Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 16 sept. 2020, n° 17/13133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 22 mars 2017, N° 09/00795 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2020
A-L-G
N° 2020/ 149
Rôle N° RG 17/13133 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3WI
B M épouse X
C/
P M
Z M épouse X
A M épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 22 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00795.
APPELANTE
Madame B M épouse X
née le […] à ALLOS
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur P M
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z M épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame A M épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, au visa de l’accord des parties.
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. P-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2020,
Signé par M. P-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Du mariage de Q M et d’R L, célébré le […] au […], sont nés quatre enfants :
— M. P S, T M,
— Mme Z, U M, épouse de M. V X,
— Mme A, W M,
— Mme B, C, AA M, épouse de M. S AF X.
Mariés sans contrat, les époux étaient donc soumis au régime légal en vigueur à l’époque, soit la communauté de meubles et acquêts.
Au cours du mariage, les époux M-L ont consenti des donations à certains de leurs enfants.
Suivant acte en date du 13 septembre 1975, reçu par maître D, notaire à Saint-André des Alpes, les époux ont gratifié :
— Mme Z M épouse X, à hauteur de 85.000 Frs,
— Mme B M épouse X, à hauteur de 85.000 Frs,
— M. P S M, de matériel agricole pour une valeur de 8.000 Frs.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1974, enregistré à St André Les Alpes le 2 août 1974, M. Q M a donné à bail à ferme, pour une durée de neuf ans venant à expiration le 1er novembre 1983, à M. P S M, l’exploitation agricole sise à Allos et à […], pour une superficie de 66 hectares 82 ares et 45 centiares.
Suivant acte en date des 7 novembre 1979 et 31 décembre 1979, reçu aux minutes de maître D, notaire, les époux M-L ont consenti une donation-partage à leurs enfants, constituée essentiellement de biens immobiliers, en nue-propriété, à savoir des parcelles de terres agricoles, des bâtiments, une maison de ville.
Préalablement à cette libéralité, des biens immobiliers avaient été évalués par les experts Long et N.
Seuls ont accepté de comparaître et de signer cet acte de donation-partage M. P S M, Mme Z M épouse X et Mme A M épouse Y. Mme B M épouse X n’a, pour sa part, pas concouru à l’acte.
Q M est décédé le […] à Digne-Les-Bains, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Mme R L, bénéficiaire d’une donation entre époux, suivant testament olographe en date du 11 octobre 2001, a déclaré opter pour un quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son époux.
Les successibles n’ayant pu trouver d’accord sur le règlement amiable de la succession, suivant acte d’huissier en date du 28 avril 2009, M. P S M et Mmes Z, A et R M ont fait assigner Mme B M devant le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains aux fins de voir celui-ci ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AB M. Ils sollicitaient la désignation d’une expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, au jour du décès et dans l’état qui était le leur au jour de la donation-partage.
R L est décédée à son tour le 4 mai 2010 à […]. Par testament, elle a déclaré priver Mme B X de toute part dans la quotité disponible de sa succession.
Mme B M épouse X a sollicité que la mesure d’expertise soit étendue à l’actif et au passif des deux successions.
Par jugement en date du 17 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant les successions de Q M et d’R L, désigné à cet effet, le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire et, avant dire droit, ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2015.
Mmes Z et A M ainsi que M. P S M ont conclu à l’homologation de l’hypothèse H1 de l’expert judiciaire et qu’il soit pris acte de leurs demandes d’attribution préférentielle des divers biens dont ils avaient pu bénéficier au titre des diverses donations régularisées antérieurement, notamment dans le cadre de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979 ainsi que de la demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée A 608 lieu-dit Tournevion Nord.
Mme B M a conclu, pour sa part, en faveur de l’hypothèse H2 avec évaluation des biens de la donation-partage imparfaite à la date la plus proche du partage après réunion fictive des donations ; elle a sollicité une provision de 15.000 € ainsi que la licitation des lots 8, 19, 21, 23 et 25.
Par jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— retenu la qualification de donation-partage de l’acte authentique des 7 novembre et 31 décembre 1979 rectifié régulièrement le 11 février 2006,
— rejeté toutes les contestations élevées par Mme B M épouse X de ce chef,
— au visa de cette qualification, retenu la méthode de valorisation H1 définie par l’ensemble des résultats et chiffrages de l’expertise judiciaire pour définir les termes du partage qui sera réalisé
par les notaires en charge de l’achèvement des opérations de partage,
— rejeté toutes les demandes formées par Mme B M au titre de la méthode de valorisation dite H2 de l’expertise judiciaire,
— accueilli toutes les demandes d’attribution préférentielle des consorts P S M, Z M et A M au titre des différents biens dont ils ont pu bénéficier au titre des diverses donations régularisées antérieurement par les parties et notamment la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979,
— accueilli la demande d’attribution préférentielle de P S M au titre de la parcelle A608 lieu-dit « Tournevion Nord »,
— rejeté toutes les demandes de licitation judiciaire et renvoyé les parties à procéder aux opérations de partage par les notaires désignés avec calcul afférent à ces attributions préférentielles,
— confirmé les désignations opérées par le président de la chambre départementale des notaires et confirmé la désignation des notaires qui ont déjà connu le dossier,
— renvoyé les parties à la poursuite et à l’achèvement des opérations de partage ouvertes par le
jugement du 17 novembre 2010 qui a désigné les notaires à cette fin,
— condamné la succombante, Mme B M, à l’origine du blocage notarié, à payer 4.000€ aux consorts P S, Z et A M en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la succombante, Mme B M, à l’origine du blocage du partage notarié, à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a retenu la qualification de donation-partage au motif que celle-ci résultait clairement des termes mêmes de l’acte reçu les 7 novembre et 31 décembre 1979, le fait que Mme B M épouse X n’y ait pas concouru étant insuffisant pour permettre de requalifier l’acte et ce d’autant qu’un lot lui était réservé.
