Infirmation partielle 7 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 26 avril 2018, N° 14/00564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET c/ SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Compagnie d'assurances MMA IARD, Compagnie d'assurances MS AMLIN INSURANCE, SA BEOLOGIC, SA HDI GLOBAL SA, LA SOCIETE HDI GERLING ASSURANCES, SARL ECO TENDANCE, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 18/02617 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSDN
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP GARNIER – BAELE
Me Pascale HAYS
SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/00564) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 26 avril 2018, suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2018
APPELANTE :
SA ETABLISSEMENTS A B, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me H-Claude Z
es qualité de mandataire Judiciaire de la SARL ECO TENDANCE,
[…]
[…]
SARL ECO TENDANCE représentée par Me H-Claude ENJALABERT es qualité de liquidateur de la société WOOD SHOP
[…]
[…]
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me C GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et par Me H-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS
M. H-I X
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme C D épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE
Venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V. en sa qualité d’ancien assureur de la société G, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
koning Albert II-Iaan 37
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me H-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA G agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Jolainstraat 44
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA HDI GLOBALE SE venant aux droits de la societe HDI GERLING ASSURANCES agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
représentée par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Yann NOTHUMB de la SCP NOTHUMB – PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurances MMA IARD agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021,
Mme Agnès DENJOY Conseillère, qui a fait rapport et M. Laurent GRAVA Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries et conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux X, propriétaires d’une maison d’habitation située à […], ont acquis, suivant factures des 12 mars et 28 juillet 2010, auprès de la SAS Distribution devenue SARL EcoTendance exerçant son activité sous l’enseigne Wood Chop, des lames modèle Référencé « Bellavia », en matière composite ayant l’apparence du bois destinées à la réalisation d’une terrasse de 80 m² autour de leur piscine, à l’extérieur de leur habitation.
Ils ont posé ces lames eux même, dans le courant de l’année 2010, puis fait installer un abri de piscine recouvrant partiellement la terrasse.
Les époux X auraient constaté au printemps 2012 l’apparition de microfissures sur lesdites lames de terrasse.
Ils ont déclaré le sinistre en début d’année 2013 à leur assureur habitation qui a fait intervenir son expert.
En mars 2013, cet expert leur a fait connaitre son avis : les micro-fissures, devenues entre-temps des fissures désaffleurantes, apparaissant sur les lames, étaient dues à une décomposition de la matière composant ces lames.
Les époux X ont par la suite vainement adressé leur réclamation à leur vendeur, la société SAS Distribution, et au fournisseur de leur vendeur, la société Etablissements A B, qui avait fabriqué les lames.
La société Eco Tendance a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2014 et Me Z désigné mandataire judiciaire.
Par exploits d’huissiers des 13 et 23 octobre 2014, les époux X ont fait assigner la SAS Distribution et la société Etablissements A B devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 21 087 euros sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Par acte d’huissier du 25 mars 2015, les époux X ont fait appeler en intervention à la procédure Me Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Eco Tendance.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2015, les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles assureurs de la société Etablissements A B intervenant à la procédure en cette qualité ont fait assigner en intervention forcée la société G, en tant que fabricant et fournisseur à son assurée du matériau constitutif des lames et son assureur Amlin Insurance SE Europe ainsi que la société HDI Gerling assurance SA. aux fins de voir condamner la société G et ses assureurs précités à relever les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toute
condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
La SA Inter Mutuelles Entreprises (IME) est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Eco Tendance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevable l’action des époux X sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— dit que dans les rapports entre constructeurs, les responsabilités doivent être réparties comme suit :
société Etablissements A B 70 %
société G 20 %
société EcoTendance 10 %
— fixé en conséquence au passif de la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire, Me Z, la somme de 2 008,70 euros au profit des époux X,
— dit que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD MMA IARD assurances mutuelles est épuisé,
— dit que la société Amlin Insurance SE est fondée à ne pas garantir la société G pour la somme de 2 953,66 euros,
— condamné in solidum les sociétés IME en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance et Etablissements A B, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer aux époux X les sommes de 19 087 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises es qualités d’assureur de la société Eco Tendance et Etablissements A B à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes ainsi que les sociétés G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance SA à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
