Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 juin 2017, n° 12/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2011, N° 09/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 12/00437
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Josquin LOUVIER
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 juin 2017
Appel d’une jugement (N° R.G. 09/00069)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2011
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2012
APPELANTES ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Société TRIPLEX ISaGRAF, INC., société de droit canadien prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
SAS ROCKWELL AUTOMATION venant aux droits de la société ICS TRIPLEX FRANCE, suite à transmission universelle de patrimoine en date du 30 octobre 2009, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentées par Me Josquin LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Pascal Lefort de la SCP Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, avocat au Barreau de Paris, plaidant par Me SIMON, avocat au barreau de Paris
INTIMEE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
SA COPA-DATA, nouvelle dénomination de la SA COPALP, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B440 713 873, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Véronique MAIRESSE, Greffier, et de Madame Z A lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2017, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt est rendu.
***
EXPOSE DU LITIGE
B Y et C-D E ont dirigé la société CJ International.
Cette société a conçu et développé le logiciel Isagraf qui permet à ses utilisateurs de développer des applications logicielles dans le domaine de l’automatisme industriel.
Le logiciel Isagraf est constitué d’un atelier qui permet de définir le fonctionnement d’un automate, et transcrit ce fonctionnement en langage TIC.
Cette transcription est ensuite interprétée par un runtime (ou machine virtuelle) implémenté sur l’automate, ce qui pilote l’automate.
En 2000, la société CJ International a été rachetée par la société canadienne Altersys Inc qui a acquis les droits sur le logiciel Isagraf.
Au mois de janvier 2002, B Y et C-D E ont quitté la société Altersys et ont fondé la société Copalp.
Cette société édite un logiciel dénommé Straton dont les fonctionnalités sont identiques à celles du logiciel Isagraf.
Au mois de décembre 2002, la société Altersys a cédé les droits du logiciel Isagraf à la société XXX.
Invoquant des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale de la part de la société Copalp, la société XXX et la société ICS Triplex France l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 30 décembre 2008.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a débouté la société Triplex Isagraf INC et la société ICS Triplex France de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Copalp la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société XXX et la société Rockwell Automation qui vient aux droits de la société ICS Triplex France ont relevé appel le 16 janvier 2012.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise concernant la version 3 du logiciel Isagraf. Par ordonnance du 10 mai 2016, il a refusé d’étendre la mission de l’expert à la version 4 du logiciel Isagraf.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 14 avril 2017, la société XXX et la société Rockwell Automation demandent à la cour de :
- XXX et Rockwell en leur appel et en leurs demandes et y faire droit ;
- DIRE ET JUGER que le logiciel Straton de Copa-Data France reproduit l’architecture générale originale du logiciel Isagraf d’XXX ;
- DIRE ET JUGER que le logiciel Straton de Copa-Data France n’a pas pu être développé sans accès aux codes source protégés du logiciel Isagraf d’XXX ;
- DIRE ET JUGER que le logiciel Straton de Copa-Data France n’a pas pu être développé sans accès aux informations confidentielles (codes source, spécifications, mécanismes internes, jusqu’aux «bugs») du logiciel Isagraf d’XXX ;
- DIRE ET JUGER que le logiciel Straton de Copa-Data France reproduit le format des fichiers sources du logiciel Isagraf d’XXX et que Copa-Data France ne peut se prévaloir de l’exception d’interopérabilité ;
- DIRE ET JUGER que le logiciel Isagraf d’XXX est le fruit d’efforts et d’investissements particuliers ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France s’est immiscée dans le sillage d’XXX et Rockwell en développant un logiciel Straton directement substituable au logiciel Isagraf ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France a réalisé des économies de développements en exploitant des connaissances non-publiques et personnelles à XXX et Rockwell pour développer le logiciel Straton ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France s’est livrée à des actes de détournement de clientèle à l’encontre d’XXX et de Rockwell ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France a dissimulé le fait que Straton était substituable au logiciel Isagraf ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 15 décembre 2011 ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France a commis des actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle d’XXX sur le logiciel Isagraf ;
