Infirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 janv. 2018, n° 15/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE c/ Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SA MAAF ASSURANCES, Entreprise MR SAHID ERDOGAN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 19
R.G : 15/00870
LDH / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
RENNES
INTIMÉES :
Madame G Y,
née le […] à […]
[…]
[…]
en son nom personnel et en celui de sa fille mineure A Y née le […] à RENNES
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame N M
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…],
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Chauray
[…]
Représentée par Me Philippe BILLAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Entreprise MR H B exerçant sous l’enseigne MTT MACONNERIE GENERALE
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2005, Monsieur I X a confié à la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE (BLM), assurée auprès de la compagnies GAN ASSURANCES IARD, la construction d’une maison individuelle à Saint-Aubin d’Aubigné sur un terrain lui appartenant cadastré E1792.
Madame G Y a acquis la parcelle voisine cadastrée E1780 et a conclu le 4 janvier 2010 un contrat de construction de maisons individuelles avec l’entreprise GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (GEB).
Un permis de construire a été délivré le 25 janvier 2010 pour la construction de cette maison en limite de bornage.
Le 25 juin 2010, Monsieur J D, géomètre chargé de réaliser le plan d’implantation de la maison, a constaté un empiétement de la maison de Monsieur X sur la propriété de Madame Y de 0,06 mètre au niveau de l’angle Sud-Ouest et de 0,085 mètre à l’angle Sud-Est.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2010, Madame Y a informé la société BLM du retard dans la construction de sa maison résultant de l’empiétement et lui a proposé une solution amiable incluant la prise en charge des frais et loyers supplémentaires.
La société BLM a accepté de prendre en charge les frais de géomètre et les frais de l’acte notarié pour l’échange de parcelle destiné à mettre fin au litige.
Cet échange de parcelles entre Madame Y et Monsieur X a donné lieu à un acte notarié du 14 octobre 2010.
Le 2 novembre 2010, la société GEB a constaté un empiétement plus important au niveau des fondations de la maison de Monsieur X faisant obstacle à la poursuite des travaux de construction.
Mandaté par la compagnie GAN, le cabinet Z a organisé des réunions d’expertise amiable le 10 novembre 2010 et le 11 janvier 2011. L’expert a confirmé un empiétement d’environ 28 cm de la semelle des fondations de la maison de Monsieur X.
À l’issue de l’expertise amiable, une solution technique de reprise en sous-'uvre et une solution juridique de création d’une servitude de débord de fondations par acte authentique ont été préconisées.
La solution technique a été chiffrée le 15 novembre 2010 par l’entreprise RIMASSON à la somme de 5052,57 euros TTC.
La servitude a fait l’objet d’un l’acte notarié le 18 avril 2011.
La société BLM a pris en charge les frais de reprise en sous-'uvre et les frais d’acte notarié et a sollicité la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES.
Invoquant le refus de la société BLM de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant d’un retard de 10 mois dans les travaux et d’une obligation de logement précaire pendant une durée
imprévue, Madame G Y agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure A, ainsi que Madame N M, ont, par acte d’huissier du 27 septembre 2011, fait assigner la société BLM.
La compagnie GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 28 novembre 2011.
Le 13 janvier 2012, la compagnie GAN a fait assigner en intervention forcée Monsieur K B exerçant sous l’enseigne MTT et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, au motif que l’implantation de la maison de Monsieur X avait été sous-traitée par la société BLM à Monsieur B.
Les instances ont été jointes.
Les demanderesses ont, à titre principal sur le fondement de l’article 544 du Code civil, sollicité la condamnation in solidum de tous les défendeurs à leur payer la somme de 14'985€ en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral et Madame Y a en outre réclamé la somme de 21'845,26 euros en réparation de ses autres préjudices. Les mêmes demandes ont, à titre subsidiaire, été présentées sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— débouté Madame G Y, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y, et Madame N M de leurs demandes fondées sur les troubles anormaux de voisinage ;
— dit que la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE en sa qualité de constructeur, est responsable de l’empiétement sur le fond de Madame G Y ;
— débouté Madame G Y agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y, et Madame N M, ainsi que la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes dirigées contre Monsieur K B et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ;
— condamné la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE à payer à Madame G Y la somme de 15'896,28 euros ;
— condamné la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE à payer à Madame G Y, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y, et à Madame N M la somme de 8 131 € au titre des préjudices de jouissance et moral subis;
— condamné la SA GAN ASSURANCES in solidum avec la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE à indemniser Madame G Y, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y et à Madame N M à hauteur de 13720,50€ ;
— dit que la SA GAN ASSURANCES sera tenue de garantir la SAS BLM ENTREPRISE ILLE-ET-ET-VILAINE à hauteur de 13'720,50 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné in solidum la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE et la SA GAN ASSURANCE à payer à Madame G Y et la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2015.
Monsieur H B exerçant sous l’enseigne MTT MAÇONNERIE GÉNÉRALE n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 2 mars 2015, la société appelante a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Monsieur H B. L’acte a été déposé en l’étude de l’huissier.
Le 23 avril 2015, la compagnie GAN a fait signifier ses conclusions à Monsieur B. L’acte a été déposé en l’étude de l’huissier.
Le 25 octobre 2016, la compagnie GAN a fait signifier ses conclusions n°2 à Monsieur B. L’acte a été déposé en l’étude de l’huissier.
