Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 juin 2020, n° 19/06860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 septembre 2019, N° 19/00588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2020
N° RG 19/06860 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPCV
AFFAIRE :
Société civile SCCV FLORENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 06 Septembre 2019 par le Président du TGI de Pontoise
N° RG : 19/00588
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique DUMOULIN-PIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile SCCV FLORENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 337 432
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
assistée de Me Bertrand CHATELAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0384
APPELANTE
****************
Madame A Y
née le […] à SARCELLES
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier 2018427
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-Pascal BOUZIAT,
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société civile de construction vente Sccv Florence est propriétaire d’un terrain situé 5 bis rue de Paris à Villiers-le-Bel (95400) (parcelle n° 103) sur lequel elle construit actuellement trois immeubles à usage d’habitation (bâtiments A, B et C) selon permis de construire modificatif du 22 juillet 2016 complétant ceux délivrés en 2013 et 2015.
Les travaux de construction ont été confiés à la société Euro Bâtiment, sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecte SKJM représenté par M. X.
Mme A Y est quant à elle propriétaire d’un terrain voisin (parcelle n° 102) sur lequel est édifiée sa maison d’habitation. Le 31 mars 2014, elle a signé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites entre sa propriété et celle de la Sccv Florence.
Dans le cadre d’un référé-préventif initié avant la mise en oeuvre des travaux de démolition par la Sccv Florence, au contradictoire notamment de Mme A Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, par ordonnance du 3 mars 2017, désigné M. C D en qualité d’expert.
Saisi ensuite par Mme A Y par assignation du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, par ordonnance du 21 septembre 2018, ordonné une expertise confiée à M. E Z, architecte dplg, aux fins d’examiner et de déterminer les causes des désordres dont Mme A Y se plaint à savoir que la construction de la Sccv Florence priverait sa maison de clarté et d’ensoleillement et ne respecterait pas ses droits, notamment en raison de la vue de la fenêtre de sa cuisine sur la nouvelle construction située à proximité immédiate son bien immobilier.
Souhaitant bénéficier d’une servitude de tour d’échelle sur le fond appartenant à Mme A Y aux fins d’installer un échafaudage permettant le ravalement de l’immeuble nouvellement construit, la Sccv Florence a, par acte d’huissier de justice délivré le 7 mai 2019, fait assigner en référé Mme Y afin d’obtenir principalement sa condamnation, sous astreinte, à lui laisser libre accès à sa propriété pour réaliser des travaux de ravalement, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
— mais cependant dès à présent,
— débouté la société Florence de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme Y une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions des l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 septembre 2019, la Sccv Florence a interjeté appel de cette décision par un acte visant expressément tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sccv Florence demande à la cour, de :
— déclarer recevable l’appel formé par elle ;
— l’autoriser ainsi que l’entreprise de ravalement missionnée :
. à pénétrer sur le fond de Mme Y pour l’installation d’un échafaudage d’une longueur de 50 mètres et d’une profondeur de 3 mètres et,
. à faire réaliser les travaux de ravalement sur le bâtiment B et le bâtiment C de la société concluante,
— dire que la durée des travaux et des accès est fixée à 20 jours (5+10+5) ;
— dire qu’un huissier de justice mandaté par elle, à ses frais, effectuera un constat d’état des lieux avant travaux puis un constat des lieux après travaux ;
— dire qu’elle avertira ses voisins de la date de démarrage des travaux par lettre recommandée 15 jours avant ;
— dire que l’accès à l’échafaudage, une fois monté, se fera exclusivement à partir de la propriété de la société concluante, la traversée de la propriété de Mme Y étant limitée à la période de pose et dépose de l’échafaudage ;
— donner acte à la société concluante de son engagement de :
. réaliser les travaux conformément au cahier des charges (CCTP) de l’architecte de l’opération ;
. procéder à la pose de protections de type bâches et filets destinés à éviter toutes projections sur le jardin ou la maison de Mme Y ;
