Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 oct. 2016, n° 15/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07145 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°485
R.G : 15/07145
Mme X Y
C/
Mme Z A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2016
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 octobre 2016
****
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-Yves ARDISSON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Z A exerçant sous l’enseigne KRYSS
COIFFURE
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BOZON,
Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 15 mai 2007 ,Mme X Y a été engagée par Mme D o u r c o u x e n q u a l i t é d e c o i f f e u s e c o e f f i c i e n t 1 4 0 a u s e i n d u s a l o n K r i s s C o i f f u r e à
Plaintel,moyennant une rémunération mensuelle de 1 365 .Il y était précisé que la durée hebdomadaire était de 35 heures «'avec possibilité d’horaire flexible afin de répondre aux fluctuations de l’activité. En période dite creuse de janvier à à mai et de mi septembre à mi décembre, l’horaire pourra être inférieur à 35 heures avec rattrapage des heures non travaillées sur la période de sur activité'».Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la coiffure.
Par courrier remis en mains propres le 7 août 2012, Mme A a proposé à Mme Y une modification de son contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail passant de 35 heures à 30 heures pour «'baisse d’activité'».
Par courrier de son avocat du 25 septembre 2012, Mme Y a informé Mme A de son refus d’accepter les modifications de son contrat de travail.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de
Saint-Brieuc le 21 janvier 2013 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, paiement des sommes suivantes':
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2008 (brut) :
671,72
— au titre des congés payés afférents (brut) :
67,17
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2009 (brut):
647,30
— au titre des congés payés afférents(brut):
64,73
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2010 (brut):
393,50
— au titre des congés payés afférents (brut) :
39,35
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2011 (brut) :
419,23
— au titre des congés payés afférents (brut):
41,92
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2012 (brut) :
144,50
— au titre des congés payés afférents (brut):14,45
— au titre du rappel de prime d’ancienneté (brut):
184,84
— au titre des congés payés afférents (brut)18,48
— au titre de la retenue sur salaire opérée sur le salaire du mois de janvier 2011 (brut) : 331,80
— au titre des congés payés afférents (brut):
33,18
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2007/2008 (brut):128,94
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2008/2009 (brut):
130,06
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2009/2010 (brut):
130,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2010/2011 (brut):
130,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2011/2012 (brut):
137,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2012/2013 (brut):
137,62
— dommages~intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de fixation des congés payés: 2000 .
Mme Y demandait par ailleurs au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner celui-ci au paiement des sommes suivantes:
— indemnité de licenciement (net): 1 922,71
— indemnité compensatrice de préavis (brut):
3037,46
— congés payés sur préavis (brut) :
303,74
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 15 000
La salariée demandait encore au conseil la remise la remise sous astreinte des documents suivants :
— bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
— attestation Pôle Emploi conforme au jugement intervenu,
— certificat de travail portant les mentions légales et réglementaires relatives au DIF acquis à la date du jugement à intervenir,
— reçu pour solde de tout compte,
— informations relatives à la couverture complémentaire en vigueur au sein de la société, aux fins de lui permettre d’exercer son droit d’option.
Enfin, elle sollicitait 2 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire.
Mme A concluait au rejet des prétentions de Mme Y.
Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil a débouté Mme Y de toutes ses demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2013.
A l’issue de deux visites de la médecine du travail des 7 et 21 janvier 2014, la déclarant inapte définitivement à son poste dans l’entreprise, sans possibilité de reclassement,Mme Y a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 18 février 2014.
