Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 févr. 2017, n° 15/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/01874 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Mars 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Novembre 2016 sans opposition des parties devant Madame POITOU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 30 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2014, M. Z X a été embauché par la société Consultys ouest en qualité de consultant à compter du 3 février 2014.
Le 22 mai 2014, suite à une demande écrite de M. Z X, la période d’essai initialement prévue pour quatre mois, a été renouvelée pour trois mois supplémentaires.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2014, la société Consultys ouest a rompu la période d’essai.
Le 28 juillet 2014, suite à un courriel de M. Z X en date du 23 juillet 2014, la société Consultys ouest a prorogé le terme de la relation contractuelle au 29 août 2014.
Le 28 août 2014, la veille de la rupture de la relation contractuelle, la société Consultys ouest a rappelé à M. Z X qu’il était lié par une clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2014, M. Z X a demandé à la société Consultys ouest d’annuler la clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2014, la société Consultys ouest a restreint la zone géographique de la clause de non-concurrence, la limitant à la région Haute-Normandie, mais a refusé d’annuler la clause.
C’est dans ces conditions que M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers afin de faire annuler la clause de non-concurrence et solliciter diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La société Consultys ouest est ainsi appelante d’un jugement en date du 11 mars 2015 rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers qui a :
— dit qu’il convient de déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence à l’article 11 du contrat de travail de M. Z X signée le 28 janvier 2014 ;
— condamné la société Consultys ouest à verser à M. Z X les sommes de :
• 4 813,20 € au titre du préjudice subi pour la période de septembre 2014 à mars 2015
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes ; – débouté la société Consultys ouest de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Consultys ouest aux entiers dépens et frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Consultys ouest demande à la Cour de :
— constater que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. Z X est justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société Consultys ouest ;
— constater que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. Z X est limitée dans le temps et dans l’espace ;
— constater que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. Z X est proportionnée dès lors qu’elle ne rend pas impossible l’exercice d’une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience ;
— constater que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. Z X donne lieu à versement d’une contrepartie pécuniaire suffisante ;
— constater que la société Consultys ouest n’a pas manqué à son obligation de versement de la contrepartie pécuniaire ;
Par conséquence,
— dire et juger que la clause de non-concurrence est valide et trouve à s’appliquer ;
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel, sur l’application de l’article du code de procédure civile :
— condamner M. Z X à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. Z X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Louviers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a évalué à la somme de 4 813,20 € le préjudice subi pour la période de septembre 2014 à mars 2015 ;
— en conséquence :
— dire et juger que la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 du contrat de travail de Monsieur Z X signé le 28 janvier 2014 est illicite ;
— et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur Z X en son appel incident ; – ce faisant :
— condamner la Société Consultys ouest à verser la somme de 18 049,50 € à M. Z X au titre de son préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence ;
— condamner la Société Consultys ouest à verser la somme de 840 € à M. Z X au titre de son préjudice résultant du manquement contractuel de l’employeur à ses obligations sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
— dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la Société Consultys ouest au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Consultys ouest aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la clause de non-concurrence M. Z X fait valoir que la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 de son contrat de travail doit être annulée au motif que la zone géographique est trop étendue, qu’elle ne prend pas en compte les spécificités de son emploi, que l’employeur n’avait aucun intérêt légitime à mettre en place une telle clause et que la contrepartie financière est dérisoire.
La société Consultys ouest fait valoir qu’au contraire l’article 11 du contrat de travail de M. Z X répond aux conditions de validité des clauses de non-concurrence.
En application du principe du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée au jour de sa rédaction.
Sur le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise M. Z X fait valoir que compte-tenu de la brièveté de son passage au sein de la société Consultys ouest il n’était pas en mesure d’exercer une activité concurrentielle à ladite société ; que s’agissant de la mission Sanofi, il n’avait pas la gestion des paramètres commerciaux ; que la clause de confidentialité prévue à l’article 12 du contrat de travail faisait double emploi.