Le tribunal a retenu, au visa de cette qualification de donation-partage, la méthode de valorisation dite H1 proposée par l’expert.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2017, Mme B M épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2019, Mme B M épouse X demande à la cour, sur le fondement des articles 922, 860, 1077-1, 1077-2 et 1078 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains dans toutes ses dispositions ;
— statuer à nouveau,
— dire et juger que l’acte de donation des 7 novembre et 31 décembre 1979 n’est pas une donation-partage au sens des articles 1077 et 1078 du code civil, car ne remplissant pas les conditions prévues par ce dernier article en ce que :
* un des héritiers n’a pas accepté la part qui lui était réservée,
* tous les biens objets du partage présomptif ne figurent pas dans l’acte,
* des biens figurant dans l’acte et attribués à Mme B X ne sont plus retrouvés au décès des co-partageants,
* certains des biens et droits donnés ne sont pas divis ;
— dire qu’il convient dès lors de traiter cet acte comme s’agissant de donations entre vifs, en ce qui concerne l’imputation et le calcul des réserves et quotité disponible,
— adopter les conclusions de l’expert en retenant l’hypothèse n°2, qui conduit à évaluer les biens objets de la donation-partage imparfaite à la date la plus proche du partage, après réunion fictive des donations,
— dire et juger que les calculs des quotités disponibles, de la réserve et de la réserve individuelle
figurant dans le rapport de M. G sont erronés,
— dire et juger que les droits de Mme B X dans la succession de ses parents est de 175.572,49 €, et que c’est cette valeur qui devra être retenue par le notaire,
— dire et juger que le notaire devra compenser la perte de valeur du lot 8 par attribution de la somme de 500 € à Mme B M ;
Mais, compte-tenu des contestations relatives à l’évaluation des lots (exclusivement les articles 8, 19, 21, 23, et 25) attribués à Mme B X,
Avant de prononcer le partage judiciaire,
— dire et juger que les articles suivants feront l’objet d’une licitation, ainsi que le préconise l’expert, avec une mise à prix de 40 % de leur valeur et faculté de baisse de moitié en cas d’enchères désertes :
* Article 8 : à Thorame-Haute 1 parcelle,
* article 19 : à Thorame-Haute : (section E 221 et E 220) dans un immeuble le Lot 2 (escalier nord),
* article 21 : à Thorame-Haute : dans un immeuble, le lot 4 (une chambre et dégagement) et le lot 5 (cuisine, chambre, wc, salle de bains, hall),
* article 23 : à Thorame-Haute : dans un immeuble, le lot 7 (2 chambres, cuisine, séjour, wc, salle de bains, hall),
* article 25 : à Thorame-Haute : dans un immeuble, le lot 9 (des combles),
— ordonner la licitation, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des biens immobiliers susmensionnés ;
— dire et juger qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;
* Mme B X désignant pour ce faire maître H de Permentier, avocat inscrit au barreau des Alpes de Haute Provence ;
* de communiquer ledit cahier aux autres indivisaires ;
* de procéder aux formalités de publicité ;
* de faire visiter par huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction du procès-verbal descriptif (R322-2 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— autoriser à faire visiter par l’huissier de son choix dans les jours précédant la vente ;
Sur la désignation du notaire :
— confirmer la désignation du président de la chambre départementale des notaires, en précisant que maître I et maître J sont déjà intervenus pour le compte des parties à l’instance,
— condamner M. P S M, Mme A M épouse Y, Mme Z M à verser à Mme B X la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les succombants aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise de M. G.
Mme B M épouse X considère que ce sont ses ascendants eux-mêmes qui sont à l’origine du blocage, car le partage envisagé serait manifestement inégal et empièterait sur sa réserve héréditaire, comme le révèlerait l’expertise, que ce soit dans l’hypothèse H1 comme dans l’hypothèse H2. Elle considère ainsi que P S M a été favorisé par le partage puisqu’il récupère l’exploitation agricole familiale ainsi que tous les terrains et pâturages. L’évaluation faite pour les besoins de la donation-partage aurait été conduite dans le but de masquer le déséquilibre successoral.
