Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 31 janvier 2019, N° F17/00188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA PCAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°569
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00909 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAIM
AFFAIRE :
Y X
C/
SA PCAS (PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRE ET DE SYNTHESE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : F17/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
le : 19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par: Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
SA PCAS (PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRE ET DE SYNTHESE)
N° SIRET : 622 019 503
[…]
[…]
[…]
Représentée par: Me Eloïse PHILIPPOT-REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P148
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PCAS (Produits chimiques auxiliaires et de synthèse) est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective régionale applicable est celle des industries chimiques.
M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société PCAS le 24 août 2009, pour la période du 12 septembre 2009 au 23 septembre 2009, en qualité d’opérateur de production. A l’issue de ce premier contrat, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au moment de la rupture des relations de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. X s’élevait à 1 650,81 euros, pour 151,67 heures de travail.
Par courrier du 8 janvier 2015, la société PCAS a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 26 janvier 2015.
Par courrier du 3 mars 2015, la société PCAS a notifié à M. X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'I. Rappel de la motivation économique à l’origine de la procédure de licenciement
En effet, la société PCAS est confrontée comme d’autres entreprises de son secteur, à une baisse d’activité depuis la fin de l’année 2008, évolution aggravée par une concurrence accrue venant en particulier de l’Asie.
Comme vous le savez, la société PCAS est spécialisée dans deux domaines :
- La synthèse pharmaceutique ;
- La chimie fine de spécialité.
La particularité de ce segment de marché est que les produits doivent répondre à des spécifications précises en fonction d’usages spécifiques. Les volumes sont plus faibles, les prix unitaires plus élevés et l’innovation joue un rôle significatif dans le développement des produits.
La société PCAS détient, en outre, 100% du capital des sociétés suivantes :
- Expansia (usine et centre de R&D, 30390 Gard, Aramon) : activité de chimie fine développant et produisant des principes actifs pour l’industrie pharmaceutique ;
- VLG Chem (usine, […], Villeneuve la Garenne) : activité de chimie fine développant et produisant des principes actifs pour l’industrie pharmaceutique ;
- PCAS Finland (usine, Finlande) : activité de chimie fine développant et produisant des principes actifs pour l’industrie pharmaceutique ;
- Saint-A B (usine, Québec) : activité de chimie fine orientée principalement dans la fabrication d’intermédiaires chimiques pour la fabrication de composants pour la microélectronique ;
- Proteus située à Nîmes qui bénéficie d’une activité totalement distincte en matière de Biotechnologie ainsi que certaines filiales étrangères (PCAS Gmbh situé à Frankfurt et PCAS America Incorporation situé aux Etats-Unis) dont l’activité est exclusivement commerciale.
L’activité de la société étant fortement exportatrice (l’export représentant environ 70% du chiffre d’affaires), elle s’adresse essentiellement à des marchés mondiaux et diversifiés.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS est en baisse de 6,6 % à taux de change constant à fin septembre 2014 par rapport à la même période de l’année précédente.
[…]
Les activités de la Synthèse Pharmaceutique sont en retrait de 8,9 % par rapport à fin septembre 2013, compte tenu de décalages de livraisons au dernier trimestre 2014.
[…]
Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialité s’inscrit en retrait de 2,4 % par rapport à fin septembre 2013.
Malgré une activité plus soutenue au quatrième trimestre 2014 (en comparaison avec le quatrième trimestre 2013) et un chiffre d’affaires 2014 du Groupe PCAS stabilisé, ce rattrapage atypique ne doit pas masquer les tendances lourdes du secteur de sorte que les perspectives à court et moyen terme ne permettant pas d’anticiper sérieusement une reprise générale d’activité susceptible d’inverser durablement les données économiques précaires.
Des rapports du CEFIC (Conseil Européen des Industries Chimiques) évoquent depuis la crise de 2008 la faiblesse de la demande en Europe au regard de l’Asie, l’augmentation des importations à partir du Moyen-Orient et de l’Asie, la délocalisation des secteurs aval, les coûts de production élevés et la lourdeur et la complexité des réglementations.
La crise subie depuis 2008 n’a fait qu’illustrer ces évolutions qui ont induit de nouveaux comportements des acteurs.
