Infirmation partielle 30 juin 2017
Cassation 14 octobre 2020
Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 févr. 2022, n° 20/18134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18134 |
| Publication : | Les MÀJ Irpi, 36, mars. 2022, p. 16, C. Grudler, Une jupe «Flora» protégée comme modèle communautaire, mais non contrefaite |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 octobre 2020, N° 15/04334 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20220019 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IRO SAS c/ MANGO FRANCE SARL, MANGO HAUSSMANN SASU, MANGO-ON LINE (Espagne), PUNTO FA SL (Espagne) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°33) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/18134 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOP sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 14 octobre 2020 (pourvoi n° B 18-16.426), sur appel d’un arrêt rendu par le pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS le 30 juin 2017 (RG n°16/15538) sur appel d’un jugement de la 3ème chambre 4ème section du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 7 juil et 2016 (RG n°15/04334)
DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A.S. IRO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 13-15-17, rue bachaumont 75002 PARIS
Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER- LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362
DÉFENDERESSES A LA SAISINE S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé 43, rue Lafayette 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 259 138
S.A.S.U. MANGO HAUSSMANN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 54, boulevard Haussmann 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 030 849
Société PUNTO FA S.L., société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé C/ Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans BARCELONE Espagne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Société MANGO ON LINE, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé C/ Mercaders 9-11 Pol. Ind. Riera de Caldes 08184 Palau-Solità i Plegamans BARCELONE Espagne
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseil ère Mme Deborah BOHÉE, Conseil ère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juil et 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d’appel de Paris ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’arrêt de cassation partiel e rendu le 14 octobre 2020 par la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi du 11 décembre 2020 remise au greffe par la société Iro à l’encontre des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango On Line ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021 par la société Iro, demanderesse à la saisine ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021 par les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango On Line, défenderesses à la saisine ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Iro est spécialisée dans la création d’articles de prêt-à- porter haut de gamme depuis 2002.
La société Mango France a pour activité la distribution sur le territoire français d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires.
La société Mango On Line exploite le site de vente en ligne accessible à l’adresse www.mangoshop.com.
La société Mango Haussmann commercialise des produits Mango au 54, boulevard Haussmann à Paris.
El es ont pour société mère, la société de droit espagnol Punto Fa, qui est également leur fournisseur.
La société Iro expose avoir constaté la commercialisation, dans les boutiques des sociétés Mango France et Mango Haussmann, sous la référence '43070021" ou 'Stiching', d’une jupe reprenant selon el e les caractéristiques originales de la jupe qu’el e avait commercialisée sous la dénomination 'Flora'.
Autorisée par deux ordonnances sur requête en date du 10 février 2015, la société Iro a fait procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au siège de la société Mango France d’une part, et dans la boutique de la société Mango Haussmann d’autre part. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées au siège de la société Mango Haussmann le 12 février 2015 ont révélé que ce magasin situé boulevard Haussmann à Paris détenait un stock de 12 exemplaires de jupes arguées de contrefaçon et en avait commercialisé 60.
Par actes en date des 11 et 16 mars 2015, la société Iro a fait assigner les sociétés françaises Mango France et Mango Haussmann et les sociétés espagnoles Mango On Line et Punto FA devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en contrefaçon, sur le fondement du droit d’auteur et du droit d’un modèle communautaire non enregistré, ainsi qu’en concurrence déloyale.
Par courrier en date du 18 mars 2015, la société Mango France a indiqué à l’huissier de justice que le nombre de vêtements litigieux commercialisés sur le territoire français était de 261 jusqu’au 28 février 2015. La société Mango Haussmann a adressé un courrier identique, indiquant un nombre de 63 exemplaires commercialisés jusqu’au 28 février 2015.
Par ordonnance en date du 25 février 2016, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de communication effectuée par la société Iro et dit qu’il appartiendra au tribunal de vérifier la valeur probante des pièces produites par les sociétés défenderesses.
