Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 févr. 2021, n° 20/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 novembre 2019, N° 19/02291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021 / 88
N° RG 20/01607
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRGL
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHEVERNY
C /
SAS BENITTAH CANNES
SCI FUSELAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02291.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHEVERNY
sise 3/5, rue Latour Maubourg - 06400 CANNES
représenté par son syndic en exercice, la SARL HERACL’IMMO
dont le siège social est […]
représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO – SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SAS BENITTAH CANNES
dont le siège social est […]
représentée et assistée par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI FUSELAGE
dont le siège social est […]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Fuselage est propriétaire au sein de la copropriété Le Cheverny, située […], de lots de copropriété donnés en location à la SAS Benittah Cannes qui y exploite depuis juillet 2019 un restaurant sous l’enseigne 'Le Benitah'.
Le syndicat des copropriétaires Le Cheverny se plaint depuis l’ouverture de ce restaurant de fumées âcres sortant de la toiture de l’immeuble et générant des odeurs nauséabondes et
toxiques outre un volume de débit de fumée très important, ainsi que de nuisances sonores notamment en période estivale.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
• dit n’y avoir lieu à référé,
• laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Le Cheverny,
• débouté le syndicat des copropriétaires Le Cheverny de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le syndicat des copropriétaires Le Cheverny à payer à la SAS Benittah Cannes une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires Le Cheverny a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Cheverny demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
• condamner in solidum les intimés sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à mettre un terme à l’ensemble des nuisances évoquées et notamment aux fumées et odeurs émanant du conduit de cheminée du restaurant 'Le Benitah Cannes’ et aux nuisances sonores provoquées par celui-ci,
• condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les intimés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais du procès-verbal de constat par huissier de justice du 29 août 2019, avec distraction.
Le syndicat des copropriétaires Le Cheverny se fonde sur l’article 9 de la loi de 1965 et sur l’article 1240 du code civil et soutient que les nuisances générées par la SAS Benittah Cannes et attestées par constat d’huissier de justice contreviennent au règlement de copropriété et constituent un trouble anormal du voisinage. Il se fonde principalement sur le procès-verbal de constat par huissier de justice d’août 2019 et dénonce un trouble manifestement illicite, malgré la conformité de l’extracteur.
Par dernières conclusions transmises le 24 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Benittah Cannes sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise,
• rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le Cheverny,
• condamne le syndicat des copropriétaires Le Cheverny à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS Benittah Cannes soutient que les nuisances olfactives dénoncées ne sont pas démontrées et produit un certificat de conformité d’extraction des fumées dont elle a justifié en mairie (test d’étanchéité validé et respect de la législation en vigueur). L’intimée conteste l’existence des nuisances sonores.
La SCI Fuselage régulièrement intimée à personne habilitée le 28 février 2020 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 décembre 2020.
Par conclusions transmises le 21 décembre 2020, la SAS Benittah Cannes sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la possibilité de communiquer des pièces et conclusions en vue de l’audience du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En l’absence de toute communication de pièces nouvelles depuis l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2020, ainsi que de nouvelles écritures des parties, si ce ne sont les seules conclusions de procédure de l’intimée du 21 décembre 2020, aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est justifiée, aucune cause grave n’étant avérée.
Sur la demande tendant à mettre un terme aux nuisances, sonores visuelles et olfactives
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété produit que l’immeuble est constitué de lots à usage distincts, et que la destination de l’immeuble est large. En effet, à côté des locaux à usage d’habitation, la location d’appartements en meublés est autorisée, mais également l’exercice de professions libérales, l’existence de locaux commerciaux, et, une dérogation exceptionnelle est même stipulée pour autoriser la profession de vendeur de voitures. La présence d’un restaurant au sein de la copropriété Le Cheverny est donc parfaitement autorisée. De plus, il résulte des attestations produites, et notamment de celle de monsieur Z A, qu’un restaurant existe en ce local depuis une vingtaine d’année. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas.
Le syndicat des copropriétaires Le Cheverny soutient que l’activité exercée par la SAS Benittah Cannes depuis son installation génère des nuisances nouvelles caractérisant un trouble anormal du voisinage notamment à raison des fumées et odeurs dégagées par les grillades effectuées.