— condamné in solidum les sociétés G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance SA à garantir les sociétés Inter Mutuelles Entreprises et Etablissements A B des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de leur responsabilité,
— condamné in solidum les sociétés IME en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance, Etablissements A B, G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 12 juin 2018, la société Etablissements A B a interjeté appel à l’encontre de Me Z es qualités, de M. et Mme X, de la société Amlin Insurance SE venant aux droits de la société Amlin Insurance SE Europe, de la société G, de la société HDI Gerling, de la société Inter Mutuelles Entreprises et des sociétés MMA IARD et
MMA IARD assurances mutuelles des dispositions du jugement ayant :
— déclaré recevables les époux X en leur action sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— dit que dans les rapports entre constructeurs, les responsabilités doivent être réparties comme suit :
société Etablissements A B 70 %
société G 20 %
société Eco Tendance 10 %
— fixé au passif de la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire, Me Z, la somme de 2 008,70 euros au profit des époux X,
— dit que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles est épuisé,
— dit que la société Amlin Insurance SE est fondée à ne pas garantir la société G pour la somme de 2 953,66 euros,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance, Etablissements A B prises en la personne de leurs représentants légaux
à payer aux époux X les sommes de 19 087 euros au titre de leur préjudice matériel et 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises es qualités d’assureur de la société Eco Tendance et Etablissements A B à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les mêmes ainsi que les sociétés G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
— condamné in solidum les sociétés G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance à garantir les sociétés Inter Mutuelles Entreprises et Etablissements A B des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de leur responsabilité,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance, Etablissements A B G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 26 juin 2018, la société MS Amlin Insurance venant aux droits de la société Amlin Insurance SE déclarant agir en qualité d’ancien assureur de la société G selon police numéro 70/99.540.9841/05 a interjeté appel à l’encontre des autres parties des dispositions du jugement ayant :
— déclaré recevable l’action des époux X sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— statué sur les responsabilités comme ci-avant
— débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises es qualités d’assureur de la société Eco Tendance, Etablissements A B, G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurances à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling à garantir la société Inter Mutuelles Entreprises et la société Etablissements A B des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de leur responsabilité,
— condamné in solidum les sociétés Inter Mutuelles Entreprises es qualités d’assureur de la société Eco Tendance, Etablissements A B, G, Amlin Insurance SE et HDI Gerling assurance aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 juillet 2018 la société G a interjeté appel à l’encontre des autres parties à l’instance des mêmes dispositions.
Enfin, par déclaration au greffe de la cour du 11 juillet 2018, Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance et la société Inter Mutuelles Entreprises ont interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision à l’encontre des époux X, de la société Amlin Insurance SE venant aux droits de la société Amlin Europe, de la société G de la société Etablissements A B, et des sociétés MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD ainsi que de la société HDI Gerling assurance.
Ces quatre instances connexes ont été jointes sous le n° 18/2617.
Vu les dernières conclusions :
— des époux X notifiées le 22 novembre 2018,
— de Me Z, mandataire judiciaire es qualités et de la SA Inter Mutuelles Entreprises notifiées le 30 décembre 2020,
— de la société Etablissements A B notifiées le 22 décembre 2020
— des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles notifiées le 28 décembre 2020,
— de la société G notifiées le 29 décembre 2020,
— de la société MS Amlin insurance notifiées le 24 février 2021
— de la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling assurance notifiées le 10 décembre 2018 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de la société HDI Global SE :
La société HDI Global SE ne justifiant pas avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré un rappel du greffe du 9 novembre 2020, elle sera déclarée d’office
irrecevable en ses conclusions conformément aux articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du jugement :
Me Z es qualités et la société IME demandent que soit prononcée la nullité du jugement et invoquent à l’appui, les dispositions de l’article 455 du code civil qui prescrivent que le jugement doit être motivé alors qu’en l’espèce la lecture du jugement montre « un défaut patent de motivation » et « une incohérence totale ».
Toutefois, cette demande n’est pas justifiée dès lors que les conclusions de ces parties font apparaître qu’elles dénoncent en réalité non pas une absence totale de motivation du jugement mais une motivation qu’elles contestent et qu’elles estiment venir en contradiction avec le dispositif du même jugement, qu’elles contestent également.
Dès lors, la demande de nullité du jugement n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur le fond :
M. et Mme X ont acquis auprès de la SAS Distribution devenue Eco Tendance, qui exerçait son activité sous l’enseigne Wood Chop, immatriculée au RCS sous le n° 503 511 156, aujourd’hui liquidée, des lames en bois composite modèle « Bellavia » destinées à être assemblées pour la réalisation de terrasses.
