Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 févr. 2020, n° 18/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06436 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 10 octobre 2018, N° 2017/968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOBIL HOME ARTOIS c/ S.A.S. SUPER MARKET CARAVANES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 18/06436 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7QZ
Jugement (N° 2017/968) rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Mobil Home Artois exerçant sous l’enseigne BHA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Benjamin Gayet, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SAS Super Market Caravanes
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Philippe Goaoc, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 07 janvier 2020 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Super Market Caravanes exploite une activité de vente de caravanes et de mobil’homes. Elle a été en relation d’affaires avec la SARL Mobil Home Artois.
Le 15 juin 2016, cette dernière lui a proposé l’achat de seize mobil’homes d’occasion à 6 000,00 euros pièce HT, au départ du Morbihan, libres le 1er octobre 2016.
Le 7 juillet 2016, la société Mobil Home Artois a émis un devis à destination de la société Super Market Caravanes, portant sur seize mobil’homes Louisiane Flores deux chambres, et quatre mobil’homes Louisiane Flores trois chambres, pour un prix global de 157 440,00 euros.
Ce devis n’a jamais été régularisé.
La somme de 30 000,00 euros a été versée à la société Mobil Home Artois par la société Super Market Caravanes.
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2016, la société Super Market Caravanes s’est plainte de l’absence de livraison des mobil’homes commandés et a sollicité la restitution de son acompte.
Puis, le 9 décembre 2016, elle lui a fait délivrer à la société Mobil Home Artois une sommation interpellative sollicitant la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Le conseil de la société Mobil Home Artois a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2016 que sa cliente ne s’était jamais engagée à livrer les mobil’homes, qui plus est au 31 août 2016.
Par assignation en date du 25 avril 2017, la société Super Market Caravanes a saisi le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente pour défaut d’exécution et la condamnation de la société Mobil Home Artois à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
Prononce la résolution de la vente convenue entre la Société SAS Super Market Caravanes et la Société SARL Mobil Home Artois «BHA» ;
Condamne en conséquence la Société SARL Mobil Home Artois «BHA» à rembourser à la SAS Super Market Caravanes la somme de 30000 € versés à titre d’acompte ;
Condamne La Société SARL Mobil Home Artois «BHA» à payer à la Société SAS Super Market Caravanes la somme de 1.500 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société SARL Mobil Home Artois «BHA» de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Société SARL Mobil Home Artois «BHA» aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à ta somme de 66,70€.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement
Déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 27 novembre 2018, la société Mobil Home Artois a relevé appel de cette décision, précisant : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et figurant sur l’annexe ci-jointe.'
Aucune annexe n’a cependant été jointe à la déclaration d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 juillet 2019, la société Mobil Home Artois demande à la cour de :
'Vu les articles 1146 anciens et suivants du Code civil,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Sommer la SAS Super Market Caravanes Auto Béthune de produire aux débats l’intégralité du chèque figurant en pièce 2 adverse.
Dire et juger la SARL Mobil Home Artois recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune de sa demande de dommages et intérêts et par conséquent, statuant à nouveau :
Débouter la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Résoudre le contrat de vente portant sur 16 mobil 'home Louisiane Flores 2 et 4 mobil’home Louisiane Flores 3 chambres aux torts de la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune,
Constater que la Société Mobil Home Artois s’est acquittée de la somme de
31955.53 euros le 04 décembre 2018, dont 30 000 euros au titre de l’acompte en exécution du jugement de première instance.
Condamner la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune au paiement de la somme de 17400 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 4500 euros en cause d’appel,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Le cas échéant, ordonner la compensation des créances respectives des parties, et en conséquence
condamner la SAS Super Market Caravanes Autos Béthune à rembourser la Société Mobil Home Artois la somme de 29106.53 euros à titre de trop perçu, avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 04 décembre 2018,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.'
La société Mobil Home Artois expose que la rencontre des volontés des parties, portant sur la vente de vingt mobil’homes et non seulement quatre comme allégué par la société Super Market Caravanes, est attestée par le versement d’un acompte de 30 000 euros et la référence explicite dans ses correspondances au devis du 7 juillet 2016.
Elle observe en outre que le montant de l’acompte ne correspond pas à la commande de quatre mobil’homes Louisiane Flores deux chambres pour un montant de 6 000,00 euros hors taxes (soit 7 200,00 euros TCC).
La société Super Market Caravanes prétend que la différence entre le montant de l’acompte et le prix des mobil’homes s’explique par les frais de transport. Cependant, il n’a jamais été convenu que la société venderesse se chargerait du transport. Aucun poste à ce titre ne figure d’ailleurs sur le devis.
L’appelante souligne qu’elle produit un document démontrant que le transport devait être assuré par la société Transatal. Il avait été convenu que les mobil’home seraient disponibles à compter du 1er octobre 2016.
