Confirmation 21 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 mai 2021, n° 21/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 7 mai 2021, N° 21/132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2021
N° 2021 – 100
N° RG 21/03036 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XZ
Y Z
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de RODEZ en date du 07 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/132.
ENTRE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
[…]
OLEMPS
[…]
Appelant
Comparant, par communication téléphonique, assisté de Me MORIN Solène, avocate commise d’office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
[…]
OLEMPS
[…]
non comparant
LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet […]
[…]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffière et mise en délibéré au 21 mai 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de RODEZ en date du 07 Mai 2021,
Vu l’appel formé le 10 Mai 2021 par Monsieur Y Z reçu au greffe de la cour le 10 Mai 2021,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 mai 2021,
Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :« L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus. »
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret."
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte : "Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré."
Vu notre ordonnance en date du 10 Mai 2021 fixant l’audition du patient et la tenue de l’audience par communication téléphonique au visa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020,
Vu les conclusions écrites de Me Solène MORIN, avocate pour le compte de Monsieur Y Z, communiquées le 19 mai 2021, qui visent l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 avril 2021, alors qu’en l’espèce, l’appel a été formé contre une ordonannce du juge des libertés et de la détention de Rodez du 7 mai 2021et qui soulèvent deux moyens de nullité l’un tenant à l’absence de qualité à agir du signataire de l’acte de saisine (v. art. L. 3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 CSP) et à l’absence de qualité du signataire des ordonnances d’admission et de maintien (v. L.3212-3 du CSP, L.3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 du CSP) et l’autre tenant à l’absence de justification d’information de la famille et du tuteur dans le délai de 24
heures (art. L.3212-1 II 2° CSP) ;
Vu les secondes conclusions écrites de Me Solène MORIN, avocate pour le compte de Monsieur Y Z, communiquées le 19 mai 2021;
Vu le procès-verbal d’audience du 20 Mai 2021,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y Z a déclaré à l’audience : ' avoir été hospitalisé suite à la deuxième consultation du Dr X lorsqu’il lui a déclaré être habité par d’autres personnes. Il dit qu’actuellement il ne sent plus habité par d’autres personnes, explique son conflit de voisinage de par l’agressivité de son voisin à son encontre, n’avoir pas voulu se laisser faire. Il dit être célibataire, avoir une fille de 28 ans mère de deux enfants, dont il ne connait pas l’adresse mais à qui il verse une aide financière par mandat cash. Il explique être retraité depuis 2012 car il était technicien de l’éducation nationale et était souvent en dépression. Il souhaite rentrer chez lui pour s’occuper de son jardin. Il dit avoir rencontrer une femme qui s’intéresse à lui. Il explique être en conflit avec un de ses trois frères. '
L’avocate de Monsieur Y Z, sur interrogation de la déléguée du premier président, a rectifié l’objet de l’appel portant sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez du 7 mai 2021 et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l’absence de qualité à agir du signataire de l’acte de saisine (v. art. L. 3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 CSP) et à l’absence de qualité du signataire des ordonnances d’admission et de maintien (v. L.3212-3 du CSP, L.3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 du CSP) et l’autre tenant à l’absence de justification d’information de la famille et du tuteur dans le délai de 24 heures (art. L.3212-1 II 2° CSP)
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 10 Mai 2021 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de RODEZ notifiée le 07 Mai 2021 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du CSP.
Sur l’appel :
Selon l’article L 3212-1 II du code de la santé publique: ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Le 30 avril 2021, Monsieur Y Z a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical d’admission du Dr A X, et placé en soins psychiatriques sans consentement.
Dans son acte d’appel, il écrit qu’un complot de l’extrême droite se prépare , ni être malade mental, schizophrène et sollicite une contre-expertise.
L’avocate de Monsieur Y Z soutient l’absence de qualité à agir du signataire de l’acte de saisine au visa des art. L. 3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 du CSP et à l’absence de qualité du signataire des ordonnances d’admission et de maintien au visa des L.3212-3 du CSP, L.3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 du CSP .
S’agissant du moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention, il convient de rappeler qu’en vertu des articles L.3211-12-1, R.3211-7 et R.3211-10 du code de la santé publique, à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur de l’établissement ayant qualité pour le saisir ;
En l’espèce, l’acte de saisine du 4 mai 2021 est signé par « délégation, le chef du bureau des entrée, Asmaé
AHAMMOUT ».