- DIRE ET JUGER que Copa-Data France a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment d’XXX et de Rockwell ;
- CONDAMNER Copa-Data France à verser à XXX la somme de un million (1 000 000) euros sauf à parfaire, au titre de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ;
- DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités dues à XXX au titre de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ;
- ORDONNER, afin de garantir l’indemnisation effective d’XXX la confiscation de trente-trois pour cent (33%) du chiffre d’affaires réalisé annuellement par Copa-Data France, somme qui sera remise à la société XXX dans les conditions des articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- ORDONNER à Copa-Data France de cesser toute exploitation du logiciel Straton dans des conditions susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’XXX, et de faire procéder, aux frais de Copa-Data France et sous contrôle d’un Huissier de Justice, à la désinstallation ainsi qu’à la suppression définitive du logiciel Isagraf de toute sauvegarde de ces éléments logiciels, quel qu’en soit le support ou le format, et ce dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq mille (5 000) euros par jour de retard ;
- ORDONNER à Copa-Data France, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq mille (5 000) euros par jour de retard, de retirer du marché l’intégralité des versions du logiciel Straton, et notamment des versions du logiciel Straton commercialisées auprès de l’ensemble de ses clients, compte tenu de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle d’XXX du fait de l’exploitation, par les clients de Copa-Data France, des éléments contrefaisants du logiciel Straton ;
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER Copa-Data France à verser à XXX et Rockwell la somme de huit cent mille (800 000) euros, en compensation de l’avantage indu dont a bénéficié Copa-Data France au détriment des demanderesses, du fait des économies de moyens que son comportement frauduleux lui a permis d’obtenir ;
- CONDAMNER Copa-Data France à verser à XXX et Rockwell la somme de un million six cent mille (1 600 000) euros sauf à parfaire, au titre du préjudice qu’elles ont subi du fait du détournement de clientèle frauduleusement opéré par Copa-Data France ;
- ORDONNER la publication judiciaire de la décision à intervenir, aux frais de la société Copa-Data France, dans cinq journaux ou magazines au choix des demanderesses, dans la limite de 6 000 euros hors taxe par insertion ;
- ORDONNER la publication permanente du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites Internet de la société Copa-Data France, et notamment sur le site Internet http://www.copalp.com, pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq mille (5 000) euros par jour de retard ;
- CONDAMNER Copa-Data France à verser à XXX et Rockwell la somme de cinquante mille (50 000) euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Copa-Data France aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés par les appelantes aux fins de réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, et notamment les honoraires de l’Huissier de justice et les frais de l’Expert informatique, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Après avoir rappelé que les fondateurs et principaux animateurs de la société Copa-Data France sont des anciens dirigeants de la société CJ International, titulaire originel des droits sur le logiciel Isagraf, elles font valoir au soutien de leur demande que le logiciel Straton de la société Copa-Data France est la contrefaçon du logiciel Isagraf et qu’elle se livre à des actes de concurrence déloyale.
qu’après leur départ de la société Altersys, la société XXX et la société Rockwell Automation, ils ont créé la société Copalp et que dès 2002, cette société présentait son logiciel Straton comme l’évolution d’Isagraf ;
qu’il apparaissait en 2008 qu’une manipulation cachée permettait au logiciel Straton de se rendre directement substituable au logiciel Isagraf, ce qui était confirmé par un constat de l’agence de protection des programmes (APP).
— Sur la contrefaçon, elles soutiennent que le tribunal s’est trompé à la fois sur les éléments dont elles demandaient la protection et sur l’étendue de la protection conférée aux créations de logiciels.
Elles exposent que constitue une contrefaçon le logiciel qui en l’absence de copie servile, n’est qu’une copie dérivée substantiellement similaire, les ressemblances existant en nombre suffisant : dénomination identique, traitement similaire des fonctionnalités, ergonomie.
