Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 déc. 2020, n° 19/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2019, N° 16/02606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 15 DÉCEMBRE 2020
N° RG 19/02069
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCTL
AFFAIRE :
W AA B
C/
F B épouse X
H E
Y-R K épouse Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/02606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP TREMOLET DE VILLERS […]
— la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
— Me T U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur W AA B
né le […] à Levallois-Perret (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Grégoire BELMONT substituant Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS […], avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0163 – N° du dossier 1503634
APPELANT
****************
Madame F B épouse X
née le […] à LEVALLOIS-PERRET (92) (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 10219
Me Nicolas FLACHET, avocat plaidant – barreau de PARIS substituant Me Christophe N de la SELARL ARGUMENTS, avocat – barreau de TOURS, vestiaire : 38
Madame Y-R, A, J K épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
89580 COULANGES-LA-VINEUSE
représentée par Me T U, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 190030
Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport et Madame A LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame A LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré Mme F X recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de Mme H E, venant aux droits d’L M,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de N B,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile et en considération des dispositions du présent jugement, Mme Y-R K-Z, notaire à Coulanges-la-Vineuse (89), […],
— commis Mme la Présidente de la section du droit patrimonial de la famille du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre en qualité de juge commis et en cas d’empêchement, tout autre magistrat de la même section, aux fins de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de partage en fournissant au notaire désigné tout document utile lui permettant de mener à bien sa mission,
— dit que Mme F X a bénéficié de dons manuels pour une somme d’un montant total de 20 031,64 euros qui doivent être rapportés à la succession de N B,
— débouté M. W-AA B de sa demande de rapport à la succession de N B d’une somme complémentaire de 9 130 euros dont aurait été gratifiée Mme F X,
— dit que M. W-AA B a bénéficié d’un don manuel le 31 décembre 1990 pour une somme d’un montant 1 524,49 euros qui doit être rapporté à la succession de N B,
— dit que M. W-AA B a bénéficié le 31 décembre 1997 d’une donation de trois actions Francourt qui doivent être rapportées à la succession de N B,
— dit qu’il convient d’inscrire à l’actif du compte d’administration de l’indivision successorale de M. N B la somme de 1 830 euros, ainsi que la somme de 2 976,89 euros au titre des frais d’obsèques,
— dit que M. W-AA B dispose d’une créance d’un montant total de 4 026 euros à l’encontre de Mme F X représentant la moitié des sommes qu’il a seul réglées au titre du rappel des droits dus au Trésor Public sur la succession de N B, intérêts de retard compris, ainsi qu’au titre des frais d’hospitalisation engagés dans l’intérêt de O P,
— déclaré Mme F X irrecevable en sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision de péremption soit rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 09/6952,
— déclaré M. W-AA B irrecevable en sa demande relative aux prêts qu’il a consentis à sa s’ur F X,
— débouté Mme F X de sa demande relative au legs particulier de somme d’argent dont elle a été gratifiée par sa mère, Q P épouse B,
— rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction ni de procéder à la liquidation des droits des parties dans la succession de N B ni de procéder au partage par voie d’attributions,
— débouté les parties de leur demande de mainlevée du séquestre constitué en l’étude de Mme Y-R K-Z, notaire à Coulanges-la-Vineuse (89) sur le reliquat du produit de la vente du bien immobilier sis à Verneuil-sur-Seine (78) dépendant de la succession du défunt,
— débouté Mme F X de sa demande de dommages-intérêts,
— rejeté toute autre demande des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens exposés par M. W-AA B, Mme F X et L M, aux droits de laquelle vient Mme H E en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
— laissé à Mme Y-R K-Z la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 21 mars 2019 par M. W-AA B ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2020 par lesquelles M. W-AA B demande à la cour de :
