Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 nov. 2021, n° 20/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 9 décembre 2019, N° 2019003432 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPTOIR OCCASIONS PIECES AUTOMOBILES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 20/00689 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INEK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019003432
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Décembre 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame PROIX, Conseillère placée, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
La société Comptoir Occasions Pièces Automobiles (dénommée COPA) exerce une activité de gardiennage de véhicule et d’assistance aux usagers de la route.
Le 22 septembre 2016, à la demande des services de police, elle a procédé à l’enlèvement et au remorquage dans ses locaux d’un véhicule Renault Kangoo immatriculé AE 610 PF signalé comme ayant été volé.
Le 11 octobre 2016, la société COPA a encore procédé à l’enlèvement et au remorquage dans ses locaux d’un autre véhicule accidenté […].
La société COPA s’est adressée aux services du ministère de l’intérieur pour connaître les propriétaire des véhicules. Le 15 juin 2018, ces services lui ont fait connaître que la société Axa était propriétaire du véhicule Renault Kangoo.
Le 18 juin 2018, la société COPA s’est rapprochée alors de la compagnie d’assurances Axa pour régulariser le paiement des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule Kangoo.
Le 9 août 2018, faute de réponse à son courrier du 18 juin 2018, la société COPA a adressé une mise en demeure à la société Axa. La société COPA y prie la compagnie d’assurances de venir dans un délai de 8 jours récupérer ou céder les véhicule Renault Kangoo et Renault Clio et qu’à défaut, elle facturerait pour chacun des véhicules les frais de gardiennange à hauteur de 16,84 €/jour, outre la somme de 220,53 € de frais de dépannage.
Le 9 octobre 2018, la société Axa France Iard, en réponse au courriel du 18 juin 2018, a fait valoir qu’aucun courrier ne lui avait été adressé avant cette date. Au visa de l’article L325-7 du code de la route, elle a indiqué à la société COPA que le véhicule Renault Kangoo était un véhicule abandonné et que dans ces conditions, elle ne prendrait en charge que les frais de remorquage et les 30 premiers jours de gardiennage.
A défaut de solution amiable, la société Comptoir Occasions Pièces Automobiles a fait assigner la société Axa France Iard devant le Tribunal de commerce de Rouen par exploit du 15 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a :
— reçu la société Comptoir Occasions Pièces Automobiles, dit société COPA, en ses demandes, fins et conclusions, les a dit partiellement fondées ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK ;
— dit que la société AXA France Iard sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— dit que la société AXA France sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— ordonné à la société AXA France Iard d’avoir à procéder à l’enlèvement du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF et du véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification du présent jugement, contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement ;
— dit qu’en l’absence de retrait des véhicules, la société COPA pourra saisir le juge de 1'exécution afin de liquider l’astreinte ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à. la société COPA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens liquides à la somme de 195,37 euros ;
La SARL Comptoir Occasions Pièces Automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2020.
Vu les conclusions récapitulatives du 22 juin 2021,auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Comptoir Occasion Pièces Automobiles qui demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société COPA ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme principale de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 9 août 2018 au 10 mai 2019 concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme principale de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 9 août 2018 au 10 mai 2019 concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK ;
— dit que la société AXA France IARD sera redevable au-delà du 10 mai 2019 des frais de gardiennage du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— dit que la société AXA France IARD sera redevable au-delà du 10 mai 2019 des frais de
gardiennage du véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK immatriculé AE-610-PF au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— ordonné à la société AXA France IARD d’avoir à procéder à l’enlèvement des véhicules Renault Kangoo immatriculée AE-610-PF et Renault Clio immatriculée BQ-194-RK sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la date de signification du présent jugement, contre paiement des frais de gardiennage échus au jour de l’enlèvement ;
— dit qu’en l’absence de retrait des véhicules, la société COPA pourra saisir le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme principale de 11.852,43 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 22 septembre 2016 au 8 août 2018 concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF ;
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme principale de 11.543,86 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 11 octobre 2016 au 8 août 2018 concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK ;
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société COPA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
Vu les conclusions du 21 juillet 2020,auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et argument de la société AXA France IARD qui demande à la Cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la société AXA.
Statuant à nouveau :
— débouter la société COPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société COPA au paiement des sommes de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire que les frais de gardiennage seront limités à la somme de 9.463,68 euros, soit 6,36 euros par jours et par véhicule.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté la société COPA de ses
demandes de frais de gardiennage antérieurs au 18 juin 2020, date de première information sur les tarifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au prélable, à la demande du tribunal avant que le jugement entrepris soit rendu, la société COPA lui a adressé une note en délibéré dans laquelle elle indique qu’elle s’est rapprochée de Mme X, propriétaire originaire du véhicule Renault Clio qui lui a indiqué que la compagnie Axa, afin de l’indemniser du vol de son véhicule, lui avait demandé de lui céder son véhicule afin qu’elle puisse en faire ce que bon lui semble en cas de découverte après le sinistre; que Mme X lui a communiqué la déclaration de cession.