Le 23 décembre 2016, Mesdames Y et M ont fait signifier à Monsieur B leurs conclusions n°2. L’acte a été déposé en l’étude de l’huissier.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 mai 2016 de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE qui demande à la cour de
Vu l’article 1 792 du Code Civil et 1147 du Code Civil,
Vu les contrats d 'assurances n° 9811060001 er 9811060002 souscrits auprès de la Sté GAN ASSURANCES,
Vu le rapport d 'expertise du cabinet Z,
— REFORMER le jugement entrepris
En conséquence :
A titre principal
— PRONONCER la mise hors de cause de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE
A titre subsidiaire :
— DIRE et JUGER que les désordres invoqués sont exclusivement imputables à Monsieur B
— CONDAMNER, la Société MAAF ASSURANCES SA assureur de Monsieur B, à garantir la Société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES, assureur de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE, à garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
— DÉBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum la Société MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur B exerçant sous l’enseigne MTT, et la Société GAN ASSURANCES SA, à verser à la Société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE :
. le montant des frais qu’elle a d’ores et déjà pris en charge dans le cadre de cette affaire à hauteur de 6.970,74 €
. la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER in solidum aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ISIS AVOCATS, confonnément à l’article 699 du CPC
L’argumentation de la société BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE est pour l’essentiel la suivante :
Sur la responsabilité
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BLM sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
— La société BLM n’est pas responsable à l’égard des consorts Y-M des dommages causés par son sous-traitant, Monsieur B, dont elle n’est pas le commettant.
— Monsieur B est le seul responsable du défaut d’implantation dans le cadre de son obligation de résultat à l’égard de la société BLM. Il a eu connaissance des plans et de la notice descriptive des travaux annexés aux conditions particulières du contrat de sous-traitance. L’expertise Z impute à Monsieur B seul l’erreur d’altimétrie et la mauvaise installation des semelles de fondations de la maison X.
Sur la garantie de la MAAF, assureur de Monsieur B
— en exécution de l’assurance multirisque professionnelle, la MAAF doit sa garantie pour les dommages matériels et les dommages immatériels au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité civile de droit commun pour les dommages causés à Madame Y résultant d’une faute de l’assuré dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— En tout état de cause, la MAAF et Monsieur B doit être condamné in solidum à rembourser à la société BLM la somme de 6970,74 euros correspondants aux frais qu’elle a déjà pris en charge.
Sur l’indemnisation des préjudices
— le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la révision des plans de construction de la maison, l’édification du mur de soutènement, l’augmentation de l’indice de la construction 2011 et la perte de chance d’avoir pu bénéficier du crédit d’impôt lié à l’installation des panneaux solaires.
— Aucune indemnisation n’est due au titre des travaux supplémentaires de maçonnerie résultant de l’éboulement de terrain de l’affaissement de la terrasse provoquée par les intempéries pendant l’arrêt du chantier qui constituent un cas de force majeure.
— La demande au titre de la perte d’une demi-journée de travail n’est pas prouvée et l’indemnisation accordée au titre d’une perte de temps causant désagrément fait doublon avec la demande présentée au titre du préjudice moral.
— La perte de valeur du terrain n’est pas prouvée et la demande à ce titre n’est pas justifiée en son quantum, le préjudice devant être évalué en juin 2010, date de survenance du dommage.
— La société BLM n’est coupable d’aucune lenteur ou résistance durant le litige de nature à aggraver le préjudice de Madame Y. Suite au courrier du 28 juin 2010, elle a réglé le 12 juillet 2010 les frais de géomètre et les frais notariés. Dès septembre 2010, elle a proposé la somme forfaitaire de 2000 € en indemnisation des autres préjudices en réponse à une demande de Madame Y du mois de juillet précédent. Elle a fait diligence pour faire réaliser une expertise amiable dès le 10 novembre 2010 par le cabinet Z puis pour solliciter un devis à la société RIMASSON et obtenir le 11 janvier 2011, en présence de Monsieur B, un accord sur la solution technique et la solution juridique. Elle a ensuite réglé les frais notariés et le devis RIMASSON en mars 2011. Les 270 jours de retard invoqués par Madame Y sont principalement imputables à cette dernière.
— L’indemnisation réclamée au titre des conditions précaires de logement fait double emploi avec l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et ne constitue pas un préjudice moral. Elle est excessive en son quantum.
À titre subsidiaire, la société GAN doit garantir la société BLM
— Les conséquences matérielles et immatérielles des désordres sont garanties par les contrats d’assurance souscrite auprès de la compagnie GAN s’agissant des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels et immatériels causés à un tiers. La définition jurisprudentielle du préjudice immatériel doit être retenue. La compagnie GAN doit aussi indemniser la société BLM des frais qu’elle a pris en charge à hauteur de 6970,74 euros.