L’appelant se prévaut des attestations de plusieurs copropriétaires, et notamment de ceux situés au 5e étage de l’immeuble, dont les terrasses se situent à l’étage inférieur du toit-terrasse sur lequel les extracteurs de fumées du restaurant ont été installés. Ces derniers décrivent l’existence d’odeurs, de fumées certains soirs, notamment pendant la saison estivale, et, se plaignent de nuisances sonores liées à la présence des clients du restaurant le soir, potentiellement jusqu’à 1 heure du matin, étant observé qu’en ce lieu, l’heure de fermeture tolérée de ces établissements est fixée à minuit trente. Certes, il appert que le type de restauration pratiquée par la SAS Benittah Cannes est différent de celui de son
prédécesseur. Pour autant, l’activité de restauration étant autorisée au sein de la copropriété, elle induit nécessairement des nuisances qui, dès lors qu’elles sont inhérentes à l’activité et qu’elles ne dégénèrent pas en trouble anormal, doivent être tolérées par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires Le Cheverny s’appuie en outre sur un procès-verbal de constat par huissier de justice du 29 août 2019 à 22 heures. Or, la lecture de celui-ci conduit à constater que l’huissier de justice a essentiellement repris les propos de copropriétaires, notamment de monsieur X, copropriétaire dont l’appartement est situé au 5e étage de l’immeuble, et, par ailleurs, membre du conseil syndical. Ainsi, l’huissier de justice reprend les plaintes de copropriétaires au sujet des 'fumées âcres sortant de la cheminée se trouvant sur la toiture de l’immeuble, d’odeurs nauséabondes et toxiques empêchant les copropriétaires d’utiliser leurs terrasses'. S’agissant de ses propres constatations, l’huissier de justice note, qu’après avoir accédé à la toiture de l’immeuble par une échelle située dans un réduit, et 'alors que la cheminée concernée se trouve à une trentaine de mètres de l’échelle, il ressent une forte odeur âcre de fumées'. Dans la suite de son constat, l’huissier reprend les dires de monsieur X au titre de 'la fumée particulièrement soutenue, désagréable, nauséabonde et irritante’ émanant du conduit de cheminée. Il constate, à partir de photographies, que 'les fumées se répandent dans tout le quartier'. Dans les suites de son constat, l’huissier de justice relate les dires de monsieur X et de monsieur Y, membres du conseil syndical. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le procès-verbal ne comportait que peu de constatations objectives et personnelles de la part de l’huissier, celles-ci ayant qui plus est été réalisées, non au niveau des appartements des autres copropriétaires, mais depuis la toiture de l’immeuble, juste à la sortie du conduit de cheminée incriminé.
L’huissier de justice indique par ailleurs que le conduit de cheminée appartenant à la SAS Benittah Cannes est particulièrement volumineux et imposant. L’intimée produit un certificat de conformité extraction établi le 19 septembre 2019, et alors communiqué au syndicat des copropriétaires Le Cheverny, concernant le système d’extraction des odeurs, buées et vapeurs graisseuses de cuisson du restaurant. Aussi, le volume de l’extracteur ne caractérise en soi aucune anormalité, démentie par une entreprise qualifiée à cette fin.
Enfin, les procès-verbaux de constat établis par l’huissier de justice le 31 juillet 2020 se rapportent pour l’essentiel à l’extension de la terrasse par la SAS Benittah Cannes sur les parties communes, objet d’une nouvelle plainte de copropriétaires, mais qui n’est pas en lien avec le litige porté devant le premier juge et soumis à la cour. En revanche, ces procès-verbaux n’apportent pas davantage d’éléments caractérisant l’importance des nuisances olfactives et visuelles dénoncées dans la présente procédure. S’agissant des nuisances sonores, aucun élément objectif ne permet d’en établir la réalité.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à tout le moins l’anormalité des nuisances existantes n’est pas démontrée, et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires Le Cheverny ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de la SAS Benittah Cannes à mettre fin aux nuisances évoquées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Le Cheverny qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Benittah Cannes les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire
de 1 500 euros en cause d’appel.
De même, le syndicat des copropriétaires Le Cheverny sera débouté de ses demandes envers la SCI Fuselage à ce titre.
L’appelant supportera en outre les dépens de première instance et d’appel qui ne sauraient comprendre le coût de procès-verbaux d’huissier de justice non légalement prévus au soutien de la demande présentée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Cheverny à payer à la SAS Benittah Cannes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires Le Cheverny de ses demandes sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Cheverny au paiement des dépens, qui ne comprennent pas le coût des procès-verbaux d’huissier de justice et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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