Cependant, la société Consultys ouest intervient dans le secteur des industries pharmaceutiques, chimiques et des biotechnologies et son activité consiste à fournir des conseils et une assistance technique. Les projets sont confiés à des cadres consultants tels que M. Z X, hautement qualifiés, qui gèrent en autonomie les missions techniques auprès des clients, dont ils sont les interlocuteurs priviligiés pendant plusieurs semaines, voire, plusieurs mois. En imposant une clause de non-concurrence à M. Z X, consultant, la société Consultys ouest a souhaité, légitimement, protéger son savoir-faire, ses informations stratégiques ainsi que sa clientèle ; informations que M. Z X avait à sa disposition en sa qualité de consultant. A ce titre, il convient de relever qu’à la lecture des courriers des sociétés Altran et SPIE Oil & Gas Services des 25 et 26 août 2014, M. Z X a proposé à deux sociétés concurrentes de leur confier une mission chez Sanofi pasteur, ancien client de la société Consultys ouest, ces sociétés évoquant respectivement « une prime d’apport d’affaire […] qui serait applicable à votre mission chez Sanofi Pasteur » et l’opportunité de « gagner une mission chez sanofi » ; illustrant ainsi la capacité de M. Z X à concurrencer directement et immédiatement la société Consultys ouest
Il s’en déduit que la clause visant notamment à interdire à un ancien consultant de poursuivre immédiatement auprès d’un concurrent la mission qui lui avait été confiée chez Consultys ouest est donc indispensable à la protection de ses intérêts légitimes.
Sur la limitation dans le temps et l’espace M. Z X considère que la clause de non-concurrence dont il convient d’examiner la validité est celle qui est prévue au contrat de travail et non celle évoquée dans le courrier du 4 septembre 2014 ; que cette clause est disproportionnée en ce qu’elle interdit à M. Z X de travailler dans toute la France alors qu’il n’a travaillé que sur la région Haute-Normandie ; que cette région est une zone importante de l’industrie pharmaceutique ; que cette restriction l’empêche de conclure un contrat de travail au poste de consultant dans une entreprise de conseil dans laquelle il est nécessairement stipulé une clause de mobilité nationale ; que M. Z X a dû, en conséquence, refuser deux offres d’emploi.
L’article 11 du contrat de travail de M. Z X stipule que l’interdiction de concurrence est valable un an et s’applique « sur le ou les secteur(s) géographique(s) pour le(s) quel(s) Monsieur X a réalisé son (ses) projet(s) durant les douze derniers mois. On entend par secteur géographique pour la France : les régions Rhônes-Alpes, Auvergne, Ile de France, Centre, Haute Normandie et Basse Normandie ; pour la Belgique : l’ensemble de la Belgique et pour la Suisse : l’ensemble de la Suisse ».
Il convient de relever que M. Z X était par ailleurs soumis par l’article 10 de son contrat de travail à une clause de mobilité dans l’un des quelconques établissements de la société, actuels et/ou futurs, en France ou à l’étranger, situés dans le périmètre géographique composé de la France, de la Belgique et de la Suisse.
Ainsi, à la date de la rédaction de la clause de non-concurrence, date d’appréciation de la validité de cette dernière, l’interdiction de concurrence était limitée à la France, la Belgique et de la Suisse, lieu d’établissement du groupe auquel appartient la société. En stipulant que l’interdiction serait néanmoins réduite sur le ou les secteurs géographiques pour lesquels Monsieur X réaliserait son ou ses projets durant les douze derniers mois, la société Consultys a limité à juste proportion et objectivement l’interdiction de concurrence.
Faisant une exacte application de la clause de non-concurrence sans abus ou mauvaise foi, la société Consultys a confirmé à M. Z X le 4 septembre 2014 que la clause de non-concurrence était limitée au secteur de la Haute-Normandie, rectifiant ainsi son courrier du 28 août 2014.
Enfin, il n’est pas établi qu’une mobilité nationale est indispensable pour les postes de consultant dans des sociétés de conseil et que de ce fait, toute interdiction de concurrence sur un quelconque périmètre géographique serait par nature disproportionnée.
