Confirmation 28 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 19/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°69
N° RG 19/02363 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZLX
SARL DSF ETUDES
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02363 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZLX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 mai 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL DSF ETUDES
Nom commercial ECO METAL CONCEPT – DSF ETUDES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Madame Y X épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à la […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2019, la S.A.R.L. DSF ETUDES a fait assigner M. Z X et Mme Y C épouse X devant le président du tribunal de grande instance de la ROCHE SUR YON saisi en référé, aux fins de les voir condamner solidairement à titre provisionnel, à lui payer la somme de 5.160 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 3 décembre 2018, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. DSF ETUDES exposait avoir pour activité celle de bureau d’études d’ingénierie et de maîtrise d’oeuvre spécialisée notamment en construction à ossature métallique.
Elle indiquait que M. Et Mme X lui ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre partielle le 4 mars 2016, moyennant le prix de 9.600 euros ainsi qu’une étude béton, et une étude d’exécution pour laquelle ils restent redevables de la somme de 5.160 euros.
Elle arguait avoir parfaitement réalisé ses prestations, et soulignait que sur la base de son travail, l’ouvrage maçonnerie et ossature a été réalisé depuis juillet 2018.
Reprenant point par point les désordres allégués, elle en déduisait que les époux X s’opposaient au règlement de sa facture en raison des difficultés rencontrées avec le lot- menuiserie pour lesquelles elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
Elle précisait ainsi que les plans de repérage des menuiseries ne sont pas des plans de fabrication, et que le CCTP ne détermine pas les côtes pour les menuiseries. Elle rappelait que les défendeurs n’ont pas souhaité faire appel à ses services pour le choix du menuisier et qu’ils ont assuré le suivi du chantier seul.
Pour ces mêmes motifs, elle concluait au rejet des demandes reconventionnelles et soutient l’intégralité de ses prétentions initiales sauf à fixer à 4.000 euros l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
M et Mme X concluaient au débouté de la demanderesse et reconventionnellement sollicitaient sa condamnation à leur fournir des plans refaits avec côtes sur les pré-cadres et ouvertures et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils sollicitaient en outre, le bénéfice d’une somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réfection des pré-cadres et ouvertures, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier du 30/11/2018.
Subsidiairement, ils demandaient une expertise judiciaire afin de déterminer les cotes exactes concernant les pré-cadres et ouvertures. Ils établissaient une liste de désordres imputables selon eux à la mauvaise prestation de la S.A.R.L. DSF ETUDES, et ajoutaient que le devis signé avec le menuisier a été établi en fonction des dimensions notées sur le dernier CCTP et plans de la société DSF ETUDES. Ils faisaient valoir que les désordres sont inhérents aux erreurs sur les plans et aux instructions insuffisantes de la DSF ETUDES.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 21/05/2019, le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'- DÉBOUTONS les parties en toutes leurs demandes,
- CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les parties ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre partielle lots hors d’eau et hors d’air, dans lequel le maître d’oeuvre précise la conception générale en plan et en volume, propose des dispositions techniques, précise un calendrier de la réalisation de l’ouvrage, établit une estimation provisoire du coût.
M. et Mme X ont confié par la suite à la S.A.R.L. DSF ETUDES, une étude d’exécution comprenant plan d’implantation, plan d’exécutions et traçage et calpinage bardage panneaux sandwich moyennant le prix de 6.600 euros, ainsi qu’il ressort du courrier de la DSF ETUDES du 3 décembre 2018.
— les plans d’exécution des ouvrages sont directement utilisés sur le chantier par les différents corps d’état lors de l’exécution des travaux. Ils définissent, en conformité avec les spécifications techniques du marché, les formes de l’ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans les éléments et assemblage.
Le plan d’exécution intérieur précise les côtes, hauteur sous plafond, la numérotation et la cotation
des châssis, notamment pour les ouvertures.
