Confirmation 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 janv. 2021, n° 18/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 juillet 2018, N° F17/00802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2021
N° RG 18/03443
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSES
AFFAIRE :
C/
Y X
Syndicat CGT DES SALARIÉS DU GROUPE CLEAR CHANNEL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 17/00802
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 572 050 334
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
INTIME
****************
Syndicat CGT DES SALARIÉS DU GROUPE CLEAR CHANNEL
[…]
[…]
Représentant : Me Annabelle PLEGAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
Syndicat FLAG (FEDERATION LIBRE ET AUTONOME)
[…]
[…]
Représentant : Me Annabelle PLEGAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 10 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activité diverses) a :
— condamné la société Clear Channel France à verser à M. Y X les sommes suivantes :
. 3 842,16 euros au titre de rappel de « prime RX8 » pour la période de juin 2014 à mars 2016,
. 384,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
. 100 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société Clear Channel France à payer l’intérêt au taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation de l’employeur par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de la société Clear Channel France.
Par déclaration adressée au greffe le 31 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2020, la société Clear Channel France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a condamnée à verser (avec intérêts au taux légal) au salarié :
. 3 842,16 euros au titre de rappel de « prime RX8 » pour la période de juin 2014 à mars 2016,
. 384,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
. 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels
dépens,
Statuant à nouveau,
- Sur les demandes de l’intimé
à titre principal: de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— de réduire le montant des condamnations prononcées au titre des rappels de prime RX8 pour la période juin 2014 / mars 2016 à :
. 2 829,78 euros à titre de rappel de prime RX8,
. 282,98 euros à titre de congés payés y afférents,
à titre très subsidiaire, si la cour incluait les périodes d’absence pour congés payés de l’intimé dans la période de calcul des rappels de salaire : de débouter l’intimé de ses demandes de paiement d’indemnités de congés payés sur les rappels de prime RX8,
en tout état de cause :
— de débouter l’intimé du surplus de ses demandes,
— de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Sur les demandes des syndicats
à titre liminaire : de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des syndicats CGT et FLAG en ce qu’ils demandent à la cour d’appel de :
. constater le caractère irrégulier et inopposable de la dénonciation de l’usage dit prime « RX8 » mis en 'uvre par la société le 23 mars 2017,
. constater le caractère inopposable de l’accord d’entreprise du 22 juin 2017,
à titre subsidiaire : déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat FLAG en ce qu’il demande à la cour d’appel de constater le caractère inopposable de l’accord d’entreprise du 22 juin 2017,
en tout état de cause : de débouter les syndicats FLAG et CGT de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2017, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2018 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— condamner la société Clear Channel à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Clear Channel aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, le syndicat FLAG (Fédération libre et autonome), intervenant volontaire, demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— faire droit à l’ensemble des demandes du salarié,
— constater le caractère irrégulier et inopposable de la dénonciation de l’usage dit prime « RX8 » mise en 'uvre par la société Clear Channel France le 23 mars 2017,
— constater le caractère inopposable de l’accord d’entreprise du 22 juin 2017,
— condamner la société Clear Channel France France à lui verser la somme d’un euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé aux intérêts de la profession qu’il défend.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, le syndicat CGT des salariés du groupe Clear Channel, demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— faire droit à l’ensemble des demandes du salarié,
— constater le caractère irrégulier et inopposable de la dénonciation de l’usage dit prime « RX8 » mise en 'uvre par la société Clear Channel France le 23 mars 2017,
— constater le caractère inopposable de l’accord d’entreprise du 22 juin 2017,
— condamner la société Clear Channel France France à lui verser la somme d’ un euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé aux intérêts de la profession qu’il défend.
LA COUR,
La société Clear Channel est un leader mondial de l’affichage publicitaire.
La société Clear Channel France (ci-après dénommée société CCF), une de ses filiales, s’est développée en absorbant en 1999 l’D Dauphin et ses filiales ( Scirocco, Y, Adshel ').
Elle emploie plus de 1 000 salariés en France répartis au sein de plusieurs établissements.
M. Y X a été engagé par la société Clear Channel France le 2 août 2004 d’après son bulletin de paie.
Il perçoit une rémunération brute de base de 1 683,38 euros, à laquelle s’ajoutent diverses primes (rémunération d’avril 2016).
