Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 mars 2022, n° 16/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2016, N° 12/03647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05250 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MXAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 mai 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE BEZIERS
N° RG 12/03647
APPELANTE :
Madame Q F G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, plaidante à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/10267 du 28/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
AA D Y, membre de la SCP Jacques-Patrice TRONQUIT, B C, D Y, U-W AA, notaires associés
de nationalité Française
2 place du 11 Novembre BP170
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me P h i l i p p e K L E I N d e l a S C P R I B O N K L E I N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
SARL EUROPEENNE DU BATIMENT
107 Avenue F Maurice
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n F r a n ç o i s R E Y N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme Marie-Claude SIMON, vice-Présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du premier président du 30 juin 2021
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 décembre
2021 prorogée au 17 février 2022, au 24 février 2022, au 3 mars 2022 puis au 10 mars
2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Fabrice DURAND, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juin 1996, Mme Q F G a acquis des époux X le lot […] dépendant d’un immeuble situé au […], moyennant le prix de 110 000 francs.
Le syndicat des copropriétaires a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l’encontre du bien de Mme F G en raison de charges de copropriété demeurées impayées pour un montant de 6 005,21 euros.
Par jugement du 3 décembre 2002, a été adjugé au profit de la SARL Eurobat moyennant le prix principal de 32 100 euros.
Par acte authentique du 13 février 2004, la SARL Eurobat l’a revendu au prix de 42 162 euros.
Par actes d’huissier des 30 novembre et 3 décembre 2012, Mme F G a fait assigner la SARL Eurobat et AA D Y, notaire, en paiement de la somme de 32 100 euros correspondant au prix de l’adjudication du 3 décembre 2002 outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a':
- rejeté les fins de non-recevoir';
- rejeté les demandes';
- condamné Mme F G aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Mme Q F G a interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2016.
Vu les conclusions de Mme Q F G remises au greffe le 17 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la SARL Européenne du Bâtiment remises au greffe le 9 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de AA D Y remises au greffe le 19 décembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I/ Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 al 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon ce texte la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, les demandes tendant simplement à voir « constate », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
En conséquence la SARL Européenne du Bâtiment, ne demandant aucune infirmation du jugement dans son dispositif concernant les moyens relatifs à l’irrecevabilité pour défaut de publication, la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
II/ Sur la recevabilité
1 ' Sur la prescription
AA D Y conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme. Q F G. Il soutient que l’action de Mme Q F G est prescrite puisque son dire du 13 juin 2002 démontre qu’elle connaissait l’existence de la procédure de saisie immobilière et qu’elle a agi pour la première fois contre lui par conclusions du 10 avril 2014, soit postérieurement à l’expiration de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil.
Mme Q F G demande le rejet des moyens de forme et de fond soulevés par les intimés. Elle fait valoir que son action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir en mars 2012 date de sa connaissance de la revente du bien, fait générateur de son action à l’encontre de Me Y ou subsidiairement à compter du 19 mars 2004, date de la publication de l’acte de vente.
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 II n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2270-1 du code civil, régissant les actions fondées sur la responsabilité délictuelle avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En application de ces dispositions, le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement d’adjudication du 3 décembre 2002 adjuge pour le prix de 32'100 euros un appartement situé Résidence du Soleil, […] à Cap d’Agde à l’encontre de Mme Q F G.
La SARL Eurobat (Européenne du Bâtiment) est déclarée adjudicataire.
Par exploits des 30 novembre et 3 décembre 2012, Mme Q F G assigne Me Y qui a reçu l’acte de vente ultérieur sans s’assurer du paiement du prix de l’adjudication et la SARL Européenne du Bâtiment en résolution de la vente et en demande de condamnation solidaire à lui régler la somme de 15'000 euros pour négligence manifeste et celle de 32'100 euros correspondant au prix de vente avec intérêts et frais.
Contrairement à ce que soutient Me Y dans ses conclusions, le délai de prescription ne court pas à compter du dire déposé en son nom le 13 octobre 2002, mais du jugement d’adjudication, à la suite duquel le prix d’adjudication devait être réglé.
L’assignation ayant été délivrée au notaire le 30 novembre 2012, l’action n’était pas prescrite.
