Confirmation 28 février 2017
Cassation partielle 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 27 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE CHANTILLY c/ SA AXIMA CONCEPT, SARL L'ATELIER D'ARCHITECTURE HOSPITALIERE ALAIN JANIAU D, SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, SAS SOGEA PICARDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE CHANTILLY
C/
SAS A PICARDIE
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE HOSPITALIERE C D D
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE venant aux droits et obligations de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00950
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Maître E X ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de l’Association CENTRE MEDICO CHIRURGICALDES JOCKEYS DE CHANTILLY
de nationalité Française
XXX
XXX
Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE CHANTILLY agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me VANDENDRIESSCHE substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS
ET
SAS A PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me HEYTE, avocat au barreau de PARIS
SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE HOSPITALIERE C G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me CANAL substituant Me Stéphanie DERIVIERE, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE venant aux droits et obligations de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me TAIEB, avocat au barreau de PARIS
SA AXIMA CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PIRARD-LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2016, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme J K, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme H I et Mme J K, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 janvier 2017 puis au 14 février 2017 et au 28 février 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 28 février 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 27 janvier 2015,
Vu l’appel interjeté par Maître X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’association Centre Médico chirurgical des jockeys de Chantilly et par cette dernière (ci-après désignée le CMCJ),
Vu les conclusions transmises :
— le 5 septembre 2016 par Maître X ès qualités et le CMCJ
— le 1er septembre 2016 par la société A Picardie
— le 15 janvier 2016 par la société L’atelier d’architecture hospitalière C G (Y)
— le 27 janvier 2016 par la société Crédit agricole immobilier promotion (CAIP) et le Crédit agricole immobilier entreprise (CAIE),
— le 28 juillet 2016 par la société Axima concept
auxquelles il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 septembre 2016 et les débats du 4 octobre 2016,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— le CMCJ , établissement de santé privé, est le maître de l’ouvrage d’une opération de restructuration immobilière entreprise en 2008 à Gouvieux, consistant en un regroupement de deux cliniques et d’un centre médico-chirurgical, pour laquelle le CMCJ était assisté de la société CAIE ( ci-après l’assistant du maître de l’ouvrage) venant aux droits de Aeprim Hospiconseil, sous la maîtrise d’oeuvre des sociétés Y (ci-après désigné l’architecte ) et Iosos Nord (bureau d’étude qui n’est pas dans la cause),
— les travaux étaient confiés à un groupement d’entreprises parmi lesquelles A qui en était le mandataire, Axima concept s’étant vue confier les lots désenfumage et plomberie/sanitaire,
— le marché initial signé le 19 avril 2010, de 6 920 000€ HT , faisait l’objet de 4 avenants majorant son coût à 8 234 592,66€ HT en mai 2011,
— au prétexte de situations impayées depuis mars 2011pour quelques 730 000€ et de l’absence de garantie conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, A mettait en demeure le maître de l’ouvrage le 12 août 2011 de fournir cette garantie et de régler les situations sous peine de suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011, puis, constatant la défaillance du CMCJ, suspendait à cette date les travaux et obtenait judiciairement le 20 octobre 2011 l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble du CMCJ publiée le 27 octobre 2011,
— Axima concept suspendait pour les mêmes motifs son intervention ensuite d’une mise en demeure du 26 août 2011 demeurée infructueuse,
— l’architecte et l’assistant du maître de l’ouvrage procédaient de même,
— le 22 décembre 2011 une procédure de redressement judiciaire était ouverte par jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis, Maître Z étant désigné aux fonctions d’administrateur judiciaire et Maître X en qualité de mandataire judiciaire, et la date de cessation des paiements fixée le même jour,
— dans l’intervalle, le 24 novembre 2011, A avait assigné le CMCJ en paiement de travaux pour un peu plus de 1 042 000€, et déclarait une créance de quelques 742 921€ au passif de la procédure collective,
— le maître de l’ouvrage et les organes de la procédure collective intervenaient volontairement à l’instance et appelaient en intervention forcée l’architecte (Y) ainsi que l’assistant du maître de l’ouvrage (CAIE) pour entendre consacrer leur responsabilité,
XXX,
— par jugement du 12 juillet 2013, le CMCJ bénéficiait d’un plan de redressement,
— deux ordonnances d’incident des 27 septembre 2012 et 20 février 2014 rejetaient les demandes d’expertise du CMCJ et de l’administrateur judiciaire
— deux ordonnances d’incident des 27 septembre 2012 et 20 février 2014 rejetaient la demande d’expertise judiciaire formulée par le CMCJ et Maître X afin de déterminer les causes du dépassement des coûts du projet et recenser les non finitions et désordres affectant les travaux, aucun appel n’étant interjeté de ces décisions.
C’est dans ce contexte qu’intervenait le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, fixait à quelques 647 708,19€ la créance à titre hypothécaire de A au passif de la procédure collective du CMCJ, résiliait aux torts du maître de l’ouvrage le contrat passé avec A, déboutait le CMCJ de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’opération de restructuration, rejetait les demandes d’honoraires et/ou de dommages et intérêts de l’architecte , de l’assistant du maître de l’ouvrage, de l’entreprise et condamnait le maître de l’ouvrage à diverses indemnités de procédure.
A titre liminaire, la cour constate que le CMCJ et Maître X ne contestent plus la fixation à titre hypothécaire de la créance de A au passif de la procédure collective à hauteur de 647 708,19€, compte-tenu de la publication de l’inscription provisoire antérieurement à la date de cessation des paiements.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de A
Le CMCJ et Maître X ès qualités réitèrent en cause d’appel leur demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise lui reprochant d’une part un exercice abusif de la faculté tirée de l’article 1799-1 du code civil, d’autre part la violation des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce.
