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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 18/10727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/271
Rôle N° RG 18/10727 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVPM
Y X
C/
SA INTRAMAR
Copie exécutoire délivrée le :
21 MAI 2021
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire- de MARSEILLE en date du 12 juin 2018 enregistré au répertoire général .
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à Marseille, demeurant […]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA INTRAMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
- E […]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par la SA INTRAMAR, qui exerce l’activité de manutention portuaire sur le bassin Est du port de Marseille, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1993 en qualité d’ouvrier docker mensualisé.
Par avenant du 1er juillet 2013, il a été nommé agent de maîtrise, échelon 2 de la convention collective de la manutention portuaire et occupait le poste de chef de quai sécurité, assurant la coordination des divers chantiers navires et veillant à la sécurité des personnels sous son autorité, quand il a souhaité cesser son activité professionnelle à compter du 1er mars 2017.
A son départ le 28 février 2017, il a perçu diverses sommes qui lui étaient dues au titre du dispositif de l’ACAATA.
Il a sollicité le paiement de la somme de 28 312,45 € sur le fondement de l’accord du 20 juin 2013 de la part de la société INTRAMAR, qui n’a pas fait droit à sa demande.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement en date du 12 juin 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société INTRAMAR de sa demande reconventionnelle et condamné le demandeur aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement , le 27 juin 2018.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2018, l’appelant demande à la cour de :
vu les pièces versées aux débats,
vu les dispositions de la convention collective ports et manutention,
vu les dispositions de l’accord portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé chez INTRAMAR/MEDEUROPE du 20 juin 2013,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que l’avenant daté du 30 janvier 2017 et déposé le 6 avril 2017 à la DIRECCTE est inopposable à Monsieur X, sorti des effectifs au 28 février 2018,
— dire et juger que l’avenant daté du 30 janvier 2017 et déposé le 6 avril 2017 à la DIRECCTE a la nature d’un avenant modificatif, privé de toute portée rétroactive, et qu’il ne peut s’appliquer à l’encontre de Monsieur X,
en l’état,
— constater que l’accord INTRAMAR du 20 juin 2013 applicable aux agents de maîtrise échelon 2 prévoit le règlement d’une indemnité complémentaire d’entreprise de cessation anticipée à hauteur de 2,85 fois le niveau D des accords SEMFOS,
— condamner la société INTRAMAR SA au paiement de cette indemnité conventionnelle, en sa qualité d’employeur, soit la somme de 36 806,18 € au titre du solde de l’indemnité de cessation anticipée revenant à Monsieur X et non réglée à ce jour,
— condamner la société INTRAMAR SA au paiement d’une somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice subi au regard de la résistance abusive de son employeur à lui régler les indemnités dues au titre de son départ et des conditions de travail du salarié dans les mois précédant ce départ,
— condamner la société INTRAMAR SA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— débouter la société INTRAMAR SA de toute demande reconventionnelle et de toute demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, la société INTRAMAR demande à la cour de:
— recevoir la concluante en ses écritures et les dire bien fondées,
— constater qu’en vertu de l’accord du 20 juin 2013, la part de contribution du GPMM d’un montant de 28 312, 45 € vient en déduction de la somme totale due à Monsieur X à titre d’indemnité de cessation anticipée,
— dire et juger que l’accord du 30 janvier 2017 est un accord interprétatif de ceux des 20 juin 2013 et 23 janvier 2017,
— constater que l’avenant interprétatif, en date du 30 janvier 2017, à l’accord du 20 juin 2013 est applicable rétroactivement,
— constater que la société INTRAMAR n’est pas redevable de la somme de 36806,18 € ou même de celle de 28 312,45 € à Monsieur X,
— constater que la société INTRAMAR n’a commis aucune faute au préjudice de Monsieur X durant l’exécution de son contrat de travail,
— constater que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 12 juin 2018,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à payer la somme de 2 000 € à la société INTRAMAR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’opposabilité de l’accord du 20 juin 2013 :
Monsieur X critique le jugement de première instance qui, en disant que l’avenant du 30 janvier 2017 était interprétatif et rétroactif, a commis une confusion entre les textes des accords produits au débat, qui n’a pas répondu au moyen soulevé selon lequel l’avenant produit par l’employeur avait une portée modificative et ne pouvait être rétroactif à son encontre et n’a pas tenu compte de la date d’opposabilité de l’avenant modificatif qui n’a été déposé auprès de la DIRECCTE que le 6 avril 2017, soit après son départ de l’entreprise.