. faire valider par le bureau d’étude en charge du contrôle des installations après mise en place de l’échafaudage (certificat de conformité délivré par l’organisme de contrôle des achèvements des installations des échafaudages) ;
. établir à ses frais un constat d’huissier contradictoire avant et après les travaux de ravalement ;
. remettre les lieux en état en cas de dommages causés sur la propriété de Mme Y ;
. verser une compensation financière de 50 euros pas jour en contrepartie de la gêne occasionnée pendant la durée des travaux ;
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme Y sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, à laisser les accès à sa propriété pour l’installation d’un échafaudage d’une longueur de 50 mètres et d’une profondeur de 3 mètres afin de réaliser les travaux de ravalement sur le bâtiment B et le bâtiment C ;
— condamner Mme Y à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner Mme Y en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Sandrine Bosquet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, de :
— juger que la juridiction du fond est saisie et que dès lors, la juridiction de référé n’est pas recevable à statuer sur cette demande de servitude de tour d’échelle ;
— juger par ailleurs que la société Florence a acquiescé à la décision de référé en date du 6 septembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision 'entérinée’ ;
— débouter la société Florence de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Florence au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Florence en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Soudri.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’irrecevabilité de la demande formée par la Sccv Florence
Mme A Y fait valoir que par requête du 7 novembre 2019, la Sccv Florence a sollicité du président du tribunal de grande instance de Pontoise l’autorisation de l’assigner à jour fixe et que l’autorisation a été donnée, l’audience au fond étant fixée au 10 janvier 2020.
Elle considère donc que le juge du fond étant saisi, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer.
L’appelante conteste le moyen ainsi soulevé, soulignant que Mme A Y omet de se référer à une quelconque règle de droit.
Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction des référés reste compétente pour se prononcer même si une instance au fond est en cours.
Sur ce,
Il est constant que la Sccv Florence a fait assigner en référé Mme A Y le 7 mai 2019 aux fins d’obtenir une servitude de tour d’échelle sur sa propriété, puis a fait citer notamment aux mêmes
fins, la même partie, à jour fixe devant le juge du fond du tribunal de grande instance de Pontoise par acte d’huissier du 15 décembre 2019.
Il découle des termes de l’ordonnance de référé en date du 6 septembre 2019 que l’assignation en référé était fondée sur la nécessité que soit ordonnée une mesure urgente en application de l’article 808 du code de procédure civile.
En application de ce texte, le juge des référés, devant qui est formée une demande de mesure urgente, demeure compétent dès lors que cette demande, quand bien même fût-elle de même nature, lui est présentée avant la saisine du juge du fond, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité du fait de la saisine du juge du fond sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’acquiescement de la Sccv Florence à la décision attaquée
Mme A Y prétend que l’appelante a acquiescé à l’ordonnance dont appel, comme cela résulte de sa lettre du 17 septembre 2019 ainsi que du fait qu’elle a réglé le montant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, valant renonciation aux voies de recours.
L’appelante soutient quant à elle qu’il est de jurisprudence constante que l’exécution d’une décision exécutoire ne peut jamais être considérée en elle-même comme un acquiescement. Elle avance qu’il a été jugé à plusieurs reprises que les articles 409 et 410 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions exécutoire, pas plus qu’ils ne le sont aux frais accessoires (dépens et frais irrépétibles).
Sur ce,
L’article 410 du code de procédure civile dispose que :
'L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis'.
En application de ce texte, si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle il est opposé d’accepter l’entière décision intervenue.
Or, dans la lettre du 17 septembre 2019 adressée à Mme A Y par la Sccv Florence, cette dernière, après avoir rappelé que le juge des référés l’avait déboutée, lui indique qu’elle revient vers elle car elle a besoin de ses servitudes pour terminer le ravalement et lui demande de bien vouloir reconsidérer sa demande.
Il se déduit des termes clairs de ce courrier que la Sccv Florence a ainsi simplement tenté une démarche amiable auprès de Mme A Y, afin d’obtenir la servitude de tour d’échelle.
