Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 avr. 2022, n° 20/05977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, N° 17/14600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05977 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4L
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/14600
APPELANT
Monsieur D E Y né le […] à […]
[…]
ALGÉRIE
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0058
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 ont été respectées, jugé que M. D E Y, né le […] à […] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. D E Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. D E Y de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile et condamné M. D E Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 10 avril 2020 et les conclusions, notifiées le 25 juin 2020, de M. D E Y qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, juger qu’il est français et dire qu’il sera procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français en application de l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2020 du ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement, juger que M. D E Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2022 ;
MOTIFS
Les conclusions en réplique et récapitulatives de l’appelant notifiées par voie électronique quelques minutes avant la clôture sont irrecevables, n’ayant pu être débattues contradictoirement. Il en est de même des nouvelles pièces visées sous bordereau de communication n°3, celles-ci ayant été transmises par voie électronique après la clôture, le 21 février 2022. Les pièces visées dans le bordereau de communication n°2, contenues dans le dossier de l’appelant, sont également irrecevables n’ayant pas été notifiées par voie électronique.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice en date du 28 septembre 2020. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. D E Y, se disant né le […] à […], soutient qu’il est français pour être le descendant de X Y, son arrière-grand-père paternel, admis à la qualité de citoyen français, par décret en date du 17 novembre 1912, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
M. D E Y s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du 16 mars 2015 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif de l’absence d’établissement de sa filiation à l’égard de ses grands-parents paternels revendiqués.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l’article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il doit établir qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et d’une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue à l’égard de l’admis, X Y .
Pour ce faire, M. D E Y produit comme en première instance:
- une copie intégrale, délivrée le 18 mai 2017, de l’acte de naissance n° 5781, dressé le 19 août 1960 sur déclaration de 'HENRI Zafran, agé de 40 ans, employe, demeurant à Constantine’ ', indiquant que D E Y est né le […] à Constantine de B Y, né le […] à […], employé et de Z A, née le […] à Constantine, sans profession, domiciliés à […].
- la copie conforme de la copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents délivrée le 18 mai 2017 dont il résulte que B Y et A Z se sont mariés à Constantine le […] (pièce […].
- la copie intégrale, délivrée le 7 mai 2017, de l’acte de naissance n° 112, dressé le 28 juillet 1930 sur déclaration de’ Serdouk Rabah', indiquant que B Y est né le […] à 9 heures à […] de Y C et Y Khadra.
Toutefois, cette dernière pièce ne précise pas l’âge ou la date de naissance des parents de B Y. Or, le défaut de cette mention ne permet pas d’identifier avec certitude les grands-parents revendiqués de M. D E Y et de déterminer si son grand-père paternel est bien, comme il le prétend, C Y, né […] à Guelma, qui aurait bénéficié de l’effet collectif attaché au décret d’admission de X Y.
M. D E Y ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard d’un admis au statut civil de droit commun, il convient, en confirmant le jugement, de constater son extranéité.
M. D E Y, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. D E Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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