Vu les articles 1902, 1956, 1960 et 2240 du code civil,
Vu l’article 70 et l’ancien article 388 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 21 février 2019 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a dit M. W-AA B irrecevable en sa demande de restitution des prêts octroyés à Mme F X,
Et statuant à nouveau,
— dire M. W-AA B recevable en sa demande de remboursement des divers prêts personnels qu’il a consentis à Mme F X,
— condamner Mme F X à rembourser les prêts que lui a consentis son frère, à savoir :
· un prêt de 10 000 francs (1 500 euros) du 25 août 1982, à échéance du 31 décembre 1984, portant intérêt à 10 % l’an,
· divers prêts entre 2004 et 2006 d’un montant total de 39 718,81 euros, à échéance du 28 juin 2007,
— dire que ces diverses créances portent intérêt au taux U à compter de leur date d’exigibilité,
— dire que l’arrêt sera opposable à Mme K-Z, notaire séquestre,
— condamner Mme X à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SCP Termolet de Villiers -Schmitz -Le Maignan, avocats,
— condamner Mme X aux entiers dépens, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019 par lesquelles Mme F X demande à la cour de :
Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 553 du code de procédure civile,
Vu les éléments sus exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. W-AA B, n°19/03022, reçue le 21 mars 2019 et enregistrée par le greffe le 22 mars 2019, et ce à l’égard de tous les intimés,
— dire et juger que l’instance est éteinte,
— condamner M. B à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2019 par lesquelles Mme Y-R K-Z, notaire, demande à la cour de :
— donner acte à Mme K-Z de sa présence aux débats et de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour,
— condamner tout succombant à supporter la charge des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme T U, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 février 2020 par conseiller de la mise en état ;
FAITS ET PROCÉDURE
N B, dont le dernier domicile était situé à Levallois-Perret (92), est décédé le […], laissant pour lui succéder, suivant l’acte de notoriété dressé le 23 mai 2006 par Me D, notaire à Ouanne (89) :
— son conjoint survivant, L M, avec laquelle il était Y depuis le 2 juin 1975, sous le régime de la séparation des biens,
— ses deux enfants, nés d’une précédente union, Mme F B épouse X et M. W-AA B.
Le 28 juin 2007, un bien immobilier dépendant de la succession, sis à Verneuil-sur-Seine, a été vendu pour un montant de 1 300 000 euros.
L M et M. W-AA B ont alors reçu l’intégralité de leur part, soit respectivement 155 500 euros correspondant à 2/16e du prix de vente et 544 250 euros correspondant à 7/16e du prix de vente.
Mme F X a quant à elle perçu une somme de 425 250 euros. Une part des 7/16e du prix de vente devant lui revenir, égale à la somme de 119 000 euros, a été séquestrée par M. D, notaire. Cette mise sous séquestre, qui a été acceptée par Mme X, était justifiée par l’existence de dettes et de donations qui, le cas échéant, devaient être rapportées à la succession.
Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur la répartition du capital séquestré, Mme X a, par acte d’huissier du 29 juillet 2008, fait assigner son frère M. W-AA B, devant le tribunal de grande instance de Saintes, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, N B, ainsi qu’aux fins de mainlevée du séquestre et partage de la somme séquestrée.
Le tribunal de grande instance de Saintes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre auquel le dossier a été transféré.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 09/6952 a fait l’objet le 9 septembre 2010, d’une ordonnance du juge de la mise en état de retrait du rôle, au visa de l’article 382 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 16 juin, 23 juin et 13 juillet 2015, Mme F X a de nouveau fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. W-AA B, L M veuve B et Mme Y-R K-Z, notaire, aux fins de procéder au partage judiciaire de la succession de N B. L’affaire est enregistrée sous le numéro de rôle RG 16/02606.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être réinscrite au rôle à la demande de M. W-AA B.
En cours d’instance, L M est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder sa fille, née d’une première union contractée avant son mariage avec N B, Mme H V épouse E, régulièrement appelée à la cause suivant acte d’huissier qui lui a été délivré le 18 mai 2016 à la demande de Mme F X.
Au cours de la mise en état de l’affaire, Mme F X a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rétablissement au rôle de l’instance
enregistrée sous le numéro 09/6952 afin qu’il soit statué sur la péremption.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de N B.