Le jugement dont appel a :
— déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du modèle communautaire non enregistré sur la jupe « Flora » ;
— déclaré la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur sur la jupe « Flora » ;
— débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son modèle communautaire non enregistré ;
— débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamné la société Iro à payer à chacune des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango On Line une somme de 1.500 euros, soit une somme totale de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Iro aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Iro a interjeté appel de ce jugement et par décision contradictoire rendue le 30 juin 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le jugement déféré en ce qu’il a dit la société Iro titulaire de droits au titre du modèle communautaire non enregistré sur la jupe Flora, et statuant à nouveau de ce chef, a :
— déclaré la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit des modèles et dessins communautaires non enregistrés ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— condamné la société Iro à payer à chacune des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA et Mango On Line la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Iro aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Iro a formé pourvoi contre cette décision et par arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris mais seulement en ce qu’il déclare la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la cour d’appel a :
— privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du règlement (CE) n°6/2002 du 1er décembre 2001, en statuant sur des motifs impropres à caractériser en quoi le modèle de jupe 'Flora’ était identique à un ou plusieurs modèles antérieurs opposés ou n’en différait que par des détails insignifiants ;
— privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 du règlement (CE) n°6/2002 du 1er décembre 2001, en se déterminant par référence à une impression globale produite par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs modèles antérieurs, sans procéder à la comparaison d’ensemble du modèle de jupe 'Flora’ et des modèles antérieurs opposés, considérés, chacun, individuel ement en tous leurs éléments pris dans leur combinaison ;
— violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis en retenant pour déclarer la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, que cette société 'procède à une description de la jupe Flora mais ne précise pas à quel niveau se situe son apport individuel par rapport aux modèles existant sur le marché.' alors que dans ses conclusions d’appel, la société Iro indiquait en quoi le modèle de jupe 'Flora’ présentait un caractère individuel en identifiant, dans les termes suivants, les éléments lui conférant, selon el e, ce caractère : 'la Cour ne pourra ainsi que constater que le modèle 'Flora’ de la Société Iro se distingue de cette tendance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
générale par ses caractéristiques propres et jugera qu’une mini-jupe en cuir noir doublée présentant des bandes larges et lisses de chacun des côtés de la jupe, une bande matelassée en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière, des coutures piquées droites et de biais représentant des motifs, un motif matelassé représentant le bas d’une étoile, et deux motifs en forme de triangles de part et d’autre sur le haut de la jupe, un motif matelassé en forme de losange figure au centre de la jupe, à l’avant et à l’arrière, une fermeture à glissière au dos, des motifs triangulaires le long et de part et d’autre de la fermeture à glissière, des motifs en forme de flèches sont présents sur les côtés de la jupe, à l’avant et à l’arrière, une couture en forme de 'M’ sur le bas de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière et une couture en forme de 'M’ inversé sur la partie haute de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière, est incontestablement nouvel e et présente en outre un caractère individuel.'
La société Iro a saisi la présente cour de renvoi et par ses dernières conclusions sol icite de cette cour de :
— réformer le jugement du 7 juil et 2016 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon ;
En conséquence,
— dire et juger qu’el e détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré sur la jupe « Flora » depuis le 10 juil et 2013, aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L.515-1 du code de la propriété intel ectuel e ;
— débouter les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de modèle communautaire non enregistré conformément aux dispositions de l’article L. 515-1 du code de la propriété intel ectuel e ;
— condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 2.120.580 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner ;
— condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation ;
— interdire aux sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa la poursuite de la commercialisation du modèle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
'Stiching', sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, dans chacun des 28 pays de l’Union européenne concernés, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme 800.000 euros H.T ;
— condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa en tous les dépens, dont distraction.
Par les dernières conclusions, les sociétés Mango France, Mango Haussmann, Mango On Line et Punto Fa sol icitent de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la société Iro titulaire de droits au titre d’un modèle communautaire non enregistré sur la jupe 'Flora’ ;
Les recevoir en leur appel incident et les dire bien fondés ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Iro titulaire de droits au titre d’un modèle communautaire non enregistré sur la jupe 'Flora’ ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le modèle de jupe 'Flora’ revendiqué par la société Iro ne présente aucun caractère individuel, et que la société Iro est en conséquence irrecevable et mal fondée en ses demandes formées au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
— dire et juger que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne sont en tout état de cause pas caractérisés ;
En conséquence,
— débouter la société Iro de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Iro visant à obtenir réparation du préjudice qu’el e prétend avoir subi en dehors du territoire français ;
— se déclarer incompétente en tout état de cause pour connaître des actes de contrefaçon de droits sur les dessins ou modèles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communautaires non enregistrés prétendument commis par el es en dehors du territoire français ;
— condamner la société Iro à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Iro aux entiers dépens de l’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour relève que conformément à ce qui est précisé dans l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020, les chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2017 confirmant le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré la société Iro irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur sur la jupe 'Flora’ et rejeté ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, ne sont pas atteints par la cassation.