La cour a radié le dossier le 9 septembre 2015 et l’a réinscrit le surlendemain.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour , par voie d’infirmation, de condamner Mme A à lui payer les sommes suivantes:
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2008 (brut) :
595,42
— au titre des congés payés afférents (brut) :
59,54
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2009 (brut):
598,55
— au titre des congés payés afférents(brut):
59,86
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2010 (brut):
364,37
— au titre des congés payés afférents (brut) :
36,44
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2011 (brut) :
398,38
— au titre des congés payés afférents (brut):
39,84
— au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2012 (brut) :
146,34
— au titre des congés payés afférents (brut):14,63
— au titre des retenues opérées sur le salaire de janvier 2011: 331,80 (brut) outre 33,18 (brut) pour les congés payés afférents,
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2007-2008 (brut) :
128,94
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2008/2009 (brut):
130,06
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2009/2010 (brut):
130,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2010/2011 (brut):
130,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2011/2012 (brut):
137,62
— au titre des congés supplémentaires de fractionnement dus pour l’exercice 2012/2013 (brut):
137,62
— 1 017,74 bruts au titre du maintien de salaire prévu par l’article L 1226-1 du code du travail un rappel, outre 101,77 bruts pour les congés payés afférents,
— 147,16 au titre d’un rappel de prime d’ancienneté, outre 14,71 bruts pour les congés payés
afférents,
— 2 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de fixation des congés payés,
— 8 984,08 nets de cotisations sociales à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mme Y demande également à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamner en conséquence Mme A à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 037,46 bruts , outre les congés payés afférents :
303,74 bruts ;
— dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse : 15 000 nets de
CSG CRDS.
Elle demande encore à la cour d’ordonner sous astreinte la remise des documents de rupture et de lui allouer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 pour les frais exposés dans le cadre de la première instance , outre celle de 2 500 en cause d’appel.
Aux termes de ses écritures déposées le 25 janvier 2016 soutenues à l’audience,Mme A demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu’elle «'va régulariser ses obligations au titre du maintien du salaire, compte tenu de la réception (tardive) des relevés d’indemnités journalières de la
CPAM'», de dire que les indemnités kilométriques versées à la salariée ne constituaient pas un élément de salaire mais un remboursement de frais réels,et de débouter Mme Y de ses autres demandes.
Aux termes d’un courrier daté du 31 août 2016, reçu le lendemain, Mme A, s’adressant directement à la cour, a indiqué avoir eu tardivement connaissance des pièces n°39 et 40 versées par Mme Y et n’avoir pas pu de ce fait en démontrer le caractère mensonger avant l’audience du 21 juin.Elle demandait en conséquence à la cour de les écarter ou de réouvrir les débats.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme Y a répondu, le 5 septembre, que les pièces avaient été communiquées à l’avocat de Mme A début février et que les parties avaient dès lors eu
largement le temps de faire valoir leurs observations avant l’audience du 21 juin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de Mme A étant en possession des pièces et conclusions de Mme Y depuis février 2016, ce qui, du reste, avait justifié le renvoi du dossier à l’audience du 21 juin, c’est en vain que Mme A demande que deux d’entre elles soient écartées des débats comme tardives ou que lesdits débats soient rouverts.Il sera au surplus observé que la pièce n° 52 de son dossier a été établie le 14 juin 2016 précisément en réponse à la pièce n°39 de Mme Y.
Les heures supplémentaires
Comme indiqué ci-dessus, le contrat de travail précisait que la durée hebdomadaire était de 35 heures «'avec possibilité d’horaire flexible afin de répondre aux fluctuations de l’activité. En période dite creuse de janvier à mai et de mi septembre à mi décembre, l’horaire pourra être inférieur à 35 heures avec rattrapage des heures non travaillées sur la période de sur activité'»; il y était également indiqué que «toute heure effectuée en sus de la durée légale de 35 heures sera rémunérée en heures supplémentaires ».
Pour débouter Mme Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu que le système mis en place au sein du salon, s’apparentant à une combinaison de jours de repos et de modulation du temps de travail, avait recueilli l’accord exprès de la salariée, qui tout au long de ces années, avait pu vaquer librement à ses occupations pendant les heures creuses et s’était, au final, trouvée bénéficiaire de 100 heures payées et non travaillées au 31 décembre 2012.