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2016 de la compagnie GAN ASSURANCES IARD qui demande à la cour de
Vu les articles 1147, 1382 et suivants du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE BLM
— CONSTATER que la société BLM n’est pas l’auteur du trouble anormal de voisinage ;
— En conséquence, METTRE hors de cause, la société BLM et la compagnie GAN ;
— DÉBOUTER les consorts Y-M et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR B ET LA GARANTIE DE SON ASSUREUR LA MAAF
— DÉBOUTER Madame Y, en son nom personnel et en celui de sa fille, et Madame M, ainsi que toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GAN;
— CONDAMNER Monsieur B et son assureur, la Compagnie MAAF, à relever indemne et garantir la Compagnie GAN de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir en raison de l’erreur d’implantation ;
[…], SUR L’ABSENCE DE PRÉJUDICE
— DIRE ET JUGER que Madame Y, en son nom personnel et en celui de sa fille, et Madame M, n’apportent pas la preuve des préjudices qu’elles allèguent ;
— DÉBOUTER Madame Y, en son nom personnel et en celui de sa fille, et Madame M, de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, SUR LA LIMITATION DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GAN
— CONSTATER qu’en toute hypothèse, la Compagnie GAN ne saurait être tenue au-delà des dispositions de la police prévoyant une franchise d’un montant de 1524,50 euros et un plafond maximum de garantie qui s’élève à la somme de 15 245 euros ;
— CONSTATER que la compagnie GAN ne garantit pas les dommages consécutifs à un événement naturel ;
— CONSTATER qu’en toute hypothèse, la Compagnie GAN ne saurait être tenue qu’à garantir les dommages immatériels pécuniaires à l’exclusion de tout préjudice moral ou de jouissance.
— DÉBOUTER la Société BLM ENTREPRISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT, DE CAUSE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Compagnie GAN la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C (Maître Christophe BAILLY).
La compagnie GAN ASSURANCES IARD soutient pour l’essentiel que :
Sur la responsabilité :
— Les consorts Y-M ne peuvent agir à l’encontre de la société BLM pour trouble anormal de voisinage, les désordres ayant causé ce trouble étant exclusivement et directement imputables à son sous-traitant, Monsieur B. L’arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 a abandonné la notion de voisin occasionnel au profit de l’exigence d’une relation de causalité directe entre l’intervention de l’entrepreneur et le dommage subi. Les consorts Y-M ne prouvent ni un défaut de surveillance du sous-traitant, ni la relation de causalité entre un tel défaut et l’erreur d’implantation et de fondations. La société BLM n’est pas responsable envers les consorts Y-M des dommages causés par l’erreur d’implantation commise par son sous-traitant.
— La proposition d’indemnisation amiable faite par la société BLM pour ne pas retarder la construction de la maison de Madame Y ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque.
— La société BLM et son assureur doivent donc être mis hors de cause.
À titre subsidiaire, la responsabilité quasi délictuelle de la société BLM n’est pas engagée.
— Si l’entreprise principale engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage en cas de faute de son sous-traitant, tel n’est pas le cas dans les relations entre l’entreprise principale et les tiers. La société BLM n’étant pas impliquée dans l’empiétement, sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard des consorts Y-M.
À titre très subsidiaire, Monsieur B et la MAAF doivent garantir la compagnie GAN.
— Monsieur B, sous-traitant de l’implantation et de la réalisation des fondations, est tenu à une obligation de résultat et à une obligation de conseil l’égard de l’entreprise principale, la société BLM . Le cabinet Z conclut que le défaut d’implantation est dû à une erreur imputable au sous-traitant. Monsieur B était tenu de réaliser une implantation conforme aux actes de propriété ainsi qu’aux plans et à la notice descriptive annexés aux conditions particulières de son contrat de sous-traitance. En cas de condamnation, Monsieur B doit garantir la compagnie GAN.
— Au titre de la garantie responsabilité civile prévue au contrat d’assurance multirisque professionnelle, la compagnie MAAF doit garantir Monsieur B dont la responsabilité civile de droit commun est seule engagée. Les conditions générales ne sont opposables ni à l’assuré ni aux tiers à défaut de preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de Monsieur B avant la conclusion du contrat. La société BLM a la qualité de tiers au sens de ces conditions générales et la MAAF doit donc sa garantie en application de l’article 2 de la Convention spéciale n°5 MAAF.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de préjudice :
— Les évaluations forfaitaires des préjudices doiVENt être rejetées.
— Les frais relatifs à la révision du plan de construction doit être confirmés à hauteur de 478,40 euros TTC.
— Les travaux supplémentaires en maçonnerie ne sont pas dus puisque les consorts Y-M ne prouvent pas que l’éboulement de terre est imputable à un retard dans les travaux dû à l’empiétement. L’éboulement qualifié de « force majeure » par la société BLM ne peut être garanti par la compagnie GAN en application de l’article 3d des conditions générales.
— Le mur en Stepoc a été facturé le 2 décembre 2010 c’est à dire avant les devis mentionnant l’éboulement et l’enlèvement des terres. Il était donc prévu dès l’origine du chantier comme en atteste la facture qui mentionne qu’il était prévu au devis GEB. Les consorts Y-M ne prouvent pas que le changement de matériau utilisé pour ce mur de soutènement est la conséquence du trouble. Rien ne prouve que les poussées de terre sont liées à l’éboulement. En tout état de cause seule la différence de coût serait due.
— La perte d’une demi-journée de travail n’est pas prouvée et fait double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles.
— Le préjudice résultant de la servitude de tréfonds a été évalué de façon forfaitaire et ne peut être indemnisé sur cette base.
— Le retard de 270 jours est largement imputable à Madame Y. Le préjudice de jouissance résultant ne peut être évalué sur la base de la valeur locative mais doit l’être sur celle des dépenses de relogement effectivement engagées.
— Le préjudice moral n’est pas prouvé et fait double emploi avec le préjudice de jouissance. En tout état de cause la compagnie GAN ne garantit ni l’un ni l’autre.
