Infirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 oct. 2018, n° 18/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01262 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 février 2018, N° R18/00033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 00579
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 18/01262
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SGT6
AFFAIRE :
Z X
C/
SA REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROB US PUBLICITE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Référé
N° RG : R18/00033
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 26 Octobre 2018 à :
- Me Pierre BREGOU
- Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 04 octobre 2018 puis prorogé au 25 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
APPELANT
****************
La SA REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS MÉTROBUS PUBLICITÉ
N° SIRET : 327 096 426
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; et par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur B C,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la société SA Régie Publicitaire Des Transports Parisiens Métrobus Publicité ('Métrobus') le 26 septembre 1995 en qualité de chef de projet, par contrat à durée indéterminée écrit. En dernier lieu il occupait les fonctions de directeur des systèmes d’exploitation, et son salaire mensuel brut s’élevait à 6 297,89 euros.
Le 20 octobre 2017 son employeur lui notifiait son licenciement en le dispensant de l’exécution du préavis de trois mois pour insuffisance dans l’exécution de ses missions, caractérisée par une absence
de rigueur de ses équipes et une mauvaise communication avec différents services du groupe.
Le 9 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en référé, aux fins de voir ordonner la production par son employeur de certaines pièces :
'' copie des fichiers de courriers électroniques se trouvant sur le disque dur de son PC dans l’espace réservé à cet effet, sur le serveur de la société Métrobus et dans sa boîte mail, sous forme numérique et sur tout support,
'' copie des rapports d’audit numéro 1 et 2 du cabinet Deloitte et l’ensemble des rapports intermédiaires,
'' copie de l’ensemble des échanges de courriers entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017,
'' le compte-rendu du comité de pilotage du 31 janvier 2017,
'' le registre d’entrée et sortie du personnel de son employeur depuis le 1er janvier 2016,
'' copie de ses comptes-rendus d’entretiens individuels pour 2014, 2015 et 2016,
'' copie des comptes-rendus du comité d’entreprise du CHSCT depuis janvier 2016,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l’ordonnance.
À titre reconventionnel, la société Métrobus a sollicité la condamnation du salarié à lui verser 2 000 euros titre de l’article 700.
Par ordonnance du 2 février 2018, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et à également rejeté la demande de la société Métrobus.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2018, le salarié prie la cour de :
'' dire et juger que l’appel est régulier et fondé,
'' dire et juger que l’ordonnance de référé est entachée d’une erreur de droit car rendu au visa des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail inapplicable en l’espèce,
'' dire que l’ordonnance est également entachée d’une erreur de droit car le juge des référés n’a pas statué sur l’application de l’article 145 tout en constatant que la condition de recevabilité était remplie,
'' dire et juger qu’en l’absence de toute saisine au fond l’appelant est fondé à se prévaloir de l’article 145 du code de procédure civile,
'' dire et juger que sa demande de communication de documents est justifiée,
En conséquence,
'' infirmer l’ordonnance entreprise,
'' ordonner à la société de communiquer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
'' copie des rapports d’audit numéro 1 et 2 du cabinet Deloitte et l’ensemble des rapports intermédiaires relatifs à ces audits,
'' l’ensemble des échanges de courriels entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017,
'' copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Métrobus (embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016) expurgé des adresses personnelles des salariés, des dates de naissance des numéros sécurité sociale,
'' copie des PV du comité d’entreprise pour les réunions entre janvier, mai 2017, octobre et novembre 2017,
'' copie intégrale du contenu de la boîte mail de Monsieur X et des fichiers de Monsieur X contenus sur son disque dur et dans son espace réservé sur le serveur de fichiers de la société Métrobus.
Avec condamnation de la société à 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant en première instance qu’en appel.
Par voie de conclusions, notifiées le 15 mai 2018, la société Métrobus prie la cour,
A titre principal, de :
'' confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit ne pas avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur X,
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, de :
'' rejeter la demande de communication de la copie des fichiers et courriers électroniques de Monsieur X se trouvant sur le disque dur de l’ordinateur de Monsieur X,
'' rejeter la demande de communication de la copie des fichiers et courriers électroniques de Monsieur X se trouvant dans l’espace réservé à Monsieur X sur le serveur de fichiers de Métrobus,
'' rejeter la demande de communication de la copie des fichiers courriers électroniques de Monsieur X se trouvant sur la boîte mail de Monsieur X,
'' rejeter la demande de communication de la copie des fichiers courriers électroniques sous forme numérique et sur tout autre support,
'' rejeter la demande de communication de l’audit numéro 1 de Deloitte,
'' rejeter la demande de communication de l’audit numéro 2 de Deloitte,
'' rejeter la demande de communication des rapports intermédiaires,
'' rejeter la demande de communication de la copie de l’ensemble des échanges de courriels entre
Deloitte et métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017,
'' rejeter la demande de communication du registre d’entrée sortie du personnel de la société métrobus (copie limitée osée aux embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016),
'' débouter Monsieur X de sa demande de condamnation sous astreinte.