Elle conteste l’analyse du tribunal selon laquelle la donation des 7 novembre et 31 décembre 1979 constituerait une donation-partage, au motif qu’elle se référe expressément aux dispositions des articles 1077 et suivants du code civil. Elle considère, en effet, que la qualification de donation-partage ne peut s’arrêter à la seule indication de la volonté des parties, les conditions prévues à l’article 1078 du code civil devant être réunies, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que, dans la mesure où elle n’a pas accepté la donation-partage, celle-ci serait devenue, pour l’évaluation, une donation pure et simple, en partie préciputaire et en grande partie en avancement d’hoirie, devant faire l’objet d’un rapport à succession et d’une réévaluation conformément aux articles 1077-1 et 860 du code civil, tant au jour du décès qu’à la date la plus proche du partage. Du fait de sa non acceptation, les lots qui lui étaient originairement attribués seraient tombés dans l’indivision. L’hypothèse H1 devrait ainsi être écartée car les dispositions de l’article 1078 du code civil imposent que les biens de la donation-partage fassent l’objet d’une réunion fictive pour l’imputation et le calcul de la réserve dans le cas où l’un des donataires n’accepterait pas le partage par anticipation.
Mme B M épouse X précise ne pas disposer des clés et ne jamais avoir fait usage de ces lots.
Elle observe, de plus, qu’entre la donation-partage de 1979 et le décès d’R L, le lot n°8, qui lui était destiné, a été amputé de la parcelle A483, qui a été vendue. Il s’agirait d’une atteinte à sa part.
En outre, les lots qui lui ont été attribués (19, 21, 23, 25) ainsi qu’à Mme A M épouse Y (20, 22, 24) sont situés dans une maison de ville et ne constitueraient pas de véritables droits divis dans la mesure où les parties communes, façades et toiture, ne sont pas incluses dans ces lots. L’accès aux lots serait, en outre, malcommode et des pièces attribuées à Mme B M épouse X communiqueraient avec celles dont Mme A M épouse K été allotie.
Enfin, un acte faussement dénommé ' rectificatif’ aurait ajouté à l’acte de donation-partage, ce qui interdirait de considérer ipso facto ces libéralités comme un partage anticipé de l’article 1077 du code civil.
La qualification de donation-partage ne pourrait donc être retenue en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation (1re Chambre civile 6 mars 2013 n° pourvoi 11-21892, 25 mai 2016 n°15/16160, 06 février 2007 n° 04/20029).
C’est la raison pour laquelle Mme B M épouse X demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal de grande instance de Digne-Les-bains, de rejeter la qualification de donation-partage s’agissant de l’acte des 7 novembre et 31 décembre 1979 et de considérer qu’il y a lieu de prendre en compte l’hypothèse H2, qui est la seule à inclure dans le calcul de l’actif successoral la valeur des biens issus de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979.
Contrairement à ce que concluent les intimés, la demande de Mme B M épouse X ne conduirait pas à un rapport en nature, mais en valeur, ainsi qu’il est prévu aux articles 825, 858 et 860 du code civil.
En outre, les calculs de M. G, page 92, feraient apparaître la consistance de la masse à partager pour une valeur de 788.536,12 €, selon la répartition entre époux suivante : Mme L, 75% et M. M, 25%. Or, cette répartition ne serait conforme ni au droit, ni aux dispositions testamentaires, en regard de la donation consentie par Q M et acceptée par l’épouse selon les modalités suivantes : les trois quarts en usufruit et un quart en pleine-propriété. Ces proportions s’appliqueraient à la succession de Q M, si bien que l’épouse recueillerait 25 % dans la succession de son mari et non 25 % de l’universalité des biens de la communauté.
Q M n’ayant privé aucun de ses enfants de leur part dans la quotité disponible, Mme B M épouse X devrait, non pas recevoir 160.171,40 €, mais147.850,52 € + 27.721,97 € = 175.572,49 €.
Il est donc demandé à la cour d’indiquer dans son arrêt que la valeur de la part que le notaire chargé du partage devra retenir pour ce qui concerne l’appelante est de 175.572,49 €.
Mme B M épouse X considère également que les biens immobiliers correspondant aux articles 19, 21, 23 et 25 ont été manifestement surévalués par l’expert, ce qu’elle a relevé dans un dire des 29 et 30 juin 2015. Elle conteste l’évaluation des lots qui lui sont attribués en raison de l’exposition Nord de la plupart des pièces, de l’existence tant d’une chambre donnant sur une cuisine que d’une pièce aveugle et en ce qu’une partie du lot est encastrée dans la partie de l’immeuble voisin revenant à Mme A M.
Est également évoqué le séchoir à viande situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot 1), attribué à M. P S M, évalué dans l’acte de donation-partage comme une annexe à l’habitation, alors qu’il constituerait un élément de l’activité professionnelle de l’intéressé, ce qui lui donnerait une valeur supérieure à celle d’une simple cave. De plus, ce séchoir à viande communique avec un couloir attribué à Mme B M épouse X (lot 2) et constituerait une source de nuisances.
Eu égard aux difficultés existant entre les cohéritiers, Mme B M épouse X sollicite la vente aux enchères, au moins des lots qui lui ont été attribués.
