Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 juin 2019, n° 17/05163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°288/2019
N° RG 17/05163 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ODKQ
Mme B X
M. D X
M. E X
C/
M. F A
Mme H A
Mme I Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F A
[…]
[…]
Régulièrement assigné le 19 octobre 2017 à sa personne, n’a pas constitué
Madame H A
[…]
[…]
Régulièrement assignée le 19 octobre 2017 à sa personne, n’a pas constitué
Madame I Z
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 mai 1983, M. P-Q X et Mme B K épouse X ont acquis le lot […] à Nantes, composée d’une maison à usage d’habitation et d’un tiers indivis de la parcelle cadastrée NT 717.
Le lotissement comprend par ailleurs deux autres lots : le lot n°2 composé de la parcelle NT 715 et d’un tiers indivis de la parcelle NT 717, dont les parties indiquent qu’il appartient à M. et Mme F A, et le lot n°1, composé de la parcelle NT 714 et d’un tiers indivis de la parcelle NT 717, acquis par M. L Y et Mme I Z épouse Y par acte du 12 juillet 1982.
Les époux X ont fait édifier un muret non dans la continuité de la délimitation du plan masse, mais dans le prolongement de la clôture. Ces travaux ont eu pour effet d’inclure une partie de la parcelle NT 717 dans la parcelle des époux X, sans que le plan masse ni le cadastre n’aient été modifiés en conséquence.
M. X est décédé en 2001. En octobre 2012, Mme X a engagé des travaux en vue de rehausser le muret. Mme Y, seule propriétaire du lot n°1 depuis son divorce prononcé en 2008, a manifesté son opposition à la surélévation du mur auprès de Mme X.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2015, Mme X a fait assigner Mme Z divorcée Y ainsi que les époux A devant le tribunal de grande instance de Nantes. Les époux A, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré recevables les demandes de Mme X;
— débouté Mme X de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire de la portion de la parcelle cadastrée NT 717 comprise entre la délimitation définie par le plan masse et le muret édifié autour de leur propriété;
— débouté Mme X de sa demande de désignation d’un géomètre expert aux fins d’établissement d’un document d’arpentage ;
— condamné Mme X à procéder à la destruction du mur qu’elle a fait édifier sur la parcelle NT 717 en dehors du tracé de la limite séparative telle qu’elle résulte du plan de masse annexé au règlement du lotissement ;
— débouté Mme Y de sa demande tendant à réparation du trottoir;
— débouté Mme Y de sa demande tendant à la condamnation de Mme X à aménager un second emplacement de stationnement dans sa propriété ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme X, M. E X et M. D X aux dépens de l’instance;
— condamné Mme X à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2017.
Par conclusions du 6 mars 2019, les consorts X demandent à la cour, sur le fondement des articles 2261 et 2272 du Code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme Y, recevoir Mme X en son appel, l’y déclarer bien fondée,
et pour le surplus:
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X et la prescription acquisitive,
— dire Mme X et ses deux fils propriétaires de la partie de la parcelle NT 717 comprise entre la délimitation prévue au plan de masse et le muret édifié autour de la propriété par l’effet de la prescription acquisitive,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition du mur édifié sur la parcelle NT 717,
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission d’établir un document d’arpentage qui permettra de modifier les documents cadastraux,
— infirmer le jugement et condamner Mme Y à payer à Mme X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de Mme X une somme de 1000 euros à verser à Mme Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à payer à Mme X la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cadoret – Toussaint Denis & Associés.