Ils font valoir qu’en abandonnant brutalement le chantier d’une clinique accueillant du public, au prétexte d’une crainte d’un défaut de paiement, sans même sécuriser à minima les bâtiments, exposés à un risque important de propagation du feu en cas d’incendie, dont découlait le risque d’une fermeture administrative pour le CMCJ, alors qu’elle pouvait au moins prendre les mesures conservatoires indispensables durant le délai imparti au maître de l’ouvrage pour fournir la garantie requise, A a failli à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat.
En second lieu, ils invoquent la prévalence des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce, édictant une règle d’ordre public de direction, sur celles de l’article 1799-1 du code civil, relevant d’un ordre public de protection, qui imposaient que A se soumette à la discipline de la procédure collective, poursuive l’exécution du marché nonobstant l’absence de garantie que son débiteur ne pouvait, de toute façon, fournir sous peine de rompre l’égalité entre créanciers.
Ils ajoutent que seul le juge commissaire pouvait faire le choix de favoriser A par la fourniture d’une garantie pour les nécessités du redressement, reprochent à A de ne pas avoir mis en demeure Maître Z d’opter pour ou contre la poursuite du contrat, soulignent encore que la reprise du chantier et l’achèvement des travaux combinés à l’absence d’exigibilité des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective auraient permis au CMCJ de bénéficier d’un regain d’activité, de reconstituer et améliorer sa trésorerie tandis que son retrait a, au contraire, paralysé tout un pan de l’activité du CMCJ, lui faisant perdre une chance de substantiels gains économiques.
Ils sollicitent l’indemnisation de cette perte de chance à hauteur de 400 000€, y ajoutent un retard dans la réception des travaux pour lequel ils réclament une indemnité de 50 000€ et imputent à la défaillance de A la détérioration d’ouvrages pour laquelle ils réclament une indemnisation complémentaire à hauteur de100 000€.
La société A leur oppose l’irrecevabilité de demandes indemnitaires nouvelles en cause d’appel, maintient qu’elle était fondée à se prévaloir de l’absence de fourniture de la garantie de l’article 1799-1 du code civil, y compris après l’ouverture de la procédure collective, s’agissant d’une disposition légale d’ordre public, relève que les appelants conviennent eux-même dans leurs écritures qu’il ne leur était pas impossible de fournir cette garantie d’un établissement bancaire ce dont elle déduit qu’ils se sont abstenus délibérément de la solliciter, observe que l’administrateur judiciaire n’a pas sollicité la reprise du chantier en contrepartie de la fourniture de la garantie requise comme l’autorise l’article L 622-13II du code de commerce ni même sollicité la résiliation du contrat que l’article L 622-13 I interdisait à l’entreprise de demander.
Elle ajoute, concernant les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage sur la base de constats d’huissier non contradictoires établis le 26 avril 2013, qu’il s’agit en réalité de non finitions qui ne peuvent lui être reprochées au regard de sa légitime suspension des travaux, de désordres qui sont imputables à la société Axima (groupe froid et centrales d’air ) et rappelle qu’en vertu d’un protocole d’accord signé le 12 mars 2012 elle est intervenue pour exécuter un certain nombre de travaux pour 147 304€, au vu desquels le maître de l’ouvrage a obtenu un avis favorable de la commission de sécurité le 30 juillet 2012 en sorte que ne peuvent lui être ni 'brutalité’ ni intention de nuire dans l’exercice de ses droits.
Elle en déduit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la résiliation à ses torts de son contrat et s’estime, au contraire, fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il en prononce la résolution aux torts du maître de l’ouvrage et à voir infirmer celui-ci en ce qui concerne sa réclamation indemnitaire, sollicitant une indemnité de 298 655€ en réparation de ses préjudices financiers.
Sur l’incidence de l’article L622-13 du code de commerce : La cour rappelle que la mise en demeure adressée le 19 août 2011 par A au maître de l’ouvrage se prévalait d’une part du non paiement de situations de A pour plus de 48 780€ auxquels s’ajoutaient quelques 205 000€ dus aux sous-traitants (ce que le CMCJ ne conteste pas) d’autre part de l’absence de fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil à laquelle le marché était assujetti compte-tenu de son importance.
Il était indiqué qu’à défaut de paiement des impayés et de fourniture des garanties, l’exécution du contrat serait suspendue à compter du 9 septembre 2011.
Un courrier du 13 septembre confirmait cette suspension, aucune des conditions posées n’ayant été satisfaite.
Lorsqu’est intervenue le 22 décembre 2011 l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le contrat de louage d’ouvrage liant A au CMCJ était donc toujours en cours au sens de l’article L 622-13 du code de commerce mais son exécution suspendue depuis le 9 septembre 2011.
On peut admettre avec le CMCJ et Maître X que, par l’effet des dispositions d’ordre public de l’article L 622-7 du code de commerce interdisant au CMCJ le paiement de créances antérieures au jugement, la suspension des travaux par A en tant qu’elle était fondée sur le non paiement de ses factures devenait illégitime, sa cause étant désormais illicite, et obligeait l’entreprise à reprendre le chantier.
Il n’est par contre aucune disposition propre aux procédures collectives qui soit incompatible avec le maintien de l’exigence par l’entreprise, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et en vertu d’une disposition légale d’ordre public, de la fourniture d’une garantie financière par l’un des établissements visés à l’article 1799-1 du code civil.