Elle considère que les dispositions des articles 815, 815-5-1 du code civil et 1377 alinéa 1er du code de procédure civile sont applicables.
Elle demande, enfin, à la cour de débouter les intimés de leur demande d’attribution préférentielle, celle-ci étant superflue au regard des donations dont ils ont bénéficié et de l’hypothèse H2.
Elle conteste, par ailleurs, être à l’origine du retard dans la procédure, l’expert ayant mis quatre années pour déposer son rapport. Elle fait état de pièces qui n’auraient pas été communiquées, ou tardivement, par son frère. L’appelante rappelle que le droit de contester en justice, comme d’user des voies de recours, sauf s’il dégénère en abus, fait partie des droits fondamentaux, protégés notamment par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2019, M. P S M, Mme Z M épouse X et Mme A M épouse Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 1077 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Digne-Les-Bains en date du 23 mars 2017,
— débouter Mme B M de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— homologuer l’hypothèse H1 du rapport d’expertise de M. AC G,
— prendre acte des demandes d’attribution préférentielle des concluants tendant à obtenir le bénéfice de l’attribution des divers biens dont ils ont pu bénéficier au titre des diverses donations qui ont pu être régularisées antérieurement par les parties et notamment dans le cadre de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979,
— prendre également acte de la demande de M. P S M au titre de l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section A numéro 608, lieu-dit Tournevion Nord,
— condamner Mme B M aux entiers dépens, en ce incluant le coût de l’expertise judiciaire mise en oeuvre ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés renvoient à l’appelante la responsabilité du retard pris par l’expert judiciaire.
A l’argument selon lequel M. P S M aurait été favorisé dans le cadre du partage, les intimés font valoir que Mme B M épouse X occulte le fait qu’en contrepartie, une soulte conséquente a été prévue, en sus de la reprise du passif.
S’agissant de la qualification de donation-partage, les consorts M reprennent la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Dignes-Les-bains aux termes de laquelle l’acte ne recèlerait aucune ambiguïté sur le souhait des donateurs dès lors que les donations régularisées les 7 novembre et 31 décembre 1979 se réfèrent expressément aux dispositions des articles 1077 et suivants du code civil. Ils relèvent que leur soeur n’a pas participé à l’acte par choix mais qu’elle n’en a pas été exclue pas ses parents.
Ils font valoir le fait que la loi n°71-523 du 3 juillet 1971 permettait la régularisation d’une donation-partage même en l’absence de participation de l’ensemble des présomptifs héritiers en ligne directe, sauf pour les non participants à réclamer leur réserve au décès du disposant, les biens distribués étant alors estimés à la date du décès.
La solution conserverait toute sa portée sous l’empire de la loi n° 2006-523 du 23 juin 2006.
Dès lors, le fait que Mme B M épouse X n’ait pas concouru à la donation-partage ne permettrait pas, à lui seul, d’en écarter la nature juridique, l’appelante conservant la faculté d’exercer l’action aux fins de réduction.
Les intimés observent, en outre, à l’examen de ces donations-partages, que Mme B M épouse X a effectivement bénéficié de donations immobilières qu’elle n’a jamais contestées avant la présente procédure.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’appelante, les lots seraient, en réalité, parfaitement divis, chacun comportant un accès autonome, ce qu’a, du reste, relevé l’expert judiciaire commis.
S’agissant de la parcelle numérotée A483, qui semble avoir été cédée, M. G a relevé sa valeur résiduelle.
Quant à l’acte rectificatif qui, selon l’appelante, aurait vicié les actes antérieurs, il se contenterait de les compléter en ce qu’aurait été omise la mention des numéros cadastraux de parcelles sur lesquelles étaient implantées des bâtisses, objets des donations antérieures.
S’agissant de la parcelle B1513, qui serait absente du rapport de M. N, elle appartiendrait en indivision aux héritiers de M. AD M, de sorte que les contestations élevées sur ce point seraient inopérantes.
En l’absence d’ambiguïté sur la nature juridique des actes régularisés les 7 novembre et 31 décembre 1979, il est demandé la confirmation du jugement.
Les intimés concluent ainsi à la nécessité de retenir la méthode de valorisation dite H1 de l’expertise judiciaire, rappelant que la donation-partage a expressément prévu en page 23 que la donation intervenue au bénéfice de M. P S M a été faite par préciput et hors part. Elle n’a donc pas, à ce titre, vocation à faire l’objet d’un rapport aux successions confondues des époux M.
Par ailleurs, R L a, par testament authentique en date du 11 octobre 2001, déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de Q M. Elle a également légué la totalité de la quotité disponible de ses biens à ses enfants, M. P S M, Mme A M épouse Y et Mme Z M épouse X, à l’exclusion de Mme B M épouse X. Les donations auraient donc incontestablement vocation à s’imputer prioritairement sur la quotité disponible des successions confondues des époux M.
Les consorts M sollicitent également l’attribution préférentielle des divers biens dont ils ont pu bénéficier au titre des donations régularisées antérieurement et notamment dans le cadre de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979, à savoir :
— l’attribution à Mme B M épouse X des biens immobiliers dont elle sollicite la licitation à concurrence de ses droits,
— l’attribution du reliquat des biens immobiliers et du solde des avoirs bancaires aux trois autres héritiers, hormis la parcelle cadastrée section A numéro 608, lieu-dit Tournevion Nord dont M. P S M réclame, quant à lui, l’attribution preférentielle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2020.