En outre, il n’a jamais été dans la pratique des parties que la société Super Market Caravanes s’acquitte de l’intégralité du prix, au moment du passage de la commande.
Enfin, la société Super Market Caravanes n’a jamais contesté, suite à la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société Mobil Home Artois, que la commande portait initialement sur vingt mobil’homes.
La difficulté est que la société Super Market Caravanes n’a pas souhaité aller jusqu’au terme de son achat et verser le solde de la commande. La société Mobil Home Artois n’a, dans ces conditions, pu verser qu’une partie de la somme facturée par le camping vendeur.
Les parties étaient en relations d’affaires habituelles avec des engagements verbaux qui n’étaient pas forcément concrétisés par la signature de documents officiels.
Le contrat doit donc être résilié mais aux torts de la société Super Market Caravanes, et celle-ci condamnée au paiement de dommages et intérêts correspondant au gain manqué de son co-contractant.
La société Mobil Home Artois fait également état d’un préjudice moral dû à la perte de la commande, aux tracas et au temps passé à la gestion du dossier ainsi qu’à trouver de nouveaux acquéreurs.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 avril 2019, la société Super Market Caravanes demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL MOBIL ARTOIS exerçant sous l’enseigne « BHA » au paiement de la somme de 3.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.'
La société Super Market Caravanes fait valoir qu’elle a donné son accord pour l’achat de quatre mobil’homes Flores 2. Il a été convenu du versement d’un acompte de 30 000 euros, correspondant au prix convenu pour un montant de 28 800 euros TTC, somme à laquelle s’ajoutaient les frais de transport, transport qui devait être réalisé par la société Mobil Home Artois, dont il s’agit de l’activité principale.
Ce chèque de 30 000,00 euros n’a jamais fait l’objet de la moindre facturation de la part de la société Mobil Home Artois, qui s’est contentée de lui adresser un devis sur lequel figure une somme de 30 000,00 euros versée, mais qui ne correspond en rien aux accords des parties.
Il n’est pas contesté que ce devis a été réceptionné par la société Super Market Caravanes, mais il n’est pas contesté non plus qu’il n’a jamais été validé, et il ne saurait en conséquence servir de justificatif à l’existence d’un quelconque contrat liant les parties.
Il apparaît qu’un acompte de 20 000,00 euros a été versé par la société Mobil Home Artois au camping procédant à la vente, qui a pris la peine d’indiquer « solde avant enlèvement, soit début octobre 2016 ». Il apparaît donc que pour pouvoir offrir les mobil’homes à la vente, la société Mobil Home Artois devait régulariser cette vente de manière définitive, et procéder au paiement du solde des sommes dues. La vente n’a finalement pas été menée jusqu’à son terme. Ainsi, la société Mobil Home Artois n’a jamais été propriétaire des mobil’ homes qu’elle a proposés à la vente le 15 juin 2016.
Si elle ne les lui a pas livrés, c’est parce que le prix final était impacté de manière importante par le coût du transport. Il semble qu’elle ait trouvé un acquéreur à proximité du camping lui ayant cédé les mobil’ homes, et qu’elle a profité de cette aubaine pour procéder aux cessions à meilleur prix. Les ventes réalisées s’établissent en effet à 6 500,00 euros HT, soit 7 800,00 euros TTC.
C’est donc de manière légitime que le tribunal de commerce de Arras a prononcé la résolution de la vente convenue entre les parties, et condamné la SARL Mobil Home Artois à lui rembourser la somme de 30 000,00 euros qui avait été versée à titre d’acompte.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2019.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièce
Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
En application de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la société Mobil Home Artois demande à la cour de 'sommer la SAS Super Market Caravanes Auto Béthune de produire aux débats l’intégralité du chèque figurant en pièce 2 adverse’ sans en justifier la nécessité impérative au stade des débats au fond, étant observé qu’elle n’a diligenté aucun incident en ce sens pendant la durée de la mise en état.
Il convient de la débouter de cette demande.
Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Ainsi, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention.
Il convient toutefois de rappeler que la sanction comminatoire de l’exception d’inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l’inexécution.
En cas de manquement grave, une rupture unilatérale du contrat, conduisant à sa résolution, peut être prononcée. Elle emporte alors anéantissement du contrat, sans que le débiteur ayant manqué à ses obligations ne puisse se prévaloir des disposition contractuelles régissant les conditions et conséquences de la résiliation unilatérale.
Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d’une gravité suffisante ou susceptible d’atteindre de façon importante l’objet du contrat.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de les prouver conformément à la loi.
L’article L 110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l’espèce, il est établi que le 15 juin 2016, M. X Y, salarié de la société Mobil Home Artois, a envoyé à M. Z A, gérant de la société Super Market Caravanes, un SMS rédigé en ces termes : 'Salut Manu, Es tu intéressé par 16 Louisiane Flores 2 Chambres de 2007 à 6000 HT départ Morbihan 56 libre 1/10/16 Bonne journée X'.