La cour en déduit que la suspension de l’exécution du marché restait licite en tant qu’elle était fondée sur le non respect de l’obligation de faire découlant de l’article 1799-1 du code civil, étant ajouté au cas d’espèce que le CMCJ et Maître X ne prétendent ni ne justifient avoir tenté d’obtenir une garantie financière conforme aux dispositions visées, informé A de l’impossibilité de satisfaire à la condition, et s’être heurtés à l’intransigeance coupable de l’entreprise.
Par ailleurs, en l’état des dispositions de l’article L 622-13 qui attribuent compétence à l’administrateur judiciaire pour décider du sort des contrats en cours et, notamment, en exiger la continuation, sous l’arbitrage éventuel du juge commissaire, et en l’absence, au cas d’espèce, de toute justification d’une demande en ce sens de l’administrateur judiciaire à l’adresse de A, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir interpellé celui-ci sur le sort de son marché et, a fortiori, d’imputer à l’inertie de l’entreprise une perte de chance pour le CMCJ de réaliser de substantiels gains économiques.
Au surplus, les pièces communiquées établissent que A est en partie revenue sur sa position en mars 2012, en acceptant de réaliser sans garantie financière, dans le cadre d’un accord passé avec le CMCJ et l’administrateur judiciaire, certains travaux indispensables à l’ouverture de l’établissement sous la seule condition d’un paiement de 50% des dits travaux.
Le Tribunal a donc à raison exclu toute faute de A pour avoir maintenu la suspension des travaux ensuite de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’exercice fautif de la faculté offerte par l’article 1799-1 du code civil :
Le CMCJ et Maître X estiment fautive l’interruption brutale du chantier en septembre 2011par A lorsque nombre de prescriptions relatives à la sécurité incendie n’étaient pas exécutées, les travaux de viabilisation inachevés, exposant ainsi le maître de l’ouvrage au risque d’une fermeture administrative s’agissant d’une clinique ouverte au public.
Outre le fait qu’elle s’interroge sur la possibilité de dire abusifs la demande faite par une partie à un cocontractant défaillant de fournir une garantie prescrite par une disposition légale d’ordre public dès lors que sont réunies les conditions de son application et le fait de tirer les conséquences de l’inertie de son interlocuteur, la cour considère, en l’espèce, que le fait pour A, qui avait pu, à la signature du marché et dans les premiers mois d’exécution du chantier, alors qu’elle était régulièrement payée, se satisfaire de certaines garanties présentées par le maître de l’ouvrage (notamment en raison de l’existence de concours financiers publics), de réclamer en août 2011 la mise en oeuvre d’une garantie légale est dépourvu de caractère fautif lorsqu’il est avéré qu’à cette date le CMCJ ne réglait plus les entreprises depuis 5 mois, que ses impayés envers A et ses sous-traitants excédaient 250 000€ (cela n’est pas contesté) , qu’il était redevable envers Axima concept de près de 260 000€ (voir courrier de cette dernière du 26 août 2011) et que les prestataires 'intellectuels’ n’étaient pas non plus payés (voir le courrier de l’architecte du 20 août 2011 évoquant quelques 300 000€ d’honoraires impayés).
Il s’avère que la situation financière du maître de l’ouvrage était devenue critique et il suffit de lire la requête que présentait le CMCJ le 16 septembre 2011 au Président du Tribunal de Grande Instance de Senlis au soutien de sa demande de procédure de conciliation pour se rendre compte que les difficultés financières de l’association préexistaient aux travaux de restructuration entrepris et dépassaient largement le problème de l’inflation du budget prévisionnel du chantier, étant liées à une diminution sensible de son activité, laquelle conditionnait les ressources de l’établissement.
Reste à savoir si les circonstances dans lesquelles A a appliqué la sanction tirée de l’absence de garantie traduisent un exercice abusif de son droit, ouvrant droit à réparation.
La cour rappelle que le CMCJ a réceptionné le 22 août 2011 la mise en demeure de A qui lui impartissait un délai jusqu’au 9 septembre (soit 3 semaines) pour fournir la garantie financière lorsque l’article L 1799-1 du code civil impose un délai de 15 jours.
En réponse au courrier du 5 septembre du CMCJ évoquant des discussions avec les représentants de l’Etat, A maintenait sa décision, évoquant notamment le refus légitime de ses sous-traitants de continuer un chantier pour lequel ils n’étaient plus payés.
A sollicitait néanmoins un rendez-vous pour 'éclaircir la situation', assistait à l’ état des lieux contradictoire établi le 14 octobre 2011 à l’initiative du maître d’oeuvre et s’engageait le 18 octobre à fournir la liste des travaux à réaliser, indispensables à l’activité de l’établissement, indiquant qu’elle les exécuterait contre paiement de 50% des travaux, fourniture de la garantie légale ou consignation sur un compte séquestre.
Le 24 octobre, CAIE (assistant du maître de l’ouvrage) confirmait à ce dernier que A avait remis son estimation et le 4 novembre l’architecte maître d’oeuvre avisait le CMCJ du maintien de la position de A.
Toutefois, le 12 mars 2012, ensuite de l’ouverture de la procédure collective, A signait avec le maître de l’ouvrage et l’administrateur judiciaire un protocole d’accord au terme duquel l’entreprise acceptait de réaliser 147 300€ HT de travaux pour permettre la mise en service des locaux contre versement de 50% de leur montant et sans exiger la garantie de l’article 1799-1 du code civil.