Il rappelle que la société INTRAMAR a signé un accord le 27 juin 2011, dit SEMFOS, portant sur les modalités de mise en 'uvre du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des dockers professionnels, mais qu’elle s’est engagée en outre à faire bénéficier à son personnel docker mensualisé d’une indemnité complémentaire, dans le cadre de l’accord d’entreprise du 20 juin 2013, prévoyant que pour les agents de maîtrise échelon 2, le montant de l’indemnité conventionnelle est de 2,85 fois le niveau D des accords SEMFOS et que seuls les salariés ne bénéficiant pas de la contribution du port autonome de Marseille verront déduit de l’indemnité conventionnelle le montant de cette contribution.
Monsieur X soutient que le texte de l’accord doit être respecté, la recherche de l’intention des parties étant inopérante, et qu’il aurait dû percevoir la somme de 80'690,48 € de son employeur, outre la contribution du port autonome de Marseille par la CCCP à hauteur de 28'312,45 €, comme le lui avait d’ailleurs indiqué le RRH de l’entreprise pour le convaincre de se porter volontaire au départ anticipé.
L’appelant soutient que l’avenant du 30 janvier 2017, opportunément intitulé 'avenant interprétatif' n’a aucun caractère rétroactif, ni interprétatif d’ailleurs puisqu’il n’ajoute rien au texte initial, mais le modifie en revanche en ajoutant une condition supplémentaire au calcul de l’indemnité conventionnelle de cessation anticipée d’activité des agents de maîtrise dans le cadre du dispositif ACAATA et doit lui être déclaré inopposable au surplus, puisque déposé à la DIRECCTE le 6 avril 2017, alors qu’il avait quitté les effectifs.
Monsieur X réclame donc qu’en vertu de l’accord du 20 juin 2013 dans sa version initiale et en vigueur au 28 février 2017, il soit fait droit à sa demande de condamnation de la société INTRAMAR à lui payer le solde d’indemnité de cessation anticipée lui revenant, à savoir la somme de 36'806,18 €.
La société INTRAMAR rappelle que par accord du 20 juin 2013, ont été fixés les montants bonifiés de l’indemnité de cessation anticipée due aux agents de maîtrise lors de leur départ à l’ACAATA, comprenant notamment une partie fixe de 28'312,45 € correspondant à la part contributive du Grand Port Maritime de Marseille en vertu de l’accord du SEMFOS, versée par la CCCP et non par l’employeur.
Elle estime que Monsieur X a fait une lecture erronée de l’accord du 20 juin 2013 portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé, que la somme qu’il réclame est une contribution
-qui ne peut donc s’ajouter à la somme versée par la société INTRAMAR -, que l’avenant interprétatif du 30 janvier 2017 précise clairement que cette contribution vient en déduction de la somme totale due au titre de l’indemnité de cessation anticipée, conformément à la volonté des signataires de l’accord du 20 juin 2013, ainsi réitérée en janvier 2017. La société intimée souligne que l’avenant interprétatif d’un accord, signé par l’ensemble des parties à l’accord initial, s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de ce dernier accord non seulement à l’employeur, au salarié mais aussi au juge qui ne peut en écarter l’application. Elle conteste que cet avenant soit modificatif dans la mesure où il ne modifie en rien les accords des 20 juin 2013 et 23 janvier 2017, se limitant à éclaircir la clause relative aux « départs dans les dispositifs amiante ou pénibilité », le mot ajouté 'dont ' permettant seulement d’éclaircir les modalités de versement de l’indemnité de cessation anticipée, sans bien évidemment en modifier le montant. Elle relève qu’une interprétation suscite nécessairement l’ajout de mots, pour éclaircir une clause, sans toutefois la modifier, et que les parties signataires n’ont eu aucune difficulté à préciser le sens de leur accord initial.