Contrairement à ce qu’indique Mme A Y, cette lettre tend davantage à démontrer la persistance de la demande de la Sccv Florence, plutôt qu’un quelconque acquiescement à l’ordonnance l’ayant déboutée.
Par ailleurs, la décision de référé étant exécutoire par provision de plein droit, la Sccv Florence n’a fait que respecter les obligations qui lui étaient légalement imposées en s’acquittant des frais irrépétibles entre les mains de Mme A Y.
Ainsi, il ne découle d’aucun des éléments avancés que l’appelante aurait acquiescé à l’ordonnance dont elle demande la réformation. Ce moyen sera également rejeté.
Sur les demandes de la Sccv Florence
La Sccv Florence fait valoir qu’il est admis depuis longtemps sur le fondement de l’article 544 du code civil que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables qui ne peuvent être réalisés autrement est caractéristique de l’abus de droit.
Elle soutient qu’en l’espèce, la réalisation des travaux de ravalement des deux murs-pignons des bâtiments B et C lui appartenant qui sont en cours de construction est indispensable et qu’il n’existe pas d’autre solution technique que de procéder à la pose d’échafaudages au pied des murs à ravaler.
Elle ajoute que cela découle de l’avis des professionnels ainsi que de celui de l’expert judiciaire. En effet, elle avance que la société Alpes Contrôle, organisme de contrôle indépendant, a établi un rapport le 14 mars 2019 affirmant que 'le ravalement de l’intégralité des maçonneries (y compris pignon donnant chez la voisine) est indispensable à la durabilité du bâtiment’ et que le Cabinet SKJM, maître d’oeuvre de la construction, a attesté qu’aucune autre solution technique ne peut être employée.
Quant à l’expert judiciaire, elle souligne qu’il a notamment confirmé que les pièces communiquées sont suffisantes pour autoriser la mise en oeuvre des échafaudages, en précisant que 'les murs situés en limite des parcelles dont celle de Mme Y ne sont pas mitoyens mais nécessitent un traitement par ravalement pour assurer une parfaite étanchéité et le respect des DTU. Il sera contraire aux règles de l’art de laisser les murs dans un état brut’ et en mentionnant le caractère d’urgence d’un tel ravalement.
La Sccv Florence ajoute encore que la résistance de Mme A Y à ses demandes qui lui ont été adressées depuis le mois d’octobre 2018 ne repose sur aucune justification et qu’elle n’explique pas en quoi l’installation très temporaire de 2 à 3 semaines lui causerait un préjudice qui soit d’une intensité telle qu’il justifie l’arrêt définitif des travaux de construction d’un immeuble d’habitation.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir qu’elle a communiqué tous les détails de l’opération litigieuse et que dans son rapport d’expertise, M. Z indique qu’une partie de la maison de Mme A Y a été construite en toute illégalité. Elle ajoute que les vues dont
elle (l’intimée) se plaint résultent du fait qu’elle a elle-même créé des ouvertures sur le mur séparant sa propriété de la sienne sans aucune autorisation.
L’appelante indique verser aux débats tous les documents démontrant la nécessité de la servitude de tour d’échelle et justifier avoir pris des engagements précis quant à la nature des travaux à réaliser et à leur durée.
S’agissant de l’indemnisation de l’abus de propriété, elle soutient que l’obstruction de Mme A Y depuis le mois d’octobre 2018 lui cause un préjudice très important puisqu’elle a dû
interrompre le chantier et les opérations de commercialisation. Elle souligne également que les murs-pignons concernés sont actuellement non protégés et non étanches, générant un risque de dégradation très important.
Elle considère que son préjudice ne peut être évalué à moins de 50 000 euros.
Mme A Y fait quant à elle valoir qu’aucun détail, aucun devis, n’est produit sur la nature des travaux à effectuer sur sa propriété et que la durée indiquée n’est pas sérieuse puisqu’elle diffère d’écritures en écritures. Elle ajoute que son indemnisation n’est pas prévue et que par ailleurs, la demande est abusive car les travaux de ravalement paracheveraient la construction de trois immeubles qui ne respecte pas ses droits de propriétaire. Elle considère qu’autoriser ces travaux aurait pour conséquence de les entériner et de bafouer ses droits.