Par conclusions du 29 mars 2019, Mme Y, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2261 et 2262 du Code civil, de confirmer le jugement et, statuant à nouveau:
— condamner les consorts X à réparer le trottoir en le goudronnant une fois le muret détruit et à goudronner la portion de parcelle indivise ainsi libérée, et ce, à ses frais;
— condamner les consorts X à verser à Mme Y la somme de 6 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme X aux dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription acquisitive :
Considérant que les consorts X rappellent que celui qui invoque la prescription acquisitive doit démontrer une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l’article 2261 du Code civil, et ce pendant 30 ans ;
Qu’ils soutiennent qu’ils ont en effet procédé à l’édification du muret dans un positionnement qui avait été proposé par le constructeur à l’époque de l’acquisition de leur maison c’est-à-dire le 4 mai 1983 et en tous cas avant le mois de mars 1985, que la possession trentenaire peut être revendiquée,
Qu’elle avait l’accord verbal des autres propriétaires à l’époque de l’édification du muret et qu’ il ne s’agit par conséquent pas d’une simple tolérance comme le soutient à tort Mme Y,
Que compte tenu de l’accord donné, Mme X s’est crue légitime propriétaire et s’est d’ailleurs comportée comme telle, entretenant et faisant des plantations ; que la possession est non équivoque ;
Que sa possession a toujours été publique et non viciée, ce que personne ne conteste ; qu’elle n’est pas établie sur un acte illicite,
Que la possession est ininterrompue depuis trente ans, que la démarche intentée devant un conciliateur de justice n’a pas ôté à la possession son caractère paisible, et que le recours à un conciliateur de justice n’est pas de nature à avoir interrompu la prescription acquisitive,
Considérant que Mme Y soutient que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies ;
Que les appelants ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle ils ont commencé à prescrire, les photographies produites n’étant pas probantes quant à la date de l’édification du muret,
Que la possession à titre de propriétaire ne peut résulter de la simple tolérance donnée à Mme X, même si elle a eu une certaine durée, que l’entretien, les plantations ne suffisent pas,
Que la possession ne peut s’établir sur un acte illicite, en l’espèce, le défaut de respect du règlement du lotissement puis du plan local d’urbanisme,
Que la possession n’a pas été paisible et ininterrompue puisqu’elle même a contesté la possibilité de procéder au rehaussement du mur dès 2012, que le conciliateur de justice a été saisi et qu’elle lui a adressé une lettre recommandée le 3 juillet 2014,
Concernant la date d’édification du muret
Considérant aux termes de l’article 2272 du Code civil, que, pour pouvoir prescrire en matière immobilière, il convient de posséder durant au moins trente ans, qu’aussi, il appartient à la partie qui invoque la prescription acquisitive de rapporter la preuve du point de départ de la prescription,
Considérant que Mme X est propriétaire d’un tiers indivis de la parcelle cadastrée NT 717 depuis le 4 mai 1983, que lors de l’acquisition, le bien ne possédait pas de clôture ; que les travaux réalisés sur la parcelle de Mme X ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux du
29 avril 1983 laquelle, comme l’a relevé le tribunal, n’atteste pas de la construction du muret ; que si les photographies du mois d’octobre 1983 (dont l’authenticité de la date est confirmée par procès-verbal d’huissier du 10 octobre 2018) concernant le muret litigieux, montrent qu’il n’était pas terminé à cette époque, -seuls quelques parpaings sont positionnés sur une distance ne comprenant pas la portion litigieuse du muret-, les photographies de février 1984, particulièrement la pièce n°18 des appelants, montrent le muret dans son état final ; que c’est par conséquent à la fin du mois de février 1984 qu’il peut être dit que le muret était achevé, qu’il appartient alors à Mme X de démontrer avoir possédé dans le respect des dispositions légales pendant trente ans depuis le premier mars 1984,
Concernant la possession continue et non interrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire
Considérant aux termes de l’article 2261 du Code civil, que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, lesdits critères étant cumulatifs,
-possession continue et non interrompue,
Qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2261 et 2272 du Code civil que celle-ci doit avoir duré au moins trente ans,
Qu’en l’espèce, la construction du mur faute de précision a été réalisée au plus tard le 28 février 1984, que c’est à compter du premier mars 1984 que le point de départ du délai doit être fixé ; qu’il apparaît que les parties ont saisi un conciliateur de justice qui les a reçues séparément le 12 décembre 2012 et en février 2013, que les parties ont été convoquées ensemble le 20 mars pour une réunion en avril et que le conciliateur a dressé un compte rendu qui fait état des divergences persistances entre les parties le 10 avril 2013 ; qu’en application de l’article 2238 du Code civil, la conciliation a suspendu le délai de prescription, tout au plus de quelques jours,