— Il ne peut y avoir d’indemnisation au titre de l’augmentation du coût de la construction fondée sur l’augmentation de l’indice de la construction s’agissant d’un marché à forfait. La preuve n’est pas rapportée d’un préjudice lié à une perte de crédit d’impôt alors que seul un devis de panneaux solaires est versé aux débats en date du 16 décembre 2010.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de garantie présentée à l’encontre de la compagnie GAN :
— le GAN peut opposer la franchise de 1524,50 euros et le plafond de garantie d’un montant de 15'245 €.
— Les sommes de 3587,35 euros et de 985,64 euros doivent être exclues de la garantie du GAN s’agissant du coût des travaux consécutifs à des intempéries qui revêtent le caractère de force majeure.
— Le préjudice pécuniaire prévu à l’article 1 des conditions générales ne concerne que des dommages se rapportant à une perte réelle d’argent à l’exclusion du préjudice moral et du préjudice de jouissance qui sont des préjudices immatériels particuliers non pécuniaires.
— La société BLM ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de la somme de 6970,24 euros dont elle sollicite le remboursement par le GAN. En tout état de cause, la somme des trois factures s’élève à 6470,79 € et non à 6970,24 € TTC. La société BLM récupérant la TVA, la garantie éventuelle de l’assureur ne peut porter que sur des sommes hors-taxes après déduction de la franchise 2524,50 euros.
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2016 de Madame G Y agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure A, Madame N M qui demandent à la cour de:
Vu les articles 545, 1165, 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de RENNES, le 9 décembre
2014 en ce qu’il a :
— débouté Mme Y en son nom personnel et celui de sa fille A Y et Mme LE
GRILL de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. B et de son assureur ;
— fait droit partiellement à la demande indemnitaire formulée par Mme Y à hauteur de 478,40 euros au titre des frais engagés pour la modification des plans ;
— débouté Mme Y de sa demande indemnitaire au titre de l’édification d’un mur de soutènement en Stepoc ;
— fait droit partiellement à la demande indemnitaire de Mme Y, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y, et de Mme M en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— fait droit partiellement à la demande indemnitaire de Mme Y, agissant en son nom personnel et en celui de sa fille A Y, et de Mme M en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires au titre du surcoût engendré par l’augmentation du coût de la construction ;
— débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires au titre de la perte du crédit d’impôts au titre de l’achat des panneaux solaires ;
— fait droit partiellement aux demandes indemnitaires de Mme Y au titre des frais de compteur d’eau.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE, M. B et leurs assureurs respectifs in solidum à payer à Mme Y :
— 1000 euros à titre d’indemnités pour les frais engagés au titre de l’établissement des plans modificatifs ;
— 985,64 euros à titre d’indemnité pour le surcoût engendré par la construction du mur de soutènement en Stepoc ;
— 4 013,05 euros à titre d’indemnité au titre du surcoût engendré par l’augmentation de l’indice de la construction ;
— 385,56 euros à titre d’indemnité en réparation de la perte du crédit d’impôts pour l’achat des panneaux solaires ;
— 72,06 € euros à titre d’indemnité en réparation des sommes engagées pour l’ouverture du compteur d’eau pendant les périodes d’arrêt des travaux.
— Condamner la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE, M. B et leurs assureurs respectifs in solidum à payer à Mme Y en son nom personnel et en celui de sa fille A Y et à Mme M :
— 6 885 euros à titre d’indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance ; – 8100 euros à titre d’indemnité en réparation de leur préjudice moral.
— Le confirmer pour le surplus,
— Condamner les mêmes à payer à Mme Y en son nom personnel et au nom de sa fille A Y et à Mme M la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droit.
Les consorts Y-M font essentiellement plaider que :
Sur la responsabilité de la société BLM
— la responsabilité de la société BLM n’a pas été retenue par le tribunal au titre des troubles anormaux de voisinage mais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, l’empiétement étant imputable à la société BLM à défaut de démontrer que son sous-traitant était à l’origine de l’erreur d’implantation.
— La société BLM engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance des travaux de son sous-traitant, l’erreur grossière d’implantation lui ayant échappé. Cette faute contractuelle de l’entreprise principale a un rôle causal déterminant dans la survenance des dommages subis par les consorts Y-M. La société BLM doit donc indemniser les consorts Y-M sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
— Les conditions générales du contrat de sous-traitance prévoient que les travaux doivent être exécutés conformément aux prescriptions des pièces contractuelles et notamment au plan du permis de construire et à la notice descriptive. Même si aucune erreur ne peut être reprochée à société BLM dans les pièces contractuelles portées à la connaissance de Monsieur B pour être annexées au contrat de sous-traitance, cette société ne démontre pas que l’erreur d’implantation ne lui est pas imputable alors qu’elle n’a pas sollicité l’intervention d’un géomètre moment de l’implantation.
— Le rapport Z ne permet pas de mettre totalement hors de cause la société BLM.
Sur la responsabilité de Monsieur B
— la responsabilité de Monsieur B doit être retenue pour sa mauvaise exécution des semelles de fondations constatée par l’expert Z. Cette faute est détachable de la question de l’implantation de la construction. La responsabilité quasi délictuelle de Monsieur B est donc engagée à l’égard des consorts Y-M.
Sur la réparation des préjudices
— au titre des frais de plans complémentaires, la somme de 1000 € doit être allouée.
— l’empiétement en sous-sol a causé l’arrêt du chantier en période fortement pluvieuse et a entraîné un éboulement de terre et l’affaissement de la terrasse de Monsieur X. Le coût des travaux de reprise s’élève à 3407,95 euros selon les devis produits aux débats et la facture GEB du 20 février 2012. La force majeure ne peut être retenue, la pluie n’étant pas un fait anormal.
