Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 25 novembre 2020, n° 18/02357
TCOM Paris 15 avril 2016
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TCOM Paris 10 février 2017
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TCOM Paris 15 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 16 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 25 novembre 2020
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CASS
Cassation 16 novembre 2022
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CASS
Désistement 13 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage

    La cour a estimé que la corrosion n'affectait pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendait impropre à sa destination, écartant ainsi la garantie décennale.

  • Accepté
    Non-respect des délais d'instruction par l'assureur

    La cour a retenu que l'assureur avait manqué à ses obligations légales concernant la seconde déclaration de sinistre, entraînant une obligation d'indemnisation.

  • Rejeté
    Perte de rendement due à l'immobilisation de fonds

    La cour a jugé que le préjudice immatériel allégué n'était pas prouvé et restait hypothétique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement et confirmé partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris concernant un litige relatif à la corrosion des canalisations d'eau glacée dans un immeuble de bureaux. La question juridique principale portait sur la nature décennale des désordres affectant les canalisations et la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire, ainsi que sur l'indemnisation due par l'assureur dommages-ouvrages (DO) à titre de sanction pour non-respect des délais d'instruction des déclarations de sinistre. La juridiction de première instance avait jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale et avait retenu la responsabilité contractuelle de certains constructeurs, tout en déboutant la société BNP PARIBAS de sa demande d'indemnisation contre les bureaux d'études techniques GESYS et NERCO. La Cour d'Appel a confirmé que les désordres n'avaient pas de caractère décennal, a déclaré la société BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes contre la société CEME CERNIAUT et la compagnie des MMA pour cause de prescription, et a infirmé la condamnation de l'assureur DO à indemniser la société BNP PARIBAS. La Cour a également confirmé l'absence de responsabilité des bureaux d'études techniques et a partagé les dépens entre la société BNP PARIBAS et les sociétés MARTIN et INTER ISOLATION ainsi que la compagnie AXA FRANCE.

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Le Moniteur · 20 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 nov. 2020, n° 18/02357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2017, N° 2016000210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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