Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 14 mai 2020, n° 17/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 14 MAI 2020 à
M. X
DV
ARRÊT du : 14 MAI 2020
N° : 150 – 20
N° RG 17/02538 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FQW6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 06 Juillet 2017 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame B-P Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par M. M N X, défenseur syndical
ET
INTIMÉE :
Association I J OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis Devauchelle, avocat au barreau d’Orléans et ayant comme plaidant la SELAL Barthélémy, aocat au barreau de Rennes
Ordonnance de clôture : 03 mars 2020
Audience devant le conseiller rapporteur le 24 mars 2020
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2020 et à la suite du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, avec l’accord expresse des parties préalablement recueilli (le 20 mars pour l’appelant, le 20 mars 2020 pour l’intimé), l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience prévue en droit commun.
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur S T, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi,
ARRÊT :
Le 14 MAI 2020 (délibéré initialement le 07 mai 2020), Monsieur S T, président de la chambre sociale assistée de Mme B-Q R, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association d’éducation populaire à but non lucratif, Fédération I J, intervient dans les champs de l’animation et de la formation, accompagnant les acteurs publics dans la mise en 'uvre des politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion.
Elle gérait, pour le compte de la ville de Tours, plusieurs dispositifs d’animation sur les territoires nord et sud de la ville, par un marché public concernant l’enfance et la gestion et l’animation des centres sociaux.
Ces marchés publics sont arrivés à terme le 31 août 2015. Aussi la ville de Tours a-t- elle dû lancer une consultation sur 7 lots, mais l’association ne s’est vue attribuer qu’un seul territoire, le sud.
La ville a donc décidé de confier à l’association E L la gestion des accueils périscolaires et extrascolaires du territoire nord précédemment confiés à l’association I J OUEST.
C’est dans ce contexte que c’est noué le litige autour du poste de Mme B P Z.
Elle avait été recrutée, en qualité de secrétaire, par contrat à durée déterminée, du 09 mai au 31 juillet 2005, prolongé par un second contrat de ce type, du 16 aout 2005 au 07 mars 2006. Il lui était accordé le groupe 3 au coefficient 251 de la convention collective de l’animation.
Par la suite, l’évolution de son poste à été marquée par les évènements suivants :
— contractualisation d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 08 mars 2006, assorti des mêmes fonctions
- avenant à ce contrat de travail du 1er juillet 2007 avec accession au groupe 4 et au coefficient 280 de la convention collective
- deuxième avenant du 1er octobre 2011, à effet du 1er mai précédent, continuant sa promotion, en tant que référente administrative, au groupe D à l’indice 300 de la convention collective, avec 20 points de majoration mensuels au titre de sa responsabilité.
Par courrier du 10 juillet 2015 l’association I J informe Mme Y que son contrat de travail sera transféré, à hauteur de 40%, à l’association E L, à compter du 1er septembre suivant.
Cependant, elle ne se présentera pas à son travail, pour les 60 % restants, à partir de cette dernière date. Le 04 septembre 2015, l’association I J lui demande, par courrier, de justifier son absence au travail. Elle réplique, le 10 septembre 2015, qu’elle 'uvre désormais à 100 % pour l’association E L et qu’elle n’a pas à démissionner, mais que c’est à l’association I J de la licencier pour motif économique.
Le même jour cette association insiste auprès d’elle pour qu’elle démissionne.
En l’absence de réponse, elle lance, le 14 septembre, une invitation à cette salariée à comparaître le 23 septembre suivant à un entretien préalable au licenciement, où elle ne se rendra pas, avant d’être licenciée pour faute grave : absence au travail depuis le 1er septembre, sans justification, par courrier recommandé du 25 septembre 2015.
Dès le 28 octobre 2015, Mme Y va saisir le conseil de prud’hommes de Tours, en sa section des activités diverses, d’une action contre l’association I J OUEST, pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
— 1 202,99 € de salaire pour septembre 2015
- 120,30 € de congés payés afférents
- 4 568,72 € d’indemnité de préavis
- 456,87 €de congés payés afférents
- 6 091,63 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement infondé
- 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l’obligation de loyauté,
- à titre subsidiaire 2284,36 € de dommages et intérêts pour non-respect dans la procédure de licenciement
- 2 000 € de dommages et intérêts pour non-conformité des documents de fin de contrat
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association I J a résisté à toutes ces demandes, en concluant à leur rejet et à la condamnation de Mme Y à lui payer 3 000 €, pour les frais de l’article 700 précité.