La cour constate donc qu’en dépit de la mise en oeuvre de la sanction invoquée, A n’a jamais rompu le dialogue avec le CMCJ et 7 mois après l’arrêt du chantier acceptait de réaliser les travaux indispensables pour l’ouverture au public alors même qu’elle cumulait une créance de plus de 700 000€, ce qui n’était pas sans risque pour une entreprise de travaux publics, fût-elle de la taille de A.
S’il est indéniable que la suspension des travaux par A a placé le maître de l’ouvrage dans une situation délicate (essentiellement d’ailleurs parce que la plupart des constructeurs ont également suspendu leurs prestations à défaut d’être payés), les éléments ci-dessus ne caractérisent pas un exercice abusif par A de la faculté offerte par l’article 1799-1 précité.
La cour estime donc que la demande de résiliation judiciaire du marché aux torts de A formée par le CMCJ et Maître X en tant qu’elle est fondée sur les moyens tirés de l’exercice abusif de l’article 1799-1 du code civil et de la violation de l’article L 622-13 du code de commerce ne peut prospérer pour les motifs ci-dessus analysés.
D’ autres manquements (tardiveté de la réception et détérioration d’ouvrages) sont dénoncés par les appelants dont on ne comprend pas bien à la lecture de leurs conclusions s’il s’agit d’invoquer ici d’autres causes légitimes de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’entreprise ou seulement d’ expliciter leurs réclamations indemnitaires à hauteur de 50 000€ (retard de réception) et 100 000€ (dégradations).
Ceci étant, A, qui les analyse en tant que motifs de résiliation, objecte à juste titre que ne peuvent lui être reprochées des non finitions, voire des détériorations consécutives aux non finitions, dès lors que la cour juge licite la suspension des travaux à compter du 9 septembre 2011, estime dépourvu de caractère abusif son maintien nonobstant l’ouverture de la procédure collective, relève que l’administrateur judiciaire n’a pas fourni la garantie financière réclamée pour permettre la reprise du chantier, constate qu’un protocole d’accord du 12 mars 2012 a permis l’exécution des travaux jugés indispensables par les parties et l(ouverture au public, aucune justification des opérations de réception intervenues ensuite de ces travaux n’étant communiquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le CMCJ et Maître X de leurs demandes à l’encontre de A et impute au maître de l’ouvrage, défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat.
Sur les réclamations indemnitaires de A
A fait grief au Tribunal de l’avoir déboutée de sa réclamation indemnitaire qui tendait à voir indemniser ses préjudices financiers et réclame à ce titre les sommes de 9 204,26€ HT ( perte sur activité), frais généraux (32 214,93€ HT), immobilisation d’encadrement (144 700,13€) installation de chantier (63 592,22€ HT) faisant valoir qu’elle a maintenu la mobilisation de son personnel et de ses installations de chantier.
Elle affirme sa demande de condamnation recevable puisque sa créance naît du prononcé de la résolution judiciaire du contrat postérieure au plan de redressement.
Le CMCJ et Maître X objectent à raison qu’en application des dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce la créance indemnitaire éventuelle de A consécutive à la résiliation judiciaire du marché ne peut tendre qu’à une déclaration au passif de la procédure collective opérée conformément aux dispositions de l’article R 622-21 du code de commerce.
Aucun élément n’établit par ailleurs que, comme elle le prétend, A a laissé, après le 9 septembre 2011, ses installations de chantier, maintenu la 'mobilisation de son personnel’ ou encore renoncé à certains chantiers dans l’attente d’une décision du CMCJ puis de son administrateur judiciaire, la seule justification des préjudices invoqués résultant d’un document établi par A elle-même, dépourvu comme tel de toute force probante.
La cour estime donc, à l’instar du Tribunal, non établis les préjudices allégués.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Axima concept
Les griefs formulés à l’encontre de cette entreprise, en tant qu’ils sont identiques à ceux reprochés à A, appellent les mêmes observations.
En première instance, le CMCJ et l’administrateur judiciaire lui reprochaient également un manquement à son devoir de conseil quant au dépassement du coût du marché, grief que le Tribunal a rejeté, l’estimant général et imprécis, ajoutant que le maître de l’ouvrage était assisté d’un maître de l’ouvrage délégué et de deux maîtres d’oeuvre susceptibles de l’éclairer sur ce point.
La cour observe que ces griefs ne sont pas renouvelés en cause d’appel par le CMCJ et l’administrateur judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé à l’égard d’Axima concept.
Sur la responsabilité des sociétés CAIE et Y et la résiliation de leur contrat
* La recevabilité des demandes :
Rappelant qu’en première instance, le CMCJ et Maître X réclamaient la condamnation solidaire de l’assistant du maître de l’ouvrage, de l’architecte et de l’entreprise Axima concept au paiement d’une somme de 100 000€ en réparation du préjudice subi, les sociétés CAIE et Y plaident à titre principal en cause d’appel l’irrecevabilité de leurs demandes de résolution/ résiliation du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qui ne tendent pas aux mêmes fins.
La cour considère, à l’instar des appelants, que tendent aux mêmes fins la demande du maître de l’ouvrage qui, en première instance, visait à faire sanctionner par des dommages et intérêts les manquements contractuels de l’assistant du maître de l’ouvrage et de l’architecte, et celle qui, tirant les conséquences de ces manquements, tend en cause d’appel au prononcé de la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs et à des dommages et intérêts.