Elles soutiennent que la contrefaçon résulte :
— de ce que les logiciels Isagraf et Straton présentent une même architecture générale,
— de ce que la société Copa-Data France a dû accéder au code-source d’Isagraf pour copier la fonction
— de ce que le logiciel Straton reprend les mêmes formats de fichiers source que le logiciel Isagraf ; que ces formats ne sont pas standards,
— de ce que le logiciel Straton n’est pas simplement interopérable avec Isagraf, mais qu’il lui est purement et simplement substituable
— Sur la concurrence déloyale elles font successivement valoir :
— qu’Isagraf est le fruit d’efforts d’investissements particuliers, dont l’expert judiciaire a évalué le développements à '45 ans-homme',
— que la société Copa-Data France s’est immiscée dans le sillage du logiciel Isagraf en particulier sa version 3.,
— que les conditions réelles de création de Straton sont encore inconnues aujourd’hui ; que la vitesse de développement de ce logiciel est étonnante,
— que le pillage des connaissances que les fondateurs de la société Copa-Data France avaient d’Isagraf leur a permis de réaliser d’importantes économies en temps de développement et en investissement.
— que le développement de Straton ne s’est pas fait de façon normale en utilisant les connaissances communes à toutes les personnes spécialisées, mais en utilisant des connaissances non publiques,
— que la société Copa-Data France est allée jusqu’à reproduire des bugs d’Isagraf pour assurer la substituabilité et qu’elle a dissimulé la substitualité de Straton.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2017, la société Copa-Data France conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de chacune des appelantes à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que ce sont ses dirigeants qui ont créé le logiciel Isagraf alors qu’ils dirigeaient la société CJ International.
Elle rappelle également les circonstances dans lesquelles cette société qui était détenue à 90% par une banque allemande a été rachetée par la société canadienne Altersys et indique que c’est en raison d’un désaccord sur la stratégie du groupe que C-D E a démissionné.
Elle expose qu’elle réalise des produits conformes aux grands standards internationaux, en particulier la norme IEC 61.131-3 qui contient la définition de la syntaxe des langages de programmation de l’automatisme ;
qu’elle bénéficie en outre du savoir faire de ses créateurs et de ses actuels dirigeants qui sont tous des informaticiens ayant une grande expérience dans le monde du logiciel d’automatisme ;
que son logiciel Straton comprend deux composants logiciels : un atelier de développement et une machine virtuelle qui utilise le code T5 dont une partie est basée sur le code TIC qui est dans le domaine public depuis 1997.
Elle conteste toute erreur d’appréciation du tribunal et soutient que l’expert a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée.
Sur la contrefaçon alléguée elle fait valoir successivement :
— que l’atelier de développement n’est pas propre au logiciel Isagraf et donc à la société Triplex,
— que pour constituer une oeuvre de l’esprit protégeable, un logiciel doit avoir un caractère d’originalité et que c’est en analysant ses composantes que l’on peut déterminer le caractère original,
— que l’originalité du logiciel Isagraf n’est pas démontrée,
— que les fonctionnalités ne sont pas protégeables ; qu’en outre la société Copa-Data France a créé des fonctionnalités nouvelles,
— que l’architecture générale n’a rien d’original, qu’elle est née bien avant le logiciel Isagraf dans les années 80,
— que la base de données TIC est dans le domaine public depuis 1997, de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’interopérabilité,
— qu’aucune copie du code source n’a été en sa possession,
— qu’elle utilise légalement l’atelier Isagraf qu’elle a acheté,
— que le code source de Straton est bien plus important que celui d’Isagraf, ce qui démontre que Straton est un logiciel nouveau disposant de nombreuses fonctionnalités nouvelles.
Elle conteste avoir reproduit les bugs d’Isagraf.
Elle fait valoir que conscientes de la faiblesse de leur démonstration, les appelantes ont tenté de déplacer le débat sur la version 4 du logiciel, manoeuvre qui n’a pas abusé le conseiller de la mise en état.
Elle conteste enfin tout acte de concurrence déloyale en l’absence de faits distincts.
Elle souligne le caractère exorbitant des demandes et l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, observant qu’aucun élément n’est donné sur la perte de clientèle ou la baisse du chiffre d’affaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la contrefaçon
Le tribunal a exactement rappelé que la protection d’un logiciel est subordonnée à la condition de l’originalité.