En tout état de cause, de :
'' le condamner à une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête documentaire
Le salarié sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la communication, sous astreinte, de divers documents au motif qu’il a été licencié, bien qu’ayant 22 ans d’ancienneté, par lettre du 20 octobre 2017 pour insuffisance dans l’exécution de ses missions qui serait caractérisée par une absence de rigueur de ses équipes et une mauvaise communication avec différents services du groupe, que dans la perspective d’une vente de la société son employeur s’est séparé de plusieurs cadres directeurs et chefs de service en 2017 (responsable média ; responsable des régies ; directrice financière ; directrice d’un département commercial) dont lui-même, directeur des systèmes d’information, dont le poste a été repris par le directeur de l’innovation déjà en place.
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas encore saisi la juridiction du fond mais que dans cette perspective il souhaite obtenir les documents nécessaires à assurer la défense de ses droits, notamment au regard d’une demande concernant des heures supplémentaires, qu’il a été empêché de réunir ces documents, compte-tenu de la précipitation de la procédure de licenciement, qu’il existe un risque à l’issue de son contrat au 26 janvier 2018 d’une destruction, ou d’une modification de ces documents.
Le salarié soutient également que l’ordonnance entreprise est entachée d’une erreur de droit car fondée sur les dispositions relatives au référé (urgence, absence de contestation sérieuse) dont l’application n’est pas exigée dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civil.
Le salarié fait valoir que pour assurer la défense de ses droits il doit disposer des éléments sollicités dont seul l’employeur est en possession.
La société soutient que la demande de communication documentaire aurait dû être adressée au conseil de prud’hommes compte-tenu des dispositions des articles R.1454-1, R.1454-14, Y, R 1454-19-1 du code du travail.
La société fait également valoir que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que la mesure d’instruction, sur le fondement de cet article, doit être fondée sur un motif légitime, doit être utile et ne doit pas être contraire à une disposition légale. Elle soutient que rien n’impose à un employeur de fournir les éléments justifiant la mesure de licenciement, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie de l’administration de la preuve, au visa de l’article 146 du code de procédure civile. Elle fait valoir
que, si la cour faisait droit à la demande du salarié, elle autoriserait une rupture d’égalité en ce qu’elle priverait la société d’établir librement les preuves du bien-fondé du licenciement, de produire lors de l’audience au fond de nouvelles pièces justifiant le licenciement alors que ce droit serait maintenu à l’égard du salarié, de produire des pièces lui permettant de répondre aux griefs formulés par le salarié. Enfin, selon la société, cette mesure serait inutile puisque le salarié dispose déjà des éléments nécessaires en vue de préparer sa défense ainsi qu’il l’a écrit dans sa lettre de contestation du 22 novembre 2017 ; qu’en fait la société a spontanément accepté de transmettre plusieurs documents.
À titre subsidiaire, la société s’oppose à la communication des rapports d’audit. Elle expose qu’il n’en existerait qu’un seul, qu’il a été repris largement dans la lettre de licenciement et que par ailleurs il est couvert par le secret des affaires. La demande de communication de la correspondance entre le cabinet Deloitte et la société est injustifiée et excessive. La société soutient également que la demande de communication du registre d’entrée sortie du personnel est inutile dans la mesure où son licenciement est fondé sur des motifs personnels, qu’il contient des données personnelles relatives aux salariés, qu’il n’est pas susceptible de disparition. L’employeur résiste également à la demande de communication de la copie des courriers électroniques professionnels du salarié qui revêtent un caractère confidentiel, et alors que le salarié avait pendant le temps de son préavis toute possibilité de récupérer les messages pertinents pour sa défense. La société s’oppose également à la communication des fichiers de courriers se trouvant sur le disque dur de l’ordinateur professionnel du salarié dans la mesure où cette communication est particulièrement étendue et qu’elle excède la stricte défense de ses intérêts. La société fait valoir enfin qu’elle a communiqué l’ensemble des procès-verbaux du comité d’entreprise qu’elle était alors en mesure de récupérer. Elle informe la cour qu’elle communique dans le cadre de l’appel les procès-verbaux du 1er février, 2 mars, 31 mars, 28 avril et 14 décembre 2017.
Les dispositions des articles R.1454-1, R.1454-14, Y, Y-1 du code du travail n’exclut pas le recours aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui vise à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige par toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Sur la communication des rapports d’audit numéro 1 et 2 du cabinet Deloitte, l’ensemble des rapports intermédiaires relatifs à ces audits ; l’ensemble des échanges de courriels entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017
Il apparaît à la lecture de la lettre de licenciement du 20 octobre 2017 que l’employeur se fonde, en partie, sur l’état des lieux dressé par le cabinet Deloitte pour motiver sa décision.