* Sur le mérite des demandes : Le Tribunal, rappelant qu’il n’y avait pas eu dépassement du coût du marché signé par les parties mais modification de ce dernier par des avenants successifs acceptés par le CMCJ qui avaient eu pour effet d’augmenter le prix global des travaux de restructuration entrepris, a exclu tout manquement de l’assistant du maître de l’ouvrage dès lors que celui-ci avait évalué à quelques 10 550 000€ toutes dépenses comprises le coût du projet initial présenté par le CMCJ (évaluation d’octobre 2009), adapté ses estimations au fur et à mesure des modifications successives voulues par le maître de l’ouvrage et/ou imposées par les aléas du chantier et les autorités de tutelle, informé régulièrement le maître de l’ouvrage de l’impact de ces événements sur l’enveloppe globale, sa dernière estimation en septembre 2011 étant de 11 277 000€ .
De la même façon, le Tribunal a jugé non établis les manquements reprochés de manière globale à l’architecte par le maître de l’ouvrage, sans même préciser quelles dépenses complémentaires il aurait dû anticiper, et en quoi il a failli dans son devoir de conseil et de mise en garde lorsque l’augmentation de l’enveloppe budgétaire était la conséquence de prestations supplémentaires voulues par le maître de l’ouvrage, imposées par les aléas du chantier ou requises par la commission de sécurité sans que soit établie la possibilité ou la nécessité de leur prise en compte dès la conception du chantier .
Les appelants, qui rappellent que le maître de l’ouvrage était néophyte en matière de construction (ce qui expliquait qu’il ait recouru à deux professionnels de la construction hospitalière), reprochent aux 'prestataires intellectuels’ que sont l’assistant du maître de l’ouvrage et l’architecte maître d’oeuvre une sous-estimation des coûts du projet, une incapacité à anticiper les contraintes liées au type d’établissement créé et les estiment responsables d’une augmentation de 3 millions d’euros du projet entre 2009 et 2010.
Ils rappellent que le projet, estimé initialement à 6 920 000€ HT, était réévalué à 7 591 000€ à la veille du démarrage du chantier, puis à plus de 8 234 000€.
Ils contestent les options prétendument luxueuses qu’aurait imposées le maître de l’ouvrage lorsque le parking de 50 places était indispensable compte-tenu de l’augmentation de la capacité d’accueil induite par la restructuration entreprise, lorsque la découverte d’amiante n’était pas imprévisible vu l’âge du bâtiment d’origine, lorsque les installations souhaitées par le maître de l’ouvrage (par exemple le bras multimédia) imposaient aux concepteurs d’envisager les dépenses qui en étaient le corollaire indispensable (ainsi les alimentations électriques).
Ils relèvent d’ailleurs que nombre de surcoûts sont la conséquence des normes applicables ou des exigences de la commission de sécurité que ces deux sociétés spécialisées dans la construction d’hôpitaux auraient dû anticiper, le maître de l’ouvrage étant, pour ce qui le concerne, incapable de différentier les prestations devant être incluses dans le projet de celles restées optionnelles.
Ils reprochent encore aux sociétés intéressées une absence de réception au départ des entreprises en septembre 2015 ('), ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
Ils sollicitent, à tout le moins, une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’ensemble de ces griefs qu’un maître de l’ouvrage néophyte en matière de construction es incapable d’établir.
La société CAIE objecte successivement qu’au terme de son contrat signé le 3 décembre 2008 elle n’était chargée ni du suivi du chantier ni de la réception qui incombaient au maître d’oeuvre, qu’elle a parfaitement accompli ses missions relatives à l’établissement du dossier de consultation des entreprises et au choix des 'prestataires intellectuels’ , à la mise au point de l’esquisse et de l’avant-projet sommaire , à la mise au point de l’avant-projet définitif, à l’élaboration du dossier provision et du DCE et à l’assistance aux contrats de travaux , à l’assistance pendant la réalisation du projet. Elle se défend de toute sous-évaluation fautive de l’enveloppe budgétaire du projet lorsque les éléments de la cause démontrent que cette dernière est la conséquence de choix du maître de l’ouvrage :
— ainsi, le parking supplémentaire de 50 places (avenant n°1) pour un coût de 146 203,23€ quand il n’est nullement établi que le nombre de places disponibles ne respectait pas la réglementation, ce qui aurait d’ailleurs abouti à un refus de délivrance du permis de construire, le conseil donné par la commission d’accessibilité de créer deux places de stationnement étant bien distinct du choix tardif de créer ces places de parking,
— ainsi, les prestations d’ordre esthétique relatives aux menuiseries intérieures, faux-plafonds, peinture et revêtements de sol souhaitées par le maître de l’ouvrage pour plus de 249 70€ (avenant n°2),
— ainsi, les frais supplémentaires de désamiantage (avenant n°3) liés au diagnostic incomplet de la société Qualiconsult,
— ainsi, les prestations supplémentaires commandées le 19 mai 2011 (avenant n°4) pour améliorer l’accueil et l’environnement des patients.
Elle affirme que ces prestations n’étaient pas imposées par les autorités de tutelle, l’ARH ou la DHOS.
Elle souligne encore que le CMCJ a signé tous ces avenants, ensuite d’échanges qui prouvent le la CAIE s’adaptait aux préconisations du maître de l’ouvrage et non que celui-ci se contentait d’adhérer aux avenants soumis.
La société Y oppose aux reproches du maître de l’ouvrage les mêmes objections que CAIE à savoir que l’augmentation du budget de l’opération est la conséquence de demandes nouvelles du CMCJ, d’aléas du chantier (amiante) et de demandes complémentaires de la commission de sécurité, ajoutant que l’architecte est tenu à une obligation de moyens.
