Confirmation 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juil. 2018, n° 16/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2016, N° F14/00758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/04830
Y
C/
Société CARSO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juin 2016
RG : F 14/00758
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUILLET 2018
APPELANT :
D Y
[…]
[…]
représenté par Me Cécile PESSON de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CARSO
Mme E F, directrice des ressources humaines (pouvoir)
4 avenue G Moulin
[…]
comparante en personne Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BIDAUX Marylise, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2018
Présidée par J K, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de X
I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Président et par X I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur D Y expose que, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (non produit aux débats), il a été embauché le 22 juin 2011 par la SAS CARSO LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON en qualité de technicien préleveur, au coefficient 275 niveau 2.1 de la convention collective SYNTEC, que, le 6 mars 2012, il a été victime d’un accident de travail puis d’une rechute, le 22 octobre 2012.
Lors des visites de pré-reprise et de reprise en date des 13 mai 2013 et 28 mai 2013, le médecin du travail a rendu un premier avis d’inaptitude à la reprise du poste, puis un second avis d’inaptitude définitive au poste de préleveur.
Le 5 juin 2013, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement proposé par l’employeur.
Par lettre en date du 18 juin 2013, Monsieur Y a refusé la proposition de reclassement.
La société CARSO a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 juillet 2013, puis a notifié à ce dernier son licenciement 'en raison de l’inaptitude médicale et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement', par courrier en date du 11 juillet 2013.
Par requête en date du 24 février 2014, M. D Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir dire que la procédure de consultation des délégués du personnel au sens des textes légaux n’a pas été respectée et condamner la société CARSO à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi que dire que la recherche de reclassement n’a pas été faite avec sérieux et loyauté et condamner la société CARSO à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur D Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur D Y aux dépens de l’instance.
Monsieur D Y a interjeté appel de ce jugement, le 21 juin 2016.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur D Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner la SAS CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON à lui verser la somme de 20.016 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel au sens des textes légaux
— de condamner la SAS CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON à lui verser la somme de 16.680 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’absence de loyauté et de sérieux dans la recherche de reclassement et de l’insuffisance de précision de la lettre de licenciement
— de condamner la SAS CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que, alors qu’il incombe à l’employeur de fournir aux délégués toutes les informations nécessaires pour le reclassement du salarié dans la perspective de la consultation de ces derniers, il apparaît que, la veille de la réunion, Mme Z, déléguée du personnel, ne connaissait pas la teneur des avis d’inaptitude et n’avait pas été destinataire des échanges entre la société et le médecin du travail, que la convocation par courriel du 31 mai 2013 n’était accompagnée d’aucun document, que la pièce n° 10 de l’employeur ne peut s’analyser comme un procès-verbal de consultation des représentants du personnel et qu’elle n’est revêtue d’aucune signature, de sorte que cette consultation est nécessairement déloyale, ce qui équivaut à une absence de consultation et d’information au sens de l’article L1226-10 ancien du code du travail.
Il fait valoir que les recherches de reclassement doivent s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société CARSO, que celle-ci n’a pas démontré qu’elle n’avait aucune autre possibilité de reclassement que celle qui a été formulée le 13 juin 2013, qu’elle ne lui a laissé qu’une seule journée pour se déterminer sur la proposition de reclassement puisque le courrier lui a été distribué le 17 juin 2013, qu’elle n’a pas répondu à ses interrogations à la suite du refus quant à la proposition de reclassement, qu’elle n’a justifié d’aucun échange avec la médecine du travail à ce sujet et que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qui concerne les éléments transmis aux délégués du personnel, ce qui équivaut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société CARSO demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire :
— de réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur D Y,
— de condamner Monsieur D Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que, lors de la réunion du 5 juin 2013, elle a transmis aux délégués du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en toute connaissance de cause, que ceux-ci ont été régulièrement consultés et ont rendu un avis précis, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose que les informations relatives au reclassement soient transmises en amont de la consultation des délégués du personnel et que cette consultation est parfaitement valable.