La société INTRAMAR conclut à la confirmation du jugement entrepris, le conseil de prud’hommes de Marseille ayant statué dans le même sens dans un litige opposant l’employeur à un autre salarié dans une situation strictement identique.
L’avenant au contrat de travail de Monsieur X vise les accords d’entreprise régissant la catégorie des agents de maîtrise dockers et notamment l’accord du 20 juin 2013, lequel prévoit, dans la rubrique 'départs dans les dispositifs amiante ou pénibilité' : 'les dispositions des accords conclus par le SEMFOS en la matière sur les Bassins Est de Marseille sont applicables notamment celui de janvier 2009 pour l’indemnité de cessation anticipée.
[…]
Les montants de l’indemnité de cessation anticipée des AM sont portés à :
Montant en € brut par exemple en 2013 carte G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau D Accords SEMFOS 24'712.12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 1 *1.5 le niveau D 37'068.18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 2 * 2.85 le niveau D 70'429.54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour les salariés ne bénéficiant pas de la contribution du PAM, le montant de cette contribution sera
retiré en fin de calcul après application des coefficients multiplicateurs.
Le régime fiscal et social des indemnités dues dans les dispositifs ci-dessus sera celui légalement
applicable à la date conventionnelle de versement de cette indemnité'.
En ce qui concerne l’accord du 30 janvier 2017, intitulé 'avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20/06/2013 et du 23/01/2017 ', il indique en préambule 'afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties se sont réunies et ont précisé ce qui suit concernant le paragraphe 'Départs dans les dispositions amiante ou pénibilité’ des accords portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/ Medeurope signés les 20/06/2013 et le 23/01/2017.
Le présent accord interprétatif dispose d’un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur des accords signés le 20/06/2013 et le 23/01/2017.
Toutes les autres stipulations des accords précités demeurent inchangées.
Départs dans les dispositifs amiante ou pénibilité
Les dispositions des accords conclus par le SEMFOS en la matière sur les Bassins Est de Marseille sont applicables notamment celui de janvier 2009 pour l’indemnité de cessation anticipée.
Les mensuels catégorie 4 présents dans l’entreprise à la signature de l’accord conservent l’indemnité de cessation anticipée en usage à la signature de l’accord.
Cependant les montants de l’indemnité de cessation anticipée des AM sont portés à :
Montant en € brut par exemple en 2016 carte G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau D Accords SEMFOS * 28'312. 45 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 1 x 1.50 le niveau D 42'468. 68 € dont 28'312. 45 € de l’accord SEMFOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 2 x 2.55 le niveau D 72 196.75 € dont 28 312. 45 €
de l’accord SEMFOS
*Montant en vigueur l’année du départ
Pour les salariés ne bénéficiant pas de la contribution du PAM, le montant de cette contribution sera retiré en fin de calcul après l’application des coefficients multiplicateurs.
Le régime fiscal et social des indemnités dues dans les dispositifs ci-dessus sera celui légalement applicable à la date conventionnelle de versement de cette indemnité'.
Il est établi et non contesté que cet accord, signé le 30 janvier 2017, pour lequel les parties se sont accordées sur la nécessité de son dépôt à la DIRECCTE et 'au greffe du tribunal des prud’hommes de Marseille’ – sans autre condition d’effectivité – n’a été déposé à la DIRECCTE que le 6 avril suivant; il ne saurait donc être opposable, quel que soit son caractère interprétatif ou non, à Monsieur X, sorti des effectifs de la société INTRAMAR le 28 février 2017.