La société Y rappelle, par ailleurs, que l’opération de restructuration se décomposait en 4 phases :
1/restructuration de l’aile nord,
2/restructuration de la pharmacie centrale, aile sud et rez de jardin,
3/ restructuration de l’aile ouest , rez de chaussée et locaux techniques,
4/rénovation du hall et du système de sécurité incendie)
Elle affirme qu’ont été réceptionnés :
— le 13 octobre 2010 les travaux de l’aile nord
— le 18 avril 2011 la pharmacie centrale, l’aile sud et le rez de jardin
— le 10 mai 2011 l’aile ouest
et que les quelques réserves alors émises ont été levées
Elle souligne que seule la 4e phase s’est donc trouvée interrompue du fait du non paiement des entreprises et affirme ne pas avoir été associée à son exécution finalement réalisée par A en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée concernant les ultimes prestations de A.
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas sérieux de venir solliciter près de six ans après l’arrêt du chantier, suivi quelques mois plus tard de travaux d’achèvement réalisés par A dont la justification n’est d’ailleurs pas fournie ni la réception justifiée, une mesure d’expertise judiciaire pour établir les manquements contractuels des constructeurs et l’état actuel des non finitions et malfaçons affectant des bâtiments ouverts de manière continue au public depuis 2011, soumis à une utilisation intensive et donc exposés à l’usure du temps à des dégradations de toutes sortes, alors que, dès septembre 2011, le CMCJ prétendument confronté à un abandon fautif et dangereux du chantier, pouvait solliciter en référé une mesure d’expertise à des fins probatoires sinon faire procéder, fut-ce de manière non contradictoire, à toutes constatations utiles par le sapiteur de son choix pour se constituer des preuves dans la perspective des instances judiciaires à venir.
Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
La cour relève ensuite que des griefs identiques sont adressés au CAIE et Y : un défaut d’anticipation de 'l’explosion’ du budget global des travaux traduisant un manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde et un abandon de leurs missions respectives en cours de chantier dans des conditions préjudiciables au maître de l’ouvrage.
Sur le premier grief, le Tribunal a rappelé à juste titre qu’il appartenait au maître de l’ouvrage d’établir précisément quelles prestations supplémentaires auraient pu et auraient dû être incluses par ces professionnels dans l’enveloppe budgétaire, la défaillance des prestataires 'intellectuels’ ne pouvant s’induire de la seule augmentation du budget.
Le CMCJ et Maître X maintiennent qu’auraient dû être prévus le parking de 50 places, indispensable au regard de l’importance de la clientèle générée par cette restructuration hospitalière, les frais supplémentaires de désamiantage, prévisibles dans des bâtiments anciens, contestant par ailleurs le caractère optionnel de prestations complémentaires notamment celles résultant des préconisations des autorités sanitaires.
La cour constate cependant que le CMCJ est tout autant qu’en première instance défaillant dans l’administration de cette preuve, lorsque d’une part la réglementation est très stricte en matière de places de stationnement à prévoir dans tout projet immobilier collectif et qu’on peut s’étonner que le permis de construire ait été accordé dans ces conditions, lorsque d’autre part une étude avait été confiée à un bureau d’étude technique concernant l’amiante, dont toutes les parties s’accordent à dire qu’il n’a pas identifié la présence d’amiante dans certains bâtiments, enfin qu’il n’est toujours pas produit en appel d’avis d’un quelconque sapiteur confirmant que toutes les 'préconisations’ des autorités de tutelle et les prestations complémentaires décidées en cours de chantier étaient obligatoires en ce qu’elles procédaient de prescriptions réglementaires impératives qu’auraient dû intégrer les concepteurs du projet .
Par ailleurs, des éléments communiqués par les parties il ressort que :
— le CMCJ avait signé avec Aeprim Hospiconseil, devenu la CAIE, le 3 décembre 2008 un contrat portant sur une mission complète d’assistance au maître de l’ouvrage, allant de l’établissement des équipes à l’assistance à la réception des ouvrages pour une rémunération de 142 680€ TTC calculée sur la base d’une enveloppe financière de 7 810 574€ TTC.
— le 17 juillet 2009, le CMCJ signait avec les deux maîtres d’oeuvre un contrat prévoyant une rémunération de provisoire de 866 174€ HT calculée sur la base d’une enveloppe financière HT de 5 782 435€.
— les premiers contrats avec les entreprises intervenaient en février 2010 (pour l’entreprise de démolition ) et en avril 2010 pour A, mandataire du groupement d’entreprises pour un montant de 6 920000€ HT soit 8 276 300€ TTC
— le 2 octobre 2009, elle établissait une note économique à partir des 'options discutées au téléphone’ sur la base d’un estimation par l’architecte de son APS d’un coût des travaux de 6 848 820€ HT en valeur juin 2009 : CAIE en déduisait une enveloppe financière globale de 10 550456€ TTC qu’elle ramenait à 9 491 183€ le 8 octobre en fonction des 'options discutées au téléphone’ pour une estimation des travaux par l’architecte à 6 057000€ HT
— le 28 octobre 2009, sur la base de l’estimation actualisée de l’architecte à 6 035 322€ HT, CAIE chiffrait l’enveloppe financière entre 9 461 965€ et 9 766 701€ selon le choix de travaux en entreprise générale et macro-lots
— procédant à l’analyse de l’avant-projet sommaire le 6 novembre 2009, elle rendait compte de plusieurs variantes évoluant au fur et à mesure de l’avancement des opérations et des demandes du maître de l’ouvrage (page 2); elle notait à cet égard que le contenu de la tranche 1 avait été dicté par les contraintes d’organisation et budgétaires du maître de l’ouvrage.