Elle affirme que, dès qu’elle a eu connaissance du deuxième avis d’inaptitude, elle a recherché un poste de reclassement pour Monsieur D Y, tant en interne qu’au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, mais qu’aucune des ces dernières ne possédait de poste disponible compatible avec l’état de santé et les compétences professionnelles du salarié, qu’il s’est avéré après des recherches qu’un poste d’aide de laboratoire au service amiante était disponible en son sein, de sorte qu’elle a proposé ledit poste à Monsieur D Y qui l’a expressément refusé, qu’elle a réitéré cette proposition lors de l’entretien préalable du 5 juillet 2013, en lui laissant un délai supplémentaire, mais qu’il l’a une nouvelle fois refusée, qu’aucun autre poste compatible avec l’état de santé de M. Y suivant les préconisations du médecin et ses aptitudes professionnelles n’était disponible, qu’en effet, la majorité des postes dont elle dispose en son sein, de même que dans les autres sociétés du groupe, sont des postes techniques, impliquant une formation et des diplômes que M. Y ne possédait pas, et que la lettre de licenciement était parfaitement motivée.
A titre subsidiaire, elle fait observer que le non-respect des obligations relatives à la formalité de consultation des délégués du personnel et de celles relatives au reclassement du salarié ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité.
SUR CE :
La lettre de licenciement en date du 2 juillet 2013 est rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien du 05/07/2013, auquel vous étiez assisté de Mme A. Vous avez fait l’objet, le 13/05/2013 d’une première visite d’aptitude auprès du médecin du travail.
Ce jour-là le médecin a conclu à une inaptitude à votre poste de préleveur en indiquant que vous ne pouviez exécuter de manutention de charges lourdes ni effectuer des trajets en voiture de longues durées. A l’issue de la deuxième visite qui s’est tenue le 28/05/2013, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte aux fonctions de préleveur, poste que vous exerciez depuis le 22/06/2011. Nous avons alors procédé à des recherches de reclassement qui nous ont permis, après obtention de l’avis des délégués du personnel, de vous proposer le 11/06/2013 un poste d’aide de laboratoire au service amiante dans des conditions jugées compatibles avec votre état par le médecin du travail. Vous avez refusé cette proposition par écrit peu de temps après. Malgré nos recherches, nous n’avons pu trouver d’autres postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Ceci vous a été confirmé par courrier du 20/06/2013 (…)'
L’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l’emploi proposé est aussi comparable
que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-12 de ce code énonce que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Ainsi, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu de faire à ce dernier des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles.
Cette obligation de reclassement s’impose à l’employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de consultation des délégués du personnel
Par courriel en date du 31 mai 2013, la société CARSO a convoqué 10 personnes à une réunion extraordinaire des délégués du personnel devant avoir lieu 5 juin 2013, l’ordre du jour fixé étant le suivant : 'examen des possibilités de reclassement de M. D Y, technicien préleveur au service amiante, suite à son inaptitude'.
M. Y soutient que les délégués du personnel auraient dû, préalablement à la réunion, se voir communiquer les deux avis d’inaptitude, les échanges entre l’entreprise et le médecin du travail ainsi que les propositions qui lui avaient été faites, ce qui n’a pas été le cas, au vu du courriel que lui a adressé le 4 juin 2013, veille de la réunion, Mme Z, déléguée du personnel convoquée.
Il ressort toutefois d’un document intitulé 'consultation des délégués du personnel’ produit par la société CARSO que la réunion a eu lieu le 5 juin 2013 à 14 heures en présence de trois délégués du personnel dont Mme Z, en présence du directeur des ressources humaines et d’un salarié du service amiante, que les documents relatifs à l’accident du travail et à la rechute de M. Y, la teneur des deux avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail, la proposition de reclassement envisagée ont été portés à la connaissance des délégués du personnel qui ont rendu l’avis suivant : 'les délégués du personnel donnent un avis favorable à la proposition de reclassement sachant que le choix offert au salarié de travailler en T4 permettrait, si ce dernier accepte le reclassement, de ne pas avoir de perte de salaire. Ils regrettent néanmoins qu’il ne soit possible de proposer qu’uneseule solution de reclassement'.
