Infirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 nov. 2019, n° 17/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 juillet 2017, N° F15/00962 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/MI
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00990 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NI77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F15/00962
APPELANTE :
S.A.S KFC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me RICHAUD avocat était présent à l’audience
INTIME :
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de MONTPELLIER Me BOLAZZOUG avocat était présent à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/014001 du 25/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Martine DARIES, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2015, Monsieur Z X a été embauché par la Société KFC en qualité d’employé polyvalent, statut employé de niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 832.87 euros bruts à compter du 18 février 2015.
Le 16 octobre 2015, Monsieur Z X a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Par courrier en date du 21 octobre 2015, qui a annulé et remplacé le précédent courrier, le salarié a été convoqué à l’entretien préalable au licenciement fixé au 02 novembre 2015.
Le 16 novembre 2015 , le salarié s’est vu notifier son licenciement et il a été dispensé d’exécuter son préavis.
Par courrier en date du 04 décembre 2015, Monsieur Z X a contesté le licenciement.
Par courrier en date du 23 décembre 2015, la société KFC a maintenu sa décision de licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur Z X a saisi le 24 décembre 2015, le conseil des prud’hommes de Perpignan.
Par jugement en date du 04 juillet 2017 , le conseil des Prud’hommes de Perpignan a :
— dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société KFC à :
-5000 euros de dommages et intérêts,
-1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société KFC aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 06 juillet 2017 à Monsieur Z X et le 10 juillet 2017 à la société KFC.
Le 04 août 2017,la société KFC a relevé régulièrement appel du jugement du conseil des Prud’hommes de Perpignan.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2018, la société KFC demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant a nouveau :
— sur la demande de dommages intérêts pour rupture abusive,
à titre principal :
— constater le bien fonde du licenciement de Monsieur Z X
— débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire :
— ramener la condamnation de la société KFC France a de plus justes et proportions et la limiter à la somme de 842,12 €,
— condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du de procédure civile.
La société KFC soutient que le licenciement est justifié dés lors que Monsieur Z X a contrevenu aux directives de sa hiérarchie et aux règles applicables au sein de l’entreprise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2017, Monsieur Z X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter la SAS KFC France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS KFC FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la SAS KFC FRANCE à verser à Maître G H la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z X soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que l’employeur ne produit aucun élément probant et qu’il ne repose sur les seules allégations fantaisistes de Madame I B. Il produit au soutien de sa demande les témoignages de trois salariés de la société KFC.
Il expose enfin que la société KFC qui rencontrait des difficultés économiques a détourné la procédure de licenciement privant ainsi Monsieur X des avantages offerts dans le cadre du licenciement pour motif économique.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, il a été prononcé la clôture de l’instruction.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 16 novembre 2015 fixe les limites du litige en ces termes:
« En date du 21 septembre 2015, lors du service du soir, vous étiez placé sous la responsabilité de
Mademoiselle I B, Responsable de Service. Alors que vous lui avez demandé une pause pour aller fumer une cigarette, celle-ci a refusé votre demande.
Toutefois, vers 19h30, alors qu’elle faisait son tour du restaurant, Mademoiselle I B vous
a surpris à l’intérieur de l’aire de jeux pour enfants en train de fumer une cigarette avec Monsieur Y J.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas reconnu les faits.
Nous vous rappelons que le Règlement Intérieur affiché dans le restaurant et dont vous avez eu connaissance au moment de votre embauche prévoit qu'«il est interdit de fumer dans les locaux de la Société qu’ils soient affectés à un usage collectif ou individuel, et dans l’ensemble de ses bâtiments y compris les sorties de secours. Le non-respect de cette interdiction de fumer est passible de sanctions disciplinaires et pénales. »
De plus, conformément au Règlement Intérieur précité : « le personnel doit exécuter les travaux qui lui
sont confiés en respectant les ordres et directives qui lui sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui est commandé, ni transformer le contenu des tâches du poste auquel il est affecté sans ordre ou autorisation préalable ».
D’autre part, selon le descriptif de poste que vous avez signé à votre embauche : « Le steward est placé sous la responsabilité du Directeur qui assure la direction du restaurant. Néanmoins, il est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par tout membre de l’équipe de gestion. »
.
En conséquence, et vos explications n’ayant pu modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
La société KFC soutient que Monsieur Z X a contrevenu aux directives de sa hiérarchie et aux règles applicables au sein de l’entreprise .
Elle expose que l’article 9 du règlement intérieur dispose que « Le personnel doit exécuter les travaux qui lui sont confiés en respectant les ordres et directives qui lui sont donnés » et que selon les dispositions de l’article 16-2 << il est interdit de fumer dans les locaux de la société qu’ils soient affectés a un usage collectif ou individuel, et dans l’ensemble de ses bâtiments,y compris les sorties de secours. Le non respect de cette interdiction de fumer est passible de sanctions disciplinaires et pénales ».