Sur ce,
1/ Sur la qualification des actes :
L’article 1075-1 du code civil prévoit que 'toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs'.
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut procéder par voie de donation-partage, qui se distingue de la donation simple par une répartition matérielle des lots composant la succession à venir.
— Sur l’incidence de la non-participation de Mme B M épouse X à l’acte de donation-partage :
Mme B M épouse X soutient que la qualification de donation-partage figurant dans l’acte des 7 novembre et 31 décembre 1979 doit être écartée, en ce qu’elle n’y a pas participé. Ainsi, son absence de concours impliquerait-il de requalifier la donation-partage en diverses donations simples faites en avancement d’hoirie ou hors part successorale selon la volonté des parties.
L’examen de l’acte notarié des 7 novembre et 31 décembre 1979 révèle pourtant, page 2, que les époux M-L souhaitaient ' faire le partage anticipé de partie de leurs biens entre leurs quatre enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour un quart. Mais leur fille, Madame B X, ne concourant pas à cette opération ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ils ont convenu avec leurs trois autres enfants de se prévaloir des dispositions de l’article 1077-1 du Code civil, et d’investir seulement de leur lot les enfants qui sont présents, en laissant de côté le lot de l’absente'.
Il résulte donc de cette mention que l’intention des parties était de rédiger un véritable acte de partage et non une donation simple. L’absence de concours de Mme B M épouse X n’empêche pas cette qualification qui s’impose par la seule volonté des parties et l’acceptation des autres héritiers réservataires, à savoir Mme A M épouse Y, M. P S M et Mme Z M épouse X, le seul concours d’une partie des héritiers suffisant, en effet, à former la donation-partage et à les allotir. C’est donc la volonté des donateurs de partager la succession par le biais de l’attribution de lots à chacun des héritiers qui emporte cette qualification. Or, cette attribution a bien été faite dans l’acte notarié en cause.
Mme B M épouse X, certes absente, n’en reste pas moins allotie, sauf dans le cas où elle refuserait la donation-partage ce qu’elle n’a jamais expressément indiqué : elle perdrait alors le bénéfice des biens attribués en raison de sa renonciation et ne pourrait plus exercer aucun droit sur ces derniers.
L’acte de donation-partage est, par conséquent, valable et opposable aux héritiers dès lors qu’un attributaire, au moins, a accepté son lot, seule l’action en réduction prévue par l’article 1077-1 du code civil étant alors possible à compter de l’ouverture de la succession du donateur.
Il résulte, par conséquent, de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’absence de participation d’un héritier à l’acte de donation-partage ne suffit pas à requalifier l’acte en donation simple. Il convient donc de considérer que l’acte dressé les 7 novembre et 31 décembre 1979 constitue bien une donation-partage malgré l’absence de Mme B M épouse X.
— Sur l’absence du lot n°8 arguée par Mme B M épouse X :
Le lot n°8 destiné à l’appelante a été vendu tel que l’atteste le rapport de l’expert judiciaire G, en page 13 du document de synthèse, page 16 du rapport :'Les parcelles A483 et A521 ont a priori été cédées à Mme AE W en 1994".
Il convient toutefois d’observer que ce lot n’avait pas encore été accepté par Mme B M épouse X au moment de sa cession, réalisée du vivant des donateurs. L’absence de ce lot est donc sans incidence sur la qualification de donation-partage.
Ce moyen sera, par conséquent, également écarté comme ne pouvant emporter requalifcation de l’acte querellé.
Mme B M épouse X sera, en outre, déboutée de sa demande tendant à dire et juger que le notaire devra compenser la perte de valeur du lot 8 par l’attribution de la somme de 500€ à son bénéfice, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas accepté la donation-partage au moment de la cession de ce lot et où il n’est pas établi que celle-ci ait porté atteinte à sa réserve héréditaire.
— Sur le caractère non divis des lots attribués à Mme B M épouse X :
Mme B M épouse X soutient que certains biens ne sont pas divis.
L’indivision est la situation juridique dans laquelle les propriétaires indivis détiennent des droits de même nature sur un même bien, dans des proportions qui peuvent toutefois varier, mais sans qu’aucun des coïndivisaires ne détienne des droits exclusifs sur ledit bien.
La copropriété suppose, quant à elle, des droits de propriété exclusifs sur les parties privatives de chaque lot, seules les parties communes faisant l’objet de droits de propriété concurrents.
Or, le rapport d’expertise montre que les lots attribués dans la maison de village et le jardin attenant E221, E220 et E334 sont bien divis, malgré des accès entre eux parfois malaisés. Ainsi, on accède au lot 6 (lot de Mme B M épouse X) par le lot 3 (lot de Mme A M épouse Y). Cette configuration ne suffit toutefois pas à remettre en question le caractère divis des lots transmis, chacun ayant un accès propre :
— le lot 2 a un accès depuis la rue au Nord (page 43 du rapport d’expertise de M. G) ;
— Le lot 5 a un accès depuis le lot n°2, également attribué à Mme B M épouse X (page 44 du rapport d’expertise de M. G).