Mme Y soutient que Mme A lui demandait de venir travailler selon un planning aléatoire, l’obligeant certaines semaines à accomplir des heures supplémentaires puis, les semaines suivantes, à travailler en deçà de 35 heures'; elle maintient également n’avoir jamais été payée des heures supplémentaires accomplies, malgré les termes du contrat de travail.
Selon elle, le système mis en place par l’employeur, consistant à compenser les périodes de faible activité avec les périodes de forte activité, est un système de modulation «'sauvage'» du temps de travail, totalement irrégulier dès lors que':
le recours au dispositif de modulation devait être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou encore un accord d’entreprise ou d’établissement,
Mme A ne se trouvait dans aucune des hypothèses pour lesquelles la convention collective de la coiffure permettait de recourir à la modulation,
ladite convention, au surplus, ne fixait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
Mme A fait pour sa part valoir que le contrat a force de loi entre les parties'; que le système mis en place avait reçu l’accord de la salariée';
qu’à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, elle s’était de bonne foi inspirée de la convention collective de la coiffure'; qu’en toute hypothèse, Mme Y n’a subi aucun préjudice puisque l’intégralité des heures travaillées ont été rémunérées, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ont été majorées et qu’au final, la salariée a bénéficié d’un crédit de 100 heures payées et non travaillées arrêtées au 31 décembre 2012'; elle observe par ailleurs que les décompte d’heures supplémentaires présenté par Mme Y est erroné.
Le système mis en place par Mme A empruntait à la modulation en ce qu’il instituait un temps de travail variant notamment selon les périodes de l’année, tout en considérant que les heures supplémentaires étaient dues au-delà de 35 heures par semaine, alors qu’en cas de modulation,les heures travaillées au-delà de la durée de 35 heures chaque semaine au cours du cycle ne sont pas des heures supplémentaires ( à la condition d’être compensées par des semaines basses au cours du cycle).
Aux termes de l’article L 3122-9 ancien du code du travail ( applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail),le recours au dispositif de modulation du temps de travail était rendu possible par une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.En l’absence d’un tel accord, tout dispositif de modulation est inopposable au salarié.
En l’espèce, la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, étendue le 3 avril 2007, dont les dispositions sur les modes de réduction du temps de travail sont applicables aux seules entreprises ayant réduit de manière effective le temps de travail de leurs salariés en application des lois dites Aubry I et Aubry II ( cf article 8-2), prévoit la modulation du temps de travail et permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année de façon à atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures ou une durée annuelle de 1582 heures. En «'période haute'», l’horaire hebdomadaire ne peut dépasser 42 heures’de travail effectif dans la limite de’douze semaines, et 44 heures’dans la limite de’ quatre semaines dans l’année. En’ «'période basse'», la durée hebdomadaire’ne peut descendre en deçà de'16 heures’réparties’sur deux ou trois jours maximum. Les «'périodes basses'» ne peuvent concerner que quatre semaines maximum dans l’année.Un programme indicatif annuel’définissant les « périodes hautes » et les « périodes basses » ainsi que des horaires de travail correspondant à ces périodes est en outre 'porté à la connaissance’des salariés par affichage au plus tard’le 1er octobre’de chaque année pour l’année suivante.Tout changement doit être notifié au salarié avec’un délai de prévenance d’au moins 7 jours, sauf cas exceptionnels (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés.Par ailleurs, pendant la période de modulation, un document individuel d’information doit être annexé au moins une fois par mois au bulletin de paye afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies. Dans les trente 'jours suivant cette information, le salarié peut faire connaître ses observations sur la conformité du décompte enregistré par l’employeur.
A supposer que l’entreprise gérée par Mme A se trouvait dans le champ d’application de l’article 8-2 de la convention, force est de constater que ladite convention,'qui ne fixe qu’une amplitude maximale de variation des horaires modulés (44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives), ne peut permettre à elle seule la mise en 'uvre de la modulation du temps de travail, faute de préciser, ainsi que l’imposait l’article L. 3122-11 ancien du code du travail, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et c’est en vain que Mme A se prévaut à ce titre du contrat de travail.