La société COPA produit aux débats sa note en délibéré et la déclaration de cesssion signée de Mme X sans mention du cessionnaire. En tout état de cause, la société Axa fait valoir des moyens opposant à la demande en paiement mais ne conteste pas sa qualité de propriétaire des véhicules Renault Kangoo immatriculé AE 610 PF et […].
Pour s’opposer au paiement, la société Axa fait valoir d’une part que ,la société COPA est assimilée à une fourrière dès lors qu’elle intervient régulièrement à la demande des services de police et d’autre part que les conditions pour appliquer des frais de gardiennage ne sont pas réunies.
La société COPA répond que les frais de gardiennange sont dus au dépositaire qui dispose d’un droit de rétention opposable à tous et ce, même s’il n’est pas justifié d’une acceptation des frais de gardiennage.
En premier lieu, les dispositions de l’article L325-7 du code de la route qui prévoient que
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. Sont issues des dispositions de l’ordonnance n° 2020-117 du 24 juin 2020 qui n’étaient pas applicables en 2016 lorsque la société COPA a conservé dans ses locaux les deux véhicules litigieux.
Aux termes de l’article L325-7 du code de la route, dans ses dispositions applicables au litige : 'Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en 'uvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu’un expert désigné par l’administration aura estimés d’une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l’alinéa précédent sont, à l’expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction'.
En deuxième lieu les dispositions de l’article L325-9 du code de la route, dans leur rédaction applicable au litige prévoient que 'les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. Dès lors, à supposer qu’après un délai de trente jours la société COPA ait pu diposer des véhicules, la société Axa n’aurait pas été, de droit, dispensée du paiement des frais de gardiennage'.
En troisième lieu, et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L325-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 17 mai 2013 que Le maire, le président d’un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ont chacun la faculté d’instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. La circonstance que la société COPA agisse régulièrement, et comme en l’espèce, à la demande des service de police n’est pas à elle seule suffisante pour assimiler à une mise en fourrière les véhicules qu’elle conserve au sein de ses locaux.
Il en résulte que le régime applicable à la conservation des deux véhicules dans les locaux de la société COPA est celui d’un gardiennage par une société de droit privé.
Sur l’existence d’un dépôt à titre onéreux:
Il résulte des dispositions de l’article 1915 du code civil que le dépôt, en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l’article 1917 du même code : ' Le dépôt proprement dit est un acte essentiellement gratuit'
Aux termes de l’article 1920 de ce code : 'Le dépôt est volontaire ou nécessaire'
L’article 1949 du même code dispose que 'le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.'
Aux termes de l’article 2286 du code civil 'Peut se prévaloir d’un droit de rétention (…) celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose (…)'
Le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère gratuit. Toutefois, en l’absence de contrat d’entreprise accessoire à ce dépôt, ce dernier est présumé fait à titre gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
Aucune des parties n’invoque, ni ne revendique l’existence d’un contrat d’entreprise (ex : contrat de réparation du véhicule) qui serait l’accessoire du dépôt de sorte qu’il appartient à la société COPA, dépositaire, de rapporter la preuve de l’existence du caractère onéreux du dépôt.
Il ressort de la correspondance entre les parties que le 18 juin 2018 à 14h37 la société COPA a adressé à la société Axa un fax l’invitant à régulariser la prise en charge de frais pour le véhicule Renault Kangoo. Le même jour, à 14h 57, elle a adressé à la société Axa un courriel faisant état de la totalité de ses frais depuis 2016 pour le véhicule Kangoo et a demandé une réponse sous huit jours. Le 9 août 2018, elle a adressé une mise en demeure à la société Axa pour les deux véhicules et précisé qu’à défaut de récupérer ou céder les véhicules sous 8 jours, elle facturerait les frais de dépannage à hauteur de 220,53 € et les frais de gardiennage à hauteur de 16,84 €/jour.
Ainsi il convient de distinguer les périodes suivantes, étant rappelée que la société COPA est une société de droit privée qui n’est pas tenue par le tarif réglementé des fourrières.
Entre le 22 septembre 2016 date l’enlèvement et du remorquage dans ses locaux du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE 610 PF et 9 août 2018, date à laquelle elle a mis en demeure la société Axa de récupérer le véhicule et l’a informée du tarif applicable à sa prestation à défaut de récupération.
Entre le 11 octobre 2016,date de l’enlèvement et du remorquage dans ses locaux du véhicule […] et le 9 août 2018, date à laquelle elle a a mis en demeure la société Axa de récupérer le véhicule et l’a informée du tarif applicable à sa prestation à défaut de récupération.
