Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 juin 2021, n° 20/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 24 janvier 2020, N° 19/00823 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
---
Chambre civile
N° RG 20/00268
N° Portalis DBVO-V-B7E -CY3R
GROSSES le
à
N°
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Juin 2021
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française, employé
Madame Y B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, employée
domiciliés ensemble : […]
[…]
représentés par Me Sophie CARNUS, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SARL LA MAISON ADAPTÉE agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, AARPI CB2P AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 24 janvier 2020, RG : 19/00823
A l’audience tenue le 28 avril 2021 par F G, présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assistée de D E, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour est saisie de l’appel formé le 12 mars 2020 par la SARL LA MAISON ADAPTÉE du jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Cahors qui, saisi par A X et son épouse Y d’une action en réparation des désordres survenus lors des travaux pour l’édification d’une maison individuelle sise à Cieurac, a :
— déclaré la dite société responsable des désordres constatés par l’expert et de leurs conséquences
— condamné la SARL LA MAISON ADAPTÉE à payer à Monsieur et Madame X :
' 31.751,94 euros au titre des travaux de réfection ;
' 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SARL MAISON ADAPTÉE aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
La SARL LA MAISON ADAPTÉE a conclu au fond le 3 juin 2020.
Le 7 septembre 2020 les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
Par exploit du 4 décembre 2020, la SARL LA MAISON ADAPTÉE a assigné en référé Monsieur et Madame X devant le Premier Président de la Cour de céans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 ancien du Code de Procédure Civile.
Suivant ordonnance de référé du 10 février 2021, elle a été déboutée de sa demande et condamnée à verser aux époux X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par dernières conclusions sur l’incident du 20 avril 2021 la SARL LA MAISON ADAPTÉE demande de débouter Y et A X de leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile et de leur réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a réglé la somme de 43.251,94 € correspondant aux causes du jugement et à la condamnation en référé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur l’incident du 23 avril 2021 les époux X confirment l’exécution du jugement et demandent la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exposant que ce n’est que 13 mois après le jugement que celui-ci a été exécuté.
L’incident fixé au 28 avril 2021 a été retenu à cette date pour la décision être rendue ce jour.
SUR QUOI,
L’article 526 du code de procédure civile devenu 524 depuis le 1er janvier 2020 avec l’entrée en vigueur du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que «lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’ il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’exécution provisoire consiste à anticiper le résultat du litige en permettant au bénéficiaire de la décision de première instance d’exécuter prématurément le jugement et ce en dépit de l’absence de force exécutoire de ce dernier. L’exécution d’une décision de justice frappée d’appel n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision le préjudice qui a pu être causé par cette exécution.
En l’espèce il est établi que la SARL LA MAISON ADAPTÉE a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement déféré et la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en référé. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
Ce n’est qu’à raison de la procédure d’incident qu’elle s’est exécutée, il sera en conséquence alloué aux époux X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LA MAISON ADAPTÉE sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire étant en état d’être fixée, la clôture et la fixation pour plaidoirie seront ordonnées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire et REJETONS la demande en ce sens de A X et Y B épouse X,
CONDAMNONS la SARL LA MAISON ADAPTÉE à payer à A X et Y B épouse X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LA MAISON ADAPTÉE aux dépens de l’incident,
Et Vu l’article 912 du code de procédure civile,
FIXONS la clôture de la procédure à l’audience du 22 SEPTEMBRE 2021 à 09 h 30,
et l’affaire à plaider à l’audience du mercredi 10 NOVEMBRE 2021 à 14 h 00.
La greffière Le conseiller de la mise en état
D E F G
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