La société XXX et la société Rockwell Automation étant demanderesses à la procédure et appelantes, c’est à elles qu’il appartient de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’elles allèguent, c’est à dire de l’atteinte illégitime à leur droit de propriété intellectuelle sur le logiciel Isagraf, atteinte résultant de la reproduction ou de l’imitation de ce logiciel par la société Copa-Data France.
Devant les premiers juges, les appelantes faisaient notamment valoir que la société Triplex Isagraf avait conçu le code TIC qui est un langage de programmation spécifique, organisé sous forme de base de données et revendiquaient la protection de cette base de données sur le fondement du droit sui generis du producteur de bases de données (conclusions du 25 février 2011).
Elles soutenaient que cette base de données constitue le coeur du logiciel Isagraf et qu’elle est indispensable pour permettre à l’utilisateur de concevoir les programmes et les schémas d’automatisme par le biais de l’atelier Isagraf
Le tribunal leur a répondu que la base de données TIC est dans le domaine public depuis de nombreuses années.
Ce point n’est plus discuté devant la cour et il est désormais admis par les appelantes que la base code TIC, est dans le domaine public depuis 1997, ce qui résulte d’ailleurs de la revue éditée par la société Triplex Isagraf (voir la revue Isagraf News de 1999).
Le caractère d’originalité ne peut être invoqué s’agissant de la base code TIC que l’expert qualifie d’essentielle afin de garder la compatibilité avec les produits Isagraf, même si son importance quantitative est très faible.
• La société XXX et la société Rockwell Automation soutiennent en premier lieu que le logiciel Straton contrefait l’architecture générale du logiciel Isagraf.
Elles invoquent l’originalité du schéma d’architecture générale du logiciel Isagraf et critiquent le niveau auquel l’expert judiciaire s’est situé pour l’analyser.
Il résulte du rapport d’expertise qu’au cours des différentes réunions d’expertise, les parties se sont attachées avec l’expert, à valider le schéma de l’architecture générale.
Lors de la troisième réunion qui s’est tenue le 27 janvier 2015, l’expert a présenté aux parties un schéma à partir des éléments recueillis lors des précédentes réunions et du document intitulé 'Architecture générale du logiciel Isagraf'.
Après y avoir apporté quelques corrections les parties l’ont accepté comme schéma de l’architecture générale du logiciel Isagraf (rapport page 23).
En conclusion de son rapport, l’expert indique en page 93 :
'Etant donné le niveau de granularité élevé du schéma d’architecture générale que nous avons retenu lors de la troisième réunion, il est tout à fait possible à un développeur de produire un logiciel ayant une architecture générale similaire.'
Les appelantes qui ont accepté et validé le schéma d’architecture générale proposé par l’expert, sont mal venues de critiquer ses conclusions au motif qu’il a exclu de l’architecture générale des éléments que les parties et lui-même ont jugé utile de représenter dans le schéma.
Elles échouent à rapporter la preuve de la contrefaçon de l’architecture générale du logiciel Isagraf.
• Les appelantes soutiennent en second lieu que la société Copa-Data France a dû accéder au code-source d’Isagraf pour copier la fonction
Elles se fondent sur l’observation faite par l’expert en page 81 de son rapport (H.2.b) dont elles reproduisent un court extrait en page 19 de leurs conclusions.
Mais en conclusion de son rapport, l’expert a indiqué que sans le code source du logiciel Isagraf, un développeur informatique compétent peut développer une solution compatible au prix d’un travail très important d’ingénierie inverse.
L’expert a en outre indiqué en page 91 de son rapport qu’il n’y a pas de copie servile par la société Copa-Data France du code source de la version 3.3 d’Isagraf.
La preuve n’est pas rapportée que la société Copa-Data France a utilisé le code source d’Isagraf pour copier la fonction
• Les appelantes soutiennent encore que Straton reprend les mêmes formats de fichiers sources qu’Isagraf, que ces formats ne sont pas standards et que Straton est substantiellement similaire à Isagraf puisqu’il lui est purement et simplement substituable.