Pendant les premières périodes ( du 22 septembre 2016 au 9 août 2018 et du 11 octobre 2016 au 9 août 2018), la société COPA ne peut demander de paiement des frais de gardiennage à défaut d’avoir avisé la société Axa du caractère onéreux de sa prestation. Elle ne peut utilement se prévaloir du droit de rétention dont bénéficie le détenteur de la chose et qui lui permet de demander les frais de gardiennage pendant la rétention qui suppose, au préalable, que le déposant ait été avisé de la créance du détenteur. La société COPA ne pourrait demander que des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice occasionné par les dépôt.
Le premier juge qui était saisi d’une demande en paiement de 33 217,89 € arrêtée au 10 mai 2019 a omis de statuer sur la demande relative à la période comprise entre l’enlèvement de chaque véhicule et le 8 août 2018. La société COPA présente pour cette période les demandes de 11 852,43 € (véhicule Renault Kangoo) et 11 543,86 € (véhicule Renault Clio) qui comprennent, outre les frais de gardiennage, ceux de remorquage et mise en parc pour la somme de 220,53 € par véhicule ( 160,39 €+60,14 €).
Les frais de mise en parc ne sont que la première phase du gardiennage et ne peuvent donner lieu à paiement à défaut d’information préalable du dépositaire. En revanche, le remorquage n’est pas une prestation présumée à titre gratuit. La société Axa qui n’a pas de moyen opposant à cette demande sera à ce titre condamnée au paiement de 441,06 € (220,53 € x2 ). Le jugement entrepris sera complété en ce sens et la société COPA sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des périodes antérieures au 10 août 2018.
Pour la seconde période (à compter du 10 août 2018 pour le véhicule Renault Kangoo et pour le véhicule Renault Clio), la société COPA a avisé la propriétaire des véhicules du caractère onéreux du gardiennage. Celle-ci n’ayant pas mis un terme au dépôt, le dépositaire est légitime à demander le paiement de sa prestation. Le tarif demandé au titre de l’année 2018 sera celui annoncé dans la lettre de mise en demeure. Pour les années suivantes, la société COPA qui n’a pas été réglé de sa créance au titre de l’année 2018 peut invoquer le montant dû pour le paiement des frais de gardiennage au titre de son droit de rétention, au tarif en vigueur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF et la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 9 août 2018 au 10 mai 2019 concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK.
La société Axa France Iard sera condamnée au paiement des sommes suivantes arrêtées au 10 mai 2019:
Pour le véhicule Renault Kangoo :
*période du 10 août 2018 au 31 décembre 2018: 2 408,12 € (143 jours au tarif de 16,84 €/jour.)
*période du 1er janvier au 10 mai 2019: 2 343,90 € (130 jours au tarif de 18,03€/jour)
Total : 4 752,02 €.
Pour le véhicule Renault Clio :
*période du 10 août 2018 au 31 décembre 2018: 2 408,12 € (143 jours au tarif de 16,84 €/jour)
*période du 1er janvier au 10 mai 2019: 2 343,90 € (130 jours au tarif de 18,03€/jour).
Total: 4 752,02 €
Le tarif journalier au titre de l’année 2019 étant de 18,03 € TTC/Jour, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la société AXA France IARD serait redevable au-delà du 10 mai 2019 des frais de gardiennage des deux véhicules au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci.
La société AXA France IARD sera redevable au-delà du 10 mai 2019 des frais de gardiennage pour chaque véhicule au taux journalier de 18,03 euros TTC, puis au tarif annuel en vigueur et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COPA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
C’est pourquoi, il y a lieu de condamner la société Axa, qui succombe en ses demandes à payer à la société COPA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 6.181 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK ;
— dit que la société AXA France Iard sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— dit que la société AXA France sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK au taux journalier de 18,04 euros TTC et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci.
Statuant à nouveau ;
Condamne la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 4 752,02 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF ;
Condamne la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 4 752,02 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 10 mai 2019, concernant le véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK ;
— dit que la société AXA France Iard sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Kangoo immatriculé AE-610-PF au taux journalier de 18,03 euros TTC pour l’année 2019 puis au tarif annuel en vigueur, et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement
des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
— dit que la société AXA France Iard sera redevable, au-delà du 10 mai 2019, des frais de gardiennage du véhicule Renault Clio immatriculé BQ-194-RK au taux journalier de 18,03 euros TTC pour l’année 2019 puis au tarif annuel en vigueur, et ce, jusqu’à enlèvement du véhicule contre paiement des frais de gardiennage dus au jour de celui-ci ;
Complétant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur les demandes pour la période antérieure au 10 août 2018:
Condamne la société AXA France Iard à payer à la société COPA la somme de 441,06 € et déboute la société COPA du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société Axa Iard aux dépens en cause d’appel.
Condamne la société Axa Iard à payer à la société COPA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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