Par jugement du 06 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme Z de l’intégralité de cette demande,
— et l’association de celle au titre de l’article 700,
- condamné Madame Z aux dépens de l’instance.
Celle-ci a interjeté appel, le 8 aout 2017, au greffe de cette cour par son défenseur syndical.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ ceux de Mme Z, salariée, appelante
Elle sollicite :
— l’ infirmation, en toutes ses dispositions lui faisant grief, du jugement critiqué et,
- le constat que son licenciement est nul et qu’il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- la fixation de son salaire mensuel de référence à 2 284,36 €
- la condamnation de l’association I J OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 1 207,99 € de rappel de salaire pour septembre 2015
- 120,30 € de congés payés afférents
- 6 091,63 € d’indemnité légale de licenciement
- 4 568,72 € d’indemnité de préavis
- 456,87 €de congés payés afférents – 30 000 € d’indemnités pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
— 2 284,36 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, à titre subsidiaire
- 5 000 € de dommages et intérêts pour défaut de préavis de priorité de réembauche
- 10 000 € de dommages et intérêts pour défaut de proposition à la CSP
- 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l’obligation de loyauté
- 2 000 € d’indemnité pour non-conformité des documents de fin de contrat
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal sur ces sommes, à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes, et capitalisation annuelle de ces intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
- la délivrance d’un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- la condamnation de cette association aux dépens.
Elle fait valoir :
— l’exercice illégitime du pouvoir disciplinaire, en raison du prononcé de sanctions antérieures pour les mêmes faits et de l’absence de notification, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de l’intention de prononcer une sanction ; ce qui constitue une violation de l’article L 1332- 2 du code du travail, et des droits de la défense.
- sur le fond du licenciement elle soutient que la cause réelle du licenciement est économique alors qu’elle-même n’a commis aucune faute, puisqu’ en travaillant pour l’association E L elle n’a fait que se conformer à la demande expresse de son employeur.
Elle ajoute que le la théorie, issue des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, ne peut s’appliquer à la cause, en l’absence d’une entité économique autonome et d’un transfert partiel . Pour elle il s’agit d’une modification unilatérale du contrat de travail qui aurait dû se concrétiser par un licenciement pour motif économique.
Subsidiairement, elle souligne n’avoir commis aucune faute grave, en raison du comportement de l’employeur qui l’a induite en erreur.
Elle expose les préjudices qu’elle a subis et les justes dommages et intérêts qu’elle revendique pour chacune des têtes de chapitre visées dans son dispositif.
2°/ ceux de l’association I J OUEST
Elle souhaite :
— la confirmation du jugement contesté pour le débouté de toutes les demandes de Mme Z
- sa condamnation à lui verser 5 000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle récuse, en premier lieu, l’exercice prétendument illégitime du pouvoir disciplinaire, dès lors que ni la mise en demeure du 04 septembre 2015 de justifier les raisons de son absence au travail, ni le courriel du 10 septembre suivant, ne peuvent s’analyser comme des sanctions antérieures, mais plutôt comme des mises au point destinées à éclairer son attitude envers elle.
Elle expose que l’article L 1232-2 du code de travail, concernant la convocation à l’entretien préalable, doit seulement contenir l’indication qu’un licenciement est envisagé, sans avoir à préciser les griefs allégués.
S’il s’était agi d’un licenciement pour motif économique, elle aurait visé, dans sa lettre de convocation, l’article L1233 -11 et non l’article L 1232-2.
Sur la légitimité du licenciement pour faute grave, elle relève que le mécanisme translatif, tiré de l’article 1224-1 du code du travail, présente un caractère automatique et d’ordre public, en sorte que le transfert s’impose au salarié, dès lors qu’il a existé le transfert d’une entité économique autonome qui conservait son identité et dont l’activité était poursuivie ou reprise.
Mme Z avait accepté un transfert total de son activité pour simplifier l’exécution de sa mission. Et la gestion l’animation des accueil de L et périscolaire qui se poursuivaient dans les mêmes locaux Et au bénéfice des familles qui confirme intérieurement leurs enfants avec il continuer à payer les prestations caractérisant parfaite et parfaitement le cas évoqué par l’article 12124 puisque les moyens d’exploitation corporelle ou incorporelle significatif avec été repris par le nouveau titulaire du marché ;
— sur le transfert partiel du contrat de travail, la Cour de Cassation considère que lorsque l’activité du salarié se répartit entre le secteur conservé et l’entité cédée, le contrat de travail n’est ainsi transféré que pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacre à l’activité cédée.