L’employeur démontre, au moyen de ce document, qu’il a apporté aux délégués du personnel, au cours de la réunion, les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
Il n’est pas établi que l’employeur détenait d’autres documents que ceux dont il fait état, et il apparaît qu’il n’y a pas eu d’échanges avec le médecin du travail, dans la mesure où un seul poste de reclassement a été proposé et qu’il était conforme aux recommandations médicales.
Aucune règle ne prescrivant la rédaction d’un procès-verbal signé par les délégués du personnel, la copie du compte-rendu produite aux débats constitue la preuve suffisante que l’avis des délégués du personnel a été recueilli avant la proposition à M. Y d’un poste de reclassement, conformément aux prescriptions légales.
Sur l’obligation de reclassement
En vertu de son second avis en date du 28 mai 2013, le docteur B, médecin du travail, a constaté l’inaptitude définitive du salarié au poste de préleveur et préconisé le reclassement au poste de préparateur en analyse matériaux amiante.
La société CARSO, par courrier daté du 13 juin 2013, a proposé à M. Y, le poste de reclassement suivant :
— aide de laboratoire en préparation des échantillons à analyser, coefficient 220
— emploi basé dans l’établissement principal de la société, 321 avenue G H, au sein du service amiante
— horaires de travail : emploi à temps plein en horaire collectif T1 ou T4, 'selon votre choix’ sachant que l’horaire T4 bénéficie d’une prime d’horaires décalés d’un montant brut de 220,63 euros en application des accords d’entreprise
— salaire de base brut mensuel :1.430,22 euros.
Le récépissé de ce courrier recommandé a été signé par M. Y quatre jours plus tard, le 17 juin 2013, alors que son délai de réflexion expirait le 18 juin 2013.
M. Y a néanmoins répondu le 18 juin 2013 qu’il refusait le poste, au motif qu’il n’avait pas le temps de se renseigner sur la teneur exacte de celui-ci, qu’il lui était impossible d’accepter sans connaître la teneur des horaires T1 et T4 et que la proposition entraînait une modification importante des éléments de son contrat de travail, à savoir le salaire (1.430,22 euros au lieu de 1.528,48 euros), le coefficient (220 au lieu de 275) et un changement de fonction (préparateur au lieu de technicien).
Le 20 juin 2013, l’employeur a confirmé à M. Y que ce poste était le seul compatible avec ses aptitudes ayant pu être identifié et qu’il ne pouvait proposer un autre poste au sein de l’entreprise et du groupe CARSO.
La société CARSO verse à cet effet aux débats un courriel envoyé par son directeur des ressources humaines le 31 mai 2013 à des salariés du groupe en vue de la recherche d’un poste de reclassement, avec mention du contenu de l’avis d’inaptitude et du poste initialement occupé, le curriculum vitae de M. Y étant joint, ainsi qu’une réponse de M. C, chargé de recrutement groupe, en date du 3 juin 2013, indiquant qu’il n’a aucun poste à proposer à M. Y, les postes à pourvoir actuellement étant tous en laboratoire et nécessitant des connaissances et une formation en chimie.
M. Y, dans son courrier du 18 juin 2013, n’a pas demandé de délai supplémentaire pour obtenir des réponses à ses questions, ni pour réfléchir.
Il est précisé dans la lettre de licenciement que, lors de l’entretien préalable du 5 juillet 2013, M. Y a de nouveau refusé le poste et le délai supplémentaire qui lui était accordé pour en examiner l’intérêt.
Ce poste était exactement celui qui avait été préconisé par le médecin du travail, et le choix de l’horaire T4 permettait à M. Y de percevoir un salaire équivalent ou supérieur à celui qu’il percevait antérieurement, ainsi qu’il résulte de l’avis des délégués du personnel du 5 juin 2013.
Au vu de ces éléments, la société CARSO démontre qu’elle a bien rempli son obligation de rechercher de manière sérieuse et loyale un reclassement pour son salarié, au regard de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Le jugement qui a rejeté les demandes de M. Y sera confirmé.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. Y, partie perdante, les frais irrépétibles exposés par la société CARSO, en première instance et en appel, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. D Y à payer à la société CARSO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
X I J K
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