L’irrégularité du système mis en place par Mme A rend inapplicable à Mme Y le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu’hebdomadaire.Pour autant, Mme Y, dont les bulletins de salaire mentionnent un salaire calculé sur un temps plein de 152 heures mensuelles, qu’elle ne conteste pas avoir effectivement perçu alors qu’il lui arrivait très régulièrement de travailler moins de 35 heures par semaine civile et moins de 152 heures par mois,ne peut pas prétendre au paiement d’un nombre d’heures supérieur à celui qui lui a été payé. En revanche, elle est fondée à réclamer paiement des majorations légales applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile.
Mme Y verse aux débats un décompte récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, laissant apparaître l’existence, certaines semaines, d’heures réalisées au-delà des 35 heures.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne pouvant toutefois être assimilés à du temps de travail effectif, c’est à tort que la salariée les retient dans son décompte.
En l’état des éléments de la cause, des heures supplémentaires accomplies par la salariée et des taux horaires applicables, Mme Y est en droit de prétendre aux sommes suivantes':
-54,64 bruts, outre 5,46 bruts pour les congés payés afférents, pour 2008,
-84,68 bruts outre 8,47 bruts pour les congés payés afférents, pour 2009,
-51,83 bruts outre 5,18 bruts pour les congés payés afférents, pour 2010,
-72 bruts outre 7,20 bruts pour les congés payés afférents, pour 2011,
-23,37 bruts outre 2,34 bruts pour les congés payés afférents, pour 2012.
Il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur au versement de ces sommes.
Les retenues sur salaire
Le bulletin de paie de Mme Y du mois de janvier 2011 laisse apparaître une retenue de 331,80 pour «'heures absences non rémunérées'» du 11 au 17 janvier, dont elle demande paiement avec les congés payés afférents. La cour constate en revanche qu’elle ne présente aucune demande en paiement en ce qui concerne le mois d’août 2011, contrairement à ce que laisse penser l’intitulé du B en page 10 de ses écritures.
Mme Y soutient que Mme A lui a imposé de ne pas venir travailler durant cette période en la privant de son salaire, pour pallier l’absence d’activité du salon, et que ce procédé est totalement illégal.
Mme A réplique qu’il avait été convenu avec la salariée, qui avait épuisé ses droits à congés payés, de retenir des absences non rémunérées en janvier 2011 pour ne pas accentuer le compteur d’heures ou rendre négatif celui des congés payés';
elle ajoute que la demande est en toute hypothèse mal fondée dès lors que Mme Y ne conteste pas qu’elle n’a pas travaillé ou qu’elle ne s’est pas tenue à disposition pendant la période litigieuse qui correspond à la fermeture annuelle du salon.
Pendant une semaine à l’issue de sa période de congés payés d’une semaine début janvier 2011, Mme Y s’est trouvée sans travail et n’a perçu aucune rémunération du fait de la retenue précitée.
L’employeur n’établissant pas que la non exécution de la prestation de travail était le fait de Mme Y, c’est à tort que la retenue a été opérée.
La salariée est en conséquence en droit de réclamer paiement de la somme de 331,80 bruts outre celle de 33,18 bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera, là encore, infirmé.
Les congés de fractionnement
Il résulte des dispositions des articles L 3141-13 et suivants du code du travail, et plus particulièrement l’article L 3141-19, que lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à six jours, le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires';
lorsque cette fraction comprend trois, quatre ou cinq jours de congé ,il bénéficie d’un jour supplémentaire.
La convention collective applicable dispose,en son article 13-1':
«'Tout salarié qui, au cours de l’année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux dispositions ci-dessus n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée des congés pouvant être pris en 1 seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé principal, d’une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au minimum de 12 jours ouvrables.
