Irrecevabilité 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 déc. 2018, n° 17/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 27 juillet 2015, N° 15/00007 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 00697
CONTRADICTOIRE
DU 06 DÉCEMBRE 2018
N° RG 17/03057
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RT5O
AFFAIRE :
Y X
C/
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC MISSION INTERCOMMUNALE JEUNESSE
ASSOCIATION MISSION LOCALE D’ARGENTEUIL-BEZONS
PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section :Activités diverses
N° RG : 15/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 07 Décembre 2018 à :
- Me Sophie ROUVERET
- Me Patrick VIDELAINE
- Me Maryline BUHL
- La PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
- Le PROCUREUR GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 22 novembre 2018 puis prorogé au 06 décembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANTE
****************
Le Groupement d’intérêt public MISSION INTERCOMMUNALE JEUNESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
L’Association MISSION LOCALE D’ARGENTEUIL-BEZONS
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K97
INTIMÉS
****************
La PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
Non comparante et non représentée
Le PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’appel de Versailles
[…]
[…]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, cahrgée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Y GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Rappel des faits constants
Une mission locale a pour objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à organiser leur insertion professionnelle et sociale en assumant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
La Mission Intercommunale Jeunesse, qui était constituée sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Économique (GIP), exerçait les fonctions d’une mission locale, sa compétence s’étendant sur les communes de Cormeilles-en-Parisis, Herblay, La-Frette-sur-Seine, Montigny-les-Cormeilles, Argenteuil, Bezons et Saint-Gratien.
Mme X, née le […], a été engagée par cette structure, en qualité de conseillère professionnelle référente puis en qualité de conseiller d’insertion professionnelle, par contrat de travail à durée déterminée du 18 juillet 2005.
La relation s’est ensuite poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2007, moyennant un salaire mensuel moyen de 2 091,71 euros.
Mme X ayant été classée en invalidité à effet au 15 mars 2009, son contrat de travail s’est trouvé suspendu à compter de cette date.
[…] a été dissout par assemblée générale du 11 décembre 2012 à effet au 31 décembre 2012.
La mission d’insertion des jeunes a alors été répartie entre plusieurs structures, les villes d’Argenteuil et de Bezons créant la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons.
Par lettre du 23 mai 2013, Mme X a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Entendant contester son licenciement, soutenant que son contrat de travail aurait dû être transféré automatiquement au sein de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’Argenteuil le 8 juillet 2013.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2015, le conseil des prud’hommes d’Argenteuil, section activités diverses, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Mme X avait formulé les demandes suivantes :
' se déclarer compétent et la déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre du GIP Mission Intercommunale Jeunesse et de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons,
' condamner le GIP Mission Intercommunale Jeunesse à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 4 396,60 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 439,66 euros,
' indemnité pour licenciement nul : 26 000 euros,
' à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 000 euros,
' rappel des indemnités et compléments maladie : 8 121,17 euros,
' dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 4 500 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
' condamner la Mission Locale d’Argenteuil à lui verser les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail : 15 000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Elle avait en outre demandé les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et le bénéfice de l’exécution provisoire.
[…] avait demandé à la juridiction saisie de se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives.
L’appel interjeté
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 22 septembre 2015.
La déclaration d’appel étant antérieure au 1er août 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme de la
procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel (Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), la procédure est sans représentation obligatoire en application de l’article R.1461-2 du code du travail.
La procédure subséquente relative à la compétence
La cour d’appel de Versailles a, par arrêt avant dire droit en date du 22 juin 2016, retenu la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et décidé d’évoquer le dossier.
Par arrêté du 28 juin 2016, le préfet du Val d’Oise a élevé le conflit.
Par arrêt en date du 24 avril 2017, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le litige opposant Mme X à son ancien employeur, le GIP Mission Intercommunale Jeunesse et à la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2018, Mme X demande à la cour d’appel ce qui suit :
' la déclarer recevable et bien fondée en son action à l’encontre du GIP Mission Intercommunale Jeunesse et de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons, en conséquence, faire droit aux demandes suivantes :
' condamner le GIP Mission Intercommunale Jeunesse à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 4 396,60 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 439,66 euros,
' indemnité pour licenciement nul : 40 000 euros,
' à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
' à titre infiniment subsidiaire, dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement : 40 000 euros,
' rappel des indemnités et compléments maladie : 8 121,17 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés : 3 775,40 euros,
' dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 4 500 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
' condamner la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons à lui verser les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail : 25 000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L’appelante sollicite en outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Prétentions du GIP Mission Intercommunale Jeunesse, intimé
Par conclusions déposées à l’audience du 11 mai 2018, le GIP Mission Intercommunale Jeunesse demande à la cour d’appel de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons, intimée
Par conclusions reçues au greffe de la 6e chambre le 3 mai 2018, la Mission Locale d’Argenteuil- Bezons demande à la cour d’appel de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoi aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail de la salariée
Mme X soutient que son contrat de travail aurait été transféré auprès de l’association Mission Locale d’Argenteuil-Bezons en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
[…] et la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons contestent le bénéfice de ce transfert au profit de la salariée.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Ce texte pose le principe du maintien du contrat de travail lorsque l’entreprise est transférée par suite de la modification de la situation juridique de l’employeur.
Son application suppose l’existence d’une entité économique d’une part, mais aussi le transfert de cette entité d’autre part.
Une entité économique est caractérisée par un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre. L’ensemble est constitué de trois éléments, une activité, des personnes et des éléments corporels ou incorporels. Cet ensemble doit être organisé.
Il est nécessaire que l’entité économique soit transférée, qu’elle se soit donc poursuivie, en conservant son identité.