L’assignation qui tendait à la condamnation solidaire de Me Y avec la SARL Européenne du Bâtiment, pour négligence du fait de ne pas s’être assuré du paiement du prix d’adjudication lors de l’acte de vente ultérieure de l’immeuble, tendant aux mêmes fins, que la mise en jeu de sa responsabilité par conclusions du 10 avril 2014, cette demande était virtuellement comprise dans l’assignation et la prescription interrompue par cette dernière.
Comme l’a retenu le jugement, la prescription de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Me Y n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 30 novembre 2012.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
2 ' Sur la qualité à agir et l’absence de mise en cause de l’acquéreur
La SARL Européenne du Bâtiment demande de déclarer Mme Q F G irrecevable, aux motifs qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente et qu’elle n’a pas mis en cause l’acquéreur.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce Mme Q F G, qui demande la condamnation de la société Européenne du Bâtiment, adjudicataire, le règlement du solde du prix, après adjudication, en sa qualité de créancière de ce solde de prix, a qualité à agir.
Cette demande portant, devant la cour, sur le seul paiement de ce prix d’adjudication est recevable sans mise en cause de l’acquéreur ultérieur du bien.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme Q F G recevable.
III/ Au fond
Mme Q F G conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande la condamnation in solidum de la SARL Européenne du Bâtiment créancier adjudicataire avec Me Y à lui régler le solde du prix de vente, demeuré impayé, soit la somme de 26'094,79 euros après paiement de la créance de 6 005, 21 euros, avec intérêts de droit majorés de cinq point à compter du 13 décembre 2002 et capitalisation des intérêts. Elle fait valoir que le jugement d’adjudication ne lui a pas été signifié et que le Bâtonnier confirme l’absence de séquestre du prix de vente. Elle engage la responsabilité du notaire qui n’a pas vérifié lors de la revente à des tiers, que le prix d’adjudication était réglé.
La SARL Européenne du Bâtiment demande que Mme Q F G soit déboutée de ses demandes.
Me Y conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir que Mme Q F G ne démontre pas l’absence de règlement du prix et qu’elle n’a pas engagée la procédure de folle enchère prévue au cahier des charges. Il indique qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni d’un préjudice réparable, ce dernier ne pouvant être constitué par le paiement du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La possibilité de recourir à la folle enchère en cas de non-paiement du prix par l’adjudicataire n’exclut pas le droit pour le saisi d’en poursuivre le recouvrement par les autres voies de droit.
L’effet de purge attaché à la publication du jugement d’adjudication ne se produit que lorsque le prix a été payé.
Selon acte reçu par Me H I notaire à Agde du 7 juin 1996, Mme Q F G AB de M. et Mme Z et J K, le lot numéro 129 de la copropriété Port Soleil, consistant en un studio, situé […], pour le prix de 110'000 francs.
Par exploit du 29 décembre 1999, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'Port Soleil'» signifie un commandement aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Mme Q F G sur ce bien, en recouvrement d’une condamnation au paiement d’une somme de 5'104,98 francs outre la somme de 2'000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par jugement du tribunal d’instance de Béziers du 17 juillet 1998, en vertu duquel, le Syndicat des copropriétaires a inscrit une hypothèque judiciaire.
Le commandement est signifié à une personne présente qui accepte de recevoir l’acte, M. L M, reconnu par Mme Q F G comme étant son ancien concubin.
Au terme d’un dire remis le 13 juin 2002 AA T-U V avocat de Mme Q F G indique, que cette dernière dont l’appartement constitue l’habitation principale, propose de s’acquitter de la somme de 1'829,39 euros et demande de renvoyer l’adjudication.
Par courrier du 18 juin 2002, la SCP Freset, Nourrit et Delpech, avocat à Béziers informe l’avocat chargé de la procédure de saisie immobilière que pour arrêter les poursuites, il devait être réglée la somme de 8'327,23 euros comprenant la somme de 6'005,21 en principal et les frais de la procédure de saisie immobilière engagés.
