Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 mars 2021, n° 20/18137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18137 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18137 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 1120000252
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur D E A B
[…]
Logement 6032
[…]
Monsieur Y X, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de curateur de M. D E A B
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/032236 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentés par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D’AUBERVILLIERS (OPH d’Aubervilliers)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2021 :
Par jugement du 8 juillet 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a, notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 7 octobre 2009 entre l’OPH de la ville d’Aubervilliers et M. A B portant sur le logement no 6032 sis […], à […],
— ordonné l’expulsion de M. C B et de tous occupants de son chef avec si besoin assistance de la force publique, à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de payer délivré conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. A B à payer à l’OPH de la ville d’Aubervilliers une indmenité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et ne subira les mêmes majorations, et ce, jusqu’à libération effective de slieux matérialisée par la remise des clés, le procès verbal d’expulsion ou de reprise,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. A B a interjeté appel de la décision le 10 décembre 2020.
Par acte du 18 janvier 2021, M. A B demande en référé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 517-1, 517-2, 517-3, 521 à 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé M. A B représenté par M. Y X, mandataire judiciaire, es qualité de curateur en ses demandes et y faire droit,
— dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 517-1 du code de procédure civile,
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 8 juillet 2020,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute.
M. A B fait notamment valoir à l’audience du 4 février 2021 que :
— l’appel interjeté est recevable dans la mesure où M. X es qualités de mandataire spécial a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 septembre 2020, accordée le 6 novembre 2020, la déclaration d’appel ayant été régularisée le 10 novembre 2020,
— sa situation est des plus précaires, il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, l’allocation
logement étant versée directement au bailleur, ilest également célibataire sans enfatns et suivi à l’hopital pour sa pathologie,
— les troubles de jouissance ont cessé,
— l’exécution du jugement rendu serait d’une particulière gravité.
Dans ses conclusions remises le 4 février 2021, l’EPIC Office Public d’Habitat de la ville d’Aubervilliers demande, au visa de l’article 514-3 du code d eprocédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. A B et M. X ès qualités,
— subsidiairement au fond, les déclarer mal fondés,
— condamner solidairement M. A B et M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que:
— les demandes sont irrecevables, les demandeurs devaient se prévaloir de l’article 514-3 du CPC,
— M. A B était non comparant, M. X comparant en personne et aucune observation n’a été présentée sur l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
— les demandeurs ne peuvent invoquer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement ni l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation,
— il n’existe aucun moyen sérieux de réforamtion, le bail ayant été résilié au regard de l’importance ds nuisances sonores et surtout olfactives émanant de l’appartement, qui perturbent la tranquillité des autres locataires,
— il n’est versé aux débats aucune demande d’affectation de logements sociaux, ni aucune recherche de logements alors qu’aucune pièce ne fait obstacle à un relogement et que le curateur n’a pas pris attache avec les services de l’OPH d’Aubervilliers,
— aucune pièce ne justifie des actions entreprises par M. X poru assister M. A B dans une démarche de nettoyage et d’entretien.
SUR CE,
— sur la fin de non recevoir tirée de l’erreur sur le texte applicable
En application de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020 les dispositions qui en sont issues, dont l’article 514-3 du code de procédure civile, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, l’instance en référé devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers ayant été introduite les 17 et 18 mars 2020, c’est le nouvel article 514-3 du code de procédure civile qui trouve à s’appliquer à la présente instance.
Contrairement à ce que soutient l’EPIC Office Public d’Habitat de la ville d’Aubervilliers, une telle erreur sur le fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner, en soi, l’irrecevabilité de la
demande, étant observé au surplus que cette partie n’invoque aucun grief susceptible de résulter de cette erreur et que M. A B invoque dans son assignation l’existence de moyens sérieux de réformation et d’annulation. Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir que soulève, par voie de conséquence, cette partie.
— sur l’irrecevabilité tirée de l’absence d’observations en première isntance quant à l’exécution provisoire
L’EPIC Office Public de l’Habitat de la ville d’Aubervilliers conclut à l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 514-1 et de l’article 514-3 du code de procédure civile, au motif que M. A B et M. X qui le représentait n’ont formulé aucune observation devant le premier juge relative à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, issu du décret du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Contrairement à ce que soutient l’EPIC Office Public de l’Habitat de la ville d’Aubervilliers, la condition de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant applicable qu’aux décisions de première instance revêtues de l’exécution provisoire susceptible d’être écartée par le juge et non à celles qui en sont revêtues de plein droit, la demande de M. A B d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2020, est recevable.
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Notamment, les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. A B ne rapportant pas que la décision rendue comporterait un ou plusieurs moyens
sérieux d’annulation ou de réformation, il ne peut être fait droit à sa demande, les deux conditions posées étant cumulatives.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, surabondamment, indépendamment même des raisons pour lesquelles la résiliation du bail d’habitation a été prononcée, il y a lieu d’observer que M. A B ne démontre absolument pas qu’au regard de sa situation personnelle, l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion. Il se borne à invoquer sa situation médicale et ne démontre pas avoir fait de quelconques démarches aux fins de relogement.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les demandes formulées par M. A B et M. X, ès qualités recevables,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. A B aux dépens.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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