Mais en page 63 de son rapport, dans la partie consacrée aux codes sources générés par les ateliers Isagraf et Straton, l’expert écrit que les fichiers utilisés pour décrire le projet dans les deux ateliers et pour stocker les variables utilisées par le projet, utilisent des formats différents et ne contiennent pas les mêmes informations. Il en conclut que les deux ateliers ne sont donc pas parfaitement interchangeables.
Les observations de l’expert ne corroborent pas les affirmations des appelantes.
Il précise encore en page 81 du rapport que l’atelier Straton n’est pas une réécriture de l’atelier Isagraf, ajoutant 'Nous considérons donc que les similarités relevées sur les fonctionnalités proposées par ces deux ateliers ne suffisent pas à faire de Straton une réécriture d’Isagraf.'
Enfin, il ne peut être tiré argument de la rapidité de développement du logiciel Straton, l’expert ayant indiqué en page 95 de son rapport que compte tenu de l’expérience significative que les développeurs du logiciel Straton ont acquise lors de leur travail sur Isagraf, le développement peut être estimé à 9 ans/homme soit trois ans à trois développeurs.
Il avait écrit sur ce point en page 90 de son rapport : 'Dans le cas présent, nous postulerons qu’une connaissance du précédent logiciel donne une telle expérience au développeur que sa productivité est augmentée d’un facteur 5.'
Il précisait également que le chiffre de 9 ans/homme n’est guère éloigné de l’affirmation de Monsieur Y selon laquelle le développement du logiciel Straton version 1.20 aurait pris entre deux et trois ans à trois développeurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et nonobstant l’évolution de l’argumentation des appelantes, la preuve n’est pas rapportée que le logiciel Straton est la contrefaçon du logiciel Isagraf pour avoir été réécrit à partir de connaissances non publiques dont ses créateurs disposaient de façon illicite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon.
2 – Sur la concurrence déloyale
Le tribunal a justement rappelé que l’action en concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.
Au soutien de leur demande, les appelantes reprochent à la société Copa-Data France (page 24 de leurs conclusions) d’avoir refait illicitement et de commercialiser ce qu’elles avaient vendu au prix fort.
Elles soutiennent en page 28 que le développement du logiciel Straton n’a pu intervenir qu’en pillant les informations confidentielles propres au logiciel Isagraf. Elles invoquent aussi l’existence d’une manipulation cachée, et la reproduction de bugs.
Mais tous ces griefs se rattachent directement aux faits allégués au titre de la contrefaçon dont la preuve n’est pas rapportée et ne peuvent être invoqués pour caractériser des actes de concurrence déloyale.
S’agissant d’actes de parasitisme, les appelantes ne démontrent pas en quoi la société Copa-Data France a capté leurs efforts, quand bien même ceux-ci auraient été importants, pour en tirer profit à moindre coût.
Dès lors que dans le cadre du jeu normal de la concurrence la société Copa-Data France cible la même clientèle que les appelantes, le fait qu’elle ait développé un logiciel ayant la même finalité que le logiciel Isagraf, compatible, voire substituable, ne suffit pas à lui seul à caractériser un acte de concurrence déloyale.
Il n’est pas démontré qu’en l’espèce la société Copa-Data France a cherché à entretenir la confusion dans l’esprit de la clientèle.
Au demeurant, la société XXX et la société Rockwell Automation ne donnent aucune précision sur ceux de leurs clients qui auraient rejoint la société Copa-Data France.
Il a été répondu précédemment sur l’argumentation des appelantes quant à la rapidité du développement du logiciel Straton et il ne peut être invoqué comme le révélateur de faits de parasitisme, l’expert ayant suffisamment mis en évidence le poids de l’expérience acquise.
Faute pour la société XXX et la société Rockwell Automation de démontrer des actes de concurrence déloyale, elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Copa-Data France ne démontre pas en quoi en relevant appel du jugement du 15 décembre 2011, la société XXX et la société Rockwell Automation abusent du droit d’agir en justice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Il lui sera alloué la somme globale de 10.000 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Y ajoutant, déboute la société Copa-Data France de sa demande de dommages intérêts.
— Condamne la société XXX et la société Rockwell Automation à payer à la société Copa-Data France la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame X, Président, et par Madame A, Greffier, auquel la minute du greffe de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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