Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 19 oct. 2021, n° 21/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, JEX, 6 avril 2021, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 21/147, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00029 – N° Portalis 4XYA-V-B7F-GHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Juge de l’exécution de MAMOUDZOU – RG n° 20/00001
APPELANTE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION Société Anonyme, au capital de 40 000 000 ', représentée par son Directeur général en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, la S.A. Sofider, agissant en vertu d’un acte notarié exécutoire reçu par Maître C-D E, notaire associé de la S.C.P. Popineau – E – Popineau – Rocca le […], a fait délivrer à Monsieur X Y un commandement de payer la somme en principal, intérêts et frais de 89.676,69 ' et aux fins de saisie vente d’un bien sis à Pamandzi (Mayotte).
2. Par acte d’huissier du 18 décembre 2019, la S.A. Sofider a dénoncé au conjoint de Monsieur X Y, Madame Z A B, le commandement de payer valant saisie.
3. Par acte d’huissier du 3 mars 2020, la S.A. Sofider a fait assigner Monsieur X Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du 20 avril 2020.
4. Le 10 mars 2020, la S.A. Sofider a déposé le cahier des conditions de vente.
5. Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté la S.A. Sofider de ses demandes à l’encontre de Monsieur X Y, au motif qu’elle ne produit pas le commandement de payer
valant saisie immobilière délivré le 17 décembre 2019,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la S.A. Sofider.
6. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou le 12 avril 2021, la S.A. Sofider a interjeté appel de cette décision.
7. Par requête du 14 avril 2021, la S.A. Sofider a sollicité l’autorisation du premier président d’assigner Monsieur X Y à jour fixe, ce qui a été fait par ordonnance du 23 avril 2021.
8. Monsieur X Y a été assigné par acte d’huissier du 5 mai 2021 pour l’audience du 1er juin 2021.
* * * * *
9. Dans son assignation, la S.A. Sofider demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer ledit jugement,
— dire et juger régulière la procédure de saisie immobilière poursuivie,
— ordonner la vente forcée du bien sis sur le territoire de la commune de Pamandzi (Mayotte), composé d’une parcelle de terrain située à Pamandzi, La Ferme, d’une superficie de 441 m², dénommée 'Dalile', ensemble les constructions édifiées consistant en un bâtiment R+1, à usage locatif, ladite propriété cadastrée section AE numéro 292, immatriculée sur les registres de la conservation de la propriété foncière de Mamoudzou sous les références suivantes :
— titre foncier: 5538-DO
— propriété dite : Dalile
— contenance : 4 a 41 ca
et ayant fait I’objet d’un procès-verbal de bornage en date du 2 juin 1998, dressé par un géomètre assermenté, et inscrit sur les livres fonciers de la conservation de la propriété foncière de Mamoudzou le 27 juillet 1998, dépôt volume 28, numéro 56,
— renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bien saisi laquelle aura lieu à une date fixée par cette juridiction,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens d’appel.
10. À l’appui de ses prétentions, la S.A. Sofider fait en effet valoir :
— que le commandement de payer du 17 décembre 2019 avait bien été versé au service civil du tribunal judiciaire de Mamoudzou et une seconde fois à la demande du juge de l’exécution,
— qu’elle ne s’explique la situation que par une erreur de classement de la pièce.
* * * * *
11. Monsieur X Y, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
12. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 1er juin 2021.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, la S.A. Sofider avait bien adressé le 16 juin 2020 (reçu par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 19 juin 2020) une copie 'plus lisible’ du commandement de payer valant saisie du 17 décembre 2019.
15. Il convient de relever que ce commandement de payer figurait également au cahier des conditions de vente.
16. La procédure suivie est parfaitement régulière.
17. Il conviendra donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de la S.A. Sofider.
18. Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit régulière la procédure de saisie immobilière poursuivie,
Ordonne la vente forcée du bien sis sur le territoire de la commune de Pamandzi (Mayotte), composé d’une parcelle de terrain située à Pamandzi, La Ferme, d’une superficie de 441 m², dénommée 'Dalile', ensemble les constructions édifiées consistant en un bâtiment R+1, à usage locatif, ladite propriété cadastrée section AE numéro 292, immatriculée sur les registres de la conservation de la propriété foncière de Mamoudzou sous les références suivantes :
— titre foncier: 5538-DO
— propriété dite : Dalile
— contenance : 4 a 41 ca
et ayant fait I’objet d’un procès-verbal de bornage en date du 2 juin 1998, dressé par un géomètre assermenté, et inscrit sur les livres fonciers de la conservation de la propriété foncière de Mamoudzou le 27 juillet 1998, dépôt volume 28, numéro 56,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bien saisi laquelle aura lieu à une date fixée par cette juridiction,
Condamne Monsieur X Y dépens d’appel.
Le Greffier Le Présdient
[…]
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