Les jours de congé pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre donnent lieu à l’attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement, dans les conditions prévues à l’article L. 223-8 du code du travail :
2 jours ouvrables, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
1 jour ouvrable, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5.
Les jours de congé dus en sus de 24 jours ouvrables (5 e semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément'».
Mme Y soutient n’avoir jamais bénéficié de jours de fractionnement, alors que Mme A prétend qu’elle a toujours eu ses 30 jours légaux de congés payés annuels outre deux jours de fractionnement, et que la prise de ces congés de fractionnement a été régularisée sur le bulletin de paie d’avril 2013.
Pour débouter Mme Y de sa demande, les premiers juges ont considéré qu’elle avait été remplie de ses droits.
Il est constant que les bulletins de paie de Mme Y ne mentionnent aucun jour de congé de fractionnement pendant toute la durée de la relation contractuelle .Si le bulletin de paie du mois d’avril 2013 mentionne une régularisation, aucune somme, pour autant, n’y est portée au crédit de la salariée.
Or, Mme Y a pris des congés en dehors de la période visée ci-dessus:
-7 jours sur les 11,5 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008,
-13,5 jours sur les 19,5 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009,
-24,5 jours sur les 44 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010,
-14,5 jours sur les 34,5 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011,
-13,75 jours sur les 29,25 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012,
-14 jours sur les 26 jours de congés pris pendant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013,
Le décompte des congés se faisant sur chacune des périodes de référence et non par année civile, et les bulletins de paie produits aux débats laissant, à l’issue de chacune de ces périodes, un reliquat de congés non pris, reporté avec l’accord de l’employeur, c’est à tort que celui-ci soutient que la salariée a été remplie de ses droits au titre des congés payés. Mme Y est de ce fait fondée à réclamer paiement des sommes suivantes:
-128,94 brut pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008,
-130,06 brut pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009,
-130,62 brut pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010,
-130,62 brut pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011,
-137,62 brut pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012,
-137,62 brut pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
Le rappel de salaire lié aux arrêts de travail
Il n’est pas discuté qu’au cours de l’année 2012, Mme Y n’a pas bénéficié, durant ses arrêts de travail, du maintien de son salaire dans les termes prévus par les articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail, alors qu’elle pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté, à 90% de sa rémunération les 30 premiers jours, puis aux 2/3 de celle-ci les 30 jours suivants.
L’employeur ayant, mi- février 2016, réglé à Mme Y la somme de 1 582,53 , reportée sur un bulletin de paie régularisé au titre du maintien du salaire,la salariée, qui n’établit pas rester créancière d’un quelconque solde à ce titre , sera déboutée de sa demande en paiement.
La prime d’ancienneté
L’avenant n° 12 du 16 juillet 2008 relatif aux rémunérations pour 2008 prévoit,pour les salariés ayant atteint au moins cinq ans d’ancienneté, le versement d’une prime qui s’ajoute au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel et qui doit faire l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie; pour les salariés comptant une ancienneté comprise entre cinq et sept ans comme Mme Y, cette prime s’élève à 26,30 . Il est également indiqué dans cet avenant que l’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives dans le même établissement.
Mme A a versé cette prime à Mme Y à compter du mois de mai 2012. En février 2014, lors du licenciement, Mme A,a déduit l’intégralité des primes versées jusqu’alors, d’un montant de 147,16 , au motif qu’en réalité, Mme Y n’avait pas acquis cinq ans d’ancienneté compte tenu de son arrêt de travail de janvier 2012 ayant suspendu le contrat de travail.
En l’absence de disposition conventionnelle excluant les périodes de suspension du contrat de travail du décompte de l’ancienneté, Mme Y, qui comptait cinq ans d’ancienneté au 15 mai 2012, était en droit de prétendre à une prime d’ancienneté, et c’est en vain que l’employeur se prévaut de l’article
L 1234-11 du code du travail relatif à l’indemnité de licenciement.