— au vu d’un message du 21/09/2018 de la S.A.R.L. BRISSET menuiserie, adressée à la société LOUINEAU en charge de la confection des pré-cadres et du CCTP du lot n°7, les difficultés alléguées par M. et Mme X concernant les pré-cadres et les dimensions des menuiseries peuvent être imputées soit aux plans du bureau d’étude soit aux corps de métiers étant intervenus par la suite sur le chantier, chaque professionnel se rejetant la responsabilité de l’inadéquation des encadrements aux pré-cadres.
Il en ressort une contestation sérieuse opposable à la demande de provision formulée tant par la S.A.R.L. DSF ETUDES que reconventionnellement par les époux X.
— sur la demande d’expertise, il n’appartient pas à un expert désigné de refaire des plans d’exécution de travaux, mais éventuellement d’en évaluer la bonne exécution dans le cadre des engagements contractuels des parties.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 09/07/2019 interjeté par la S.A.R.L. DSF ETUDES :
en ce que l’ordonnance critiquée a :
— Débouté la partie demanderesse de ses demandes (demande en paiement à titre provisionnel d’une somme de 5 560 € avec interêts au taux conventionnel et d’indemnité d’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE) et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/10/2019, la société S.A.R.L. DSF ETUDES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 905-1 et suivants du Code de Procédure Civile
Dire et juger irrecevables les conclusions des époux X régularisées hors délai.
En conséquence, les rejeter.
En toute hypothèse :
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2. du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil
Recevant la société DSF ETUDES en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarée fondée.
Y faisant droit,
Infirmer l’Ordonnance entreprise et statuant à nouveau.
Condamner solidairement les époux X à payer à la société DSF ETUDES, à titre provisionnel, la somme de 5 160 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 3 décembre 2018 date de la mise en demeure.
Pour le surplus, confirmer l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a fort justement débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles tout aussi totalement infondées.
Et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée. Y ajoutant,
Condamner in solidum les époux X à payer à la société DSF ETUDES la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DSF ETUDES soutient notamment que :
— la mission de maîtrise d’oeuvre partielle a été proposée le 4 mars 2016 avec une convention d’honoraires pour un montant de 8 000 € soit 9 600 € T.T.C. qui a été réglé.
— la société DSF ETUDES a également réalisé une étude béton dont la convention d’honoraires était également acceptée par les époux X le 1er décembre 2017 qui donnera lieu à une facture également honorée le 31 juillet 2018.
— elle a également réalisé une étude d’exécution comprenant : plan d’implantation, plan d’exécutions, traçage, calpinage, bardage panneaux sandwich ainsi qu’une note de calcul pour un prix global de 5 500 € HT soit 6600 € T.T.C..
Ces derniers documents techniques produits par la société DSF ETUDES ont été adressés aux époux X et ont donné lieu à une facturation le 29 mai 2018 pour un montant de 5 160 € T.T.C..
Cette dernière facture est aujourd’hui demeurée impayée.
— Par courrier officiel de leur Conseil en date du 10 décembre 2018, M. et Mme X se sont opposés au paiement de la facture de la société DSF ETUDES que leur immeuble n’était pas achevé et qu’ils rencontraient d’importants désordres quant aux ouvertures et encadrements qui devraient être refabriqués pour un coût estimatif de 50 000 €.
— dans le cadre de sa mission partielle, il n’a précisément pas été confié à la société DSF ETUDES de réaliser des plans d’exécution tels que le Premier Juge les a définis à savoir « des plans d’exécution des ouvrages directement utilisés sur le chantier par les différents corps d’état lors de l’exécution des travaux ».
Dans sa mission était incluse l’assistance pour la passation des marchés de travaux et la mise au point des marchés de travaux mais pas de réaliser des plans d’exécution des ouvrages destinés à tous les corps d’état.
L’étude d’exécution réalisée par la société DSF ETUDES, ayant donné lieu à une facture du 29 mai 2018 non payée, comprend certes des plans d’implantation, plans d’exécution, traçage, calpinage, bardage, panneaux sandwich ainsi qu’une note de calcul, mais ces plans concernent exclusivement l’exécution et donc la fabrication de la structure métallique de cet ouvrage.