SUR CE , LA COUR,
Demandes et moyens des parties
M. W-AA B qui rappelle que le conseiller de la mise en état a dit le présent appel caduc à l’égard de Mme E, mais valable à l’égard de Mme X, fait valoir que le moyen de l’intimée relatif à la caducité de la déclaration d’appel doit être écarté.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal sa demande en remboursement de divers prêts consentis à sa soeur est recevable et sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros à échéance au 31 décembre 1984 portant intérêts au taux de 10% l’an et celle de 39 718,81 euros à échéance du 28 juin 2007, avec intérêts au taux U à compter de leur date d’exigibilité.
Il prétend que le tribunal a qualifié à tort ses prétentions de demande de compensation judiciaire. Il admet que les parties ne cumulent pas la qualité de créanciers et débiteurs réciproques l’une envers l’autre et qu’il n’y a pas de place pour une compensation.
Il soutient qu’il peut se payer de sa créance sur la part successorale de sa soeur et expose que sa demande de remboursement de prêts présente un lien suffisant avec l’action en partage de Mme X.
Il fait valoir que sa demande n’est pas nouvelle en cause d’appel.
Il expose que la nature mixte du séquestre constitué à titre successoral et personnel, a pu donner lieu à un langage simplificateur et soutient qu’il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. Il soutient que le séquestre portant sur une partie de la part successorale de sa soeur, est le gage de son paiement.
Quant au lien existant entre la demande de Mme X et sa propre demande, il est selon lui, évident. Il rappelle que Mme X l’a notamment assigné en mainlevée du séquestre conventionnel du 28 juin 2007, que le séquestre a été convenu pour garantir le paiement de créances litigieuses parmi lesquelles, les prêts qu’il a consentis. Il fait valoir que dans son assignation précédente du 29 juillet 2008, Mme X demandait à ce que le séquestre soit réparti en prenant en considération le remboursement des prêts de 39 718,81 euros. Il soutient qu’une partie à une convention de séquestre peut demander à recouvrer les créances garanties par la sûreté conventionnelle. Il fait valoir que sa prétention ne tend pas seulement à obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention de l’adversaire, mais qu’elle est de nature à faire obstacle à la demande de Mme X et qu’elle constitue une demande reconventionnelle.
Il en conclut que sa demande doit être déclarée recevable.
Il se prévaut de son bien fondé en observant que les prêts litigieux ont fait l’objet d’une déclaration de prêt de Mme X, qu’il est indiqué que l’échéance du prêt est la vente de la maison de Verneuil.
Il ajoute que Mme X a reconnu devoir ces sommes dans les échanges postérieurs à la vente et
dans son assignation du 29 juillet 2008.
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme X il soutient que les différentes assignations de Mme X et ses propres demandes reconventionnelles ont interrompu le délai de prescription et fait valoir que la péremption de l’instance n’a pas été prononcée, qu’elle ne se présume pas et ne peut être constatée d’office.
Il soutient que Mme X a interrompu la prescription de la péremption et poursuivi le même litige en renonçant à l’invoquer. Il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle les demandes faites dans une instance reliée à une autre par un lien de dépendance direct et nécessaire empêchent d’invoquer la péremption dans la première car elles établissent la volonté des parties de prolonger le litige. Il soutient que la prescription a été interrompue à deux reprises.
Il tire de l’article 2240 du code civil la déduction que l’interruption de la prescription perdure tant que dure la reconnaissance du droit par le débiteur. Il conclut que le maintien du gage entre les mains du créancier ou du tiers convenu emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier et interrompt la prescription et qu’en l’espèce la prescription a été interrompue jusqu’au 16 juin 2015, date de la nouvelle assignation, par la reconnaissance explicite puis implicite de sa dette par Mme X.
Il invoque encore l’imprescriptibilité par nature de l’action en recouvrement de la chose séquestrée. Il explique que l’action en mainlevée du séquestre s’analyse comme une action en revendication de la chose litigieuse.