Mme A devra en conséquence verser à la salariée la somme de 147,16 brut outre celle de 14,71 brut pour les congés afférents.
La demande pour non respect des dispositions en matière de fixation des congés payés
Pour débouter Mme Y, les premiers juges ont retenu que les dispositions légales ou conventionnelles avaient été respectées et que la salariée n’avait subi aucun préjudice.
Mme Y soutient que son employeur lui a imposé tout au long de la relation contractuelle de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance en violation des dispositions de l’article D 3141-5 du code du travail.
Mme A soutient pour sa part que la salariée connaissait en réalité ses dates de congés, qui ne variaient pas d’une année sur l’autre, en janvier, juin et novembre, et qu’au delà de ces périodes de congés payés, elle se voyait accorder des jours de congés à sa demande pour convenance personnelle.
Aux termes de l’article D 3141-5 du code du travail, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
Or, force est de constater en l’espèce que Mme A, qui ne justifie pas de ce que les périodes annuelles de congés étaient chaque année les mêmes, ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance précité.
Les pièces versées aux débats, y compris celles de l’employeur ( cf pièce 16) laissent apparaître qu’à plusieurs reprises, Mme A a imposé à Mme Y la prise de congés peu de temps avant leur commencement; Mme Y s’en est du reste plainte en septembre 2011 après que Mme A lui ait déduit deux semaines de congés non rémunérés; il en a été de nouveau ainsi fin 2012, lorsque l’employeur, par courrier du 21 décembre 2012, lui a imposé de prendre des congés du 8 au 21 janvier 2013 suite à un manque d’activité.
Par voie d’infirmation, il sera alloué à la salariée la somme de 500 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le travail dissimulé
Dès lors que Mme A a bien mentionné la totalité des heures accomplies par la salariée sur les bulletins de paie, en omettant simplement d’avoir appliqué les majorations légales pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures par semaine civile, Mme Y doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.
8223-1 du code du travail.
La demande de résiliation judiciaire
Il se déduit des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la’résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui demande la’résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du’contrat de travail.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée.
Enfin, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de’résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Outre les manquements de l’employeur à ses obligations caractérisés par l’absence de paiement des majorations des heures supplémentaires, la mise en congés imposés sans solde et sans respecter les délais de prévenance, et la modulation irrégulière du temps de travail, Mme Y invoque l’existence d’une discrimination en lien avec son état de santé, reprochant en effet à Mme A:
— de lui avoir proposé, en août 2012, une réduction de sa durée hebdomadaire de travail après qu’elle lui ait annoncé un nouvel arrêt de travail pour septembre en lien, comme les deux précédents de janvier et de mai, avec ses tentatives de fécondation in vitro,
— d’avoir fait pression pour qu’elle donne sa réponse et revienne ensuite sur son refus, situation l’ayant conduite à un nouvel arrêt de travail dès le 24 septembre,
— d’avoir, après sa reprise du travail à compter de décembre 2012,fait des commentaires déplacés sur ses arrêts et sur ses demandes d’autorisation d’absence en lien avec ses tentatives de fécondation in vitro.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 2141-5 du même code dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En l’espèce,sont versés aux débats':
1/une proposition de modification de son contrat de travail formulée présentée le 7 août 2012,prévoyant que celui-ci passerait de 35 heures à 30 heures par semaine, motif pris d’une baisse d’activité, proposition dont il n’est pas contesté':
— qu’elle intervenait après deux arrêts de quinze jours chacun prescrits dans le cadre de tentatives de
FIV en janvier et mai 2012 et après que Mme Y ait annoncé en juin 2012 qu’elle serait de nouveau en arrêt pour les mêmes raisons en septembre,
— qu’elle devait s’accompagner de l’embauche à temps partiel de Mlle E dont le contrat de professionnalisation prenait fin concomitamment.