Ainsi et au-delà de la nécessité pour nos clients d’ajuster rapidement leur production, la baisse de la demande finale conduit progressivement nos clients à remettre en cause leurs relations avec leurs fournisseurs, en faisant plus largement appel aux fournisseurs asiatiques pour les marchés non européens. Ce phénomène irréversible est par ailleurs accentué par les contraintes réglementaires induites par REACH imposées aux producteurs européens, et qui incitent les clients internationaux à rechercher de nouveaux fournisseurs non concernés par REACH, notamment chinois, pour les produits destinés aux marchés non européens.
Sur les marchés de la pharmacie, les laboratoires pharmaceutiques se montrent beaucoup plus prudents dans leur politique de développement de nouveaux produits, n’hésitant pas à reporter ou à annuler des projets parfois importants, ils jouent dorénavant systématiquement la concurrence avec l’Asie pour peser sur leurs prix d’achat.
On a assisté ainsi à une série d’actions réactives :
- politique de déstockage de la part des laboratoires pharmaceutiques et génériqueurs qui pratiquent une politique de stock zéro ;
- annulation de programmes de développements dès lors que les prix et délais n’étaient pas tenus ;
- émergence des Biotechs/Start Up dont les projets doivent être réalisés à moindres coûts et souvent dans des délais très courts ;
- mise en concurrence systématique des producteurs européens avec un producteur asiatique et répartition des achats en fonction des prix et délais de livraison possibles.
Ces comportements tiennent autant à la crise économique (prudence financière), qu’à la nécessité, accentuée par des performances financières moins bonnes, d’une sélectivité accrue dans le choix des projets de développement de produits nouveaux, ou encore aux problématiques de rentabilité des acteurs pharmaceutiques touchés par les déremboursements ou l’émergence des génériques.
Ce contexte général et sectoriel au niveau du Groupe, impacte directement le site de Limay qui contribue pour une part essentielle au chiffre d’affaires. En effet, le site de Limay contribue pour environ 30% au chiffre d’affaires de PCAS SA, soit une part essentielle du chiffre d’affaires du Groupe. Les productions se composent à Limay de principes actifs de médicaments, soit spécifiques pour un client déterminé, en phase préclinique (produits en développement) ou en phase commerciale, soit multi clients (génériques).
La clientèle sur ce site est constituée de laboratoires pharmaceutiques français et internationaux, notamment américains (50%). La concurrence est internationale : européenne, asiatique (Inde, Chine) et nord américaine.
Ainsi, au même titre que les autres sociétés, la clientèle de PCAS Limay est une clientèle très diversifiée et internationale avec des exigences fortes qui contraignent le site à une réactivité et une flexibilité très importante.
Les données liées à l’activité du site de Limay montrent un Ebit négatif depuis plusieurs années.
En K'
2010
2011
2012 2013
Ventes
[…]
Marge brute 618
[…]
[…]
Ebit
- […]
En conséquence et au-delà des résultats financiers, la société et le Groupe doivent ajuster les organisations afin de sauvegarder la compétitivité des entreprises, vis-à-vis, en particulier, d’acteurs du secteur qui accentuent les exigences de flexibilité.
En effet, les retards de fabrication ne permettant plus de satisfaire les exigences des clients de PCAS et la mise en production d’un nouveau produit nécessitant un temps de cycle dépassant les 5 jours consécutifs de production, la Direction a été contrainte de modifier l’organisation de travail existante sur le site PCAS Limay.
C’est dans ce contexte que la société a décidé d’ouvrir des négociations sur la révision de l’accord collectif de travail afin d’optimiser son organisation industrielle selon les modalités suivantes :
- Pour l’atelier de production : travail en 4X8 avec un week-end sur deux travaillé,
- Travail un week-end sur deux par roulement en journée pour les fonctions supports dont l’activité est nécessaire pour assurer la continuité de la production : techniciens de contrôle qualité, mécaniciens de maintenance et magasiniers.
Les partenaires sociaux ont donc signé un avenant à l’accord collectif le 9 septembre 2014 en s’efforçant de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, la Direction de Limay visant, à travers cette adaptation, à :
> retrouver rapidement une efficacité économique globale,
> se positionner pertinemment sur un plan concurrentiel.