— Le risque d’effondrement lié à l’arrêt prolongé du chantier en novembre a nécessité l’édification d’un mur de soutènement en stepoc au lieu d’un mur en agglos creux pour éviter des poussées de terre trop importantes. Cela a engendré un surcoût de 985,64 euros. En outre, l’édification d’un mur en stepoc a été rendue nécessaire par l’empiétement des fondations.
— l’indemnisation à hauteur de 50 € au titre de la perte d’une demi-journée de congé doit être confirmée.
— La perte de valeur de la propriété de Madame Y doit être confirmée à hauteur de 10'000 €
sur le fondement de l’attestation du notaire.
— Madame Y, sa fille et Madame M ont subi un important préjudice de jouissance en raison du retard pris dans la construction de leur maison étant contraintes de vivre à trois dans un T2 pendant les 270 jours de retard du chantier du aux empiétements. Sur la base de la valeur locative de la maison, l’indemnisation doit être chiffrée à la somme de 6885 € (270 x 25,50). En outre, la société BLM a fait preuve d’inertie aggravant le préjudice de jouissance.
— La dégradation des conditions de logement de la famille, le stress et l’angoisse du suivi du chantier doivent être indemnisés au titre d’un préjudice moral à hauteur de 10 € par jour et par personne, soit 8100 € (3 x 10 x 270).
— Madame Y n’a pas à supporter l’augmentation de 2,62 % de l’indice de la construction en
2011 qui a été répercutée sur les factures finales du fait de la durée de validité limitée des devis initiaux. L’indemnisation à ce titre doit être chiffrée à 4013,05 euros (153'170,11 x 2,62%).
— Le retard du chantier dû à l’empiétement n’a pas permis à Madame Y d’acheter les panneaux solaires en 2010 avec un crédit d’impôt de 50 %. Elle doit être indemnisée au titre de la diminution de ce crédit qui est passé à 45 % en 2011. Il doit donc lui être allouée la somme de 385,56 euros.
— Les frais de compteur d’eau engagés en pure perte du 29 juin au 3 novembre 2010 et du 29 novembre 2000 10 au 19 avril 2011 sont justifiées à hauteur de 72,06 euros.
— Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire au titre de l’assurance de prêt à hauteur de 226,80 euros ainsi qu’au titre du remboursement des frais de géomètre et des frais des de constat d’huissier.
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2016 de la société MAAF ASSURANCE SA ès qualités d’assureur de Monsieur B qui demande à la cour de :
Vu le Jugement rendu par le TGI de rennes le 9 décembre 2014,
Vu les conclusions signifiées le 20 février 2015 par la société BLM et dirigées contre la MAAF,
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter la SAS BLM Entreprise Ille et Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
A titre subsidiaire:
— Débouter 1'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter Madame Y de sa demande formée au titre des travaux supplémentaires de maçonnerie,
— Dire et juger que la société MAAF assurances n’est pas tenue d’indemniser Madame Y du préjudice moral allégué,
— Constater que Monsieur B employait 5 salariés et en conséquence, Faire application de la règle proportionnelle de primes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BLM Entreprise Ille et Vilaine à payer à la MAAF une somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF ASSURANCES fait pour l’essentiel valoir que :
Sur la responsabilité :
— Monsieur B titulaire du lot gros 'uvre en sous-traitance était chargé de l’implantation et des fondations de la maison en se conformant au tracé d’implantation établi par la société BLM. Il n’était que simple exécutant sous les ordres et au service de la société BLM qui doit prendre en
charge toutes les conséquences de l’erreur d’implantation.
— Rien ne prouve que les pièces contractuelles étaient annexées aux conditions particulières du contrat de sous-traitance.
— La faute du sous-traitant engage la responsabilité l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. La responsabilité la société BLM doit donc être retenue.
Sur l’absence de garantie de la MAAF:
— La garantie du contrat multirisques professionnels-responsabilité décennale souscrit par Monsieur B n’est pas mobilisable à défaut de désordres de nature physique décennale. En outre, l’article 5 des conditions générales exclut la garantie pour les frais de reprise des travaux défectueux exécutés par l’assuré. Monsieur B a signé le 25 février 2005 les conditions particulières et la Convention spéciale 5B qui lui sont opposables. La garantie prévue à l’article 2 de la convention spéciale n°5 ne peut bénéficier à la société BLM qui n’est pas un tiers au sens du contrat puisqu’elle doit être considérée comme le maître de l’ouvrage ayant sous-traité une partie des travaux à l’assuré.
À titre subsidiaire,
— en cas de condamnation de la MAAF à garantir, les demandes indemnitaires de Madame Y doivent être réduites notamment celles au titre d’une demi de journée de congé, des travaux supplémentaires de maçonnerie et du trouble de jouissance.
— En tout état de cause la garantie contractuelle exclut celle du préjudice moral et du préjudice de jouissance qui constituent des dommages immatériels à caractère non pécuniaire. Par ailleurs, compte tenu du nombre de salariés employés par Monsieur B il sera fait application de la règle proportionnelle de primes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur les responsabilités
Devant la cour, les consorts Y-M ne fondent plus leurs demandes indemnitaires sur la théorie des troubles anormaux de voisinage mais sur l’article 545 du Code civil et sur la responsabilité quasi délictuelle de la société BLM et de Monsieur B, étant observé que Monsieur X, propriétaire de l’immeuble qui empiète sur le fonds de Madame Y n’a pas été attrait à l’instance.
