d’appel du 10 Novembre 2016
DEMANDEUR AU DEFERE :
Maître H A
de nationalité française
[…]
84000 Y – FRANCE
Représenté par Me Catherine GOARANT substituée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, substitué par Me Camille ALLIEZ, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS AU DEFERE :
LA SARL KERINVEST, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B 389 220 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC, substitué par Me Josette DAUPHIN, de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur B C – Décédé
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame F Z épouse née X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
LA SCI CORTIAZO INVEST, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 519 411 672, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
Tous trois représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat
au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julien COMBIER du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2017
Madame Hélène COMBES, Président de chambre, chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2010, la société Kerinvest représentée par B C, a vendu à la SCI Cortazio Invest un bien immobilier au prix de 1.200.000 euros.
L’acte a été reçu par Maître H A, notaire à Y.
Par acte du 6 mai 2013, la société Kerinvest a assigné la SCI Cortazio Invest, ses associés les époux Z, Maître H A et B C devant le Tribunal de Grande Instance de Valence aux fins notamment d’annulation de la vente.
Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Valence a débouté la société Kerinvest de ses demandes.
La société Kérinvest a relevé appel le 10 novembre 2016.
B C est décédé le 7 février 2017 et la société Kerinvest a notifié son décès aux autres parties le 7 mars 2017.
Par conclusions d’incident du 22 juin 2017, Maître H A a demandé qu’il soit fait injonction à la partie la plus diligente de régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de B C.
La société Kerinvest a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Maître H A au motif qu’il n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par Maître A le 22 juin 2017.
Maître H A a déféré l’ordonnance à la cour le 8 novembre 2017.
Il demande à la cour d’infirmer cette décision, de dire qu’en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue à l’égard de toutes les parties par le décès de B C et que le délai de l’article 909 du code de procédure civile a été interrompu à son égard.
Il soutient que l’instance est indivisible au sens de l’article 562 du code de procédure civile.
La société Kerinvest conclut au maintien de l’ordonnance et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique qu’elle a relevé appel le 10 novembre 2016, conclu le 10 février 2017 et que Maître H A disposait d’un délai au 10 avril 2017 pour signifier ses conclusions ;
que n’ayant pas conclu, il est irrecevable à déposer des conclusions d’incident.
Elle fait valoir que l’interruption d’instance de l’article 370 du code de procédure civile n’est prévue qu’au profit des héritiers de B C et que les délais pour conclure ne sont pas interrompus pour les autres parties ;
que si Maître H A reste partie à la procédure, ses écritures sont irrecevables.
Elle conteste l’indivisibilité du litige.
DISCUSSION
Il est de jurisprudence constante que l’interruption de l’instance consécutive au décès d’une partie n’interrompt l’instance, qu’à l’égard de ses ayants droits.
L’interruption de l’instance ne profitant qu’aux héritiers de B C, Maître H A ne peut s’en prévaloir pour se prétendre dispensé du respect du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors que la société Kérinvest a conclu le 10 février 2017, Maître H A devait conclure pour le 10 avril 2017, ce qu’il n’a pas fait.
C’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions d’incident notifiées par Maître H A le 22 juin 2017.
C’est en vain qu’il invoque le caractère indivisible du litige, les demandes de la société Kérinvest à l’encontre de B C et du notaire ayant un objet et un fondement juridique différents.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Dit n’y avoir lieu à déféré.
— Déboute la société Kérinvest de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamne Maître H A aux dépens du déféré.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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