La seule atténuation à ce principe n’existe que si le salarié effectue l’essentiel de son travail dans le secteur d’activité repris, il passe alors en totalité au service du repreneur, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En fait, l’association E L avait cherché à contourner les effets impératifs du transfert partiel, en convenant avec Mme Z de nouvelles conditions d’emploi à temps
complet. Mais cela impliquait nécessairement la rupture du lien contractuel maintenu partiellement entre elle-même et Mme Z.
Puisqu’elle ne s’est plus présentée, et sans explication, à son travail à compter du 1er septembre 2015, elle n’a pu lui faire signer un contrat de travail à temps partiel, alors que, par ailleurs, elle avait accepté la proposition de travail à temps plein au sein de l’association E L, en s’opposant ainsi aux effets d’ordre public de l’article 1224-1 du code du travail.
Elle considère que le fait pour la salariée de ne pas se présenter sur son lieu de travail s’analyse comme un abandon de poste, constitutif d’une faute grave.Elle aurait donc dû se trouver à l’initiative de la rupture de son contrat de travail pour bénéficier des conditions de reprise intégrale à laquelle l’association E L n’entendait nullement s’opposer.La faute grave est avérée dans ces circonstances et la cour ne pourra que rejeter toutes les demandes de sommes, infondées.
Subsidiairement, l’association I J fait valoir que Mme Z n’a jamais perdu de temps de travail, conservant la même rémunération et l’ancienneté requise. Par ailleurs rien ne fonde le manquement à l’obligation de loyauté qu’elle invoque, à tort, alors qu’elle-même n’a fait que subir la perte d’activité et mettre en application les dispositions légales relatives au transfert du contrat de travail.
Toujours à titre subsidiaire, elle rappelle que la Cour de Cassation a abandonné la notion de « préjudice nécessaire » pour affirmer qu’il convenait, désormais, de justifier les dommages et intérêts sollicités.
Comme elle a poursuivi une activité à temps complet, avec maintien des éléments qui constituaient son contrat de travail en son sein, elle ne peut caractériser le moindre préjudice, mais cette démarche signer sa profonde mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement contesté est intervenue le 08 juillet 2017, en sorte que l’appel de Mme Z, régularisé au greffe de cette cour, le 8 aout suivant, dans le délai légal d’un mois s’avère recevable en la forme.
Une ordonnance de clôture été rendu le 03 mars 2020, renvoyant la cause et les parties à l’audience du 24 mars suivant. Les avocats des parties ont accepté, chacun par écrit, que leur affaire soit retenue sans plaidoiries, et mise en délibéré en raison de l’épidémie de coronavirus qui a contraint à la suspension des audiences civiles pendant cette crise.
1°/ sur l’allégation d’exercice illégitime du pouvoir disciplinaire
L’article L 1331-1 du code du travail, invoqué par la salariée, dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par
l’employeur, à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En fait, le courrier du 04 septembre 2015 constate :
— qu’elle est absente de son travail depuis le 1er septembre précédent,
- que contrairement aux prescriptions du règlement intérieur, elle n’avait pas justifié les raisons de son absence,
- et qu’en conséquence, elle était mise en demeure de fournir à l’association I J, dans les 24h et par retour du courrier, un certificat médical ou tout autre justificatif en tenant lieu, ou de reprendre le travail.
Cette lettre ne peut être qualifiée de sanction, contrairement aux exemples cités par la salariée, concernant les arrêts de la Cour de Cassation qui faisaient état de reproches pour des manquements aux règles et procédures internes, articulés avant la procédure de licenciement.