Il résulte du courrier de Monsieur D, géomètre, en date du 22 juin 2010, que le mur de la maison de Monsieur X empiète sur la propriété de Madame Y sur 0,06 m au niveau de l’angle sud-ouest et de 0,085 m au niveau de l’angle sud-est.
En outre, le 28 décembre 2010, le rapport d’expertise amiable du cabinet Z mandaté par la compagnie GAN assureur de la société BLM, a mis en évidence que les semelles des fondations de la maison de Monsieur X empiète sur le fonds de Madame Y. Cet expert amiable précise que « les semelles auraient dû être décalées et non pas centrées sur le mur pour être posées uniquement sur la partie de terrain de l’habitation X. Or ces semelles ont été centrées sur la fondation, le débord de semelles est donc implanté chez le voisin ».
Il n’est pas contesté que la société BLM a sous-traité le lot maçonnerie comprenant l’implantation de la maison de Monsieur X et l’édification des fondations à Monsieur B exerçant sous l’enseigne MTT MAÇONNERIE.
En application du contrat de sous-traitance, Monsieur B devait exécuter les travaux
« conformément aux prescriptions des pièces contractuelles que sont les présentes conditions générales, les conditions particulières, le bon de commande, la grille de prix, les plans du permis de construire et la notice descriptive ».
Il résulte des conditions particulières du contrat de sous-traitance et de ses annexes produites en cause d’appel par la société BLM que Monsieur B a eu connaissance des plans du permis de construire et de la notice descriptive et qu’aucune faute ne peut être imputée à l’entreprise principale pour défaut de communication des pièces contractuelles à son sous-traitant. En outre, il n’est pas allégué que les plans communiqués contiennent des erreurs qui auraient causé l’erreur d’implantation préjudiciable.
À l’égard des tiers, la responsabilité du sous-traitant ne peut être que délictuelle.
En l’espèce, Monsieur B engage sa responsabilité envers les consorts Y-M pour les malfaçons dans l’implantation de la maison X et l’exécution des fondations qui constituent les empiétements qui ont causé les préjudices dont ces derniers sollicitent l’indemnisation.
Il sera donc condamné, par voie d’infirmation, à indemniser les consorts Y-M de l’intégralité de leurs préjudices résultant directement de l’empiétement dû à la mauvaise exécution des travaux sous-traités.
Les consorts Y-M soutiennent que la responsabilité quasi délictuelle de la société BLM est engagée et qu’elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec son sous-traitant à les indemniser.
Ils font valoir qu’un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu’il démontre qu’elle est constitutive, à son égard, d’une faute en lien de causalité avec le dommage qu’il a subi. Ils affirment en effet que le manquement de la société appelante dans son obligation de surveiller son sous-traitant constitue une faute contractuelle qui leur cause préjudice.
Cependant, s’il est vrai que l’entreprise principale est responsable des fautes de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, force est de constater que les consorts Y-M ne sont pas maîtres de l’ouvrage mais tiers.
Par ailleurs, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant.
Ainsi, une faute éventuelle de la société BLM dans la surveillance de l’exécution des travaux sous-traités à Monsieur B ne pourrait qu’exonérer ce dernier partiellement de sa dette indemnitaire contractuelle à l’égard de l’entreprise principale à laquelle il doit une obligation de résultat ou de sa dette indemnitaire quasi délictuelle à l’égard de Monsieur X, maître de l’ouvrage.
Les consorts Y-M, en leur qualité de tiers, ne sont donc pas fondés à invoquer un manquement éventuel de la société BLM à son devoir de surveillance pour obtenir la condamnation in solidum de l’entreprise principale et du sous-traitant.
En tout état de cause, il incombe aux consorts Y-M de rapporter la preuve non seulement d’un tel manquement mais aussi de son lien de causalité directe avec les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Or, ni le rapport Z, ni aucune des pièces versées aux débats ne permettent de mettre en évidence une faute contractuelle de la société BLM dans l’exécution du contrat de sous-traitance. Ainsi, ayant remis à Monsieur B les pièces contractuelles nécessaires à la réalisation des travaux sous-traités, il n’appartenait pas à la société BLM de surveiller l’exécution du lot gros 'uvre au fur et à mesure de son avancement. Au contraire, en cas de difficulté rencontrée dans l’implantation ou dans la réalisation des fondations, il incombait à Monsieur B, en sa qualité de professionnel du gros 'uvre tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, d’en aviser la société BLM pour lui demander des précisions ou l’intervention d’un géomètre.
Il résulte de tout ceci que la société BLM, et par voie de conséquence son assureur, la compagnie GAN, doivent être mis hors de cause et que les demandes indemnitaires et les recours en garantie dirigés à leur encontre doivent être rejetés.
2 Sur la garantie de la MAAF
Les consorts Y-M sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur B et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES.
Cet assureur peut opposer aux tiers que sont les consorts Y-M qui invoquent le bénéfice du contrat MULTIPRO n°35149277P souscrit le 25 février 2005 par Monsieur B les non garanties et les exceptions opposables à ce dernier, souscripteur originaire.
La MAAF soutient que la garantie couvrant la responsabilité décennale n’est pas mobilisable, que la police d’assurance multirisque professionnelle ne garantit ni la reprise des travaux exécutés par l’assuré et les dommages immatériels qui en découlent, ni le préjudice moral et le préjudice de jouissance des consorts Y-M .
La garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable pour le défaut d’implantation entraînant l’empiétement dommageable survenu en cours de chantier avant réception puisque la responsabilité Monsieur B n’est engagée que sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle et qu’en sa qualité de sous-traitant, il n’est pas soumis aux garanties légales découlant des articles 1792 et suivants.
Au titre de la responsabilité civile, l’attestation d’assurance produite par la société BLM indique que le contrat MULTIPRO garantit « entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré qu’il peut encourir en raison des dommages matériels causés un tiers. »
Cette attestation n’apporte aucune dérogation aux stipulations du contrat qui prévoient, à l’article 2 de la convention spéciale n°5 des conditions générales produites aux débats (Pièce 1 page 23 MAAF) :
« Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison
des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. »
Par ailleurs, l’article 5 paragraphe 13 des conventions spéciales n°5 exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose les dommages immatériels qui en découlent. »
Cette dernière disposition laisse demeurer dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les travaux réalisés par l’assuré.
En l’espèce, la prise en charge des conséquences pécuniaires de l’erreur d’implantation ne constitue pas une reprise des travaux exécutés par Monsieur B.
En conséquence, les consorts Y-M, tiers au contrat, peuvent donc se prévaloir de la garantie de la MAAF prévue à l’article 2 de la convention spéciale n°5 des conditions générales ci-dessus rappelé et solliciter sa condamnation in solidum avec son assuré à les indemniser des préjudices matériels et immatériels résultant de l’empiétement fautif réalisé par Monsieur B.
Si le préjudice moral invoqué par les consorts Y-M est un préjudice immatériel non pécuniaire non garanti par la MAAF, il n’en est pas de même du préjudice de jouissance qui correspond aux frais de relogement exposés durant les périodes de suspension des travaux résultant directement des empiétements dont les conséquences préjudiciables sont garanties. La MAAF doit donc sa garantie au titre d’un tel préjudice de jouissance.
3 Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 472 du code de procédure civile, Monsieur B n’ayant pas comparu, la cour doit néanmoins statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes indemnitaires que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Par des motifs appropriés adoptés par la cour, le tribunal a justement évalué les préjudices suivants :
— à la somme de 50 €, le préjudice de Madame Y au titre de la perte de temps occasionnée par la réunion d’expertise amiable du 11 janvier 2011,
— à la somme de 10'000 € le préjudice de Madame Y au titre de la perte de valeur de sa propriété en raison de son obligation d’accepter la création d’une servitude de débord de fondations par acte authentique du 18 avril 2011,
— à la somme de 226,80 € , le préjudice de Madame Y au titre du remboursement de l’assurance du prêt immobilier durant l’interruption des travaux,
— à la somme de 1704,20 €, préjudice de Madame Y au titre du coût du dossier d’instruction et des deux constats d’huissier.
3.1 Sur les frais de modification des plans de construction
Madame Y sollicite une indemnisation de 1000 €, étant précisé que des frais de plans complémentaires ont pu lui être facturés pour poursuivre la construction de sa maison malgré les empiétements fautifs.
Cependant, Madame Y ne produit qu’un devis dont l’acceptation et le paiement ne sont pas démontrés. Dans ces conditions, la cour approuve les premiers juges d’avoir limité son indemnisation de ce chef à la somme de 478,40 euros.
3.2 Sur le coût des travaux de remise en état suite à l’éboulement
La facture de la société GEB du 20 février 2012 permet d’affirmer que Madame Y a dû financer des travaux supplémentaires suite à l’éboulement de terre et à l’affaissement de la terrasse de Monsieur X sous l’effet de pluies survenues durant la première interruption des travaux.
Madame Y sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 3407,95 euros.
La MAAF conteste cette indemnisation en affirmant que l’éboulement et l’affaissement relèvent de circonstances indépendantes de la volonté des intervenants.
Cependant, c’est avec raison que les premiers juges ont considéré que, dans le contexte de l’arrêt imprévu du chantier en novembre 2010 du fait de la découverte de l’empiétement, les précipitations à l’origine des désordres qui ont nécessité des travaux de reprise supplémentaires ne constituent pas un cas de force majeure à défaut de leur caractère exceptionnel et de leur caractère imprévisible et irrésistible en cette période de l’année.
La cour, adoptant les justes motifs des premiers juges, par voie de confirmation, condamnera donc in solidum Monsieur B et la MAAF à payer à Madame Y la somme de 3407,95 euros du chef des frais supplémentaires de travaux.
3.3 Sur le coût de l’édification d’un mur de soutènement en stepoc
Madame Y demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à hauteur de 985,64 euros au titre du surcoût résultant de la nécessité de construire le mur de soutènement en stepoc et non en agglos creux comme initialement prévu.
Il résulte d’une attestation en date du 20 septembre 2013 et d’un courrier de la société GEB en date du 17 juin 2016 que, après la découverte de l’empiétement des fondations de la maison X sur le fonds de Madame Y, le mode constructif a dû être modifié par le remplacement des agglos creux par du stepoc pour assurer la solidité de la maison compte tenu du coffrage rendu indispensable autour des fondations de la maison voisine.
Dans ces conditions, la preuve étant rapportée d’un lien de causalité entre l’empiétement et la nécessité de mettre en 'uvre du stepoc, la cour, par voie d’infirmation, condamnera in solidum Monsieur B et la MAAF à payer à Madame Y la somme de 985,64 euros correspondant au surcoût résultant de la mise en 'uvre de ce matériau.