Mme X invoque en premier lieu la caducité de l’appel en invoquant l’indivisibilité du litige en ce qu’il porte sur l’ouverture des opérations de partage de la succession.
Elle soulève en second lieu l’irrecevabilité de la demande de M. W-AA B qu’elle prétend nouvelle en cause d’appel. Elle soutient qu’il n’a pas demandé en première instance sa condamnation au paiement des sommes litigieuses mais seulement, qu’il soit tenu compte de sa créance, qu’il considérait certaine, liquide et exigible, dans le cadre du règlement de la succession de N B.
Elle fait donc valoir que M. W-AA B n’a jamais, avant ce jour, diligenté une action en paiement et ne dispose pas d’un titre exécutoire rendant sa créance, certaine, liquide et exigible . Elle soutient que sa demande ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. W-AA B irrecevable en sa demande de compensation en souhaitant inclure une créance personnelle vis à vis d’elle dans le règlement des comptes de succession. Elle rappelle que la compensation n’est pas envisageable dès lors qu’elle est créancière de la masse successorale et non pas de M. W-AA B.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription de la demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Elle expose à cet effet que les créances revendiquées sont toutes antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Invoquant les dispositions transitoires de cette loi et son article 26, elle fait valoir que l’action est soumise à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Elle prétend que si l’action introduite par elle le 29 juillet 2008 a eu pour effet d’interrompre la
prescription au sens de l’article 2241 du code civil, l’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 9 septembre 2010, que les parties n’ont pas effectué pendant plus de deux ans, les diligences nécessaires pour que cette dernière soit réinscrite au rôle et que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption.
Elle invoque l’article 2243 du code civil pour soutenir que la péremption a pour effet de rendre non avenue l’interruption de la prescription.
Elle fait valoir que la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance est en attente devant le tribunal de grande instance de Nanterre et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans cette attente.
Elle conclut que les créances invoquées par M. W-AA B sont prescrites depuis le 19 juin 2013.
En réponse au moyen relatif à l’imprescriptibilité de l’action en restitution de séquestre, Mme X fait valoir que le séquestre n’est ni un séquestre conventionnel ni un séquestre judiciaire, aucun contrat n’ayant été conclu et aucun juge n’ayant ordonné de séquestre. Elle expose que Me D n’a eu d’autre choix que de conserver un actif de succession en l’absence d’accord des héritiers sur le partage, à l’appui d’un document écrit par l’épouse de M. W-AA B.
Elle réitère que M. W-AA B ne peut se prévaloir de garantie de paiement en l’absence de titre exécutoire.
Au fond, elle conteste formellement l’existence des dettes litigieuses en déniant aux pièces produites par M. W-AA B la valeur de reconnaissances de dettes.
***
Sur la caducité
Il a été statué par ordonnance du 20 février 2020 par le conseiller de la mise en état sur la demande de Mme X tendant à voir prononcer la caducité de l’appel de M. W-AA B. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard de Mme H E, la déclaration d’appel de M. W-AA B reçue le 21 mars 2019 et débouté Mme X du surplus de ses demandes formées dans le cadre de l’incident.
Par application combinée des articles 914 et 916 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a autorité de chose jugée. N’ayant pas été déférée à la cour par Mme X, comme la faculté lui en était ouverte par l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, elle est devenue définitive et Mme X est irrecevable en sa demande devant la cour tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de M. W-AA B à son encontre.
Sur l’appel de M. W-AA B
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant les premiers juges, M. W-AA B a affirmé disposer d’une créance au titre des prêts consentis à Mme X pour un montant de 61 324,48 euros dont il a demandé qu’il soit tenu compte dans le cadre du règlement de la succession de N B, s’agissant de la répartition
des sommes qui demeurent séquestrées auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la demande de l’étude notariée de Me K-Z, en suite de la vente du seul actif immobilier dépendant de la succession.
Mme X s’opposait à la demande de M. W-AA B en invoquant son irrecevabilité et subsidiairement son mal fondé.