Elle produit pour justifier de la matérialité des faits :
- le témoignage de Madame I B responsable de service selon lequel : 'Le 21
septembre au restaurant de Perpignan Argeles deux employés Y et Z m’ont demandé une pause cigarette que j’ai refusée. A 19h30, lorsque j’ai fait mon tour de restaurant, j’ai surpris ces deux employés en train de fumer dans le tasty .',
— la lettre de licenciement notifiée pour les mêmes faits à Monsieur Y J qui n’a pas contesté la mesure de licenciement prise à son encontre.
Pour s’opposer au licenciement, Monsieur X qui conteste les faits qui lui sont reprochés, fait valoir que l’employeur ne verse aucun élément objectif aux débats et il souligne l’absence d’exploitation des images des caméras de vidéo surveillance.
Il produit aux débats les témoignages de trois salariés présents au moment des faits.
Monsieur L C, assistant manager chez KFC atteste que « Le 21 septembre
2015, vers 19h30, le steward Z X m’a demandé une pause cigarette que je lui ai autorisé. Après avoir fumé sa cigarette, je lui ai demandé d’aller nettoyer les jeux enfants. Quelques minutes plus tard, la responsable de service I B est arrivée comme une furie en criant qu’il fumait dans le jeu. Je lui ai expliqué que je l’avais autorisé à fumer, qu’il avait fumé sa cigarette devant moi et qu’ensuite je lui avais demandé de nettoyer le jeu. I a mal interprétée la situation. Je suis quand même aller vérifier dans le jeu s’il y avait une odeur de cigarette et il n’y en avait pas.
»
Madame M N indique, quant à elle « Alors qu’à ce moment là il n’y avait pas de
clients, l’assistant manager m’a envoyé faire le lobby extérieur. J’ai donc assisté à une scène entre I B et Z X. Alors que Z X avait était envoyé par l’assistant manager L C afin de nettoyer les jeux, I est arrivé avec un stew en criant « Ah ! vous fumez dans les jeux Ok ! » et elle est partie sans même les avoir vu de ses yeux vu qu’ils se trouver à l’intérieur et n’avait aucune vision de la scène. J’était présente du début à la fin de la scène. Cela m’a choquée, je suis donc aller vers les jeux et effectivement Z X ne fumé pas, ni odeur de fumé .»
.
Enfin, Monsieur O P, également équipier polyvalent chez KFC indique dans son témoignage « Le 21 septembre 2015 vers 19h30, je me trouvais avec la responsable de
service I B qui a ce moment la, chercher Z X. Nous l’avons trouver dans l’aire de jeux en train de nettoyer le tobogan. I s’écria « Vous fumez donc » et part en furie sans prendre le temps de regardez ce qui faisait Z et Y. En aucun cas Z X et Y J ne fumaient dans l’aire de jeux , j’en suis le témoin direct. Z posséder une lavette bleu et le produit Pontartic. I n’a pas pris le temps de regarder ce que faisait vraiment Z et Y, elle s’énerva d’un coup et les accusaient de faux fait. I n’avait aucune vision de ce que faisait les deux individus. »
.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail signé le 16 février 2015 par Monsieur Z X se réfère expressément au règlement intérieur dont il a déclaré avoir pris connaissance et que lors de la signature de la fiche de poste signée le 16 février 2015, Monsieur Z X a pris expressément l’engagement de respecter l’ensemble des articles inhérents au règlement intérieur.
Il est établi au travers tant du témoignage de Madame B que de Monsieur C que Monsieur Z X a effectivement fumé une cigarette contrevenant ainsi aux dispositions du règlement intérieur faisant interdiction aux salariés de fumer dans les locaux de la société qu’ils soient affectés a un usage collectif ou individuel, et dans l’ensemble de ses bâtiments y compris les sorties de secours.
Il importe peu de savoir, si Monsieur Z X a fumé dans l’aire de jeux réservée aux enfants dans la mesure où l’interdiction qui est spécifiée porte sur les locaux, l’ensemble des bâtiments y compris sortie de secours.
S’il est également établi que Monsieur Z X avait obtenu l’autorisation de faire une pause cigarette auprès de Monsieur C assistant manager , il est avéré que Monsieur Z X n’avait pas informé Monsieur C du refus que lui avait opposé quelques instants auparavant Madame B qui était leur responsable hiérarchique.
Ainsi, c’est de mauvaise foi que Monsieur Z X, après avoir essuyé le refus de sa supérieure hiérarchique , était allé demander à Monsieur C une autorisation trompant ainsi celui-ci.
Dans ces conditions, Monsieur Z X n’est pas fondé à se prévaloir d’une autorisation de fumer.
En l’état, la Cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que le fait d’avoir contrevenu aux directives de sa hiérarchie et aux règles applicables au sein de l’entreprise caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail
Monsieur Z X soutient que la société KFC qui devait faire face à une baisse importante d’activité a détourné la procédure de licenciement le privant ainsi des avantages offerts dans la cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Il produit à l’appui de ses allégations deux articles parus sur le site de France Bleu du 15 décembre 2015 et du 21 avril 2016 .
En l’état du motif réel et sérieux du licenciement inhérent à sa personne, le salarié ne saurait invoquer un motif autre que celui visé dans la lettre de licenciement.
Le moyen de chef est donc rejeté.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
La Cour condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REÇOIT la société KFC en ses demandes,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE la société KFC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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