2/un courrier de l’employeur du 5 février 2013, complété le 19 mars 2013':
— s’étonnant d’une demande d’autorisation d’absence présentée seulement le 22 janvier 2013 pour le 24 janvier alors qu’un rendez-vous chez un spécialiste se prenait en principe longtemps à l’avance et que Mme Y lui avait indiqué ne reprendre ses démarches médicales qu’en mars 2013,
— rappelant que les rendez-vous de cette nature avaient depuis janvier donné lieu à des arrêts de travail de plusieurs semaines,
— craignant dans ces conditions et compte tenu du comportement de Mme Y la veille du rendez-vous ( récupération des pourboires et de sa mallette de travail) qu’en réalité, la salariée anticipait une absence prolongée.
Mme A reconnaît par ailleurs avoir embauché en CDD Mlle E à l’issue de son contrat pour une durée de quatre mois.
Ces éléments et leur chronologie laissent supposer l’existence d’une discrimination en lien avec les démarches médicales entreprises par la salariée depuis le début de l’année 2012 et les arrêts de travail prescrits dans ce cadre.
Or, force est de constater que les problèmes d’organisation que ces démarches et arrêts pouvaient occasionner ne sont pas de nature à justifier objectivement la décision de proposer une diminution du temps de travail et de la rémunération de la salariée.
Les manquements précités de l’employeur à ses obligations concernant la durée du travail et les congés ainsi que la discrimination susvisée sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail qui sera ainsi prononcée aux torts de l’employeur.
Compte tenu de la discrimination en lien avec l’état de santé de Mme Y, ladite résiliation produira les effets d’un licenciement nul par application des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail, à effet du 18 février 2014.
Mme Y est de ce fait en droit de prétendre':
— à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire en application de la convention collective ,d’un montant de 3 037,46 brut outre les congés payés afférents, de 303,74 brut,
— à une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 12 000 , sans préjudice des dispositions relatives aux cotisations sociales et à la
CSG-CRDS.
Sur la remise des documents sociaux
L’employeur devra remettre à la salariée les documents sociaux conformes au présent arrêt.
L’astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme A devra supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 au titre des frais exposés en première instance et à une somme identique pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire,mis à disposition au secrétariat- greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Saint-Brieuc du 17 décembre 2013';'
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme A à payer à Mme Y les sommes suivantes':
— au titre des heures supplémentaires':
— 54,64 bruts, outre 5,46 bruts pour les congés payés afférents, pour 2008,
-84,68 bruts outre 8,47 bruts pour les congés payés afférents, pour 2009,
-51,83 bruts outre 5,18 bruts pour les congés payés afférents, pour 2010,
-72 bruts outre 7,20 bruts pour les congés payés afférents, pour 2011,
-23,37 bruts outre 2,34 bruts pour les congés payés afférents, pour 2012.
— au titre des congés de fractionnement':
-128,94 brut pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008,
-130,06 brut pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009,
-130,62 brut pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010,
-130,62 brut pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011,
-137,62 brut pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012,
-137,62 brut pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
-331,80 brut au titre des retenues sur salaire, outre 33,18 brut pour les congés payés afférents';
-147,16 brut au titre de la prime d’ancienneté, outre 14,71 brut pour les congés payés afférents';
-500 à titre de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation en matière de fixation de congés';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts de l’employeur à effet du 18 février 2014 et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul';
CONDAMNE en conséquence Mme A à payer à Mme Y les sommes suivantes':
3 037,46 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,74 brut pour les congés payés afférents,
12 000 à titre d’indemnité pour licenciement nul, sans préjudice des dispositions sur les cotisations sociales et la CSG-CRDS.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
CONSTATE que Mme Y a perçu la somme de 1 582,53 en février 2016 au titre de la régularisation du maintien de salaire'; la déboute en conséquence de sa demande;
DIT que Mme A devra remettre à Mme Y les documents sociaux conformes au présent arrêt';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE Mme A à payer à Mme Y la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour’les frais exposés en première instance outre celle de 1 000 également pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme A aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
G. C R.
CAPRA
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