Cet accord impactant les contrats individuels de travail, il vous a été proposé de modifier votre contrat afin que ce dernier soit parfaitement conforme à l’accord collectif modifié. ll est rappelé que vous avez disposé d’un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de modification de votre contrat de travail et qu’à défaut de réponse dans le mois, vous étiez réputé avoir accepté la modification proposée (c. trav. art. L. 1222-6).
Vous concernant, nous avons bien noté votre refus notifié le 27 septembre 2014.
Nous avons procédé à des recherches de reclassement dans les entreprises appartenant au Groupe.
Par courrier du 8 janvier 2015 nous vous avons proposé 3 postes de reclassement.
Aucun des postes de reclassement proposés n’a reçu votre agrément.
Nous n’avons malheureusement aucun autre poste de reclassement en CDI à vous proposer.
A l’occasion de votre entretien préalable et sous réserve de remplir les conditions des articles L. 1233-65 et suivant du code du travail (ancienneté, aptitude, …), le bénéfice du dispositif de Contrat de Sécurisation Professionnelle vous a été proposé.
Vous aviez jusqu’au 17 février 2015 pour nous faire part de votre décision d’accepter le CSP.
En l’absence de réponse au terme du délai de réflexion, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, sous réserve de l’ultime proposition de reclassement qui vous est formulée.
II. Proposition d’une ultime opportunité temporaire de reclassement
En effet, un emploi temporaire en contrat à durée déterminée serait à pourvoir dans les prochains jours selon la fiche de poste en annexe.
Dans l’attente de la validation hiérarchique du recours à cet emploi temporaire, nous souhaitons vous informer de cette ultime opportunité en vous réservant les conditions particulières suivantes :
- Si vous acceptez ce poste temporaire de 2,5 mois, votre contrat de travail serait modifié sur les fonctions en relation avec l’emploi proposé avec maintien de votre rémunération actuelle mais sans transformer notre relation professionnelle en contrat durée déterminée (vous conserveriez votre ancienneté avec les avantages y étant attachés).
- La mission démarrerait le 16 mars. Pour se terminer le 31 mai 2015.
- Au terme de la durée de la mission pour laquelle il est envisagé de recourir à ce CDD et à défaut de nouvelle opportunité de reclassement (CDI ou CDD), votre licenciement économique, dont la mise en 'uvre aura été suspendue du fait de ce reclassement temporaire, sera notifié en application de la procédure menée.
En présence de collègues également concernés par la même mesure de licenciement, nous vous indiquons qu’en cas de concours de candidatures présentant les compétences professionnelles requises et de même niveau pour le CDD envisagé, le choix se porterait en appliquant les critères de départage fixés après consultation du comité d’établissement :
- Expérience et technicité requises dans les domaines de prestations
- L’ancienneté
- Les charges de famille
- L’âge et les difficultés de réinsertion
Egalement, compte tenu des caractéristiques de l’emploi temporaire visé, nous vous précisons que cette proposition est ferme, définitive et non négociable et que vous disposez, pour répondre à cette proposition d’un délai de réflexion de 15 jours francs, à compter de la date de première présentation du présent courrier.
A défaut de réponse dans le délai indiqué (Mail : natacha.lepourry@pcas.fr), votre silence sera interprété comme valant refus.
Nous vous confirmons qu’une acceptation validée de ce reclassement temporaire, aura pour effet de suspendre, le temps de l’exécution de la mission, votre licenciement pour motif économique.
A cet égard, nous vous indiquons que cette ultime proposition de reclassement a pour objectif d’assurer, même de manière temporaire, votre reclassement interne et vous précisons que, dans l’éventualité où vous n’accepteriez pas 'le reclassement envisagé (refus exprès ou silence gardé), la présente lettre vaudra notification de licenciement et sa date de première présentation, fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois dont vous aurez été dispensé d’exécution.'