En conséquence, l’interdiction de concurrence est bien limitée dans le temps et l’espace à juste proportion. Sur la prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié M. Z X considère que l’interdiction de concurrence est trop large ; que cette dernière vise les missions qui lui ont été dévolues pendant ces six dernières années ; qu’il n’est pas en capacité d’exercer des activités en dehors du conseil et de l’assistance technique ; que son expérience professionnelle se limite uniquement au domaine pharmaceutique.
La Cour relève que l’interdiction de non-concurrence porte, outre sur les anciens clients de la société Consultys ouest auprès desquels M. Z X a été dépêché, sur toute activité de conseil ou d’assistance technique pour l’industrie pharmaceutique, biotech, chimique et cosmétique dans les métiers de l’ingénierie, des procédés, de la qualification, des affaires réglementaires, des études cliniques, de la production et de la maintenance, et ce, pour une durée d’un an.
L’interdiction est donc circonscrite s’agissant des métiers, mais aussi des domaines d’activités.
M. Z X est titulaire d’un brevet de technicien supérieur de maintenance industrielle, d’une licence professionnelle gestion de production industrielle ainsi que d’un master management, qualité et conduite d’affaires option achat, ce dernier ayant été obtenu après plusieurs années d’alternance au sein de la société Sterigene. Ces formations généralistes lui permettaient de travailler en dehors des secteurs de l’industrie pharmaceutique, biotech, chimique et cosmétique ou d’exercer une activité autre que celle de conseil ou d’assistance au sein des dits secteurs.
Il n’est donc pas établi que l’atteinte à la liberté de travail stipulée par la clause de non-concurrence empêchait M. Z X de retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle.
Sur l’existence d’une contrepartie financière M. Z X considère que la contrepartie financière stipulée à l’article 11 de son contrat de travail est dérisoire au regard de la durée ainsi que des champs géographique et professionnel de l’interdiction de concurrence ; qu’il n’a pas pu retrouver de travail en raison du caractère très restrictif de la clause de non-concurrence ; que les postes prohibés par la clause de non-concurrence correspondaient aux seules missions qu’il avait exercées.
La Cour relève qu’il est stipulé à l’article 11 du contrat de travail signé le 28 janvier 2014 qu'« en contrepartie de cette interdiction, Monsieur Z X percevra pendant toute la durée d’application de celle-ci une indemnité mensuelle égale à 20 % de sa rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois (fixe + commission) précédant la fin de son contrat ».
En considération du secteur géographique restreint, la Haute-Normandie, du champ professionnel concerné par l’interdiction de non-concurrence ainsi que la durée d’un an, la contrepartie financière de vingt pour cent de la rémunération mensuelle moyenne brute des douze derniers mois, incluant les commissions, n’est pas dérisoire.
En conséquence, la clause de non-concurrence, au jour de sa rédaction, étant indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenant compte des spécificités de l’emploi de M. Z X et comportant l’obligation pour la société Consultys ouest de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la clause de non-concurrence nulle.
M. Z X sollicite en outre la condamnation de la société Consultys ouest à lui verser 840 € correspondant au montant de la contrepartie financière de l’interdiction de concurrence des mois de septembre et d’octobre 2014. L’analyse des relevés de compte de la Société Générale communiqués par M. Z X fait ressortir qu’en date du 3 et 14 novembre 2011, il a reçu deux virements respectivement intitulés « salaire et frais octobre 2014 » et « clause de non-concurrence 2014 09 » correspondant aux montants de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence. M. Z X ayant été rempli de ces droits, sa demande doit être rejetée.
M. Z X succombant, pour l’essentiel, en ses prétentions devant la Cour, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir l’allocation d’une indemnité de procédure au bénéfice de la société Consultys.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Louviers sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z X au paiement de la somme de 840 € pour manquement contractuel de la société Consultys ouest ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la clause de non-concurrence valide ;
Déboute M. Z X et la société Consultys ouest du surplus de leurs demandes.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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