Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 sept. 2020, n° 18/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2018, N° 16/00819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04613 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 16/00819
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259
INTIMEE
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110 substitué par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,
Monsieur François MELIN, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été engagée par la société Ufifrance Patrimoine à compter du 20 octobre 2014 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, statut employé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme X a été convoquée par courrier du 20 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 2 décembre 2015 avec mise à pied conservatoire en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié par courrier du 7 décembre 2015, reçu le 8 décembre, pour faute grave.
Par courrier du 8 décembre 2015, Mme X a attiré l’attention de son employeur sur le fait qu’elle n’avait pas reçu de lettre de sa part suite à l’entretien préalable alors qu’il lui avait annoncé une décision sur deux jours, qu’elle était mise à pied sans fondement depuis le 20 novembre et que cette situation ne pouvait perdurer, rien ne lui ayant été reproché lors de l’entretien préalable au cours duquel elle « était tombée des nues de l’entendre répondre à sa question de savoir ce qu’on lui reprochait : on cherche ».
Par courrier du 20 décembre 2015, Mme X a contesté les griefs visés dans la lettre de rupture.
Par courrier du 19 janvier 2016, la société Ufifrance Patrimoine a répondu à Mme X que le licenciement était fondé et s’appuyait sur des éléments objectifs et caractérisés.
C’est dans ces circonstances, que contestant le bien fondé de la rupture, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 janvier 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé la moyenne brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2209.35€.
— condamné la société Ufifrance Patrimoine à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6. 700, 00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
* 2. 209, 35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 220, 93 € à titre de congés payés y afférents,
* 1. 325, 61 € à titre de salaires pour la période de mise à pied du 20 novembre 2015 au 7 décembre 2015 et 132, 56 € à titre des congés payés y afférents,
* 322, 37 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Outre, les intérêts de droit à compter de la date de réception par la société Ufifrance Patrimoine de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement et la remise de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de payes, conformes au jugement.
* 1. 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a jugé qu’aucun élément de preuve n’était produit par la société Ufifrance Patrimoine concernant les manoeuvres déloyales de Mme X à son encontre et qu’aucune pièce ne permettait d’établir de manière formelle que la salariée aurait discréditer sa hiérarchie ou colporter des bruits auprès d’une autre collaboratrice.
Le 27 mars 2018, la société Ufifrance Patrimoine a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2019, la société Ufifrance Patrimoine conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Si la cour venait à confirmer la décision sur le caractère abusif du licenciement, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme maximale de 2. 209, 35 € représentant un mois de salaire. Elle réclame en outre une somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Ufifrance Patrimoine fait valoir qu’une enquête interne ainsi que deux attestations de salariés démontrent que Mme X a pris plusieurs photographies des clichés accrochés lors de l’exposition organisée le 21 octobre 2015, qu’elle les a par la suite adressées au responsable commercial et non à son époux et qu’ils ont, tous deux, adressé un mail à la direction, sous le pseudonyme d’une cliente mécontente, « Madame B C », aux fins d’obtenir le licenciement du directeur de l’agence, M. Y.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 septembre 2018, Mme X conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13. 256 € et à condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommage et intérêt pour préjudice moral et conditions vexatoires du licenciement et de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme X fait valoir que la lettre de licenciement invoque des griefs de « participation à une opération de déstabilisation » et de « bruits » et « rumeurs » sans caractériser ses manquements et que la prétendue mésentente avec les autres salariés n’est pas d’avantage justifiée. Elle fait observer que son travail a toujours donné satisfaction. Elle estime que les comptes rendus d’auditions produits par l’employeur sont dépourvus de toute valeur probante en raison de leur caractère unilatéral et, qu’en tout état de cause, ce document ne caractérise aucune faute pouvant lui être imputable directement et personnellement.
Pour réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, elle invoque la déloyauté de l’employeur durant l’entretien préalable, soutenant que ce dernier ne lui a pas exposé les agissements graves reprochés et les conditions vexatoires de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X:
— d’avoir contribué à une déstabilisation de la direction de l’agence et de l’équipe commerciale depuis plusieurs mois pour suivre un projet personnel de carrière , avec des méthodes totalement inacceptables et déloyales.
— une incompatibilité entre elle et nombre de ses collaborateurs découlant de son attitude et de son état d’esprit négatif.
C’est à juste titre que la salariée fait valoir que la société Ufifrance Patrimoine ne produit aucun élément probant établissant la réalité de ces griefs. Le compte-rendu d’audition du 2 novembre 2015 produit aux débats ne présente pas de garanties suffisantes pour être retenu comme élément de preuve, les retranscriptions par les représentants de l’employeur, d’auditions de salariés de l’entreprise n’étant pas contresignées par ces derniers. L’attestation de M. Y, directeur de l’agence, qui fait état de ce que Mme X a lancé des rumeurs et qu’elle souhaitait obtenir son départ, la nomination de son époux comme directeur et sa nomination comme responsable commercial, n’est pas plus probante, le témoin ne faisant référence à aucun fait précis matériellement vérifiable dont il aurait été le témoin. L’attestation de M. Jacoub, responsable commercial n’est pas plus probante, le témoin rapportant les propos de M. Y, directeur d’agence concernant M. Hugues Pausier et Mme X.
Au regard de ces constatations, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En considération de ces éléments, de son ancienneté ( un an) dans son emploi, de son âge (elle est née en 1970), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2209.35€, il y a lieu en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, la salariée ne produisant pas d’éléments à hauteur de l’indemnisation accordée par les premiers juges ou demandée devant la cour.
En l’absence de discussion des parties concernant les montants réclamés au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement et des conditions vexatoires du licenciement :
La salariée ne produit aucun élément établissant la réalité de conditions vexatoires du licenciement.
Mme X justifie toutefois par la production du compte-rendu de l’entretien préalable établi par M. Hologan, qui l’a assistée, que l’employeur ne l’a pas informée des griefs retenus à son encontre visés par la lettre de rupture et qu’il n’a pas de ce fait recueilli ses explications ce qui constitue une
violation des dispositions de l’article L.1232-3 du code du travail qui dispose que lors de l’entretien préalable l’employeur indique au salarié les motifs de la décision envisagée et recueille se explications.
Le préjudice moral résultant de cette irrégularité de procédure sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu donc lieu d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société Ufifrance Patrimoine doit être condamnée à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Ufifrance Patrimoine qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement sauf :
— à limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3000€,
— à condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer à Mme X la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement pour la somme de 3000€ allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du présent arrêt pour la somme de 1000€ allouée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine à payer à Mme X la somme supplémentaire de 2500€ en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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