Elle rappelle que dans le cadre de la procédure qu’elle a diligentée, elle sollicitera la démolition de la construction en cours après dépôt du rapport d’expertise et précise qu’aux termes des éléments de sa mission, l’expert judiciaire a relevé certains manquements de la construction en cours (fenêtre de sa cuisine ayant une vue de face de 2,50 mètres de la construction, vue latérale inférieure à 1 mètre, les occupants du rez-de-chaussée auront une vue directe dans son logement, la construction engendre un assombrissement de sa cuisine, deux baies sont condamnées par la construction…).
Elle prétend également que la jurisprudence n’accorde le tour d’échelle que pour des réparations sur constructions existantes et non pour l’édification d’une construction nouvelle.
Sur ce,
Selon l’article 808 du code de procédure civile, devenu l’article 834 du même code depuis le 1er janvier 2020, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’absence d’une servitude légale, il est constant que le propriétaire d’un fonds peut invoquer, en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, la 'servitude de tour d’échelle’ qui lui permet d’imposer au propriétaire voisin un passage voire une installation temporaire sur son fonds à l’effet de réaliser des travaux et d’effectuer des réparations indispensables.
Ce droit temporaire de passage sur le fonds voisin suppose que les travaux soient nécessaires à la conservation de l’immeuble.
Si l’autorisation judiciaire de passage sur le fonds voisin en cas de refus de son propriétaire est généralement soumise à la constatation de la nécessité de ce passage pour réaliser ces travaux, elle n’est pas subordonnée à la constatation d’une impossibilité technique absolue : il doit simplement être impossible d’effectuer les travaux de chez soi.
Le refus de ménager un passage temporaire pour permettre des réparations peut par ailleurs constituer, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus de droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’exercice de la servitude n’est pas réservé aux seuls travaux sur des constructions existantes, à l’exclusion des constructions nouvelles, contrairement à ce que prétend l’intimée.
En outre, l’appelante verse aux débats le compte-rendu de visite de la société Alpes Contrôles du 14 mars 2019 mentionnant que le ravalement de l’intégralité des maçonneries (y compris 'pignon donnant chez le voisin') est indispensable à la durabilité du bâtiment, que la maçonnerie nue ne permet pas de garantir une étanchéité de la façade aux eaux de pluie de sorte que cela suscitera un avis défavorable de sa part si un ravalement n’est pas effectué dans les règles de l’art.
Aux termes de l’attestation de M. X, architecte au sein du Cabinet SKJM, maître d’oeuvre, constituant la pièce numérotée 13 de l’appelante, les travaux de ravalement sollicités sont indispensables, tant pour préserver la détérioration de la maçonnerie, que pour éviter d’augmenter le retard déjà important. Il considère également qu’il est indispensable d’installer un échafaudage sur la propriété de Mme A Y pour effectuer ces travaux en toute sécurité et qu’au vu de la configuration du site, aucune autre technique ne peut être employée.
Tant le caractère indispensable des travaux de ravalement que la nécessité d’y procéder depuis les parcelles situées en limite du chantier, sont encore relevés par l’expert judiciaire, M. Z, aux termes de son pré-rapport ainsi que du rapport définitif daté du 14 octobre 2019.
Ainsi, s’agissant de la mise en oeuvre de l’échafaudage, seule demande dont est saisie la cour, l’expert judiciaire mentionne en page 23 de son rapport qu’il s’agit de la solution la plus appropriée.