Aussi la présente cour de renvoi n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement entrepris ayant déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du modèle communautaire non enregistré sur la jupe « Flora », débouté la société Iro de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son modèle communautaire non enregistré, condamné la société Iro à payer aux défenderesses une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
— Sur les droits de la société Iro sur un modèle communautaire non enregistré portant sur le modèle de jupe Flora
Sur la date certaine de divulgation de la jupe 'Flora',
Selon les dispositions de l’article 11 §1 du règlement (CE) n° 6 /2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, 'Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquel e le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.'
Il est précisé à l’article 11 § 2, ' Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de tel e sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.'
La société Iro qui revendique pour sa jupe 'Flora’ des droits de dessins ou modèles communautaires non enregistrés et à laquel e il incombe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de rapporter la preuve de la première divulgation de ce modèle de jupe au sein de la Communauté, soutient qu’il a été divulgué aux clients et détail ants antérieurement à la date de la facture de fabrication des modèles 'Flora’ du 25 novembre 2013 et retient la date du 10 juil et 2013.
Ainsi qu’il est énoncé au règlement précité, la protection conférée au titre des dessins ou modèles communautaires porte sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et /ou des matériaux du produit lui-même et / ou de son ornementation.
En l’espèce, la jupe 'Flora’ pour laquel e la société Iro revendique des droits de dessins ou modèles communautaires non enregistrés est représentée dans ses écritures (page 5) tel e que reproduite ci- dessous en ses faces avant et arrière.
La société Iro la décrit comme suit : 'Mini-jupe en cuir noir doublée présentant des bandes larges et lisses de chacun des côtés de la jupe, une bande matelassée en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière, des coutures piquées droites et de biais représentant des motifs, sur le haut de la jupe figure un motif matelassé représentant le bas d’une étoile, et deux motifs en forme de triangles de part et d’autre, un motif matelassé en forme de losange figure au centre de la jupe, à l’avant et à l’arrière, la jupe se ferme par une fermeture à glissière au dos, le long et de part et d’autre de la fermeture à glissière figurent des motifs triangulaires, des motifs en forme de flèches sont présents sur les côtés de la jupe, à l’avant et à l’arrière une couture en forme de « M » sur le bas de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière une couture en forme de « M » inversé sur la partie haute de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière'.
La date du 10 juil et 2013 invoquée par la société Iro est cel e du procès-verbal d’horodatage réalisé par la société Fidealis (pièce 4 Iro) qui n’établit nul ement une divulgation au public du modèle faute de montrer que ce procès-verbal a été publié ou rendu public de manière à ce que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.
Si la facture en date du 25 novembre 2013 (pièce 5 Iro) concernant la fabrication des modèles de jupe 'Flora’ ne peut pas plus être prise en compte s’agissant de la date de divulgation du modèle en cause dans la Communauté, cette facture étant établie à Hong Kong et destinée à la société Iro Inc. sise à New York City, il ressort néanmoins des factures de vente d’articles d’habil ement établies par la société Iro à destination de la société Cima sise à Thionvil e (pièce 6 Iro) que le modèle de jupe 'Flora’ référencé WP31FLORA dont il n’est pas discuté qu’il correspond au modèle de jupe pour lequel la protection est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
revendiquée, apparaît pour la première fois sur une facture datée du 20 décembre 2013, date qui sera retenue par la cour comme cel e de la première divulgation au public du modèle de jupe 'Flora’ dans la Communauté.
Le 20 décembre 2013 est donc la date à laquel e il convient d’apprécier, au regard des modèles divulgués antérieurement, si ce modèle satisfait aux conditions cumulatives de nouveauté et de caractère individuel auxquel es est subordonnée la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés.
