Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 19/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mars 2019, N° 18/02512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
F N° RG 19/02236 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7OH
[…]
SARL AQUITAINE CONFORT HABITAT
c/
Monsieur C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. 18/02512) par le Tribunal de Grande Instance de bordeaux suivant déclaration d’appel du 19 avril 2019
APPELANTES :
[…]
[…]
SARL AQUITAINE CONFORT HABITAT
[…]
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Delphine BRON avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C X
né le […] à BEGLES
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Guerric BROUILLON-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juin 2012, M. C X et la SCI Pavard Capetter ont conclu un contrat de vente conditionnelle d’immeuble bâti situé à Barsac pour le prix de 80 000 € , dans lequel la SCI s’engageait à effectuer outre la pose d’un grillage de part et d’autre du terrain, ' la réalisation d’une isolation par l’extérieur côté cour, par la pose d’un bardage sur le mur béton sur une largeur de 6 m environ, et sur une hauteur de 2m50 '.
La vente a été confirmée par acte authentique en date du 20 novembre 2012 , le vendeur déclarant dans l’acte que les travaux prévus avaient été effectués et que le bien vendu n’était pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil .
Des désordres étant apparus en septembre/octobre 2013 sous la forme d’apparition de moisissures consécutives à une forte condensation et après l’organisation d’une expertise amiable à la suite de laquelle la société Pavard Capetter a fait procéder à la pose de grilles d’aération sur les menuiseries PVC, M. X, alléguant la persistance voire l’aggravation du phénomène, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d’ un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 mai 2016, M. Y a été nommé en qualité d’expert.
Diverses entreprises , M. E, M. Z, la société Aquitaine Confort Habitat et M. A ont été appelées en cause sur préconisation de l’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2018.
Par assignation en date du 16 mars 2018, M. X a sollicité la condamnation de la seule société Pavard Capetter.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué comme suit :
- constate l’intervention volontaire de la SARLU Aquitaine Confort Habitat ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X les sommes de 10 683,70 euros TTC au titre de la couverture et du bardage ;
- condamne la société Aquitaine Confort Habitat à relever indemne la société Pavard Capetter à hauteur de 1 001 euros TTC au titre de la reprise du bardage ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 3 794,40 euros au titre des travaux de peinture ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 1 919,54 euros au titre de la VMC ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 4 235 euros TTC au titre du piquage des murs ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 1 248,50 euros TTC au titre de la reprise de l’étanchéité ;
- condamne la société Aquitaine Confort Habitat à relever indemne la société Pavard Capetter à hauteur de la somme de 1 248,50 euros TTC au titre de la reprise d’étanchéité;
- déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamne la société Aquitaine Confort Habitat à relever indemne la société Pavard Capetter à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. X ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société Pavard Capetter à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Aquitaine Confort Habitat à relever indemne la société Pavard Capetter à hauteur de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société Pavard Capetter et la société Aquitaine Confort Habitat sous la répartition suivante : 90% pour la société Pavard Capetter et 10% pour la société Aquitaine Confort Habitat aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Pavard Capetter et Aquitaine Confort Habitat ont interjeté appel du jugement le 19 avril 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2022, les sociétés Pavard Capetter et
Aquitaine Confort Habitat demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Pavard ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pavard à payer à M. X les sommes suivantes :
* 10 683,70 euros au titre de la couverture et du bardage ;
* 3 794,40 euros au titre des travaux de peinture ;
* 4 235 euros au titre du piquage des murs ;
* 1 248,50 euros au titre de la reprise étanchéité ;
* 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
En conséquence, avant-dire droit :
- désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission suivante :
* se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
* distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
* établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
* donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
* examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
d’une usure normale de la chose,•
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
• de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause,•
* rechercher la date d’apparition objective du ou des vices; c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
* préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
* indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
* fournir tous les éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
* indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ;
* préciser dans une 'note aux parties’ intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
* laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
* au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, et leur durée ;
* évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties ;
* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et ci nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