Par ailleurs, notamment dans le dispositif de ses conclusions dont les termes sont ci-dessus rappelés et conformément aux recommandations de M. Z, la Sccv Florence détaille les conditions dans lesquelles elle envisage de procéder aux travaux demandés, tant en ce qui concerne la nature des travaux, les modalités de leur exécution, la durée du chantier (5 jours pour la pose de l’échafaudage, 10 jours pour les travaux proprement dits et 5 jours pour la dépose), la remise en état des lieux à l’issue des travaux et l’indemnisation qu’elle propose d’octroyer à Mme A Y, l’ensemble de ces éléments constituant des engagements suffisamment précis et circonscris.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations, que l’appelante justifie avec l’évidence requise en référé de la nécessité d’entreprendre dans les meilleurs délais, les travaux de ravalement préconisés par les professionnels sollicités afin de permettre de préserver la viabilité de la construction et d’en assurer la bonne fin.
Il est également établi que ces travaux ne peuvent être réalisés qu’en les effectuant sur le fonds voisin appartenant à Mme A Y.
Les contestations formées par cette dernière pourront être tranchées selon les suites qu’elle entendra réserver au rapport de M. Z et de celui de l’expert judiciaire nommé à sa demande afin de déterminer les désordres qu’elle subirait du fait de la construction de la Sccv Florence.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle sollicitée par la Sccv Florence dans les termes détaillés au dispositif du présent arrêt.
Compte tenu de la réticence opposée jusqu’à présent par Mme A Y, il convient d’assortir cette autorisation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux dont elle sera avertie par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception que lui adressera la Sccv Florence 15 jours auparavant. Mme A Y, après en avoir été avertie, devra permettre à la Sccv Florence de pénétrer sur son fonds pour y procéder aux opérations litigieuses. Cette astreinte sera limitée à une période de trois mois.
L’ordonnance attaquée sera infirmée de ces chefs.
En revanche, eu égard aux conflits existants entre les parties, et notamment aux opérations d’expertises parallèles dont Mme A Y entend se prévaloir, le caractère abusif de la résistance opposée n’apparaît pas caractérisé. La Sccv Florence sera déboutée de sa demande à ce titre et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Sccv Florence étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et elles conserveront chacune la charge des dépens exposés.
A hauteur d’appel et compte tenu de la distorsion entre les capacités économiques des parties respectives, il sera également dit qu’elles conserveront chacune les dépens exposés et elles seront, par équité, déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Mme A Y,
INFIRME l’ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf en son chef de dispositif ayant débouté la Sccv Florence de sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
AUTORISE la Sccv Florence ainsi que l’entreprise de ravalement missionnée :
*à pénétrer sur le fond de Mme A Y pour l’installation d’un échafaudage d’une longueur de 50 mètres et d’une profondeur de 3 mètres et,
*à faire réaliser les travaux de ravalement sur le bâtiment B et le bâtiment C de la Sccv Florence,
FAIT INJONCTION à Mme A Y de laisser, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée l’informant de la date de démarrage des travaux, la Sccv Florence et l’entreprise missionnée par elle, de pénétrer sur son terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux,
DIT que l’astreinte courra sur une période de trois mois,
DIT que l’autorisation de l’accès est donnée pour une durée de 20 jours à compter du début des travaux,
DIT qu’un huissier de justice mandaté par la Sccv Florence, à ses frais, effectuera un constat d’état des lieux avant travaux puis un constat des lieux après travaux,
DIT que l’accès à l’échafaudage, une fois monté, se fera exclusivement à partir de la propriété de la Sccv Florence, la traversée de la propriété de Mme Y étant limitée à la période de pose et dépose de l’échafaudage,
DONNE acte à la Sccv Florence qu’elle s’engage à :
. procéder à la pose de protections de type bâches et filets destinés à éviter toutes projections sur le jardin ou la maison de Mme A Y ;
. faire valider par le bureau d’étude en charge du contrôle des installations après mise en place de l’échafaudage (certificat de conformité délivré par l’organisme de contrôle des achèvements des installations des échafaudages) ;
.remettre les lieux en état en cas de dommages causés sur la propriété de Mme A Y ;
.verser à Mme A Y une compensation financière de 50 euros par jour en contrepartie de la gêne occasionnée pendant la durée des travaux,
DIT que chaque partie conservera la charge des les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marina IGELMAN, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller pour le président empêché
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