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de contester son licenciement pour motif économique et de voir condamner la société PCAS au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— constaté que le motif de réorganisation de l’activité pour sauvegarder la compétitivité du groupe PCAS est justifié,
— constaté que M. X a refusé la modification de son contrat de travail suite à la signature de l’avenant du 9 septembre 2014 sur l’organisation du temps de travail,
— dit et jugé que le licenciement économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société PCAS de sa demande 'reconventionnelle',
— dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 31 janvier 2019, en ce qu’il a notamment :
* constaté que le motif de réorganisation de l’activité pour sauvegarder la compétitivité du groupe PCAS est justifié,
* constaté que M. X a refusé la modification de son contrat de travail suite à la signature de l’avenant du 9 septembre 2014 sur l’organisation du temps de travail,
* dit et jugé que le licenciement économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
* dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Statuant à nouveau,
— constater que l’employeur ne fournit aucune indication objective de la situation économique du groupe PCAS,
— constater que la compétitivité du secteur d’activité dans lequel intervient le groupe PCAS n’était pas menacée, et ne nécessitait pas des mesures de réorganisation,
— dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 25 933 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer l’application des intérêts légaux sur la décision à intervenir,
— condamner la société PCAS au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice,
— condamner la société PCAS aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2021, la société PCAS demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Vu les dispositions des article L. 1233-3 du code du travail,
— juger que le motif de réorganisation de l’activité pour sauvegarde de la compétitivité du groupe PCAS est justifié,
— constater que M. X a refusé la modification de son contrat de travail suite à la signature de l’avenant sur l’organisation du temps de travail et les propositions de reclassement au sein du groupe PCAS,
— juger que le licenciement de M. X pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes de ce chef,
A titre subsidiaire :
— réduire à 6 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner 'reconventionnellement’ M. X à payer à la société PCAS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels de l’instance.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. X fait ici valoir qu’afin de se prévaloir du motif de licenciement économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité, l’employeur doit faire la démonstration qu’il a pleinement satisfait à ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Il ajoute que la lettre de licenciement est avare en informations concernant la justification objective du motif de la rupture du contrat de travail alors qu’elle se limite à un discours général sur le marché pharmaceutique en contradiction, en outre, avec les données économiques relatives à ce marché et avec les éléments publiés par la société PCAS elle-même relativement à la situation financière du groupe en 2014.
La société PCAS rappelle que M. X, en tant qu’opérateur de production, exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de Limay dans le cadre d’une organisation du travail en 3x8 sur cinq jours du lundi au vendredi.
Elle fait état de ce que, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques, elle a dû faire face, à compter de l’année 2008, à une crise liée à l’arrivée sur le marché de concurrents asiatiques, doublée fin 2013 et au premier semestre 2014 de retards de fabrication et de production.
Elle explique que, dans ce contexte et alors que le marché des principes actifs pharmaceutiques est situé principalement à l’international, elle a fait, dans un premier temps, appel à des salariés volontaires pour venir travailler le samedi, qu’elle a entrepris de négocier avec les organisations syndicales un avenant à l’accord sur la réduction du temps de travail du 12 mai 2000 afin de modifier le rythme de travail des salariés travaillant au sein de l’atelier de production et du laboratoire, qu’un groupe de travail comprenant les membres de ces services, un élu du comité d’entreprise, un membre du CHSCT et un membre de la direction, a été aussi mis en place à compter du 4 juin 2014 aboutissant à un projet d’avenant à l’accord du 12 mai 2020 le 25 août 2014 signé le 9 septembre 2014 après un avis favorable du CHSCT et du comité d’entreprise.
Elle fait état de ce que l’avenant prévoyait d’organiser les changements des rythmes de travail du personnel posté avec le passage d’un temps de travail d’un 3x8 en 4x8 en fonction des besoins de l’entreprise, que dès lors, les salariés de l’atelier de production et du laboratoire, soit 44 salariés, se sont vu proposer une modification de leur contrat de travail par courrier du 28 août 2014.
Etant donné le refus de cette modification par M. X par son courrier du 27 septembre 2014 et du refus également opposé par trois autres salariés, la société PCAS énonce avoir engagé une procédure de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés après avoir proposé à ces salariés diverses offres de reclassement.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement décline expressément, dans le secteur d’activité concerné, la cause matérielle et économique de la rupture, qu’elle précise notamment l’importance du chiffre d’affaires du site de Limay par rapport au résultat du groupe, relève que l’Ebit de ce site a longtemps été négatif à compter de l’année 2010, nécessitant une réorganisation de l’outil de production et du temps de travail dont les effets ont été sensibles dès septembre 2014.
Sur ce, la cour rappelle que la régularité de la consultation du comité d’entreprise sur un projet de licenciement économique n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur, de l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur l’évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l’article L. 2323-56 du code du travail, ni celle d’engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l’article L. 2242-15 du même code.