Le salarié, qui est toujours en activité, exerce sur l’établissement de Toulouse. Il était affecté à l’exploitation des panneaux « 8m2 » jusqu’au 1er avril 2016, date à laquelle il est devenu magasinier.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de la publicité.
En novembre 2016, à l’occasion d’une expertise menée par le comité d’hygiène sécurité conditions de travail (ci-après CHSCT) portant sur des accidents de travail à répétition (pièce commune 6 du salarié, ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre), ce dernier a constaté que certains afficheurs « 8m2 » percevaient une prime dite « RX8 » et que d’autres ne la percevaient pas.
Par courriel du 13 mars 2017, le syndicat FLAG par l’intermédiaire de M. Z, délégué syndical, secrétaire du CHSCT et membre du CE, a mis en demeure le président de la société CCF de « régulariser sous 8 jours la discrimination salariale qui sévit au sein de CCF» et a demandé le paiement d’un rappel de prime RX8 sur trois ans pour les afficheurs « 8 m2 » qui ne la perçoivent pas. (pièce 7 A du salarié).
Le 22 mars 2017, la société CCF a adressé aux membres du comité d’entreprise un courrier ayant pour objet « Dénonciation des usages en vigueur relatifs à la prime RX8 ».
Au cours de la réunion du 1er juin 2017, le comité d’entreprise a demandé la communication de la liste de tous les afficheurs 8m2 ayant touché la prime RX8 les cinq dernières années. La direction a refusé cette communication en rappelant qu’elle avait donné, par établissement, le nombre d’afficheurs ayant perçu la prime RX8 mais qu’elle ne transmettrait pas une liste nominative.
Le 22 juin 2017, un accord collectif intitulé « Accord 2017 portant révision des accords collectifs Clear Channel France » a été signé par la direction, le syndicat UNSA Publicité, le syndicat CFDT Communication et le syndicat FLAG, celui-ci émettant la réserve suivante « sous réserves des procédures judiciaires engagées par les afficheurs 8 M sur la prime RX8 et du respect des engagements pris dans l’accord. »
Par requête déposée le 29 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de réclamer le paiement d’un rappel de primes RX8.
Sur le rappel de primes RX8 pour la période de juin 2014 à mars 2016 :
La société CCF expose qu’à l’origine la prime RX8 était versée aux afficheurs qui posaient des affiches sur un mobilier urbain spécifique appelé RX8, mobilier sur lequel la pose était particulièrement difficile. Elle ajoute qu’après l’absorption des salariés de la société Adshel en 2003 pour compenser le fait qu’ils allaient devoir poser des affiches sur des panneaux plus grands qu’auparavant cette prime RX8 leur a été attribuée alors même qu’ils ne travaillaient pas sur ce matériel.
Elle précise que, peu à peu, les panneaux RX8 ont disparu et que des salariés qui avaient perçu la prime ont continué, par erreur, à la percevoir.
Elle admet qu’il existait un usage mais pour deux groupes identifiés de salariés, les ex-salariés Adshel et les anciens salariés RX8, et non pour l’ensemble des afficheurs.
Elle soutient que le salarié, qui n’appartient à aucun des deux groupes, ne peut donc se prévaloir d’un usage, que l’égalité de traitement doit être appréciée en prenant en compte l’ensemble de la rémunération et que le salarié percevait globalement une rémunération équivalente à celle de ses collègues.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que le calcul du salarié intègre à tort ses périodes d’absence.
Le salarié réplique qu’il existait un usage au sein de la société Clear Channel France, relatif au versement de la prime RX8, usage qui trouvait son origine dans une prime technique, initialement réservée aux afficheurs d’un mobilier urbain nommé RX8.
Il explique que l’exploitation du mobilier urbain RX8 a été abandonné depuis longtemps et que lorsqu’en 2004 la société CCF, après avoir absorbé la société Adshel, a souhaité harmoniser les primes et avantages il a été décidé que cette prime serait attribuée aux afficheurs 8m2, ce qui résulte selon lui du tableau élaboré par la société (la pièce individuelle 3 du salarié « Harmonisation ' régime primes diverses Adshel ») la seule condition pour bénéficier de cette prime étant d’avoir la qualité d’ « D 8m2 », ce qui est son cas particulier.
