Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 juin 2021, n° 21/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 avril 2018, N° 220/297643 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00287 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW3L
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Avril 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 220/297643
APPELANT
Monsieur Y X
Domicilié chez Me SYLLA Alfousseynou
[…]
[…]
Représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
INTIME
Maître C D
[…]
[…]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. A B, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. A B, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Sarah LELIEVRE
ARRÊT :
— contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Elea DESPRETZ greffière présente lors du prononcé.
****
Vu le recours formé par M. Y X auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018 à l’encontre de la décision rendue le 18 avril 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 1 750 euros HT le montant total des honoraires dus in solidum par M. Y X et Mme F-G H, épouse X ,
— dit en conséquence que M. Y X et Mme F-G H devront verser in solidum à Mme C D la somme de 1 750 euros HT, 2 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision .
Mme F-G H n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision susdite .
Entendues à l’audience du 17 juin 2021 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions :
— M. Y X qui conclut à :
* l’annulation de la décision déférée,
* la fixation des honoraires à la somme de 1 100 euros,
* la restitution de la somme de 1 855, 57 euros sur celle de 2 955, 57 euros versée,
*l allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,
* l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— Mme C D qui conclut à :
* l’irrecevabilité du recours,
* la confirmation de la décision déférée,
* l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Les époux X ont confié la défense de leurs intérêts à Mme C D à l’occasion d’un contentieux fiscal .
Les parties ont signé le 25 novembre 2016 une convention prévoyant les honoraires revenant à l’avocate, à savoir un honoraire forfaitaire de 1 100 euros HT, soit 1 200 euros TTC, la mission consistant en l’étude et la rédaction d’une réclamation contentieuse pour les années 2012 et 2013 relative aux revenus du couple .
L’avocate réclame le paiement de la somme de 2 100 euros TTC correspondant à trois notes d’honoraires :
* n° 14721307 du 22 juin 2015 d’un montant de 300 euros TTC,
* n° 14721407 du 22 juin 2015 d’un montant de 600 euros TTC,
* n° 1472007 du 25 novembre 2016 d’un montant de 1 200 euros TTC .
Or le 30 août 2018, soit postérieurement à la décision déférée, M. Y X a acquiescé à la saisie conservatoire de créance pratiquée par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2017 à la requête de Mme C D, à hauteur de la somme de 2 100 euros, au titre des diligences accomplies, étant observé qu’aucun élément du dossier n’accrédite la thèse d’un acquiescement sous la contrainte de l’huissier de justice soutenue par M. Y X .
S’agissant de la recevabilité du recours exercé par M. Y X, il ne peut être fait, ainsi que le soutient Mme C D, application des dispositions de l’article 409 du code de procédure civile, la décision du bâtonnier n’étant pas de celles auxquelles la loi attache les effets d’un jugement de sorte que doit être déclaré recevable le recours qu’il a formé .
Sur le fond il s’avère que M. Y X n’émet aucune contestation à l’encontre des diligences accomplies et facturées par Mme E D, particulièrement au regard de la convention d’honoraires passée .
La décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires revenant à Mme E D à la somme de 2 100 euros ETC sera en conséquence confirmée .
En revanche elle sera infirmée en ce qui concerne les intérêts au taux légal qui ne pourront courir qu’à compter du prononcé de cette décision et de l’indemnité prévue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas au bâtonnier de prononcer .
Par ailleurs M. Y X ayant acquiescé sans protestation ni réserve le 30 août 2018 au paiement de la somme de 2 100 euros réclamée par l’avocate il apparaît dés lors peu crédible, contrairement à ce qu’il affirme, que le versement de la somme de 1 000 euros qu’il a effectué par virement du 9 décembre 2016 en faveur de celle-ci se rapporte à cette dette d’honoraires.
Ainsi sa demande tendant à ce que cette somme de 1 000 euros soit déduite de celle de 2 100 suros dont il est débiteur ne peut qu’être rejetée
Il en est de même de la somme de 2 955, 57 euros qu’il indique avoir payée par chèque du 19 mars 20121 dés lors qu’il s’avère que celui-ci a été émis par une tierce personne .
Cette constatation en l’absence de tout autre élément probant et alors même que Mme E D ne fait pas état de ce règlement ne permet donc pas de l’imputer à la dette d’honoraires litigieuse et ne peut venir en déduction de celle-ci .
La décision déférée sera en conséquence confirmée sauf en ses dispositions relatives au point de départ de l’intérêt au taux légal qui sera fixé à compter du prononcé de cette décision et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas au bâtonnier d’ordonner .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme E D une indemnité de 800
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au point de départ de l’intérêt au taux légal et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile,
L infirme dans cette limite,
Dit que la somme de 2 100 euros produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Dit qu’il n’appartient pas au bâtonnier de condamner une partie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à Mme E D une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. Y X .
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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