En effet, le projet de licenciement pour motif économique résulte d’une cause précise sur laquelle le
comité d’entreprise doit se prononcer et qui peut être de nature conjoncturelle. Les mesures prises à ce titre sont donc susceptibles d’être indépendantes de celles prises dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, au vu de la stratégie de l’employeur à trois ans dont il doit fournir les éléments.
Le premier moyen développé par M. X pour voir invalider la cause réelle et sérieuse du licenciement doit donc être écarté.
S’agissant de la cause du licenciement, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement (3 mars 2015), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise – ou si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise – ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être, par ailleurs, suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
En l’espèce, il résulte de l’exposé de la situation de la société PCAS tel qu’il ressort de ses propres explications et pièces que le groupe PCAS intervient dans deux types d’activité que sont la synthèse pharmaceutique et la chimie fine de spécialité, l’établissement de Limay, au sein duquel travaillait M. X, étant spécialisé dans la production de principes actifs de médicaments soit en phase préclinique (produits en développement), soit en phase commerciale multi clients (génériques).
La lettre de licenciement précise que le site de Limay contribue notablement au chiffres d’affaires du groupe et que sa clientèle est non seulement française mais aussi internationale (notamment nord américaine) avec des exigences fortes impliquant une réactivité et une flexibilité importante.
L’employeur y précise également les données Ebit du site et leur position négative de 2010 à 2013 et décline les retards de fabrication du site impactant la satisfaction des clients tandis qu’est prévue par ailleurs la mise en production d’un nouveau produit.
Ces éléments qui fondent la nécessité d’une réorganisation de la production du site pour faire face à l’évolution de la demande, sont corroborés par la production aux débats de la note économique et sociale adressée par l’employeur aux représentants du personnel en vertu de l’article L. 1233-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, la mention des résultats du site de Limay lors de la tenue du comité d’établissement du 19 mars 2015, les notes d’information financière relatives aux filières du groupe (pièces 18 à 20 de la société), l’exposé des résultats du groupe au CCE le 18 novembre 2014, les procès-verbaux des réunions du comité d’établissement de janvier à septembre 2014.
Il résulte en effet de ces pièces que sans réorganisation du mode de production sur le site de Limay par le passage d’un rythme de travail de 3x8 en 4x8, la sauvegarde de la compétitivité du secteur de la synthèse pharmaceutique du groupe se trouvait mise à mal au regard de la part de ce site dans les résultats du groupe et de la nécessité depuis, pour le moins 2013, de faire face à une évolution des demandes des clients sur un marché international concurrentiel.
Ainsi, tandis que les pièces produites font ressortir que le site de Limay contribue pour environ 30%
au chiffre d’affaires de la société PCAS et réalise une part essentielle du chiffre d’affaires du groupe, il ressort de la présentation des résultats du groupe au 18 novembre 2014 (pièce 22 de la société) qu’à la fin du mois d’octobre 2014 le chiffre d’affaires de ce dernier présentait un retard de 10 millions d’euros par rapport à l’historique, ce retard s’expliquant principalement par le niveau de performance de la synthèse pharmaceutique compte tenu de retards de fabrication sur le site de Limay ce qui pénalisait les ventes.
Le site présentait en effet des faiblesses depuis, pour le moins 2013, alors que son résultat net était de
- 1279 Keuros à fin décembre 2013 (pièce 26 de la société) et – 406 Keuros fin juin 2014 (pièce 30 de la société) soit des résultats en deça des prévisions escomptées (respectivement – 990 Keuros et + 896 Keuros).
Les éléments en présence justifient dès lors qu’une augmentation de la production du site était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de la synthèse pharmaceutique au sein du groupe induisant la réorganisation du travail en 4x8 dans les termes retenus par l’avenant à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2000 signé par les partenaires sociaux le 9 septembre 2014.
La proposition de modification du contrat de travail de M. X s’est donc légitimement inscrite dans ce cadre.
Etant observé que le délai d’un mois requis pour que le salarié prenne position a été respecté par l’employeur et que lui ont été également adressées diverses propositions de reclassement dont il ne conteste pas la régularité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et rejeté les demandes de M. X.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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