Il précise que tous les afficheurs 8m2 travaillent de la même façon et exécutent les mêmes gestes techniques, qu’ils remplissent la même fiche hebdomadaire ou mensuelle, sur laquelle figure, au titre des éléments variables de la rémunération, la prime RX8, qui est contrôlée par la hiérarchie.
Il affirme avoir été victime d’une rupture d’égalité et sollicite un rappel de prime RX8 pour la période non prescrite.
Le syndicat FLAG et le syndicat CGT soutiennent les développements du salarié, ils considèrent qu’il n’y a pas lieu de déduire les prétendues périodes d’absences qui ne sont pas démontrées et ils contestent l’intégration des congés payés dans le calcul de la prime RX8.
Sur le droit à la prime :
Pour qu’une pratique d’entreprise acquiert la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives.
C’est au salarié qui invoque un usage d’en rapporter la preuve.
Le salarié communique (pièces n°2 et 3) un mail du 19 mai 2004 ayant comme objet « Harmonisation des statuts CCF » envoyé par M. A, dont la qualité n’est pas précisée, à des représentants du personnel et transmettant une note et un tableau relatifs à l’harmonisation des statuts CCF. Il produit aussi un tableau édité le 19 mai 2004 intitulé « Harmonisation-Régime primes diverses Adshel », dont l’authenticité n’est pas discutée par la société CCF, qui liste 12 primes en précisant leur origine, le personnel concerné, le nombre de salariés concernés, le prix unitaire, la périodicité, les conditions d’attribution et les remarques particulières éventuelles afférentes à cette prime.
S’agissant de la prime RX8 il est mentionné comme origine, usage, comme personnel concerné, D, au nombre de 54, un prix unitaire de 22,87 euros, une périodicité par semaine si affichage et comme condition d’attribution D 8 m2.
Ce tableau est contredit par le protocole d’harmonisation des statuts collectifs Clear Channel France qui prévoit que la prime RX8 est attribuée aux afficheurs dédiés à l’affichage de ce matériel exclusivement.
Cependant, M. Z D monteur, secrétaire du CHSCT (pièce 18) a attesté le 25 juillet 2017 de ce que la société n’utilise plus de panneaux RX8 depuis plus de 10 ans, le système de défilement horizontal étant particulièrement fragile, et les a remplacés par des panneaux de 8m2 à défilement vertical plus pratique. Plusieurs salariés (pièces n°15, 31, 32 et 43) ont également attesté que des afficheurs 8m2 perçoivent depuis plusieurs années la prime RX8.
Notamment, M. E, responsable technique d’octobre 2011 à mai 2014 sur l’établissement de Brest, a témoigné que, chargé du recrutement du personnel technique, il convoquait les candidats aux entretiens et que lors de chaque entretien d’embauche le directeur technique informait les candidats à l’embauche pour l’affichage 8m2 qu’ils percevraient, en plus du salaire de base et d’autres primes, une prime spécifique dite RX8. Il a précisé que pour percevoir la prime RX8 l’D devait chaque mois remplir une déclaration avec le nombre de jours d’affichage et qu’une case spécifique prime
RX8 y figurait.
Aussi, M. F, embauché en 2012 et affecté sur des panneaux 8m2, a attesté avoir toujours perçu cette prime et avoir découvert récemment que certains de ses collègues afficheurs travaillant exactement dans les mêmes conditions que lui ne la percevait pas, par exemple M. B, ce que celui-ci a confirmé.
Finalement, ces témoignages démontrent que ce n’est pas à la suite d’une erreur que certains afficheurs 8m2 percevaient la prime RX8 et confirment le contenu du tableau du 19 mai 2004 dont il résulte que, par l’effet d’un usage, les afficheurs 8m2 avaient droit à la prime RX8.
Dès lors que l’attribution de cette prime dépend du travail effectué, l’affichage sur des panneaux RX8, en raison de sa pénibilité particulière, la société CCF ne peut valablement opposer au salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement, le fait que sa rémunération globale annuelle était supérieure à la médiane de la rémunération des autres afficheurs.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le salarié avait droit à un rappel de prime RX8 sur la période du mois de juin 2014 au mois de mars 2016.
Sur le montant du rappel :
En ce qui concerne le montant du rappel de prime, la société CCF soutient qu’à tort le premier juge a accordé au salarié le plein de sa demande calculée forfaitairement alors que la prime étant due par jour d’affichage elle ne doit pas être versée quand le salarié est absent.