Le fait que les parties communes n’aient pas été attribuées dans l’acte n’a pas d’incidence sur la qualification de donation-partage, puisque c’est l’attribution à chaque héritier d’un lot de copropriété, partie privative, qui détermine la répartition entre eux des tantièmes de copropriété, fixés en considération de la superficie de chaque lot, de sa consistance, de ses aménagements et de sa situation.
Ainsi, la preuve du caractère non divis des lots, objets de la donation-partage, n’étant pas rapportée par l’appelante, ce moyen sera également rejeté.
— Sur l’acte rectificatif :
Mme B M épouse X fait, de plus, valoir que l’acte rectificatif du 11 février 2006 est en réalité une donation déguisée des lots cadastrés B771 'Montgros’ et B1513 'Cheval de Bois'.
L’acte rectificatif rappelle qu’aux termes de la donation-partage, ont été placés dans le lot numéro TROIS attribué à M. P S M les biens immobiliers compris sous l’article UN de la masse des biens donnés et à partager, pour leur valeur de 60.292,50 francs (9.191,53 €), et les droits de moitié indivise de diverses parcelles comprises sous l’article DEUX de ladite masse, d’une valeur de 3.704,28 francs (soit 564,71 €).
L’article UN consiste, sur la commune d’Allos, en une propriété agricole sise quartier de Montgros, comprenant un bâtiment vétuste composé de :
— au rez-de-chaussée : écurie, étable et cave ; une cuisine ;
— au premier étage : deux chambres, une grange ;
et diverses parcelles de terrain.
L’article DEUX consiste, sur la commune d’Allos, en droits immobiliers de moitié indivise sur diverses parcelles au lieudit 'Cheval de Bois'.
L’acte rectificatif dressé le 11 février 2006 par maître D mentionne qu’il a été omis de faire figurer dans l’acte de donation-partage, sous l’article UN, les références cadastrales section B numéro 735 de la propriété agricole précédemment décrite ainsi qu’une parcelle de terre de 68 m² supportant une cabane en ruine, cadastrée section B numéro 771.
Il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que les bâtiments ruraux, dont la référence cadastrale section B numéro 735 a été omise, aient initialement figuré dans l’acte de donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979, sous l’article UN puisqu’ils y sont expressément décrits, le plan cadastral
figurant page 23 du rapport d’expertise de M. G permettant de se rendre effectivement compte de l’oubli de la référence cadastrale de cette propriété agricole qui apparaît enclavée au Nord Est de la parcelle B733, quant à elle expressément visée à l’acte.
Ce même plan cadastral permet également de visualiser la cabane en ruines, dite 'cabane de Q', cadastrée B771, comprise dans la parcelle B770 expressément visée dans l’acte de donation-partage.
De la même manière, s’agissant des parcelles de terre désignées à l’article DEUX de l’acte de donation-partage initial, il y a lieu de constater que seuls sont visés les numéros 1507, 1508, 1511, 1514, 1515, 1509, 1510 et 1512 alors que la parcelle n° 1513 d’une contenance de 90 centiares, supportant un petit bâtiment agricole de type cabanon, est comprise dans la parcelle n° 1512.
Dès lors, cet acte rectificatif a uniquement pour objet de réparer les omissions de l’acte de donation-partage initialement rédigé en 1979 et n’a pas pour conséquence d’emporter nouvelle donation, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il n’avait donc pas à être approuvé ou signé par les donataires.
En conséquence, il convient de considérer que l’acte authentique des 7 novembre et 31 décembre 1979 constitue une donation-partage dont certaines omissions mineures ont été rectifiées par l’acte du 11 février 2006.
Il résulte de ce qui précède qu’une requalification en simples donations méconnaîtrait l’intention des donateurs et dénaturerait l’acte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la qualification de donation-partage pour l’acte authentique des 7 novembre et 31 décembre 1979, régulièrement rectifié le 11 février 2006.
Toutefois, dans la mesure où l’acte de donation-partage n’a manifestement pas pris en considération toutes les surfaces des parcelles enclavées dont l’omission a été constatée, il conviendra de rétablir l’équilibre du partage en tenant compte de l’évaluation de ces parcelles afin de ne pas léser les intérêts des cohéritiers de P S M, bénéficiaire de ces attributions.
2/- Sur la méthode de valorisation :
Page 87 de son rapport, M. G propose deux hypothèses selon que l’acte notarié de 1979 est qualifié de donation-partage (hypothèse n°1 dite H1) ou de donation simple (hypothèse n°2, dite H2).
Il résulte de ce qui précède que l’acte doit être qualifié de donation-partage.
Selon le rapport d’expertise, il faudrait donc prendre en compte l’hypothèse H1 applicable à cette qualification. Pour contester ce choix, Mme B M épouse X se fonde sur les dispositions de l’article 1078 du code civil aux termes desquelles 'les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.'