En revanche, il résulte des pièces du dossier qu’existe un accord 'portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope', produit au débat par la société INTRAMAR (à savoir sa pièce n°1 qualifiée de façon erronée d’accord du 20 juin 2013 – lequel est versé au débat par ailleurs-), non daté mais répertorié par la DIRECCTE comme ayant été déposé en son sein le 27 janvier 2017, dont la teneur est la suivante :
'Montant en € brut par exemple en 2016 carte G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau D Accords SEMFOS * 28'312. 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 1 x 1.50 le niveau D 42'468. 68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
niveau AM ech 2 x 2.55 le niveau D 72 195.91
Pour les salariés ne bénéficiant pas de la contribution du PAM, le montant de cette contribution sera retiré en fin de calcul après l’application des coefficients multiplicateurs.
Le régime fiscal et social des indemnités dues dans les dispositifs ci-dessus sera celui légalement applicable à la date conventionnelle de versement de cette indemnité'.
Cet accord a été visé expressément par le salarié dans ses commentaires de son solde de tout compte : 'je conteste le montant de mon solde de tout compte ainsi que :
-accord AM2 01/01/2017 ( taux 2,55 au lieu de 2,85)
-retenue sur indemnité totale due du versement de la CCCP'.
Il en résulte que cet accord d’entreprise dûment déposé en cours d’exécution du contrat de travail de Monsieur X et dont il avait eu manifestement connaissance, lui était applicable en sa qualité d’agent de maîtrise échelon 2, cessant son activité dans le cadre du dispositif de l’ACAATA.
Ce texte prévoit une indemnité de cessation anticipée d’un montant de 72 195,91 €, dont la charge n’est pas spécifiée comme répartie entre l’employeur et une autre entité.
Il convient donc, eu égard au montant perçu par Monsieur X, d’accueillir sa demande de rappel d’indemnité à hauteur de la somme de 28 312,45 €, la modification du coefficient multiplicateur (2.55 le niveau D au lieu de 2,85 précédemment) lui étant opposable, puisqu’inscrite dans l’accord 'portant sur les conditions d’emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar /Medeurope' dont il fait lui-même état dans le reçu pour solde de tout compte.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive :
Affirmant avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail à compter de la fin de l’année 2015, notamment du fait du comportement déplacé et rabaissant de son dirigeant, avoir été suivi par un psychiatre pour un état dépressif secondaire à un vécu professionnel conflictuel et avoir très mal vécu ce départ considéré comme forcé par sa direction, Monsieur X invoque la résistance abusive de son employeur à lui régler les indemnités qui lui étaient dues ainsi que les conditions déplorables de sa cessation anticipée d’activité, pour solliciter 10'000 € en indemnisation du préjudice subi.
La société INTRAMAR relève que Monsieur X n’a alerté ni la délégation du personnel, ni le CHSCT, ni le syndicat majoritaire CGT, ni la médecine du travail, ni l’inspection du travail pendant toute sa période d’activité, qu’il n’a jamais fait état des difficultés qu’il aurait rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail, qu’aucune « brimade » ne lui a été infligée, que la réclamation, surprenante, dont elle apprend l’existence à la lecture des conclusions, n’est nullement documentée et s’avère opportuniste autant que mensongère.
N’ayant commis aucune faute durant l’exécution du contrat de travail, la société intimée relève l’absence de tout justificatif d’un préjudice de la part du salarié et conclut au rejet de sa demande de dommages-intérêts.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Si Monsieur X verse au débat plusieurs certificats médicaux, les éléments relatifs à un vécu professionnel conflictuel qu’ils contiennent apparaissent décrits en fonction des déclarations du patient lui-même, sans vérification objective de leur réalité de la part de leur auteur.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit permettant de retenir une faute de la part de l’employeur, tant dans les conditions de travail, les circonstances entourant le départ anticipé du salarié que dans le versement du rappel d’indemnité lui revenant, l’interprétation de la société INTRAMAR, au vu des différents accords signés, ne relevant pas d’une résistance abusive de sa part quant à l’amplitude des droits du salarié ou quant à la charge partagée ou non des sommes à verser.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée , par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 (ancien) ou 1343-2 (nouveau) du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 2500 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société INTRAMAR à payer à Y X les sommes de :
— 28 312,45 € à titre de rappel d’indemnité de cessation anticipée d’activité,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société INTRAMAR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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