A titre principal, si l’expertise n’était pas ordonnée avant dire-droit :
- déclarer irrecevable l’action de M. X fondée sur les vices cachés comme prescrite ;
- débouter M. X de ses demandes dirigées contre la société Pavard au titre du dol;
- débouter M. X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Pavard fondées sur la responsabilité décennale ;
- condamner en tant que de besoin M. X à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 12 mars 2019 ;
- condamner en conséquence M. X à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Le Barazer d’Amiens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et si une condamnation intervenait à l’encontre de la société Pavard:
- juger que la part de responsabilité incombant à M. X dans la survenance des désordres ne sauraient être inférieure à 50% ;
- juger que cette part de responsabilité doit s’appliquer à l’ensemble du montant des travaux réparatoires ;
- limiter en conséquence la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Pavard au titre des travaux de reprise, à la somme de 10 940,57 euros TTC;
- condamner en tant que de besoin M. X à rembourser la différence des sommes versées par elles en exécution du jugement en date du 12 mars 2019 et celles auxquelles elles auront été finalement condamnées par la cour ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter en toute hypothèse l’indemnité susceptible de lui être allouée au titre de ce préjudice de jouissance dans de très larges proportions ;
- débouter M. X de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- limiter dans de très larges proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que :
- les investigations de l’expert n’ont pas été suffisantes, ses conclusions sont contradictoires voire erronées, comme le démontre le rapport critique établi par M. B versé aux débats ; une nouvelle expertise s’impose donc
-l’action en garantie des vices cachés, introduite le 28 janvier 2016 alors que M. X a découvert la présence d’humidité en novembre 2013, est prescrite ; elle est non fondée, car la SCI Pavard n’avait pas connaissance d’un problème d’humidité dans l’immeuble
- les travaux réalisés dans l’immeuble ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil
- certains d’entre eux n’ont aucun lien de causalité avec les désordres invoqués : il en est ainsi des travaux d’entoilage des murs, de ceux réalisés par l’entreprise E, par l’entreprise Gauguin, par la société Aquitaine Confort Habitat
-les travaux sur la toiture consistaient en un simple remaniage et sont sans lien avec la présence de fuites, puisque l’expert a relevé un défaut d’entretien de la part du propriétaire, qui est la cause principale des désordres
- aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part de la SCI Pavard.
- subsidiairement la part de responsabilité incombant à M. X doit être fixée à 50%, et le partage de responsabilité doit s’étendre à l’ensemble des travaux réparatoires
- M. X ne rapporte aucune preuve de la réalité de son préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral, alors qu’il n’a pas encore effectué les travaux malgré l’exécution du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l’appel enregistré par la société Pavard à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 mars 2019 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Pavard Capetter, vendeur constructeur, responsable des désordres listés par l’expert dans l’immeuble situé […] à Barsac sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à tout le moins, sur les fondements alternatifs de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pavard Capetter à lui payer:
* 10 683,70 euros au titre de la couverture et du bardage ;
* 3 794,40 euros au titre des travaux de peinture ;
* 1 919,54 euros au titre de la VMC ;
* 4 235 euros au titre du piquage des murs ;
* 1 248,50 euros au titre de la reprise étanchéité ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral à respectivement 4 000 euros et 500 euros ;
- en conséquence, condamner la société Pavard à lui payer 37 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société Pavard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pavard aux entiers dépens, les frais de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de l’action au fond dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la société Pavard de toutes ses demandes reconventionnelles et contraires.
M. X soutient essentiellement que :
- le rapport critique versé aux débats n’a pas été établi contradictoirement et la SCI Pavard n’a envoyé aucun dire à l’expert
-la SCI Pavard a vendu l’immeuble dans lequel elle avait fait réaliser des travaux de gros oeuvre à l’origine de l’humidité généralisée de l’immeuble, qui le rendent impropre à sa destination, et en sa qualité de vendeur constructeur est responsable des désordres en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil
- la SCI Pavard ayant rénové elle même le bien connaissait nécessairement son état exact et doit la garantie des vices cachés, révélés par le rapport d’expertise amiable en date du 26 septembre 2014, de sorte que l’action introduite le 28 janvier 2016 n’est pas prescrite.
-en plus du coût des travaux de reprise tel que chiffrés par l’expert, il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’inconfort et de l’insalubrité de l’immeuble, qui doit être réparé par une indemnité d’un montant égal à la valeur locative de l’immeuble depuis son achat sur la base de 600 € par mois soit 37 800 € au total et un préjudice moral pour avoir vécu pendant plus de cinq ans dans un environnement malsain pour la santé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Dans son rapport, l’expert judiciaire décrit l’existence généralisée de moisissures noirâtres sur tous les murs périphériques et les plafonds, les bas des murs, le haut des murs en jonction avec les plafonds, portes d’entrée, murs, plafonds de la partie arrière, wc et salle d’eau.