Mme Z a adressé un courriel à cette association le 10 septembre 2015 à 10h 21, rédigé ainsi : « J’ai bien reçu le courrier recommandé concernant mon absence à mon poste. Evidemment je n’ai pas d’autre justificatif que celui de travailler à 100 % pour E L 'Je te fais donc suivre les échanges que j’ai eus avec Mr B, signifiant qu’il me prenait à 100 % à E FJe n’ai, en aucun cas à démissionner et c’est à vous, mon employeur, de me licencier « économique » si la situation ne vous convient pas. »
M. G H, directeur de l’association I J, lui réplique à 12h 34, le même jour : « Mr K B, directeur de E L, m’a fait part de son souhait de travailler avec une référente administrative à temps plein, plutôt qu’avec 2 temps partiels. Il t’a donc fait une proposition en ce sens que tu as, semble-t-il, acceptée. Je peux comprendre ce choix et le respecte. Pour autant une organisation de travail avec C et toi à temps partiel était tout à fait envisageable. Aussi, je te confirme que tu es encore salariée de I J OUEST à 60% de ton temps de travail. Ce qui t’a été expliqué, c’est qu’un transfert à 100% vers E L n’étant pas envisageable, si tu souhaitais travailler à temps plein pour ce nouvel employeur, tu devrais démissionner de ton poste chez nous et ce, au même titre que n’importe quel salarié qui décide de quitter un employeur pour un autre. Aujourd’hui, j’apprends que tu aurais signé un contrat de travail avec un employeur alors que tu es encore engagée chez nous. Tu te mets dans une situation d’irrégularité tant vis-à-vis de nous que de ton nouvel employeur. Par ailleurs’ tu nous empêches, de fait, de proposer à C un passage à temps plein chez nous, rendant là aussi la situation complexe pour elle comme pour nous, mais aussi pour E L qui la voit rester dans ses effectifs. La situation que tu provoques est pour le moins problématique pour toutes les parties et je regrette sincèrement que ce soit de cette manière que tu choisisses de quitter ton ancien employeur et tes anciens collègues. Puisque tu dis vouloir te rapprocher des services compétents , n’hésite pas à les mettre en relation avec nous. Dans tous les cas, cette situation va devoir être réglée dans les plus brefs délais. Cordialement. »
Ce courriel ne fait que confirmer à Mme Z qu’elle était encore salariée de l’association I J à 60% de son temps complet. En outre, le ton de cette dépêche s’analyse comme particulièrement conciliant et amical, tutoiement compris.
La direction désirait, manifestement, résoudre à l’amiable ce litige avec l’intéressée, à condition qu’elle veuille bien se présenter à l’association. Là encore, ce courriel ne peut être considéré comme une sanction.
2°/ sur l’irrégularité alléguée de la procédure de licenciement
L’article L 1232-2 du code du travail édicte que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le
convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
Cet article se situe dans l’optique de l’article précédent, art L 1232-1 qui précise que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces deux articles sont eux-mêmes reliés au chapitre II du code du travail, intitulé « licenciement pour motif personnel ».
Or, la convocation à l’entretien préalable contient bien :
— l’indication de l’objet de la convocation : « nous sommes amenés à envisager à ton égard un licenciement »
- ce licenciement s’analyse indiscutablement comme une sanction.
- et la convocation évoque la procédure de licenciement : l’article L 1232-1 précité, qui a trait au licenciement pour motif personnel, différent du licenciement pour motif économique, fondé sur l’article L 1331-1 du code du travail, lui-même inclus dans le chapitre III intitulé « licenciement pour motif économique ». En outre, Mme Z ne pouvait se méprendre : les messages des 04 et 10 septembre 2015 annonçaient la suite du 14 septembre, la convocation à l’entretien préalable, qui n’est nullement tenue de préciser les griefs allégués, qui le seront dans la seule lettre de licenciement.
La procédure de licenciement se présente donc comme parfaitement régulière et la nullité du licenciement doit être écartée, comme mal fondée.
3°/ sur la légitimité du licenciement pour faute grave
Sur l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Cet article dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. Ce transfert s’opère lorsque les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l’exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l’occurrence, la commune de Tours a confié, à compter du 1er septembre 2015, à l’association E L, la gestion des accueils périscolaires et extrascolaires du territoire nord de la ville, dévolue antérieurement à l’association I J OUEST.
La première utilise désormais les mêmes locaux, le même matériel pédagogique, concernant le même public, ce qui caractérise le transfert d’une entité économique autonome, dès lors que les moyens d’exploitation corporels ou incorporels significatifs ont été repris par le nouveau titulaire du marché.
C’est d’ailleurs ce qu’avait jugé la Cour de Cassation (le 19 mai 2010 n° 09-41-183), lorsque la gestion des activités d’accueil périscolaires tourangelles avait été assurée par la ville de Tours, après avoir été précédemment confiée à une association.
L’association I J, étant dessaisie de cette gestion par la volonté de la ville de Tours, ne pouvait que s’incliner devant cette mutation qui voyait s’éloigner Mme Z, pour 40 % de son activité seulement.
Lorsqu’un salarié est partiellement affecté à l’activité d’une entité économique, son contrat de travail est transféré pour la partie correspondante, ce qui est d’ordre public et s’impose à l’employeur comme au salarié.
Il passe, en totalité, au service du repreneur, s’il effectue l’essentiel de son travail dans le secteur d’activité repris, ce qui n’est pas le cas d’espèce, puisque Mme Z avait conservé 60 % de son activité au profit de I J, au profit des centres sociaux Tours nord et Tours-sud.
