Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 mai 2019, n° 18/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 23 novembre 2017, N° 11-15-0013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00072 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLC2
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DURAND
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2019
Appel d’une décision (N° RG 11-15-0013)
rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 23 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 22 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur D B C Y
né le […] à ECHIROLLES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND […], avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à CRETEIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier en présence de Madame Anaëlle HASCOËT , greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2019 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En janvier 2012 et par le biais du site le Bon Coin, Monsieur Z X a vendu à Monsieur D B C Y une montre de marque Hublot Modèle Big Bang moyennant le prix de 4.300,00€.
En l’absence de paiement de cette montre, Monsieur X a obtenu un jugement du tribunal d’instance de Grenoble en date du 13 mars 2014 assorti de l’exécution provisoire, qui :
— a prononcé la résolution de la vente,
— a condamné Monsieur Y à restituer à Monsieur X la montre vendue pour le prix de 4.300,00€, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification du jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X une indemnité de procédure de 700,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
La décision, signifiée le 14 mai 2014, est définitive.
Suivant exploit d’huissier du 30 juin 2015, Monsieur X a fait citer Y en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 23 novembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 8.000,00€,
— condamné Y à payer à X la somme de 8.000,00€ en liquidation de l’astreinte, outre une indemnité de procédure de 800,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2017, Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2018, Monsieur Y demande à la cour de réformer le jugement déféré et, au motif d’une cause étrangère, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il fait valoir que :
— il ne peut exécuter la décision n’ayant jamais été destinataire de la montre,
— il est victime d’une escroquerie suite à la perte de son chéquier et de sa carte d’identité,
— une tierce personne non identifiée s’est servi de son chéquier pour effectuer des achats, créer une fausse adresse mail à son nom et récupérer à son domicile le colis.
Au dernier état de ses écritures en date du 30 avril 2018, Monsieur X demande à la cour de :
1) à titre principal, liquider l’astreinte à la somme de 36.800,00€ et condamner Y à lui payer ce montant,
2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
3) en tout état de cause, condamner Y à lui payer des dommages-intérêts de 2.000,00€ et une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il expose que :
— Monsieur Y ne démontre aucune cause étrangère,
— il développe cette thèse alors qu’il n’a formé aucun recours contre la décision le condamnant à restitution.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2019.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X
sur la liquidation de l’astreinte
Par application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée, en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Monsieur Y soutient qu’il a perdu sa carte d’identité et son chéquier, qu’une tierce personne a commandé la montre litigieuse à son nom, l’a payé avec son chèque perdu et l’a réceptionné, à son insu à son domicile, en imitant sa signature.
Outre que cette thèse est peu crédible, Monsieur Y produit uniquement un dépôt de plainte pour utilisation frauduleuse de ses chèques, lequel est dépourvu de toute force probante d’une prétendue cause étrangère.
Par voie de conséquence, le tribunal, constatant l’inexécution de son obligation par Monsieur Y, a liquidé, à bon droit, l’astreinte assortissant sa condamnation.
Au regard de l’ancienneté de la vente sans aucune restitution, soit sept années, le tribunal a justement retenu que l’exécution de la condamnation de Monsieur Y était, désormais, impossible.
Enfin, compte tenu de la valeur de la montre, les premiers juges ont, pertinemment, liquidé l’astreinte à la somme de 8.000,00€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
En l’absence de démonstration par Monsieur X d’un préjudice moral distinct de celui résultant de l’inexécution de l’obligation de Monsieur Y, sa demande en dommages-intérêts a été justement rejetée par le tribunal.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de X.
PAR CES MOTIFS
LA cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B C Y à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D B C Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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