Les juges ont exactement relevé que la demande formée par M. W-AA B était une demande en compensation dès lors qu’il considérait que la créance détenue à l’encontre de sa soeur était une créance certaine, liquide et exigible et que les parties s’étaient accordées quant à son règlement.
Le tribunal a exactement retenu que les conditions de l’article 1347 du code civil n’étaient pas réunies ; qu’en l’espèce il ne pouvait y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité, soit entre la créance dont dispose l’un des indivisaires sur l’autre à titre personnel et la dette de cet indivisaire envers l’indivision. Le tribunal a, à juste titre dit que même à retenir tout ou partie des créances dont M. W-AA B se prévaut à titre personnel à l’égard de sa soeur F, celles-ci ne peuvent venir se compenser avec les droits dont elle dispose dans l’indivision successorale au titre du partage, puisqu’elle n’est pas à ce titre, créancière de son frère mais de la succession.
M. W-AA B dans le cadre de l’appel qu’il forme, ne remet pas en cause l’irrecevabilité de sa demande de compensation. Il substitue à celle-ci, une demande en paiement de 1 500 euros et de 39 718,81 euros avec intérêts et soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation ou qualification de sa demande en invoquant l’article 12 du code de procédure civile.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que sa demande ne tendait pas à voir statuer sur la fixation de sa créance à l’égard de sa soeur et ne pouvait s’analyser en une demande de condamnation de celle-ci, alors qu’il se prévalait de cette créance comme s’il avait été détenteur d’un titre exécutoire, ce qui n’était pas le cas. Le tribunal a au contraire fait une exacte appréciation de la nature de sa demande en retenant que l’on ne pouvait inclure dans les comptes à faire au titre du partage, une créance personnelle invoquée par M. W-AA B à l’encontre de son cohéritier et ne pouvait, sous peine de dénaturer cette demande, considérer qu’il s’agissait d’une demande en paiement.
Ainsi, la demande en paiement qu’il forme au stade de l’instance d’appel doit être considérée comme nouvelle et comme telle irrecevable.
Il est ajouté qu’elle ne présente pas un lien suffisant avec la demande en partage et en mainlevée du séquestre dès lors que l’objet du séquestre n’est pas précisé par la pièce n°9 de M. W-AA B, intitulée « autorisation de compte provisoire de répartition ».
Ce document établi le 28 juin 2007 par Me D, notaire à Ouanne, signé des parties, a pour objet d’autoriser l’office notarial de Triel sur Seine à remettre aux parties, soit Mme L B, M. W-AA B et Mme X, une quote-part du prix de vente , sous entendu de l’immeuble faisant part de la succession, sauf pour le notaire à conserver une somme de 119 000 euros « au titre de la créance litigieuse » sans autre précision, de sorte que l’on ne peut affirmer comme le fait M. W-AA B que l’objet du séquestre a une nature à la 'fois successorale et personnelle'.
De plus, M. W-AA B ne justifie pas qu’il a interrompu la prescription de 5 ans courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la créance invoquée se rapportant à des prêts consentis en 1982 et en 2004 et 2005, exigibles pour le premier au 31 décembre 1984 et pour les autres lors de la vente de la maison de Verneuil sur Seine, intervenue le 28 juin 2007, par une demande en paiement régulièrement formée, dans le cadre de l’instance introduite par l’assignation délivrée le 29
juillet 2008, dès lors qu’il s’abstient de produire les éventuelles conclusions qu’il aurait signifiées dans cette instance, laquelle a fait l’objet d’un retrait du rôle le 9 septembre 2010. Il est précisé que cette instance a également fait l’objet d’une ordonnance de péremption rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 8 décembre 2020, que les parties, ont été autorisées, sur leur demande, à produire en cours de délibéré.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. W-AA B doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement et ses demandes accessoires.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Les dépens d’appel seront de même, employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE Mme X irrecevable en sa demande de caducité de l’appel de M. W-AA B AC à son encontre,
DÉCLARE M. W-AA B irrecevable en sa demande en paiement et ses demandes accessoires,
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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