Que la durée trentenaire de la possession est établie, qu’en assignant sa voisine Mme Y le 16 mars 2015, Mme X était recevable en sa demande,
- possession publique,
Que celle-ci doit être exercée aux yeux de tous ; qu’en l’espèce, en raison de la configuration des lieux et de l’existence même du muret, tout vice de clandestinité de la possession est exclu,
- possession paisible,
Que celle-ci doit avoir été exempte de violence matérielle ou morale durant trente ans de la part de Mme X,
Que Mme X a reçu l’accord des autres propriétaires indivis pour édifier le muret ; que certes, Mme X reconnaît dans ses conclusions n°3, page 3 qu’ à compter de la réalisation des travaux de surélévation du muret litigieux en 2012, Mme Y « a contesté verbalement lesdits travaux au motif que ce mur empiéterait sur une partie commune en indivision » ; que toutefois, il n’est pas justifié qu’après la contestation de Mme Y, Mme X a conservé sa possession au moyen de voies de fait accompagnées de violences morales ou matérielles ; que la possession paisible de Mme X doit être reconnue,
- possession non équivoque et à titre de propriétaire,
Que si les actes de possession d’un coïndivisaire sont en principe équivoques à l’égard des autres
indivisaires, la qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même la faculté pour celui-ci de prescrire contre les autres à la condition de posséder comme propriétaire exclusif de la propriété indivise ;
Qu’en l’espèce, Mme X en érigeant un mur possède à titre exclusif une part indivise et en jouit par conséquent en tant que propriétaire ; que l’accord dont l’existence n’est pas contestée de ses voisins pour l’édification du muret ne peut être considéré comme conférant à Mme X une simple tolérance même sur un long délai, tant l’ acte matériel d’édification d’un muret caractérise le comportement d’un propriétaire,
Que le moyen tiré d’une reconnaissance de sa qualité de propriétaire indivis sera rejeté : que l’attestation établie après décès de M. X en 2001, précise que le défunt laisse« son épouse attributaire de communauté pour 1/2 en usufruit et pour héritiers les consorts X savoir 1/3 de NT 717 et 1/3 de NT 632 et 107 », n’est pas une reconnaissance de Mme X de sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle NT 717 ; que de même, le défaut de paiement de l’impôt foncier ne saurait en soi interdire de posséder avec l’animus domini,
Considérant que le caractère équivoque de la possession de Mme X n’est pas établi,
Considérant enfin il est soutenu que la prescription acquisitive ne peut reposer sur des actes illicites, que Mme Y ne rapporte pas l’existence de tels actes de la part de Mme X, n’établissant pas que le PLU dont elle fait état serait applicable à l’espèce, et au surplus, les prescriptions qui concernent les places de stationnement nécessaires par rapport à la surface de la construction sont étrangères au litige concernant la prescription acquisitive,
Considérant que Mme X justifie avoir prescrit pendant trente ans, que le jugement sera infirmé, avec toutes les conséquences que la prescription acquisitive implique en l’espèce quant au rejet des demandes de destruction du mur séparatif et remise en état du trottoir, goudronnage du trottoir,
Sur la demande de désignation d’un expert pour constitution d’un document d’arpentage aux fins de modifier les documents cadastraux :
Considérant qu’il appartiendra à Mme X de tirer les conséquences de la prescription acquisitive qui lui est reconnue, que sa demande de désignation d’un expert n’est pas justifiée et sera rejetée,
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X
Considérant que Mme X fait état de l’attitude de Mme Y qui a attendu trente ans avant de soulever un débat sur la prescription acquisitive ; que Mme Y ne réplique pas,
Mais considérant que Mme X ne démontre pas que le comportement de Mme Y, qui a contesté l’usucapion, est fautif et avait pour objet de lui porter préjudice ; que par conséquent, cette demande sera rejetée,
Sur la demande de création d’une place de stationnement :
Considérant enfin que Mme Y ne forme devant la cour aucune demande concernant la création d’une seconde place de parking rejetée par le premier juge, que le jugement sera confirmé sur ce seul point,
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement, sur la prescription acquisitive et ses conséquences, sur l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme B X, MM. D X et E X sont propriétaires une partie de la parcelle NT 717 comprise entre la délimitation prévue au plan de masse et le muret édifié autour de la propriété de Mme X par prescription acquisitive,
Déboute Mme X de sa demande de désignation d’un expert,
Déboute Mme Y de ses demandes de destruction du muret, de remise en état et du goudronnage du trottoir,
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme Y à payer à Mme B X, MM. D X et E X la somme de 4000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Mme Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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