Ces plans n’avaient pas vocation à permettre de fabriquer les ouvrages des autres corps d’état amenés à intervenir sur la réalisation d’un immeuble.
Ils ne peuvent permettre la fabrication des menuiseries confiées au lot menuiserie, étant précisé que la seule difficulté concerne le lot menuiserie mais en aucun cas les pré-cadres.
— M. et Mme X ne mettent pas en cause les plans qui ont permis de réaliser parfaitement l’ossature métallique.
— ni les prétendues difficultés concernant les pré-cadres, ni celles des dimensions des menuiseries, ne pouvaient être utilement opposées et constituer une contestation sérieuse justifiant que la société DSF ETUDES ne soit pas réglée à titre provisionnel.
— s’agissant des pré-cadres, la société DSF ETUDES a réalisé des plans qui ont été soumis à l’entreprise BRISSET, qui a alors vérifié les côtes pour fabrication, lesquelles côtes étaient transmises à Mme X puisque pour limiter le coût de ce chantier, les époux X ont assuré le suivi de chantier et passé directement les commandes auprès des différents fournisseurs.
Les côtes ont été rectifiées par la société BRISSET, ce qui illustre bien qu’il n’appartient pas à la société DSF ETUDES de prendre des côtes, ce que confirme d’ailleurs le CCTP concernant le lot 7.
— sur la base du CCTP établi par la société DSF ETUDES, celle-ci a bien recueilli les devis des différents lots dont le lot maçonnerie, le lot charpente métallique qui ont ensuite été validés par les époux X.
La société DSF ETUDES n’a pu, en revanche, jamais recueillir le devis du lot menuiserie puisqu’à cet égard, les époux X n’ont pas souhaité travailler avec les entreprises habituelles de menuiseries avec lesquelles la société DSF ETUDES travaille.
— c’est bien chaque corps d’état qui prend ses côtes pour fabriquer ses ouvrages.
La société DSF ETUDES a fait des plans de repérage, qui n’ont pas vocation à suppléer chaque corps d’état à qui il incombe de procéder à la prise de ses côtes, laquelle ne se fait pas sur la base de plan de repérage mais sur le chantier.
— la société DSF ETUDES a conçu les pré-cadres, qui s’adaptent sur ces structures métalliques, mais n’a pas passé commande des pré-cadres, ni ne les a d’avantage fabriqué.
— M. et Mme X ne peuvent refuser de payer sa facture en invoquant des difficultés rencontrées soit sur les pré-cadres qu’elle a conçu mais dont elle n’a pris, ni les côtes, ni ne les a fabriqués et alors que rien n’établit que les prétendues difficultés de pré-cadres sont liées à un défaut de conception, soit sur les menuiseries qui n’incombent pas à la société DSF.
— les plans de repérage établis par la société DSF ETUDES ont pu être utilisés pour situer les implantations des menuiseries mais ces plans ne constituent en aucun cas des plans de fabrication d’ouvrage de menuiserie, un repère n’étant pas une côte.
— le nouveau concept de pré-cadres dont les époux X ont bénéficié gracieusement, intégre les volets roulants et était parfaitement rodé.
— les difficultés rencontrées aujourd’hui par les époux X ne sont pas imputables aux missions de la société DSF ETUDES, mais au mauvais choix d’un corps d’état qui n’a pas fait ce qu’il avait à faire à savoir prendre des côtes et tenir compte des jeux de fabrication pour que les menuiseries s’insèrent dans le pré-cadre.
Ce prestataire n’est pas venu prendre la moindre côte sur site et s’est contenté des plans de repérage pour fabriquer l’ouvrage de menuiserie.
— l’étude d’exécution réalisée par la société DSF ETUDES ayant donné lieu à la facture du 29 mai 2018 non payée concerne exclusivement l’exécution et la fabrication de la structure métallique de leur ouvrage.
Les plans d’exécution réalisés par la société DSF ETUDES n’avaient pas vocation à permettre des
fabriquer les ouvrages des autres corps d’état
— Les époux X n’ont aucune contestation sérieuse à opposer à la société DSF ETUDES pour le paiement d’une facture d’une prestation totalement réalisée et qui a permis la fabrication et l’exécution de l’ouvrage ossature de l’immeuble.