3.4 Sur le préjudice de jouissance
Madame Y en son nom personnel ès qualités ainsi que Madame N M sollicitent la somme de 6885 € calculée sur la base d’un loyer journalier de 25,50 euros.
Suite à la découverte des empiétements, la construction de la maison de Madame Y a dû être interrompue du 29 juin au 3 novembre 2010 puis du 29 novembre 2010 au 19 avril 2011, soit durant 270 jours.
Les premiers juges ont pertinemment relevé que ce retard dans l’opération de construction n’est en aucun cas dû à une carence de Madame Y mais qu’il est la conséquence exclusive du temps strictement nécessaire à la résolution des difficultés techniques et juridiques imposées par les empiétements découverts en cours de chantier.
Monsieur B et son assureur doivent donc dédommager les consorts Y-M à
hauteur de leurs frais de logement durant ces 270 jours.
C’est à bon droit que le tribunal s’est fondé sur le bail du 30 novembre 2009 produit aux débats ( Pièce 36 Y) prévoyant un loyer mensuel de 459 € (15,3 €/j) charges comprises pour fixer à la somme de 4131 € le montant des frais de logement des consorts Y-M constituant leur préjudice de jouissance résultant directement des empiétements.
La cour, par voie de confirmation, condamnera donc in solidum Monsieur B et la MAAF au paiement de cette somme.
3.5 Sur le préjudice moral
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant le préjudice moral des consorts Y-M au titre des désagréments résultant de leur logement exigu, et de leurs troubles et tracas à la somme de 4000 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur B.
3.6 Sur le surcoût résultant de l’augmentation de l’indice de la construction 2011
Au soutien de sa demande indemnitaire de 4013,05 euros, Madame Y soutient que l’indice de la construction a connu une augmentation de 2,62 % en 2011 qui a été répercutée sur les factures finales de travaux.
Cependant, les premiers juges ont pertinemment relevé que les conditions générales et particulières du contrat de construction de maisons individuelles conclues avec la société GEB stipulent un prix non révisable uniquement en fonction de l’indice BT01 et que Madame Y n’argumente pas suffisamment, à défaut de production des factures finales, un surcoût indemnisable en relation de causalité directe avec les empiétements.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
3.7 Sur la perte du crédit d’impôt sur les panneaux solaires
Madame Y soutient qu’elle doit être indemnisée au titre de la perte partielle de 5 % du crédit d’impôt sur les panneaux solaires qui n’ont pu être acquis qu’en 2011 avec un crédit d’impôt de 45 % alors que s’ils avaient été acquis en 2010, elle aurait pu bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 %.
Cependant, rien ne prouve que les panneaux solaires auraient pu être acquis en 2010 alors qu’ils ont fait l’objet d’un devis de l’entreprise MAIGRET en date du 16 décembre 2010.
À défaut de preuve de la perte de crédit d’impôt alléguée, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera le jugement qui a débouté Madame Y de ce chef.
3.8 Sur les frais de compteurs d’eau
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y, avisée par la société GEB que les travaux débuteraient le 29 juin 2010, a dû faire ouvrir le compteur d’eau avant cette date.
La cour trouve dans les factures de la SAUR produites aux débats motifs suffisants pour fixer à la somme de 72,06 euros les frais de compteurs d’eau inutilement exposés pendant les périodes d’arrêt du chantier.
Monsieur B et la MAAF seront donc condamnés in solidum, par voie d’infirmation, à
payer à Madame Y la somme de 72,06 euros.
Au total, Monsieur B et la MAAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 17 925,05 € (50 + 10'000 + 226,80 + 1704,20 + 478,40 + 4407,95 + 985,64 + 72,06) à Madame Y, ainsi que la somme de 4131 € aux consorts Y-M au titre de leur préjudice de jouissance constitués par leurs frais supplémentaires de logement.
Monsieur B sera condamné seul à payer aux consorts Y-M la somme de 4000 € en indemnisation de leur préjudice moral.
4 Sur les autres demandes
La compagnie MAAF se limitant à solliciter qu’il soit fait application de la règle proportionnelle de primes sans aucune argumentation, justification ni quantification de sa demande, elle sera déboutée de ce chef.
Monsieur B et la compagnie MAAF, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 € aux consorts Y-M et la même somme à la société BLM au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
DIT que Monsieur K B en sa qualité de sous-traitant de la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE est responsable de l’intégralité des préjudices résultant directement de l’empiétement du à la mauvaise exécution des travaux sous-traités ;
DÉBOUTE Madame G Y agissant tant en son nom personnel quand celui de sa fille mineure A Y, et Madame N M ainsi que Monsieur K B et la compagnie MAAF ASSURANCES de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE et de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES ;
MET hors de cause la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur K B in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame G Y la somme de 17 925,05 € ;
CONDAMNE Monsieur K B in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame G Y agissant tant en son nom personnel quand celui de sa fille mineure A Y, et Madame N M prises ensemble, la somme de 4131 € au titre de leur préjudice de jouissance constitué par leurs frais supplémentaires de logement ;
CONDAMNE Monsieur K B à payer à Madame G Y agissant tant en son nom personnel quand celui de sa fille mineure A Y, et Madame N M
prises ensemble la somme de 4000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur K B in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d’appel, la somme de 4000 € à la société BLM ENTREPRISE ILLE-ET-VILAINE, et la même somme à Madame G Y agissant tant en son nom personnel quand celui de sa fille mineure A Y, et Madame N M prises ensemble ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur K B in solidum avec la compagnie MAAF ASSURANCES au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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