Ils ont posé ces lames et fait réaliser par la suite, recouvrant en tout ou partie leur terrasse, un abri de piscine.
Sur la demande des époux X de confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 10 % de la société EcoTendance à l’origine de leur préjudice et une créance à leur profit de 2 008,70 euros au passif de la société EcoTendance :
Ne justifiant pas avoir déclaré leur créance à la procédure collective de la société Eco Tendance, ce que confirme Me Z, la créance des époux X envers la société Eco Tendance est éteinte en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une créance des époux X de 2 008,70 euros au passif de la société Eco Tendance et Me Z es qualités sera mis hors de cause.
Sur la demande des époux X envers l’assureur de la société Eco Tendance, la société IME :
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société EcoTendance auprès de la société IME, article 32, que cette dernière ne garantit pas le coût de réparation, remplacement, remboursement des produits livrés ne remplissant pas les fonctions promises, ni les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis.
L’assureur est en droit d’opposer aux époux X les dispositions du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Eco Tendance.
Dès lors, la société IME ne garantit pas le remplacement, le remboursement ou le retrait des lames de terrasse faisant l’objet du litige.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance invoqué par les époux X n’est pas garanti par la société IME qui ne garantit que les préjudices immatériels non consécutifs et ne garantit donc pas la réparation du préjudice de jouissance des acquéreurs qui est consécutif au dommage.
La société IME doit donc être mise hors de cause en infirmation du jugement.
Sur la recevabilité de l’action engagée par les époux X envers leur vendeur médiat la société Etablissements A B en garantie des vices cachés de la chose vendue :
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil invoqués par les époux X et applicables au litige, la découverte du vice : fissurations, désaffleurements puis délitement progressif des lames de bois composite les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées c’est à dire constituer une terrasse circulable une fois ces lames assemblées entre elles, se situe au printemps 2013, lorsque les époux X ont constaté les importantes fissures désaffleurantes des lames et qu’ils ont été informés par l’expert de leur assureur habitation du phénomène de décomposition de ces lames.
Le vice leur a été révélé à cette époque et non au printemps 2012, alors que les lames ne présentaient alors que des microfissures.
L’action ayant été engagé à l’encontre de la société Etablissements A B désignée comme vendeur par exploit d’huissier du 23 Octobre 2014, l’action des époux X a été engagée dans les deux ans de la découverte du vice et n’est pas prescrite au regard de l’article 1648 du code civil.
Sur l’action en garantie des vices cachés des époux X à l’égard de la société A B :
La société A B n’est pas la sous-traitante de la société Eco Tendance : la société A B s’est fournie en matière première auprès d’un tiers et a mis en 'uvre cette matière première (le « compound ») puis a vendu les lames qu’elle avait ainsi fabriquées à partir de cette matière première à la société Eco Tendance.
La société A B, en sa qualité de vendeur, est tenue envers les époux X de la garantie du vice caché de la chose vendue sans qu’il y ait lieu de déterminer si elle a commis une faute.
Sur le montant de la garantie :
La société A B conteste le montant de la réclamation des époux X s’élevant à la somme de 19 087 euros au titre de leur préjudice matériel, détaillée en :
— 9 424 pour le prix d’achat TTC des matériaux,
-7 663 TTC pour le coût du démontage et du remontage de l’abri de piscine,
— 2 000 euros TTC pour le coût de la dépose et repose des lames,
outre 1 000 euros de préjudice moral.
La société Etablissements A B ne justifie pas du prix auquel elle a vendu la marchandise litigieuse à la société Eco Tendance.
Elle sera dès lors tenue de garantir le vice caché de la chose vendue à concurrence du prix payé par les époux X soit 9 424,00 euros selon factures des 12 mars et 28 juillet 2010.
Sur le préjudice consécutif résultant de la nécessité de démonter et remonter l’abri de piscine et la terrasse :
Le dommage est prévisible pour un fabricant de lames de la nature de celles objets du litige qui sont exclusivement destinées à la réalisation de terrasses, spécialement de terrasse de piscines, et, par conséquent, l’éventualité de la réalisation d’abris de piscine recouvrant la terrasse. Les époux X
justifient du coût du démontage et du remontage de leur abri de piscine soit 7 663 euros TTC ainsi que du coût du démontage et du remontage de la terrasse soit 2 000 euros, quand bien même ils se sont eux-même chargés de la pose de la première terrasse au moyen des lames litigieuses.