La société Super Market Caravanes a émis le 16 juin 2016 un chèque n°0443344 d’un montant de 30 000,00 euros au bénéfice de la société Mobil Home Artois qui l’a encaissé le 20 juin 2016.
Selon facture datée du 29 juin 2016, cette dernière a acquis, auprès de la SAS Ranolien Trestaou, dix-huit mobil’homes Cottage Flores 2 Louisiane 2007 au prix de
6 000,00 euros TTC, quatre mobil’home Cottage 3 Luxe Baticoncept 2700 au prix de
9 000,00 euros TTC, et deux mobil’homes Cottage 3 standard Baticoncept 2007 au prix de 8 400,00 euros TTC, représentant un prix total de 160 800,00 euros TTC sur lequel elle a versé un acompte de 20 000,00 euros, le solde devant être payé 'avant enlèvement soit début octobre 2016".
Un devis a ensuite été envoyé le 7 juillet 2016 par la société Mobil Home Artois à la société Super Market Caravanes pour seize mobil’homes Louisiane Flores 2 au prix de 6 000,00 euros HT et quatre mobil’homes Louisiane Flores 3 au prix de 8 800,00 euros HT, représentant un prix total de 131 200,00 euros HT, soit 157 440,00 euros TTC. Ce devis mentionne 'acompte déposé : 30 000,00 euros' et 'net à payer :
127 440,00 euros'.
Ce devis n’a jamais été régularisé par sa destinataire, qui ne nie cependant pas l’avoir reçu, et n’a pas exprimé la moindre réserve ou désapprobation à sa réception, étant indiqué qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les deux sociétés étaient en relation d’affaires habituelles depuis l’année 2008, ce qui est de nature à expliquer l’absence de formalisme des transactions conclues entre elles.
Dans le courrier recommandé en date du 24 novembre 2016 qu’elle a adressé à la société Mobil Home Artois, la société Super Market Caravanes indique notamment:
'Par la présente, je fais suite à l’engagement souscrit auprès de vous en date du 07/07/2016 pour la fourniture de mobil home d’un montant total de 30000,00€.
A cette occasion, je vous ai versé une somme de 30000.00€ à titre d’acompte pour cette livraison devant être effectué avant le 31/08/2016".
La société Super Market Caravanes fait donc bien référence au devis du 7 juillet 2016, même si elle indique de manière contradictoire que l’engagement s’élevait au 'montant total de 30000,00€' avant d’ajouter que le paiement de cette somme avait été fait 'à titre d’acompte'.
Si dans ses conclusions, elle affirme avoir seulement commandé quatre mobil’homes Flores 2, devant être livrés avant le 31 août 2016, elle n’en rapporte aucune démonstration, alors même qu’elle est la demanderesse initiale à la résolution du contrat et au remboursement de la somme versée, ce qui implique que la charge de la preuve lui incombe.
Il doit en outre être constaté que le prix de quatre mobil’home Flores 2 s’élève à
28 800,00 euros TTC, somme inférieure à la somme de 30 000,00 euros payée à la société Mobil Home Artois dès le 16 juin 2016.
L’argument de la société Super Market Caravanes selon lequel cette somme correspondait au prix convenu auquel s’ajoutaient les frais de transport n’est étayé par aucun élément.
A l’inverse, la société Mobil Home Artois produit une attestation établie par M. B C, directeur des transports de la société Transalta, spécialiste du transport de mobil’homes, datée du 17 novembre 2017, dans laquelle ce dernier indique qu’il a 'téléphoné fin octobre début novembre 2016 au camping le Ranolien afin de voir avec lui les disponibilités pour aller chercher les mobil home pour SUPERMARKET CARAVANES, ce dernier m’a dit en avoir effectivement pour SUPERMARKET CARAVANES mais qu’ils n’avaient pas été payés et qu’il attendait le paiement avant de les faire partir'.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la vente a été parfaite entre les parties à la date du 7 juillet 2016 et de prononcer sa résolution au 1er octobre 2016 aux torts exclusifs de la société Super Market Caravanes, pour défaut de paiement du prix convenu avant la date de livraison prévue. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu’elle a condamné la société Mobil Home Artois à
rembourser à la société Super Market Caravanes la somme de 30 000,00 euros au titre de l’acompte versé le 16 juin 2016.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la société Mobil Home Artois
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le gain manqué
La société Mobil Home Artois justifie qu’elle a obtenu l’annulation partielle de son achat à la SAS Ranolien Trestaou, pour quatre mobil’homes Louisiane Flores 2 sur les dix-huit acquis initialement. Elle a, de ce fait, perdu une marge sur cette vente représentant la somme de 4 800,00 euros, puisqu’elle devait les acquérir au prix de 6 000,00 euros TTC et les revendre à la société Super Market Caravanes au prix de 7 200,00 euros TTC (1 200,00 euros x 4).