Les décisions d’admission du 30 avril 2021 et de maintien du 3 mai 2021, quant à elles, sont signées par « J. G H, cadre de santé, service de nuit ».
En application des articles du code de la santé publique dont les articles:
Article R3211-12: 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
D 6143-33 'Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.'
D6143-34 'Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
D6143-35 'Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses.'
Les délégations de signature sont publiées et consultables de sorte de l’avocat du patient peut les vérifier.
L’avocat du patient ayant eu toute latitude pour solliciter du chef d’établissement d’accueil, la possibilité de consulter l’acte en question dont la production aux débats n’est pas légalement imposée comme pièce devant être communiquée au sens de l’article R 3211-12 du code de la santé publique, d’autant que même pour les pièces légalement transmissibles par le chef d’établissement d’accueil, aucune sanction n’est prévue si les pièces requises n’accompagnent pas l’acte de saisine du juge.
ce moyen sera rejeté.
L’avocate de Monsieur Y Z soutient l’absence de justification d’information de la famille et du tuteur dans le délai de 24 heures (art. L.3212-1 II 2° CSP)
Le juge des libertés et de la détention de Rodez dans sa décision du 7 mai 2021 a écrit: 'Vu l’information donnée dans les 24 H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient';
Or, le 30 avril 2021, le directeur de l’établissement de soins a édité un formulaire visant qu’aucune personne connue n’avait été signalée par le patient comme étant sa famille, ou proche.
En conséquence, en l’absence d’information par le patient sur l’existence de parents, alliés, ou proches, le directeur de l’établissement de soins ne pouvait adresser l’information légale.
Ce moyen sera également rejeté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation du 17 mai 2021 établi par le Docteur B C, Médecin Psychiatre au Centre Hospitalier Sainte Marie certifiant avoir examiné ce jour Monsieur Z Y en soins sans consentement depuis le 30 avril 2021, dans le cadre d’un péril imminent, au Centre Hospitalier Sainte Marie pour: 'Un délire avec trouble de la personnalite. Décrit différentes personnes qui sont en lui en même temps. Exprime des relations compliquées avec son voisin, pense qu’iI veut le tuer mais qu’il l’aura en premier. A eu un comportement agressif vis-à-vis de lui et de ses s’urs. Le risque de passage à l’acte est majeur. (Dr X A)'
Monsieur Z Y a été admis suite à une recrudescence délirante à type de persécution envers son voisinage, troubles du comportement à type hétéro agressif et le risque de passage à l’acte en lien avec une rupture de soins.
Actuellement, il présente un délire polymorphe bien systematisé avec conviction que son frere peut le piloter à distance.Il existe un delire de possession, il pense que sa mère et sa grand-mère sont à l’intérieur de lui et un détachement affectif par rapport a ses idées délirantes. Anosognosie complete de ses troubles, ne critique pas son geste vis-à-vis de son voisinage. Son comportement dans le service est adapté. il nécessite de poursuivre les soins et de prendre son traitement afin de diminuer son potentiel hétéro agressif. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un périI imminent est a maintenir en hospitalisation complète.'
Ce document ayant été établi après recueil des observations du patient « Je ne veux pas accepter un traitement par NAP mais j’accepe de gendre les cachets ».
Il n’y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire sollicitée par l’intéressé en l’état des certificats médicaux concordants et des déclarations de l’intéressé à l’audience qui s’il reconnait avoir déclaré être possédé, rationnalise son conflit de voisinage faisant reporter sur son voisin la responsabilité du conflit faisant craindre actuellement un passage à l’acte en cas de confrontation.
En conséquence, l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y Z,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Énergie ·
- Promesse ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Remboursement
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Réception ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Sursis à exécution ·
- Pacte ·
- Marchés financiers ·
- Secrétaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marches
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Déclaration ·
- Intempérie ·
- Règlement ·
- Paye
- Famille ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actif ·
- Actionnaire ·
- Fraudes ·
- Apport ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Distribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Budget ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Querellé ·
- Ensemble immobilier ·
- Dette
- Agence ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Forclusion ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Engagement ·
- Resistance abusive ·
- Terme
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Consultant ·
- Intérêt légitime ·
- Haute-normandie ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
- Tutelle ·
- Associations ·
- Opticien ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Expertise ·
- Faute de gestion ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.