Elle soulignait que des préconisations 'pertinentes’ avaient été faites par la représentante de la DHOS dont l’impact était important en terme de masse de travaux, budgets et délais
— le 6 novembre 2009, elle notait que le maître de l’ouvrage, après analyse des variantes du maître d’oeuvre tenant compte des préconisations de la DHOS validait le travaux complémentaires qui en résultaient, soit pour un marché de base de 5 955 000€ HT et des travaux complémentaires de 1 185 000€ HT, une estimation totale de 7 140 180€ HT pour les travaux
— le 9 décembre 2009 le maître de l’ouvrage validait le projet ainsi modifié sur préconisations de la DHOS (courrier à l’intention de l’architecte ),
— le 11 février 2010, CAIE actualisait l’enveloppe TDC (toutes dépenses confondues) à 11 210 000€ sur la base de l’estimation travaux de l’architecte ci-dessus de 7 140 180€ HT pour tenir compte de l’incidence du coût des prestations intellectuelles, de l’indice d’actualisation des travaux et des frais divers (assurances par exemple).
Ultérieurement étaient signés un certain nombre d’avenants :
— le 10 mars 2010 afin d’actualiser la rémunération de CAIE en fonction des modifications du marché (185 253€ TTC)
— avec A le 18 mai 2010 pour tenir compte de l’option d’un parking de 50 places pour 122 243€ HT (marché porté à 8 422 523€ TTC)
— avec A le 9 septembre 2010 pour intégrer des options du maître de l’ouvrage (208 850€ HT), ses demandes complémentaires (container, manipulateur appel malade, bras multimédias)pour 45 822€ HT , des moins et plus values pour quelques 38 879€ HT , le tout portant le marché A à 8 773 611€ TTC
— avec A le 9 septembre 2009 ensuite de la découverte d’amiante dans certains bâtiments induisant des travaux supplémentaires pour 159 999€ TTC : marché porté à 8 933 601€ TTC
— avec A en mai 2011 pour majorer le montant du marché à 9 848 572€ TTC:
sont évoqués en préambule des demandes du maître de l’ouvrage, des 'aléas difficilement prévisibles’ dans un établissement en activité avant 'mise à nu’ des zones concernées, des demandes du maître d’oeuvre , les contraintes du désamiantage et des demandes complémentaires de la commission de sécurité (pour quel quantum')
— avec CAIE en mai 2011 pour tenir compte de l’incidence de l’augmentation du budget de l’opération sur sa rémunération, majorée à 263 555€ TTC
Ainsi que l’a relevé le Tribunal, ont donc été négociés et acceptés par le maître de l’ouvrage, entre 2010 et 2011, sans aucune contestation de sa part, un certain nombre d’avenants établis avec l’aide de CAIE intégrant des choix de la maîtrise de l’ouvrage, les conséquences d’aléas (par exemple la découverte d’amiante) ou encore des préconisations des autorités sanitaires dont rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient pu ou dû être anticipées par l’assistant du maître de l’ouvrage, lequel faisait en outre observer le 16 janvier 2012 au maître de l’ouvrage que le bilan financier à fin septembre 2011 était de près 12 000 000€ lorsqu’ il était estimé à 11 210 000€ en février 2010, ce dont il se déduisait qu’il n’y avait pas eu une 'explosion’ du budget .
Les mêmes observations s’appliquent à l’architecte.
Sur le second grief, la cour observe qu’ensuite de la suspension des travaux de A, CAIE a incité le maître de l’ouvrage à mettre en demeure l’entreprise principale de reprendre le chantier, était encore présente avec l’architecte à ses côtés lors du constat d’huissier établi le 14 octobre 2011 sur son initiative pour dresser l’état des lieux et recenser les travaux de sécurisation indispensables, convoquant Qualiconsult à cette fin, en a préconisé la diffusion (courrier du 24 octobre) et se disait encore prête, après l’échec de la procédure de conciliation, à assister le CMCJ jusqu’à l’achèvement des travaux alors que sa créance personnelle excédait 70 000€ (cf son courrier du 16 janvier 2012 auquel le CMCJ n’a pas répondu).
Il est, en outre, contradictoire de la part du CMCJ de reprocher aux sociétés CAIE et à Y de ne pas avoir suggéré une réception, ne serait-ce que 'conservatoire', des travaux en septembre 2011 alors que, dès le retrait de A, le maître de l’ouvrage sollicitait judiciairement la mise en oeuvre d’une procédure de conciliation avec ses créanciers, parmi lesquels A, espérant manifestement obtenir un accord sur l’achèvement des travaux, et négociant en mars 2012 avec A un protocole d’accord sur l’exécution de travaux auquel l’assistant du maître de l’ouvrage et l’architecte affirment, sans être contredits, ne pas avoir été associés.
La cour constate d’ailleurs que, dans leurs écritures (page 36), les appelants conviennent qu’il ne 'pourra être reproché au CAIE et à l’ Y de ne pas avoir poursuivi l’exécution postérieurement au départ de A puisque la mission de contrôle qui leur incombait n’avait plus lieu d’être’ .