La société Mobil Home Artois démontre par ailleurs avoir revendu deux mobil’homes Louisiane Flores 2 au prix de 5 950,00 euros HT soit 7 140,00 euros TTC, alors que la société Super Market Caravanes devait les acquérir au prix de 6 000,00 euros HT soit 7 200,00 euros TTC, et deux mobil home Louisiane Flores 3 au prix de 7 500,00 euros HT soit 9 000,00 euros TTC alors que la société Super Market Caravanes devait les acquérir au prix de 8 800,00 euros HT soit 10 560,00 euros TTC, à Breith Loisirs 29 (29000 Quimper) le 30 décembre 2016. Elle a, de ce fait, perdu un gain de 3 240,00 euros TTC (60,00 euros x 2 + 1 560,00 euros x 2).
Elle ne peut en revanche faire état d’un gain manqué suite à la revente de :
— deux mobil home Louisiane Flores 2 au prix de 6 500,00 euros HT soit 7 800,00 euros TTC au camping de la Blanche Hermine (56190 Muzillac)le 6 décembre 2016 ;
— deux mobil home Louisiane Flores 2 au prix de 6 500,00 euros HT soit 7 800,00 euros TTC au camping les Madières (22590 Pordic)le 14 décembre 2016 ;
— deux mobil home Louisiane Flores 2 au prix de 6 500,00 euros HT soit 7 800,00 euros TTC à la SARL de Tollent (62390 Tollent)le 30 décembre 2016 ;
ce prix étant supérieur à celui auquel la société Super Market Caravanes devait les acquérir et représentant un gain de 3 600,00 euros (600,00 euros x 6) au profit de la société Mobil Home Artois.
Il en va de même suite à la revente de deux mobil home Louisiane Flores 2 au prix de 6 000,00 euros HT soit 7 200,00 euros TTC à M. D E le 20 décembre 2016, ce prix étant équivalent à celui auquel la société Super Market Caravanes devait les acquérir.
Au regard de ces éléments, le gain manqué de la société Mobil Home Artois doit être évalué à 4 440,00 euros (4 800,00 euros + 3 240,00 euros – 3 600,00 euros).
La société Super Market Caravanes sera condamnée à lui payer cette somme et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral
Il ne peut être tenu compte de l’attestation de la soeur de la gérante de la société Mobil Home Artois, aux termes de laquelle cette dernière, déjà souffrante, a traversé des problèmes de santé
supplémentaires causé par les soucis liés au présent litige, dans la mesure où la société et sa gérante sont deux personnes juridiquement distinctes.
En revanche, il est certain que la société Mobil Home Artois a dû, à la suite de la perte de la commande, engager des démarches pour trouver de nouveaux acquéreurs et organiser la défense de ses intérêts.
Son préjudice de ce chef sera évalué à 5 000,00 euros.
La société Super Market Caravanes sera condamnée à lui payer cette somme et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil (1382 et 1383 anciens), l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Le comportement procédural de la société Super Market Caravanes dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Mobil Home Artois de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de compensation
Compte tenu des montants des condamnations ainsi prononcées, il convient de débouter la société Mobil Home Artois de sa demande tendant à faire condamner la société Super Market Caravanes Autos Béthune à lui rembourser la somme de 29 106,53 euros à titre de trop perçu, avec intérêts de retard aux taux légal à compter du 4 décembre 2018, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, étant observé que les sommes éventuellement versées par l’appelante en exécution des chefs infirmés de la décision de première instance seront nécessairement prises en considération lorsque les comptes seront faits entre les parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Super Market Caravanes aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Mobil Home Artois à payer à la société Super Market Caravanes la somme de 1 500,00 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Super Market Caravanes, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Mobil Home Artois la somme de 5 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Mobil Home Artois de sa demande tendant à faire 'sommer la SAS Super Market Caravanes Auto Béthune de produire aux débats l’intégralité du chèque figurant en pièce 2 adverse’ ;
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— condamné la société Mobil Home Artois à rembourser à la société Super Market Caravanes la somme de 30 000,00 euros au titre de l’acompte versé le 16 juin 2016 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté la société Super Market Caravanes de sa demande de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente conclue le 7 juillet 2016 entre la SARL Mobil Home Artois et la SAS Super Market Caravanes à la date du 1er octobre 2016 aux torts de la société Super Market Caravanes ;
Condamne la société Super Market Caravanes à payer à la société Mobil Home Artois la somme de 4 440,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Condamne la société Super Market Caravanes à payer à la société Mobil Home Artois la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Super Market Caravanes à payer à la société Mobil Home Artois la somme de 5 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Super Market Caravanes aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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