Selon lui,
-la forte humidité de l’immeuble le rend impropre à sa destination, puisque l’ambiance humide en plus du développement des moisissures peut engendrer une nuisance sanitaire pour les utilisateurs ; il ajoute qu’à terme les désordres constatés vont peu à peu engendrer des détériorations de matériaux et de la structure de l’immeuble; les moisissures vont en effet se transformer en champignon des maisons, la mérule, très destructeur lorsque l’origine de l’humidité trouve plusieurs causes et n’est pas stoppée mais aussi si la ventilation mécanique n’est pas réalisée ou conforme .
-l’apparition de ces moisissures et l’humidité généralisée de l’ensemble du bâtiment, sont dues à :
* l’absence de ventilation des lieux : la VMC est absente dans toutes les pièces sauf dans la pièce annexe du rez-de-chaussée où la VMC existante est inefficace, ce qui ne permet pas à l’air vicié d’être recyclé et est la cause de l’augmentation des moisissures.
*l’absence d’étanchéité sur les dormants des fenêtres côté rue : si la non étanchéité des menuiseries n’est pas la cause directe de l’humidité généralisée, ces menuiseries qui ne sont pas étanches aggravent le phénomène de moisissures uniquement dans la zone côté rue.
* l’état de la toiture : des tuiles ont glissé de leur emplacement d’origine et de la mousse des végétaux s’y est accumulée, le mortier de faîtage et les tuiles n’assurent plus leur fonction et la cheminée est dégradée ; si l’expert note que la toiture n’est pas suffisamment entretenue, il précise que les travaux de couverture réalisés par la société Moulinier ne sont pas conformes aux règles de l’art : de nombreuses zones laissent passer l’eau par infiltration au faîtage, à la cheminée, en partie courante avec glissement de tuiles car celles-ci ne sont pas crochetées et pannetonnées.
* la non-conformité de la toiture de l’agrandissement arrière
* la mauvaise réalisation du bardage côté jardin, du fait de l’absence de ventilation basse avec une isolation touchant le sol.
L’expert précise que si le fait de la part de l’occupant d’avoir chauffé les lieux a entraîné une aggravation significative de l’apparition des moisissures, ce chauffage n’est pas à l’origine de celles-ci qui sont directement liées aux infiltrations d’eau et à l’absence de ventilation.
Il relève que l’absence de VMC dans ce bien rénové constitue un manquement de la part du vendeur de ce bien à l’origine des désordres.
Il préconise les travaux suivants pour remédier aux désordres
-reprise totale de la couverture de la maison et de l’annexe et du bardage
-reprise totale des peintures et traitements des murs et plafonds
-mise en 'uvre de la VMC
-piquage des murs en pierre et traitements
-reprise de l’étanchéité de la fenêtre de l’étage côté rue.
Les appelantes versent aux débats la note d’un technicien sur la base duquel elles critiquent les conclusions de l’expert et sollicitent une nouvelle expertise.
Toutefois, l’expert a procédé à des investigations approfondies, a organisé quatre réunions, au cours desquelles la SCI Pavard Capetter et la société Aquitaine Confort Habitat ne se sont pas fait assister d’un technicien comme elles en avaient la possibilité; alors que l’expert a établi trois notes et deux pré- rapports, elles n’ont pas davantage soumis à l’expert dans le cadre de dires les critiques aujourd’hui formulées, auxquelles l’expert n’a donc pas été mis en mesure de répondre.
L’avis technique établi de façon non contradictoire après l’expertise ne saurait être retenu pour remettre en cause les conclusions de l’expert qui a procédé à des recherches approfondies, et dont le rapport permet à la cour de disposer d’éléments techniques utiles à la solution du litige.
Il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un nouvel expert.
Sur la garantie décennale
Le premier juge a déclaré la SCI responsable des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est débiteur de la garantie décennale.
La garantie décennale suppose la réalisation d’un ouvrage .
En l’espèce, la SCI a fait réaliser des travaux dans l’immeuble .