M. Z X et Mme Y C épouse X ont déposé le 12/09/2019 leurs conclusions en cause d’appel.
Toutefois, et par ordonnance rendue le 29/10/2019, le président de la chambre civile de la cour d’appel a rendu la décision suivante :
'REJETONS la demande des époux X, intimés, tendant à voir constater la caducité de l’appel de la société DSF Études
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et les pièces des époux X, intimés.
RÉSERVONS les dépens.'
Il a été retenu en effet que selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Or les intimés ne se sont pas conformés à cette exigence en ne concluant que le 12 septembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en rafter toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner
les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En outre, l’article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. DSF ETUDES a formé appel partiel de l’ordonnance de référé rendue le 21/05/2019, aux fins d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 5160 € avec intérêt, dans le cadre du paiement de sa dernière facture en date du 29/05/2018.
Elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
M. et Mme X ont confié notamment à la S.A.R.L. DSF ETUDES une étude d’exécution comprenant plan d’implantation, plan d’exécution et traçage et calpinage bardage panneaux sandwich moyennant le prix de 6.600 euros, ainsi qu’il ressort de la convention d’honoraires de la société DSF ETUDES du 18/09/2018, la facture dont le paiement est réclamé étant éditée après exécution de ce devis.
Les plans d’exécution des ouvrages sont directement utilisés sur le chantier par les différents corps d’état et précisent les côtes des châssis, notamment pour les ouvertures.
Toutefois, la société DSF ETUDES soutient n’avoir établi que des plans de repérage qui ont pu être utilisés pour situer les implantations des menuiseries mais ne constituent en aucun cas des plans de fabrication d’ouvrage de menuiserie.
Ainsi, le menuisier ne pouvait se fier, selon l’appelante, à ces seuls repères et se devait de prendre ses propres côtes, alors qu’elle a, certes, conçu les pré-cadres mais ne les a ni commandés, ni fabriqués.
Néanmoins, il est établi, notamment par constat d’huissier en date du 30/11/2018, qu’existe une inadéquation des encadrements des menuiseries aux pré-cadres, la responsabilité de ces désordres restant à déterminer alors que la convention d’honoraire du 18/09/2017 faisait effectivement état de l’établissement de plan d’exécutions sans qu’il soit expressément précisé que ces plans ne se rapportaient qu’à la structure métallique de l’ouvrage.
Existe alors une difficulté sérieuse, liée à la délimitation de la mission confiée à la S.A.R.L. DSF ETUDES, celle-ci soutenant que son plan d’exécution ne concernait que la fabrication de la structure métallique, alors qu’elle avait par ailleurs la charge de la rédaction des CCTP et notamment du CCTP n°7 'menuiseries extérieures'.
Cette difficulté ne saurait être tranchée par le juge des référés, alors qu’elle implique une appréciation sur le fond des obligations réciproques des parties, dont l’obligation de paiement de M. et Mme X.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en conséquence, en ce qu’elle a débouté la société S.A.R.L. DSF ETUDES de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DSF ETUDES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DSF ETUDES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Budget ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Querellé ·
- Ensemble immobilier ·
- Dette
- Agence ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Titre ·
- Acte
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Énergie ·
- Promesse ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Cession ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Réception ·
- Sociétés
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Sursis à exécution ·
- Pacte ·
- Marchés financiers ·
- Secrétaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Consultant ·
- Intérêt légitime ·
- Haute-normandie ·
- Industrie pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
- Tutelle ·
- Associations ·
- Opticien ·
- Compte ·
- Négligence ·
- Expertise ·
- Faute de gestion ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Sociétés ·
- Actif ·
- Actionnaire ·
- Fraudes ·
- Apport ·
- Assemblée générale ·
- Dividende ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Édition ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Demande
- Établissement ·
- Personnes ·
- État d'urgence ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Décret
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Forclusion ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Engagement ·
- Resistance abusive ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.