Sur la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés,
Selon les dispositions de l’article 4 du règlement précité, 'la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel'.
L’article 5 §1 du même règlement énonce qu’ un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a ) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquel e le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois’ . Il est ajouté à l’article 5§2 que 'des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'.
L’article 6 dispose qu’un 'dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de cel e que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a ) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquel e le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois'.
Il n’est pas discuté que l’utilisateur averti aux yeux duquel doit être apprécié le caractère individuel du modèle est en l’espèce, ainsi qu’il a été retenu par le tribunal, une consommatrice s’intéressant à la mode, connaissant le secteur et dotée d’une attention moyenne.
Il est rappelé enfin que l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire ne saurait être effectué au regard d’éléments isolés tirés de différents dessins ou modèles antérieurs mais en considération de l’impression globale produite par chacun de ces dessins ou modèles antérieurs, pris individuel ement, qu’il convient de comparer avec l’impression globale que produit le dessin ou modèle communautaire sur l’utilisateur averti.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi que les sociétés Mango le font pertinemment valoir, le modèle de jupe 'Flora’ opposé s’inscrit dans la tendance 'rock & chic’ ou 'glamrock’ en vogue depuis 2010, ce qui ne suffit toutefois, ainsi que le reconnaissent les défendresses à la saisine, à détruire la nouveauté ou le caractère individuel du modèle antérieur invoqué.
Pour considérer que le modèle de jupe 'Flora’ ne remplit pas les conditions requises de nouveauté et de caractère individuel, les sociétés Mango fournissent au débat diverses pièces montrant des jupes en cuir noir pour certaines matelassées, ces pièces étant classées selon les catégories suivantes par les défenderesses à la saisine :
— modèles de mini-jupes en cuir noir matelassé ou nervuré (pièces 6- 1 à 6-9),
— modèles présentant une alternance de bandes lisses et de bandes matelassées (pièces 7-1 à 7-5),
— modèles faisant une utilisation de coutures piquées et de cuir capitonné pour créer des motifs graphiques (pièces 8-1 à 8-12).
A cet égard c’est à juste titre que les sociétés Mango font valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, comportent une date antérieure au 20 décembre 2013, la pièce 6-3 sur laquel e figure une mini-jupe en cuir noir dont le bas est matelassé de marque Balmain s’agissant du 'lookbook AH2012", la pièce 6-5, extraits du 'blog de betty', montrant une jupe courte en cuir matelassé en losanges dont le commentaire d’une internaute concernant ces pages est du 27 octobre 2013, les pièces 7-2 et 8-4 présentant la jupe en cuir matelassé, motifs noir et argent, de marque 'American retro’ qui appartient à la col ection automne/hiver 2013, la pièce 7-5 qui montre dans un article de mode 'girl with a banjo’ daté du 9 décembre 2013 et proposant des tenues pour les fêtes de fin d’année, plusieurs modèles de jupes en cuir noir de marque Lanvin, Balmain ou Diane Von Furstenberg notamment, et dont certaines sont matelassées, et la pièce 8-5 qui relate la présence le 6 octobre 2013 dans le quartier de 'West vil age’ de l’actrice P portant notamment une jupe en cuir et soie.
Seules les pièces 6-4, 7-3, 8-1, 8-3 et 8-3 bis, 8-6, 8-9, 8-10 et 8-11 qui n’avaient pas été retenues par le tribunal car ne comportant aucune date antérieure au mois de décembre 2013, ne seront pas prises en compte par la cour ces pièces n’étant pas datées, ce qui n’est d’ail eurs pas discuté par les sociétés Mango.
Néanmoins, s’il n’est pas plus contestable que les pièces fournies au débat par les sociétés Mango, pour cel es qui sont datées, montrent qu’avant le 20 décembre 2013, les mini-jupes doublées en cuir noir matelassé ou nervuré sont communes à plusieurs créateurs, aucun de ces modèles n’est identique à celui pour lequel est revendiquée la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont la nouveauté n’est pas, au demeurant, sérieusement contestée, l’absence de nouveauté ne pouvant être déduite comme le font les sociétés Mango par la simple affirmation que 'l’utilisation de coutures piquées combinées à du cuir capitonné pour représenter des motifs graphiques ne présente dès lors rien d’original ni de nouveau'.