Ces travaux sont les suivants , au vu des factures produites :
- remaniage de la toiture avec remplacement de tuiles cassées pour un montant de 1033,90 € TTC en avril 2009
- travaux de revêtement intérieurs en mars 2012 : entoilage des murs, peinture des boiseries, nettoyage du plancher pour 4673 €
- remplacement de menuiseries et mise en place de menuiseries en PVC sur deux fenêtres, une ouverture coulissante et une portee en novembre 2011
- travaux de maçonnerie et réaménagement intérieurs en 2011 : dépose d’un mur, de deux cloisons, dépose d’un bac à douche et lavabo, création d’une chape, ragréage dans une pièce, dépose d’un petit toit, fermeture d’un porte en briques et BA 13 en rez de chausséee et de portes à l’étage ( rails et BA 13) , pose de BA 13 dans la salle de bains, pose de carrelages, pose de BA 13 dans l’entrée , rebouchage d’un placard et d’unecheminée, pose de plinthes, création de quatre ouvertures dont deux avec IPN, le tout pour un montant de 9490 €.
- travaux de plomberie et remplacement des sanitaires : dépose de radiateurs, dépose d’éléments sanitaires et leur remplacement par des éléments neufs : cabine de douche, WC, vasque, meuble sous vasque , meuble évier pour le prix de 2377,97 €
- pose de bardage et isolation et laine de verre par la société Aquitaine Confort habitat en juillet 2012 pour 2351 €
-finition du bardage, dalle de descente, gouttière pour 2012 en septembre 2012 pour 2012 €.
La SCI Pavard Capetter ainsi procédé à un réhabilitation complète de l’immeuble, impliquant non seulement une rénovation des revêtements et des sanitaires, mais une modification substantielle de celui-ci avec suppression d’un toit , redistribution des pièces par des travaux de gros oeuvre, pose de bardage et d’isolation, ces travaux importants ayant impliqué l’apport de matériaux , de sorte que cette rénovation peut être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil .
Or, les désordres affectant cet ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination, puisque les infiltrations provenant du toit, conjuguées à la mauvaise isolation des fermetures, à la mise en oeuvre inadaptée du bardage, et à l’absence de VMC, créent dans l’immeuble une humidité telle qu’il en est insalubre.
L’implication des travaux réalisés dans la survenue des désordres est établie, puisque selon l’expert, c’est la conception d’ensemble de la rénovation qui a créé les conditions de leur survenue.
Il ne saurait notamment pas être reproché à M X d’avoir chauffé son logement, ce qui correspond à une utilisation normale de celui-ci.
De même l’absence d’entretien du toit par l’acquéreur ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité dès lors que selon l’expert, la toiture était particulièrement dégradée puisque, malgré le remaniage, la vétusté du faîtage et de la cheminée est telle que l’eau de ruissellement s’y infiltre et que l’expert a relevé le manquement du couvreur à son devoir de conseil pour n’avoir pas mis en garde la SCI sur cette vétusté, dont M X n’était donc pas davantage avisé.
La SCI Pavard Capetter, vendeur et constructeur, est tenu en application de l’article 1792 du code civil de garantir l’acquéreur et doit être condamné à réparer son préjudice.
S’agissant de la réparation du préjudice matériel, le jugement sera confirmé, comme le demande M X, en ce qu’il a condamné la SCI Pavard Capetter à lui payer, sur la base des devis de mise en conformité retenus par l’expert, les sommes de :
- 10 683,70 € TTC au titre de la couverture et du bardage
- 3794,40 € TTC au titre des travaux de peinture
- 1919,54 € au titre de la VMC
- 4235 € TTC au titre du piquage des murs
- 1248,50 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité.
M. X réclame par infirmation du jugement la réparation de son préjudice de jouissance et la condamnation de la SCI Pavard Capetter à lui verser la somme de 37 800 € à ce titre en plus de celle de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
La somme de 4000€ que la SCI Pavard Capetter a été condamnée à payer à M X en réparation de son préjudice moral est de nature à assurer la juste réparation du préjudice subi à la fois de jouissance et moral subi par lui pour avoir dû vivre dans un immeuble dégradé et il n’y a pas lieu à indemnisation supplémentaire.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il condamné la société Aquitaine Confort Habitat à relever partiellement indemne la SCI Pavard Capetter.
Il sera dès lors entièrement confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Pavard Capetter sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement de ses chefs déférés
Y ajoutant
Condamne la SCI Pavard Capetter à payer à M X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Pavard Capetter aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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