Or, il résulte des éléments des débats, non contestés par les parties, que Mme B M épouse X n’a pas accepté la donation-partage au jour du décès, tel que cela ressort de l’acte dressé en 1979 : 'Mais leur fille Mme B X, ne concourant pas à cette opération'. L’absence de participation de l’intéressée à la donation-partage est, de plus, rappelée dans l’acte rectificatif du 11 février 2006, confirmant par là-même son défaut d’acceptation.
Ainsi, n’ayant ni participé à l’acte, ni accepté la donation-partage en cause, avant le décès des de
cujus, Mme B M épouse X n’a jamais été en possession des biens dont elle a été allotie.
En application des dispositions précitées de l’article 1078 du code civil, les biens compris dans l’acte dressé les 7 novembre et 31 décembre 1979 ne doivent donc pas être évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, mais, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, au jour de l’ouverture de la succession, soit le 4 mai 2010, date du décès d’R L, d’après leur état au jour de la donation-partage.
L’application de ces dispositions n’implique, cependant, nullement le rapport à la succession des biens compris dans la donation-partage.
Il convient, à ce stade, de rappeler la distinction entre rapport et réduction.
Le rapport des libéralités a pour fonction essentielle l’égalité dans le partage alors que la réduction a pour objet de sanctionner les libéralités excessives, c’est-à-dire celles qui dépassent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve d’un ou de plusieurs cohéritiers.
Il importe également de rappeler que, dans l’hypothèse d’une donation-partage, le notaire doit vérifier si chaque héritier est alloti de telle sorte qu’il perçoit bien sa réserve. Si tel est le cas, le notaire devra uniquement réaliser le partage des autres biens, non compris dans la donation-partage. Si l’un des héritiers réservataires n’a pas reçu suffisamment de biens dans le cadre de la donation-partage pour le remplir de ses droits à réserve, il conviendra de chercher sa part de réserve dans les libéralités qui lui ont été faites et, si cela s’avère insuffsant, dans les biens existants. C’est uniquement si les libéralités et les biens existants sont insuffisants pour le remplir de ses droits à réserve que l’héritier lésé pourra agir en réduction.
L’on observera que Mme B M épouse X ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, qu’il ait été porté atteinte à sa réserve.
Les biens compris dans une donation-partage n’étant pas rapportables en dehors du mécanisme de la réduction, il convient d’écarter l’hypothèse H2 présentée par l’expert G qui implique le rapport à la succession de l’ensemble des biens faisant l’objet de la donation-partage.
Il sera donc fait application de l’hypothèse H1 proposée par M. G, qui exclut le rapport des biens visés dans la donation-partage, sous réserve toutefois que ceux-ci devront être évalués par le notaire, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil.
L’examen du rapport de M. G permet, par ailleurs, de considérer que Mme B M épouse X n’est pas lésée puisque ses lots (articles 3, 19, 21, 23, 25 et 26) étaient évalués en 2015, soit 5 ans après le décès d’R L, à la somme de 147.213 € et qu’elle devait percevoir, en sus, des liquidités à hauteur de 40.963 €, alors que sa réserve individuelle était fixée à la somme de 147.850,52 € (pages 88 et suivantes du rapport). Si Mme B M épouse X devait refuser le bénéfice de la donation-partage, elle renoncerait alors à sa part de réserve héréditaire pour les biens partagés par les de cujus. La volonté du donateur primant celle du donataire en tant que copartagé, ces biens se retrouveraient alors dans l’indivision successorale et seraient partagés entre les héritiers ayant accepté la donation-partage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’hypothèse H1 de l’expertise élaborée par le cabinet G, sous la réserve précédemment mentionnée de voir appliquer les dispositions de l’article 922 du code civil s’agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible.
- Sur les demandes d’évaluation, de fixation de la part de l’appelante et de licitation :
Mme B M épouse X reproche à M. G des erreurs de calcul dans le cadre des comptes successoraux.
Il importe toutefois de rappeler que même si l’expert s’est vu confier par le juge de première instance la mission de faire les comptes entre les parties, cette prérogative appartient, en réalité, au notaire ce qui rend inopérante la critique émise à l’encontre de l’expert sur ce point.
Quant aux évaluations établies par M. G, il sera observé qu’elles ont donné lieu, de manière contradictoire, à des dires et réponses de l’expert, avant élaboration de ses conclusions définitives. Or, l’appelante ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément complémentaire qui permettrait de remettre en cause l’évaluation des lots.
Mme B M épouse X demande à la cour d’indiquer dans son arrêt que la valeur de la part que le notaire chargé du partage devra retenir pour ce qui la concerne est de 175.572,49€. La présente cour n’ayant pas retenu l’hypothèse dite H2 invoquée par l’appelante, au soutien de laquelle est effectué ce chiffrage, elle sera déboutée de cette demande. En toute hypothèse, il appartiendra au notaire saisi de faire les comptes entre les parties et de fixer les droits de chacun en application des règles de dévolution successorale, dans le respect des donations intervenues, de l’acte de donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979, de l’acte rectificatif du 11 février 2006 ainsi que du testament d’R L.