Dès lors le salarié a un intérêt légitime à obtenir copie du ou des rapports d’audit et des rapports intermédiaires, ainsi que de la correspondance les accompagnant qui permettent de les éclairer. Le secret des affaires ne peut être opposé au salarié dans la mesure où le ou les rapports d’audit servent de support au licenciement de l’intéressé.
Cette communication devra concerner l’intégralité des rapports Deloitte relatifs à l’état des lieux sur les compétences et l’organisation de la direction des services de l’information dont le salarié était responsable.
Sur la communication de la copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Métrobus (embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016) expurgé des adresses personnelles des salariés, des dates de naissance des numéros sécurité sociale
Le salarié à un intérêt légitime, dans le cadre de son licenciement qui intervient dans un contexte de vente de la société ainsi qu’il en justifie, à obtenir copie de ce registre, selon des modalités de communication proportionnées à l’objectif visé, notamment en expurgeant les adresses personnelles, les dates de naissance et les numéros de sécurité sociale des salariés, comme il le demande.
Sur la communication de la copie des procès-verbaux du comité d’entreprise pour les réunions entre janvier et mai 2017 et entre octobre et novembre 2017
Le salarié expose sans être contredit que la société a communiqué en première instance un certain nombre de comptes-rendus pour l’année 2016 sans pourtant communiquer la totalité des comptes-rendus de l’année 2017.
Dans le contexte de la vente éventuelle de la société le salarié est légitimement fondé à obtenir la totalité des procès-verbaux du comité d’entreprise susceptible d’éclairer le contexte de son licenciement dans le cadre de la vente de la société.
La société verse aux débats, en cause d’appel, les procès-verbaux sollicités par le salarié de sorte que cette communication devient inutile.
Sur la communication de l’intégralité du contenu de la boîte mail de Monsieur X et ses fichiers contenus sur son disque dur et dans son espace réservé sur le serveur de fichiers de la société Métrobus
La lettre de licenciement est fondée sur des insuffisances du salarié dans l’exécution de ses missions, caractérisées, notamment, par une absence de rigueur de ses équipes, une mauvaise communication avec différents services du groupe, ce qui à terme aurait généré une perte de confiance dans la fiabilité de la direction des systèmes d’information dont était responsable le salarié. Le salarié, disponible de l’exécution de son préavis, est légitimement fondé à obtenir communication de ces éléments qui lui permettront de s’expliquer sur les reproches formulés par son employeur. Par ailleurs le salarié fait valoir qu’il envisage au fond une action en réclamation fondée sur des heures supplémentaires de sorte que cette communication s’en trouve également légitimée.
Il sera fait droit aux demandes légitimes de communication de documents qui sont seuls détenus par l’employeur, notamment, parce que le salarié, dispensé de l’exécution de son préavis, n’y a plus accès du fait de son licenciement. Cette communication ne rompt pas l’égalité des armes entre le salarié et l’employeur dans la mesure où ce dernier conserve la possibilité de s’expliquer sur les griefs reprochés au salarié en produisant, le cas échéant, devant le juge du fond, les éléments qu’il estime nécessaire au soutien de don argumentation.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable que la société supporte les frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel et soit déboutée de sa demande, ayant même objet, à l’égard de l’autre partie.
La société qui succombe supportera la charge des dépens tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité de communiquer, sans astreinte, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants :
'' copie, en intégralité, des rapports d’audit du cabinet Deloitte incluant l’état des lieux de la Directions des Services d’Informations (DSI) et l’ensemble des rapports intermédiaires relatifs à ces audits ;
'' copie de l’ensemble des échanges de courriels entre le cabinet Deloitte et la société Métrobus relatif à ces audits entre novembre 2016 et octobre 2017 ;
'' copie du registre d’entrée et sortie du personnel de la société Métrobus (embauches et sorties depuis le 1er janvier 2016) expurgée des adresses personnelles des salariés, des dates de naissance des numéros sécurité sociale ;
'' copie intégrale, sur un support électronique, du contenu de la boîte mail de Monsieur X et des fichiers de Monsieur X contenus sur son disque dur et dans son espace réservé sur le serveur de fichiers de la société Métrobus ;
CONDAMNE la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
DÉBOUTE la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DIT que la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, pour le Président Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, empêché, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Partage ·
- Souche ·
- Côte ·
- Mer ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Montagne
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Classification ·
- Coûts ·
- Lot
- Habitat ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Faute ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Usage
- Tôle ·
- Tempête ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Conditions générales
- Migrant ·
- Faute grave ·
- Secret des correspondances ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Charte d'utilisation ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Vie privée ·
- Correspondance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Article 700 ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Huissier de justice ·
- Ordre des avocats
- Apprentissage ·
- Associations ·
- Salaire minimum ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Coefficient ·
- Logistique ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Usage ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Congés payés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réservation ·
- In solidum ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Len
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Action ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.