Elle ne saurait reprocher à cette-dernière association de ne pas lui avoir signer un avenant à son contrat de travail pour faire passer l’horaire d’un temps plein à celui de 60 %, puisqu’elle ne s’est pas présentée à son travail le 1er septembre 2015 ni les jours qui ont suivi.
Cette conclusion ne présentait plus d’intérêt, puisqu’elle avait choisi d’intégrer à temps plein l’association E L, sollicitée à cet égard par le directeur de celle-ci.
Il n’existe donc aucune modification unilatérale du contrat.
Sur la nature du licenciement pour faute grave
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse s’analyse comme celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Qant à la faute grave, elle se caractérise comme une cause réelle et sérieuse, mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2015 expose : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet vous êtes absente de poste de travail depuis le 1er septembre 2015. Par courrier du 04 septembre dernier nous vous avons demandé de justifier de cette absence. En réponse à notre courrier, vous nous expliquez, dans un courriel du 10 septembre 2015, la raison de votre absence, à savoir : le fait de travailler pour l’association E L à temps plein, et ce bien que vous ne soyez pas libre de tout engagement à notre égard.
Ce comportement inacceptable met en cause la bonne marche de l’association. Par courrier recommandé du 14 septembre 2015, vous avez été convoquée à un entretien préalable, le 23 septembre 2015, en vue d’un éventuel licenciement, auquel vous étiez absente.
Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, caractérisée par votre abandon de poste d’une part et par votre manque de loyauté d’autre part. »
Il résulte de tout ce qui précède :
— que Mme Z a accepté l’offre de l’association E L de travailler en son sein, à temps plein, alors qu’elle n’était liée à elle qu’à hauteur de 40 % de son temps de travail, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail,
- qu’ elle a considéré que l’association I J devait la licencier pour motif économique pour la part de 60 % de son travail antérieur,
- alors qu’elle a déserté cette tâche, sans autre forme de procès, et que l’association I J, tout à fait compréhensive face à ces motivations pertinentes de travailler pour un
unique employeur, n’y aurait vu aucun inconvénient si elle avait elle-même démissionné de ce poste.
Il convient de remarquer que, face à la compréhension amicale de l’association I J, Mme Z a refusé tout dialogue, même pour la tentative de conciliation préalable au licenciement, où elle n’a pas cru devoir se déplacer.
Prévenue à 2 reprises, les 04 et 10 septembre 2015, d’avoir être présente à l’association I J, elle a sciemment refusé d’honorer les 60 % de son contrat de travail.
Elle a donc abandonné son poste pendant 14 jours, jusqu’à la lettre de licenciement, ce qui constitue une faute grave, qui ne lui permettait pas d’être maintenue dans l’association et justifie pleinement le licenciement. Le jugement attaqué sera donc confirmé à cet égard.
4°/ Sur les demandes de sommes
Madame Z sollicite, devant cette cour, la condamnation de l’association I J OUEST à lui verser des sommes dont le total dépasse 69 000 €.
Dès lors que le licenciement pour faute grave a été confirmé, ses demandes concernant :
— le licenciement nul
- le rappel de salaires pour septembre, alors que pour ce mois- là, elle était embauchée à temps partiel au sein de l’association E L : 1 202, 99 € et 120,29 € de congés payés
- l’indemnité légale de licenciement : 6 091,63 €
- l’indemnité de préavis et les congés payés afférents : 4 568,72 € et 456,87 €
- les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 30 000€
- les dommages et intérêts subsidiaires pour licenciement irrégulier : 2 284,36 €
- ceux pour défaut de priorité à la réembauche : 5 000€
- ceux pour défaut de proposition à la convention de sécurisation professionnelle (CSP) : 10 000€
- ceux pour licenciement vexatoire : 5 000 € devront être rejetés comme mal fondés.
Elle assure que la non-conformité des documents de rupture, une date inexacte de fin de contrat, lui cause un préjudice qu’elle ne démontre nullement, alors qu’elle a continué à temps plein, et avec la même rémunération, au sein de E LOISIRIS. Cette demande de 2 000€ sera donc rejetée, comme infondée.
Enfin elle succombe en toutes ses prétentions et ne pourra donc se voir allouer la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que l’association I J OUEST conserve à sa charge les frais exposés, sur le fondement de cet article, en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
— reçoit, en la forme, l’appel de Madame B-P Z,
Au fond,
confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 06 juillet 2017 du Conseil des Prud’hommes de
Tours, en sa section des activités diverses,
y ajoutant,
- déboute Madame Z de toutes ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que l’association I J OUEST de sa demande de 5 000 € sur le fondement de cet article,
-condamne Madame Z aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier
B-Q R S T
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