Dès lors que la prime RX8 est versée en fonction du nombre de jours d’affichage effectués par le salarié, elle n’est pas due lorsque le salarié est absent.
Le calcul fait par le salarié retient deux jours d’affichage par semaine, quatre semaines par mois et multiplie par le nombre de mois non prescrits sans déduire de période d’absence, en particulier les absences pour congés payés, soit 45,74 euros par semaine X 4 semaines X 21 mois.
La société CCF présente à la cour (pièce individuelle n°22) une liste des absences du salarié sur la période litigieuse pour un total de 266 jours mais elle retient pour autant 166 jours, issue selon elle du logiciel de paie « Talentia ». L’examen de cette liste qui ne mentionne quasiment que des absences au cours des mois d’été, des périodes de vacances scolaires et des périodes de pont montre qu’elle est crédible. Elle soumet à la cour le calcul suivant : 45,74 euros par semaine X 4 semaines X (21 mois ' 166 /30).
Dès lors que le calcul forfaitaire proposé par le salarié prend en compte 4 semaines par mois, soit 48 semaines dans l’année alors que celle-ci en comporte 52, et que la société CCF ne présente pas à la cour le décompte réel des jours d’affichage réalisés par le salarié, élément en sa possession puisque le salarié reçoit des feuilles de route mentionnant les affichages à réaliser, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié l’intégralité de la somme sollicitée.
Cette prime étant un élément de rémunération elle ouvre droit à des congés payés. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de congés payés afférente.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que la société CCF, en le privant sciemment d’une prime qui lui était due, l’a placé dans une situation de discrimination salariale avérée à l’égard de certains collègues placés dans une situation similaire et qu’au surplus elle a déployé tous les stratagèmes pour en refuser le paiement alors qu’elle reconnaissait l’existence de l’usage.
La société répond qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté et n’a causé aucun préjudice au salarié.
Le non-paiement de la prime RX8 au salarié qui en sa qualité d’D 8m2 y avait droit, ainsi que la société CCF l’a d’ailleurs implicitement reconnu en dénonçant l’usage, et l’absence de régularisation volontaire sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le premier juge ayant justement évalué le préjudice subi en allouant au salarié la somme de
100 euros à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’intervention volontaire des syndicats FLAG et CGT :
Le syndicat FLAG et le syndicat CGT réclament chacun la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Ils soulignent avoir été à l’origine de la découverte de ce préjudice pour les salariés concernés et les avoir soutenus et conseillés.
La société réplique que le syndicat FLAG signataire de l’accord du 22 juin 2017 est irrecevable à agir pour remettre en cause l’application de l’accord qu’il a signé.
Elle ajoute qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est caractérisée et que la Cour de cassation exclut l’allocation de dommages et intérêts à hauteur d’un euro le préjudice subi devant être réparé dans son intégralité.
L’article L. 2132-3 du code du travail stipule que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Si le syndicat FLAG n’a pas intérêt à agir pour contester un accord qu’il a signé, il est recevable à agir en ce qui concerne la problématique relative au non-respect de l’usage de la prime RX8. Son intervention volontaire sera donc déclaré recevable.
Le non-respect par l’employeur des règles relatives à l’usage qu’il a lui-même instauré porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat FLAG et le syndicat CGT des salariés du groupe Clear Channel.
Dès lors que les syndicats eux-mêmes évaluent leur préjudice à un euro, il sera fait droit à leurs demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire des syndicats FLAG et CGT des salariés du groupe Clear Channel,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer aux syndicats FLAG et CGT des salariés du groupe Clear Channel la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Clear Channel France à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Clear Channel France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clear Channel France aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Urssaf ·
- Technique ·
- Convention collective ·
- Protocole d'accord ·
- Dire ·
- Recouvrement ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Accord
- Associations cultuelles ·
- Commerçant ·
- Travailleur ·
- Len ·
- Avion ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
- Parc ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Rente ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Cofidéjusseur ·
- Disproportionné ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Disproportion
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Père ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- État ·
- Certificat
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Champagne ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Usage
- Tôle ·
- Tempête ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Conditions générales
- Migrant ·
- Faute grave ·
- Secret des correspondances ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Charte d'utilisation ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Vie privée ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Partage ·
- Souche ·
- Côte ·
- Mer ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Montagne
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Classification ·
- Coûts ·
- Lot
- Habitat ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Faute ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.