Il sera en outre, relevé que l’impression globale produite par la jupe 'Flora', comparée avec l’impression globale produite par chacun des modèles antérieurs invoqués notamment la jupe Balmain (pièce 6-3 et 7-5 Mango), Jason Wu (pièce 8-2 Mango), Alexander Mcqueen (pièce 8-7 Mango), American Retro (pièces 7-2 et 8-4), la jupe Mil y (pièce 8- 5 Mango) ou Celine (pièce 8-8 Mango) qui sont plus particulièrement citées par les intimées, est, aux yeux de l’utilisateur averti, différente, la première se distinguant manifestement des autres eu égard, notamment, à la disposition des dessins géométriques formés par les surpiqûres et les alternances de cuir lisse et de cuir surpiqué, qui ne sont pas que des éléments de détail ainsi que l’affirment à tort les intimées, aucun des modèles invoqués par les sociétés Mango ne faisant apparaître une bande matelassée en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière, des coutures piquées droites et de biais représentant le bas d’une étoile, deux motifs en forme de triangles, un motif matelassé en forme de losange ou encore des motifs en forme de flèches sur les côtés de la jupe, à l’avant et à l’arrière, une couture en forme de 'M’ sur le bas de la jupe, au centre, à l’avant et à l’arrière et une couture en forme de 'M’ inversé sur la partie haute de la jupe.
La jupe 'Flora’ satisfait ainsi aux conditions de la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés ce qui fonde la société Iro à revendiquer le bénéfice des droits que confère à son titulaire le dessin ou modèle communautaire non enregistré.
— Sur la contrefaçon du modèle de jupe 'Flora'
La protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés est octroyée, selon le règlement, pendant une période de trois ans à compter de la date à laquel e le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté, soit, en l’espèce, à compter du 20 décembre 2013 et confère au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, aux termes de l’article 19 du règlement, le ' droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement'. Cette protection s’étend, selon l’article 10, 'à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les sociétés Mango ont commercialisé au cours de l’hiver 2015 la jupe 'Stiching’ référence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
43070021, ci-dessous reproduite, incriminée de contrefaçon du modèle de jupe 'Flora’ de la société Iro.
Il résulte cependant de l’examen comparatif auquel la cour a procédé, étant rappelé que dans l’apparence du dessin ou modèle sont prises en compte les caractéristiques des formes, des lignes et des contours mais aussi des textures et des matériaux, que si la jupe arguée de contrefaçon reprend au modèle antérieur les bandes de matière lisse sur les côtés, des coutures piquées droites et de biais représentant des motifs tel le losange en matière lisse figurant au centre de la jupe, les motifs géométriques créés par les alternances de surpiqûres relevés par la société Iro, comme les formes de M, inversé ou non, de triangle ou de flèche, produisent un aspect 'patchwork’ pour la jupe incriminée qui est inexistant dans le modèle de jupe antérieur d’aspect plus uniforme, étant également relevé que la jupe 'Stiching’ ne reprend pas l’une des principales caractéristiques de la jupe Flora qu’est la large bande matelassée de matière lisse, en pointe sur l’avant et droite sur l’arrière, qui tranche avec les motifs créés par les surpiqûres.
Aussi, la jupe commercialisée par les sociétés Mango produit sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale distincte de cel e qui se dégage de la jupe 'Flora’ invoquée, cette impression d’ensemble différente n’étant pas uniquement due à la matière synthétique utilisée par les sociétés Mango pour fabriquer la jupe 'Stiching', et n’en constitue donc pas la contrefaçon.
Il s’ensuit que la société Iro est mal fondée en son grief de contrefaçon de son droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré sur la jupe 'Flora’ et doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées de ce chef à l’encontre des sociétés Mango. Le jugement déféré est ainsi confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société Iro à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2.000 euros, soit une somme totale de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
La société Iro, succombant à l’appel, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, dans les limites de sa saisine,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Iro à payer aux sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto Fa et Mango On Line, une somme de 2.000 euros à chacune, soit une somme totale de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société Iro aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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