Par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Béziers valide la procédure de saisie reprise par la SARL Eurobat (l’Européenne du Bâtiment) et adjuge l’appartement situé sur la commune du Cap d’Agde à l’encontre de Mme Q F G au prix de 32'100 euros.
Au terme de la déclaration d’adjudicataire du 5 décembre 2002, la SCP U Coste-H Bories-Guy Castanie, avocat au Barreau de Béziers, déclare que l’adjudication est faite pour le compte de la SARL Eurobat, également créancier saisissant, en qualité de marchand de biens.
La demande de renseignement en date du 18 juillet 2012 mentionne’la publication':
- n° ordre 2': du jugement d’adjudication le 18 juin 2003';
- n° ordre 3': d’une première mention de vente reçue par Me Y, notaire à Marignane le 13 février 2004 déposée le 19 mars 2004'mentionnant le syndicat des copropriétaires Port Soleil';
- n° ordre 4': d’une attestation rectificative du 28 avril 2004 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 19 mars 2004';
- n° ordre 5': d’une publication de vente par l’Européenne du Bâtiment à M. ou Mme Vely Cure et A par acte reçu par Me. N O, notaire à Montagnac, le 1 juillet 2008 au prix de 41'162 euros.
Par courrier du 2 octobre 2012, T U V, Bâtonnier de l’ordre de Béziers indique à Mme Q F G que la société Eurobat s’est subrogée dans les droits du Syndicat des copropriétaires et n’a pas réglé le prix en sa qualité de poursuivant et adjudicataire.
1 ' Sur la demande en paiement à l’encontre de la SARL Européenne du Bâtiment
L’article 10 du cahier des charges de la procédure de saisie immobilière stipule «'l’adjudicataire sera tenu à peine de folle enchère de verser dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour de l’adjudication définitive, le montant de son prix, non productif d’intérêts, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ores et déjà désigné comme séquestre. Cette séquestration ne sera pas demandée à l’adjudicataire lui-même créancier hypothécaire.
Néanmoins si le créancier poursuivant ne requiert pas l’ouverture de l’ordre dans les conditions prévues par l’article 750 du code de procédure civile (') il sera tenu alors de verser le prix d’adjudication en totalité en mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats'».
L’article onze mentionne que l’adjudicataire qui n’aura pas consigné le prix ou ne l’aurait pas versé dans les conditions prévues à l’article précédent, payera les intérêts de son prix au taux légal majoré de cinq points à partir du jour de l’adjudication définitive.
L’article 8 précise que l’adjudicataire sera tenu de payer tous les frais exposés pour parvenir à la vente et à l’adjudication des immeubles saisis.
Il ressort des pièces produites, que la saisie immobilière a été engagée en recouvrement d’une somme de 7'104,98 francs par le Syndicat de la copropriété Port Soleil, dans les droits duquel s’est substituée la société Européenne du Bâtiment, en qualité de créancier poursuivant, devenu adjudicataire de l’appartement dont Mme Q F G était propriétaire, […] au Cap D’Agde moyennant le prix de 32'100 euros.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers, par courrier du 2 octobre 2002, confirme que la société Eurobat (Européenne du Bâtiment), n’a pas réglé le montant du prix en sa qualité de poursuivant et d’adjudicataire.
Contrairement à ce que retient le tribunal, à défaut d’élément contraire, produit par la société Européenne du Bâtiment, qui ne justifie pas et ne conclut pas s’être acquittée du solde du prix, Mme Q F G rapporte la preuve de cette absence de paiement, qui en application de l’article 10 du cahier des charges, devait avoir lieu entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Béziers, à défaut de requérir l’ouverture de l’ordre dans les conditions prévues par l’article 750 du code de procédure civile.
Le fait que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats en 2012, soit intervenu, en tant qu’avocat, pour l’établissement du dire établi au nom de Mme Q F G dans la procédure, en 2002, n’enlève pas son caractère probant à cette déclaration de non-paiement, établie en qualité de Bâtonnier, en l’absence de tout élément contraire.
Il en résulte, que Mme. Q F G, en qualité de «'saisi'», est restée créancière du solde du prix de vente après paiement des créanciers, la société Européenne du Bâtiment ne rapportant pas la preuve, en l’absence de tout justificatif, de la libération du solde du prix.