La cour en déduit que l’assistant du maître de l’ouvrage et l’architecte, qui n’étaient plus payés de leurs prestations depuis des mois, ont suspendu leur intervention ensuite de l’arrêt du chantier consécutif au départ des entreprises, n’ont été rendus destinataires d’aucune demande du mandataire judiciaire afin qu’ils poursuivent leur mission après l’ouverture de la procédure collective en sorte que la résiliation judiciaire de leur contrat que réclame aujourd’hui le CMCJ n’est due qu’à l’impossibilité pour ce dernier de faire face à ses engagements financiers à compter du mois de mars ou avril 2011et doit être prononcée à ses torts exclusifs.
Cette décision conduit au rejet des réclamations indemnitaires formées par le CMCJ et Maître X à l’encontre de ses deux cocontractants et rend sans objet les demandes de garantie formées subsidiairement entre eux par les intéressés.
Sur l’appel incident de la société Y
La société Y fait grief au Tribunal d’avoir rejeté sa demande d’honoraires à hauteur de 484 430,06€ qui lui restent dus sur l’ensemble de ses prestations. Elle sollicite, par ailleurs, l’euro symbolique en réparation de la campagne de dénigrement orchestrée par le CMCJ à son encontre.
* S’agissant des honoraires :
Rappelant que son contrat prévoyait une rémunération calculée en pourcentage de l’enveloppe financière affectée aux travaux à raison de 12,47% pour la mission de base et 14,98% pour la mission globale (incluant la mission de base et les missions complémentaires :diagnostic, SSI et OPC), la société Y qui affirme avoir achevé sa mission, réclame la condamnation du CMCJ à lui verser une somme de 462 982,95€ TVA incluse.
Les appelants sont taisants sur cette demande.
Il est constant que selon le contrat signé le 17 juillet 2009 entre le CMCJ et les deux maîtres d’oeuvre Y et Iosis , il était prévu une rémunération forfaitaire révisable, calculée en pourcentage des travaux entrepris à raison de 12,47% du montant du marché de base (soit 721 069,64€ HT pour un coût prévisionnel de travaux estimé à 5 782 435€ HT en juin 2009), auxquels s’ajoutaient des missions complémentaires (diagnostic, SSI et OPC) pour un prix hors taxe de 145 104,79€, ce qui portait la rémunération globale à 866 1474,43€ en valeur juin 2009, soit 1 035 944,62€ TTC (TVA à 19,60%).
Ce contrat de maître d’oeuvre a fait l’objet :
— d’un avenant n°1signé le 30 mars 2010 qui majorait la rémunération globale à 959 148,71€ HT soit 1 147 141,86€ TTC
— d’un avenant n°2 portant sa rémunération globale à 1 111 144,11€ HT soit pour l’architecte 535 566,54€ HT
La société Y indique vouloir s’en tenir au 'marché de base’ tel qu’il résulte de l’avenant n°2 sus visé, en dépit de l’augmentation ultérieure du marché de A, et a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 391 541,86€ HT soit 468 284,06€ TTC se décomposant comme suit :
— honoraires 539 361,13€ HT après révisions soit, 645 075,91€ TTC
— à déduire deux acomptes pour 56 271,55€ et 120 520,30€
La cour constate donc que la société Y réclame la rémunération totale convenue, étant rappelé qu’elle était investie d’ une mission complète de maîtrise d’oeuvre jusqu’à l’assistance aux opérations de réception.
Or, de manière contradictoire, la société Y soutient qu’elle a mené sa mission à son terme mais admet que la 4e phase a été interrompue ensuite de l’arrêt du chantier en septembre 2011, ne disconvient pas ne plus être intervenue après l’établissement du constat du 14 octobre 2011 destiné à faire le point sur l’état du chantier et souligne qu’elle n’a pas été associée aux travaux partiels réalisés en 2012 par A.
Il s’en déduit qu’elle n’a accompli que partiellement les phases DET (direction de l’exécution des travaux) et B (assistance aux opérations de réception) dont la cour rappelle qu’elles représentaient 32% de la rémunération globale de l’architecte convenue par les parties.
La cour observe encore que l’architecte produit pour preuve de l’accomplissement des trois premières phases du chantier des procès-verbaux d’opérations préalables à la réception mais pas les procès-verbaux de réception proprement dits ni, d’ailleurs, le constat des levées des réserves lorsque le maître de l’ouvrage prétend les travaux affectés de malfaçons.
Or, il incombe au maître d’oeuvre de faire la preuve de l’accomplissement intégral des prestations dont il réclame rémunération, a fortiori quand le maître de l’ouvrage lui reproche comme en l’espèce de ne pas avoir mené sa mission à son terme.
A défaut de justifier de l’exécution intégrale de sa mission, la société Y sera accueillie en ses réclamations à hauteur de 350 000€ TTC.
La demande complémentaire d’un euro symbolique pour le préjudice moral subi par la société Y sera rejetée faute de preuve du dénigrement dénoncé.
Sur les demandes reconventionnelles
* La cour estime que le droit pour le CMCJ et Maître X de relever appel du jugement n’a pas dégénéré en abus.
La société CAIE sera déboutée de sa demande de ce chef.
* L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il déboute la société Y de sa demande d’honoraires,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Prononce la résiliation aux torts exclusifs de l’association CMCJ du contrat passé avec la société Crédit agricole immobilier promotion et avec la société l’atelier d’architecture hospitalière C G
Condamne l’association CMCJ à verser à L’atelier d’architecture hospitalière C G une somme de 350 000€ TTC au titre de ses honoraires
Condamne l’association CMCJ à verser aux société A, Axima concept, Crédit agricole immobilier promotion et l’atelier d’architecture hospitalière C G chacun une indemnité de procédure de 2 000€
Condamne l’association CMCJ aux dépens avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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