En conséquence, le montant total réclamé par les époux X de 19 087 euros est entièrement justifié ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par ce litige qui dure depuis plus de 10 ans.
Sur l’action récursoire de la société Établissements A B à l’encontre de la société G :
Il est établi en l’état de la production de factures de vente remontant aux années 2009 et 2010 entre la société G et la société A B ainsi que de courriels échangés entre ces parties à l’époque du litige outre l’attestation de la comptable de la société Etablissement A B du 20 mai 2014 qui le confirme que la société G était l’unique fournisseur de la société A B pour le matériau (« compound ») de base servant à la fabrication des lames de terrasse litigieuses.
L’appel en garantie exercé par la société Établissements A B contre le vendeur de la matière première, société de droit belge, ne peut être fondé sur les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés de la chose vendue.
En effet, s’agissant d’une vente internationale de marchandises, la convention de Vienne du 11 avril 1980 est, par défaut, applicable au litige en l’absence de disposition contractuelle ayant écarté l’application de ladite convention.
Vu l’article 39 de la convention de Vienne, dont il résulte que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ;
En l’espèce, la société A B ne soutient pas avoir pris un engagement de garantie contractuelle d’une durée supérieure à deux ans envers son propre acheteur.
Or, la vente du « compound » entre la société G et la société A B est nécessairement intervenue avant le 12 mars 2010 pour la première commande des époux X et avant le 28 juillet pour la seconde.
La société A B n’établit pas avoir dénoncé la défectuosité de la marchandise auprès de son vendeur, la société G, dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle s’est approvisionnée auprès d’elle.
En effet, le courriel adressé par la société A B à la société G le 9 mars 2012 ne vaut pas dénonciation d’une non-conformité au sens de l’article 39 de la convention de Vienne par son caractère dubitatif et imprécis, la société A B indiquant notamment à la société G : "[…] si cela venait à s’amplifier nous serions dans l’obligation de faire appel à vous et j’ose espérer qu’à ce moment-là vous prendriez vos responsabilités".
Ensuite, la société A B invoque l’article 40 de la convention de Vienne selon lequel le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’article 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui n’ont pas été révélés à l’acheteur.
Il incombe dès lors à la société établissements A B de démontrer que la société G connaissait la défectuosité de son « compound » lorsqu’elle le lui a vendu.
Or, la société Etablissements A B n’établit pas qu’en début d’année 2010, lorsque la société G lui a fourni le compound, elle connaissait déjà la défectuosité de son produit et son impropriété à servir à la fabrication de lames assemblables destinées à la réalisation de terrasses.
En effet la société Etablissements A B invoque un rapport d’expertise (sa pièce n° 20) page 32 et cite un extrait de ce rapport selon lequel, en 2013 « il semblait que G avait conscience du problème d’utilisation de son produit pour l’extrusion des lames utilisables en extérieur » mais précisément ce rapport fait ressortir que cette « prise de conscience » serait survenue en 2013.
La société A B invoque encore pour démontrer que son fournisseur avait conscience de la défectuosité de sa matière première sa pièce n° 26 dont il résulte qu’elle avait elle-même informée son fournisseur d’un sinistre généralisé en 2012 ; or, cette date n’est pas pertinente au regard de ce qui doit être démontré puisque la vente remonte à 2010.
Elles cite ensuite le rapport d’un expert judiciaire dans un dossier similaire selon lequel depuis 2003 tous les clients de la société G avaient modifié tout ou partie de la formule de son PEHD,
Mais cette observation ne permet pas d’en induire que la société G en était informée.
Enfin, le fait que la société G aist définitivement arrêté la livraison de son produit à partir de 2012 est sans emport sur la question posée qui est de savoir si en début d’année 2010 la société G avait conscience de la défectuosité du produit vendu.
La société A B ne le démontre pas.
En conséquence, l’article 40 de la convention de Vienne n’est pas applicable et l’action en garantie exercée par la société Etablissements A B à l’encontre de la société G est prescrite et irrecevable sur le fondement de l’article 39 de la convention de Vienne.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société A B déboutée de son appel en garantie contre la société G et ses assureurs tels que déclarés, les sociétés MS Amlin Insurance et HDI Global SE, qui seront mises hors de cause.
Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles es qualités d’assureurs de la société A B :
Les sociétés d’assurances MMA sont liées à la société Etablissements A B par un contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 443 119 à effet au 4 novembre 2005.
Les sociétés d’assurances invoquent un avenant à effet au 1er mai 2012 et un second avenant à effet au 1er mai 2013.