Par ailleurs, les estimations réalisées par l’expert judiciaire G, dont les éléments d’appréciation ont été recueillis en 2011 et 2012 même si le rapport a été déposé en 2015, devront être prises en compte par le notaire dans le cadre de l’application de l’article 922 du code civil pour apprécier la valeur des biens au 4 mai 2010, date de l’ouverture de la succession d’R L, dernier mourant.
Mme B M épouse X tire ensuite argument de ce qu’elle considère comme une surévaluation de ses lots pour solliciter leur licitation. Or, la licitation n’a nullement pour objet de permettre une meilleure évaluation des lots mais ne doit être ordonnée, en application de l’article 1686 du code civil, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
Or, non seulement il ne s’agit pas d’un partage amiable mais d’un partage judiciaire, mais de plus, ce partage a d’ores et déjà été réalisé dans le cadre de la donation-partage, ce qui rend parfaitement inutile la vente aux enchères sollicitée, qui plus est sur les seuls lots de l’appelante qui a tout loisir d’en prendre possession et d’en assurer elle-même la vente.
Mme B M épouse X sera, par conséquent, déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de licitation et renvoyé les parties à procéder aux opérations de partage par les notaires désignés.
- Sur les demandes d’attribution préférentielle :
Les biens compris dans les successions ayant d’ores et déjà été attribués par l’effet des donations et, en particulier, de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979, il n’y a pas lieu à attribution préférentielle qui ne peut concerner que les éléments d’actif n’ayant fait l’objet d’aucune attribution.
S’agissant, en particulier, de la demande de M. P S M de se voir attribuer préférentiellement la parcelle cadastrée section A numéro 608, lieu-dit Tournevion Nord, il convient d’observer que cette parcelle constitue l’article VINGT-SIX de la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979 et qu’elle a été attribuée, dans ce cadre, à Mme B M épouse X (page 28). P S M ne saurait, par conséquent, revendiquer une parcelle dont sa soeur a été
allotie alors qu’il conclut lui-même à l’exécution de cette donation-partage et que l’appelante n’a renoncé formellement ni aux lots attribués, ni à sa part de réserve.
Par conséquent, les intimés seront déboutés de leurs demandes d’attribution préférentielle et le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli ces demandes.
Les parties seront renvoyées devant les notaires en charge des opérations de comptes, liquidation et partage afin qu’il y soit procédé conformément au présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La cour statuant dans le cadre d’un litige de nature familiale, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d’appel.
De même, les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 23 mars 2017, en ce qu’il a :
— retenu la qualification de donation-partage pour l’acte authentique des 7 et 31 décembre 1979 rectifié régulièrement le 11 février 2006,
— rejeté toutes les contestations élevées par Mme B M de ce chef,
— au visa de cette qualification, retenu la méthode de valorisation dite H1 définie par l’ensemble des résultats et chiffrages de l’expertise judiciaire pour définir les termes du partage qui sera réalisé par les notaires en charge de l’achèvement des opérations de partage,
— rejeté toutes les demandes formées par Mme B M au titre de la méthode de valorisation dite H2 de l’expertise judiciaire.
Y ajoutant,
Dit qu’il conviendra, dans le cadre de l’hypothèse H1 proposée par l’expert judiciaire G, de faire application des dispositions de l’article 922 du code civil s’agissant du calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Dit que, dans ce cadre, les estimations arrêtées par l’expert G, comprenant les parcelles visées dans l’acte rectificatif du 11 février 2006, devront être prises en compte par les notaires pour apprécier la valeur des biens de la donation-partage à la date de l’ouverture de la succession d’R L, soit le 4 mai 2010.
Dit qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et de fixer les droits de chacun en application des règles de dévolution successorale, dans le respect des donations intervenues, de l’acte de donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979, de l’acte rectificatif du 11 février 2006 ainsi que du testament d’R L.
Déboute, par conséquent, Mme B M épouse X de sa demande de voir fixer ses droits successoraux à la somme de 175.572,49 € en application de l’hypothèse H2 de l’expert.
Déboute Mme B M épouse X de sa demande tendant à dire et juger que le notaire devra compenser la perte de valeur du lot 8 par attribution à son profit de la somme de 500 €.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— accueilli toutes les demandes d’attribution préférentielle des consorts P S M, Z M et A M au titre des différents biens dont ils ont pu bénéficier au titre des diverses donations régularisées antérieurement par les parties et notamment la donation-partage des 7 novembre et 31 décembre 1979,
— accueilli la demande d’attribution préférentielle de M. P S M au titre de la parcelle A 608 lieu-dit Tournevion Nord,
— dit qu’il sera procédé aux opérations de partage avec calcul afférent à ces attributions préférentielles,
— condamné la succombante Mme B M, à l’origine du blocage du partage notarié, à payer 4.000 € aux consorts P S, Z et A M en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la succombante Mme B M, à l’origine du blocage du partage notarié, à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
Déboute M. P S M, Mme Z M épouse X et Mme A M épouse Y de leurs demandes d’attribution préférentielle en ce comprise celle formée par M. P-S M au titre de la parcelle A608 lieu-dit Tournevion nord.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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