Selon le relevé hypothécaire, seule restait inscrite sur le bien, au moment de la saisie immobilière, l’hypothèque judiciaire prise en vertu du jugement du tribunal d’instance de Béziers du 17 juillet 1998 par le Syndicat de la copropriété Port Soleil.
L’immeuble étant adjugé au prix de de 32'100 euros la société Européenne du Bâtiment, après compensation de la créance, du créancier poursuivant, de 6'005,21 euros restait donc redevable du paiement du solde du prix de 26'094,79 euros, cette dernière ne justifiant d’aucun autre règlement et les frais de la procédure étant stipulés à sa charge, par le cahier des charges.
Contrairement à ce que concluent les intimés, l’absence de recours à la folle enchère par Mme Q F G n’exclut pas son droit, en qualité de «'saisi'», d’en poursuivre le recouvrement, qui ne constitue pas une demande en réparation d’un préjudice, mais en paiement du prix de l’adjudication, dont il n’est par ailleurs pas démontré que le jugement lui ait été signifié, même si un dire a été déposé en son nom en cours de procédure.
En application de l’article 11 du cahier des charges, les intérêts du prix sont dus au taux légal majoré de cinq points à partir du jour de l’adjudication définitive, en raison de l’absence de consignation du prix.
En conséquence, la société Européenne du Bâtiment sera condamnée à régler à Mme Q F G la somme de 26'094,79 euros avec intérêts dus, au taux légal majoré de cinq points, à partir du 18 juin 2003, date de la publication du jugement justifiant du caractère définitif de l’adjudication et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Q F G de sa demande en paiement.
2 ' Sur la responsabilité du notaire
Il est constant que le notaire est responsable à l’égard des tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable qui doit avoir été la cause génératrice du dommage et doit être établi par le demandeur.
Il ressort de la demande de renseignements sommaires urgents du 18 juillet 2012, que la vente du bien par la société Européenne du Bâtiment à des tiers est intervenue par acte de Me N O, notaire à Montagnac, le 1er juillet 2008 pour le prix de 41'162 euros et non par acte de Me Y, notaire à Marignane, comme l’évoque Mme Q F G.
Ce dernier a reçu, le 13 février 2004, un acte établi à la suite de la procédure d’adjudication, qui comme le relève le jugement, n’est pas communiqué par Mme Q F G, ni par aucune des parties.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le jugement, Mme Q F G ne rapportant pas la preuve de la faute commise par le notaire, quant à l’acte de vente à des tiers qu’elle dénonce, établi par un autre de ses confrères, ni par rapport à l’acte qu’il a reçu le 13 février 2004, non produit.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve dont elle a la charge, de la faute reprochée, de l’absence de vérification du paiement du prix et d’un lien de causalité avec le préjudice réclamé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Q F G de ses demandes en réparation à l’encontre de Me Y.
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme Q F G sollicite la condamnation in solidum de la société Européenne du Bâtiment et de Me Y à lui régler la somme de 10'000 euros pour résistance abusive.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique.
Mme. Q F G étant débouté de ses demandes à l’encontre de Me Y, aucune résistance abusive, ni aucun préjudice ne peuvent lui être imputés.
Mme Q F G, qui n’a procédé à aucune réclamation pendant dix années et ne justifie d’aucune mise en demeure de la société Européenne du Bâtiment, ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d’une faute caractérisant une résistance abusive ni d’un préjudice spécifique.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable';
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Q F G de sa demande en paiement à l’encontre de la société Européenne du Bâtiment';
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamne la société Européenne du Bâtiment à régler à Mme Q F G la somme de 26'094,79 euros avec intérêts dus, au taux légal majoré de cinq points, à partir du 18 juin 2003';
Ordonne la capitalisation des intérêts';
Déboute Mme Q F G de ses autres demandes ;
Déboute la société Européenne du Bâtiment de l’ensemble de ses demandes';
Déboute Me D Y de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à octroi du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
Condamne la société Européenne du Bâtiment aux dépens d’appel sauf ceux concernant Me D Y’qui restent à la charge de Mme Q F G qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 696 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller en remplacement du président, 1. AC AD AE AF
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