La société A B prétend que la police d’assurance de 2005 ne régit pas le litige au motif que les premières réclamations sont intervenues entre 2011 et 2013.
Toutefois cette position est sans aucun fondement : les conditions générales d’un contrat d’assurance sont applicable sans limite de temps dès lors que le contrat n’est pas résilié et qu’aucune clause ne le prévoit et qu’aucun avenant modificatif n’a été conclu ultérieurement.
De manière acrobatique, la société A B demande que les exclusions de garantie figurant aux avenants 2012 et 2013 mais non au contrat d’assurance de 2005 ne s’appliquent pas tout en demandant que la police de 2005 soit écartée.
Toutefois, si la société A B est fondée à voir écarter l’avenant à effet au 1er mai 2013 dès
lors que cet avenant n’est pas signé par elle, en revanche, l’avenant à effet au 1er mai 2012 est signé par elle en page 7.
Il est mentionné à ce document qu’il comporte 34 pages.
Comme l’a jugé le tribunal, en signant l’avenant à effet au 1er mai 2012 en page 7 le souscripteur a nécessairement adhéré aux conditions de cet avenant y compris pour les dispositions des pages postérieures à la page 7.
C’est donc l’avenant du 1er mai 2012 qui est applicable au litige. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de garantie :
— la société A B demande que les MMA garantissent les frais de remplacement des lames défectueuses.
C’est toutefois à bon droit que les MMA invoquent une exclusion de garantie sur ce point s’agissant des dommages subis par les ouvrages ou travaux réalisés et/ou facturés par l’assuré ce qui figure en p 12 des conditions générales.
La demande de la société A B n’est pas justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
— la société A B demande ensuite à se voir garantir des dommages immatériels non consécutifs.
A cette demande, les MMA opposent que le plafond de garantie a été atteint.
En l’espèce, les dommages immatériels non consécutifs tels que les frais de défense sont garantis par l’assureur à concurrence d’un plafond de 305 000 euros que les MMA soutiennent avoir été atteint, moyennant quoi elle refuse de garantir les dommages immatériels non consécutifs comprenant les frais de défense et d’expert.
Les MMA soutiennent en l’occurrence avoir exposé des frais pour la défense de la société A B à hauteur de 309 146,54 euros comprenant 205 119,12 euros de frais et honoraires d’un expert, le cabinet Erget.
Sur ce point, aux termes des conditions générales page 18 sous la rubrique : « montant des garanties » :
— "les garanties s’exercent dans les limites des montants indiqués au tableau des garanties ces montants peuvent être exprimés soient par sinistre soit par année d’assurance.
— « lorsqu’ils sont exprimés par sinistre ils constituent la limite de l’engagement de l’assureur pour l’ensemble des conséquences dommageables du sinistre. »
— « lorsqu’ils sont exprimés par année d’assurance, ils constituent la limite de l’engagement de l’assureur pour l’ensemble des conséquences dommageables des sinistres portés à sa connaissance au cours d’une même année d’assurance. »
— enfin, « l’ensemble des réclamations mêmes si elle s’échelonnent dans le temps, dès lors qu’elles se rattachent à des dommages résultant d’un même fait générateur ou d’une même cause technique initiale constituent un seul et même sinistre dont la date est celle correspondant à la première réclamation formulée ou à la déclaration de l’assuré » et "sont considérés comme formant un seul et
même sinistre quel que soit le nombre de lésés, les réclamations résultant d’une même erreur, malfaçon, ou faute quelconque."
Le tableau des garanties « responsabilité civile après livraison » qui intéresse le litige figurant en p. 4 comporte des montants exprimés par sinistre et par année d’assurance.
En vertu de ce tableau, les dommages immatériels non consécutifs sont garantis dans une limite de 305 000 euros par année et par sinistre quel que soit le nombre de lésés.
Les MMA invoquent à bon droit le caractère sériel du sinistre et la clause du contrat dont il résulte que l’ensemble des réclamations émanant éventuellement de différentes personnes lésées dès lors qu’elles se rattachent à une même cause technique constituent un seul et même sinistre dont la date est celle de la première réclamation formulée.
Les MMA sont ainsi fondées à ne pas garantir les dommages immatériels non consécutifs au delà du plafond de la garantie qui est de 305 000 euros pour toutes les réclamations relatives à la défectuosité des lames fabriquées par la société A B à partir de la première des différentes réclamations formulées.
