Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 nov. 2018, n° 17/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 septembre 2016, N° 15/00333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/00534 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I33V
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG 15/00333)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de gap
en date du 12 septembre 2016
suivant déclaration d’appel du 31 Janvier 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
le village
[…]
Représenté par Me Aurélie FABBIAN de la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La société BETON VICAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de
GRENOBLE postulant et plaidant par Me Mokrane OUAR, du cabinet EME, avocat au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2018 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
En présence de Madame C D N’E et de Monsieur A B, avocats stagiaires.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 janvier 2014, Monsieur Y X a obtenu l’ouverture d’un compte auprès de la société Béton Vicat et a remis un chèque de 6.000,00€.
Suite aux mises en demeure des 9 et 16 janvier 2015 restées infructueuses et au rejet du chèque de 6.000,00€ en raison de l’opposition de Monsieur X pour vol, la société Béton Vicat l’a, par exploit d’huissier du 26 janvier 2012, fait citer devant le tribunal d’instance de Gap en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 12 septembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Béton Vicat les sommes de :
-10.119,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015,
— 500,00€ pour résistance abusive,
— 2.000,00€ d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration du 31 janvier 2017, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2017, Monsieur X demande de :
1) à titre principal,
— constater la faute de la société Béton Vicat qui s’est abstenue d’estimer les quantités de béton nécessaires à la construction de sa maison d’habitation,
— condamner la société Béton Vicat à lui payer la somme de 9.089,78€, qui viendra se compenser avec les sommes dues par lui,
2) subsidiairement,
— constater la mauvaise foi de la société Béton Vicat dans l’exécution du contrat,
— condamner la société Béton Vicat à lui payer la somme de 9.089,78€, qui viendra se compenser avec les sommes dues par lui,
3) en tout état de cause, condamner la société Béton Vicat à lui payer des dommages-intérêts de 10.000,00€, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Il fait valoir que :
— la société Béton Vicat a failli à son obligation de conseil avant la conclusion de l’ouverture de compte en n’estimant pas la quantité de béton nécessaire à la construction de sa maison,
— en cours d’exécution du contrat, la société Béton Vicat lui a fait croire que le coût du béton mis à sa disposition n’excéderait pas la somme de 6.000,00€,
— plusieurs livraisons excédant ce montant ont été effectuées sans qu’il soit averti,
— il était absent du chantier et le béton a été réceptionné par l’entreprise de maçonnerie,
— la société Béton Vicat l’a fait passer pour un client malhonnête et n’a pas hésité à faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes.
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2017, la société Béton Vicat sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation Monsieur X à lui payer des dommages-intérêts de 2.000,00€ pour sa résistance abusive en cause d’appel, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
— le fournisseur de béton n’a ni qualité ni compétence pour estimer les besoins du client,
— Monsieur X a commandé à trois reprises du béton suivant divers bons de commandes signés par lui,
— il n’est pas contesté que le béton a été livré,
— alors qu’elle s’estimait garantie, au moins à concurrence de 6.000,00€, Monsieur X a formé opposition pour vol du chèque déposé lors de l’ouverture de compte,
— ainsi, Monsieur X a fait preuve de la plus grande mauvaise foi.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2018.
SUR CE
1/ sur la demande en paiement du béton
Monsieur X ne conteste pas les quantités de béton livrées par la société Béton Vicat mais lui oppose un manquement à une obligation de conseil.
Aux termes de la convention d’ouverture de compte, parfaitement clairs, il n’est mis à la charge de la
société Béton Vicat aucune obligation de conseil, la mention d’une estimation de la quantité de béton à 30 m2 n’engageant que Monsieur X.
La société Béton Vicat avait pour seule obligation de livrer la quantité de béton commandée par Monsieur X.
En faisant preuve de beaucoup d’imagination et d’une mauvaise foi certaine, Monsieur X tente de faire peser sur son fournisseur de béton une obligation d’estimation du cubage de béton, laquelle ressort soit de son maître d''uvre soit de l’entreprise de maçonnerie, et ce pour tenter d’obtenir des dommages-intérêts visant, au final, à minorer son obligation de paiement.
Il est justifié que Monsieur X a signé divers bons de commande de béton lequel a été livré et réceptionné ainsi qu’en attestent les bons de livraison signés.
Monsieur X ne démontre pas davantage que la société Béton Vicat lui aurait fait croire que le coût du béton mis à sa disposition n’excéderait pas la somme de 6.000,00€, à supposer que l’intimée ait eu une obligation d’alerte sur le dépassement de cette somme, ce qui n’est pas établi.
La société Béton Vicat ayant parfaitement rempli son obligation de fourniture, Monsieur X a été pertinemment condamné à régler les sommes restant dues.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui condamne Monsieur X à payer à la société Béton Vicat la somme de 10.119,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015 , sera confirmé sur ce point et ainsi que sur le rejet de l’ensemble de ses prétentions.
2/ sur la demande de la société Béton Vicat en dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ressort des éléments susvisés, ainsi que de la fausse déclaration de vol pour faire opposition sur le chèque de garantie de 6.000,00€, que Monsieur X a multiplié les man’uvres pour échapper à son obligation de paiement.
Alors que le jugement de première instance est parfaitement clair, Monsieur X a formé un appel dilatoire.
Dans ces conditions, le montant des dommages-intérêts, auquel il a été légitiment condamné par le tribunal, est insuffisant et sera porté à la somme de 1.500,00€.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé hormis ce seul point.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Béton Vicat.
Enfin, Monsieur X supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré hormis sur le quantum de la condamnation de Monsieur X pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Béton Vicat la somme de 1.500,00€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société Béton Vicat la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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