Sur ce point, la société Etablissements A B expose que les réclamations concernant les lames de terrasse litigieuses ont débuté en 2013 et se sont poursuivies en 2014 et 2015.
Au regard de la clause contractuelle précitée, les réclamations, quand bien même elles ont été présentées en 2014 et 2015 doivent être rattaché à l’année de la première réclamation formulée au titre de ces lames s’agissant précisément d’un sinistre sériel ayant une même cause technique.
Dès lors, comme le soutiennent les MMA, le plafond de garantie est de 305 000 euros pour l’ensemble des réclamations à partir de 2013 se rattachant à la même cause technique c’est-à-dire la défectuosité des lames fabriquées par la société A B à partir du « compound ».
Sur l’épuisement du plafond de la garantie tel qu’invoqué par les MMA :
Comme le soutient la société A B, il appartient aux MMA de démontrer que c’est leur assurée qui les a sollicitées pour l’engagement des frais d’expertise considérables dont les MMA font état.
En effet, la société A B conteste avoir donné son accord pour que des missions d’un montant financier aussi élevé soient confiées à la société d’expertise Erget.
Elle indique notamment que la facturation horaire des prestations de ce cabinet d’expertise n’a jamais été portée à sa connaissance ni l’état d’avancement du coût cumulé de l’intervention de cet expert.
Sur ce point, il incombe aux MMA de démontrer que la société A B a joué un rôle actif et donné son accord en pleine connaissance de cause quant aux missions et aux honoraires de l’expert.
En effet, contrairement à ce qui est induit par la position des MMA, l’assureur n’avait pas « carte blanche » pour engager ad libitum des frais d’expertise.
Les frais de défense incluent certes les frais d’expertise mais il incombe à l’assureur de démontrer que l’assuré a donné son accord au mandatement de l’expert, ce qu’il ne fait pas.
Des frais importants ont été engagés par l’assureur sans démontrer l’accord pour ce faire de la société A B.
Peu importe que les interventions de l’expert aient pu bénéficier à l’assurée autant qu’à l’assureur.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’accord de l’assurée pour engager ces frais, il doit être dit que les frais d’expertise ne peuvent s’imputer sur le montant de la garantie.
En conséquence, rien ne démontre que le plafond de 305 000 euros soit atteint pour ce sinistre et les MMA devront garantir la société Etablissements A B de ses frais de défense, étant constaté que l’assureur ne démontre pas que le plafond de la garantie est épuisé une fois écartés les honoraires du cabinet Erget.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la société HDI Gerling en ses conclusions,
Déboute Me Z es qualités et la société IME de leur demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action des époux X recevable sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamné la société Etablissements A B à payer aux époux X les sommes de 19 087 euros au titre de leurs dommages matériels et 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société Etablissements A B à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit applicable l’avenant au contrat d’assurance liant la société Etablissements A B et les MMA à effet au 1er mai 2012,
— condamné la société Etablissements A B aux dépens,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau,
Déclare la demande des époux X de fixation de leur créance au passif de la procédure collective de la société Eco Tendance irrecevable,
Met hors de cause Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance, la société Inter Mutuelles Entreprises la société G et les assureurs Amlin Insurance SE et HDI Global SE,
Dit que le plafond de la garantie due par les sociétés MMA IARD MMA IARD assurances mutuelles à la société Etablissements A B au titre des dommages immatériels non consécutifs n’est pas épuisé,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements A B à payer au titre de l’instance d’appel :
— à la société Amlin Insurance SE la somme de 2 000 euros,
— aux époux X la somme de 2 000 euros,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Etablissements A B la somme de 3 000 euros,
Rejette le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Établissements A B aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Etablissements A B des condamnations prononcées au titre des indemnités de procédure et des dépens de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmaceutique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Chimie ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Picardie ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Dépassement ·
- Risque
- Film ·
- Photographe ·
- Photographie ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Verre ·
- Chanteur ·
- Saisine ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Droit de retrait ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Civilement responsable ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité
- Adjudication ·
- Prix ·
- Société européenne ·
- Bâtiment ·
- Saisie immobilière ·
- Notaire ·
- Bâtonnier ·
- Vente ·
- Ordre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Entrepôt ·
- Droit au bail ·
- Etablissement public ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Droit de rétractation ·
- Service ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommateur ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Souscription ·
- Garantie ·
- Centrale
- Licenciement ·
- Cigarette ·
- Aire de jeux ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Directive ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Assistant
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.