L’entité conserve son identité lorsque l’organisation par laquelle s’exerce l’activité est transférée ou lorsqu’il existe un lien fonctionnel entre les différents facteurs concourant à l’activité, ou encore lorsque l’activité et les moyens qui permettent de la réaliser sont également transférés.
La cessation d’activité est en principe un cas de rupture du contrat de travail, à condition qu’elle soit réelle et non pas un prétexte au licenciement du personnel.
En l’espèce, les procès-verbaux des différentes réunions du GIP Mission Intercommunale Jeunesse et de la Mission Locale d’Argenreuil-Bezons indiquent précisément les décisions prises concernant tant l’activité que les personnels et les moyens matériels ainsi que les motifs qui ont commandé ces décisions :
'' procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2012 de la Mission Intercommunale Jeunesse,
'' procès-verbal du conseil d’administration du 10 janvier 2013 de la Mission Intercommunale Jeunesse,
'' procès-verbal du conseil d’administration du 10 janvier 2013 de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons,
'' procès-verbal du conseil d’administration du 31 janvier 2013 de la Mission Intercommunale Jeunesse.
- Concernant l’activité
L’activité de « mission locale » du GIP Mission Intercommunale Jeunesse s’étendait sur les communes de Cormeilles-en-Parisis, Herblay, La-Frette-sur-Seine, Montigny-les-Cormeilles, Argenteuil et Bezons pour la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons et Saint-Gratien pour la communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency.
Quatre villes (Cormeilles-en-Parisis, Herblay, La-Frette-sur-Seine, Montigny-les-Cormeilles) ont rejoint la mission locale de la vallée de Montmorency, laquelle comprenait déjà les communes de Beauchamp, Eaubonne, Ermont, Franconville, Le-Plessis-Bouchard, Montlignon, Saint-Prix et Sannois. Saint-Gratien a rejoint la mission locale seinoise qui regroupait déjà douze communes en 2012. Les communes d’Argenteuil et de Bezons ont créé une nouvelle mission locale sous forme d’association.
L’activité a donc été répartie entre plusieurs structures.
- Concernant les personnes
Le groupement employait 25 personnes en CDI (dont 2 personnes en congés de longue maladie) et 2 personnes en CDD.
La Mission Locale Seinoise a recruté les deux personnes en CDD.
La Mission Locale d’Argenteuil-Bezons a retenu 15 candidatures de l’ancien groupement pour 24 postes ouverts. L’avis d’un avocat a été sollicité sur les modalités de ces embauches. Il a été décidé de recourir à des transferts individuels conventionnels de contrats de travail.
Sur les 10 personnes restantes, deux d’entre elles devaient être recrutées par la mission Locale de Franconville (l’une devait bénéficier d’une rupture conventionnelle et l’autre devait être licenciée).
Pour les 8 personnes restantes, il était envisagé une procédure de reclassement puis le cas échéant un licenciement pour motif économique.
Le personnel a donc été réparti entre plusieurs structures et une partie, qui n’a pas trouvé de solution de reclassement, a été licenciée.
- Concernant les éléments corporels et incorporels
Dans le cadre de la liquidation du groupement, il était prévu de faire un inventaire du mobilier, du matériel informatique et de la documentation et de répartir ces moyens à raison de 75 % pour Argenteuil-Bezons et 25 % pour le reste.
La Mission Locale d’Argenteuil-Bezons a repris l’occupation des anciens locaux de la Mission Intercommunale Jeunesse et s’est vu transférer les contrats liés à l’occupation de ces locaux (abonnements électricité, téléphone, photocopieur, etc). Un nouveau bail a été négocié avec l’organisme propriétaire.
Il n’y a pas eu de transfert des éléments à proprement parler mais une répartition au prorata de l’activité, au titre de la liquidation du groupement.
- L’ensemble doit être organisé
La répartition pour partie de l’activité, du personnel et des moyens entre trois structures et la liquidation du reste de l’activité, le licenciement du reste du personnel démontre que cette restructuration s’inscrit dans un cadre liquidatif et non dans un transfert organisé d’une entité économique autonome.
- Concernant le transfert d’une entité sans perte d’identité
Les raisons qui ont commandé à cette réorganisation sont rappelées ainsi : « Lors du conseil d’administration du GIP Mission Intercommunale Jeunesse du 15 mars 2012, les élus d’Argenteuil et Bezons ont fait part de leur volonté d’engager des actions en meilleure adéquation avec leurs caractéristiques sociologiques, démographiques et en rapport plus étroit avec leurs enjeux du bassin de vie et d’emploi. Ce recentrement de l’action autour de l’agglomération Argenteuil-Bezons devant intervenir dès l’année 2013. Lors du conseil d’administration du GIP Mission Intercommunale Jeunesse du 12 septembre 2012, ont été approuvés les nouveaux périmètres qui seront en adéquation avec les contours des intercommunalités. »
Le préambule des statuts de l’association La mission locale d’Argenteuil-Bezons nouvellement créée, est rédigé comme suit : « Une des conditions clés de cette politique consiste à recentrer l’action de l’ensemble des services Emploi Jeunesse et Insertion et des dispositifs associés, tels que la mission locale ['] sur le seul territoire des communes d’Argenteuil et de Bezons. L’objectif est de revenir à des périmètres d’intervention plus en rapport avec les caractéristiques du territoire et de s’attacher à une plus grande opérationnalité et complémentarité dans les actions mises en 'uvre. Différents objectifs concourent à la mise en synergie des acteurs de l’emploi, de la formation et de la jeunesse. »
Il ressort clairement de ces dispositions que l’activité et le périmètre de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons sont différents de ceux du GIP Mission Intercommunale Jeunesse.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose non seulement l’existence d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, mais encore qu’une telle entité soit transférée sans perdre son identité.
Or, la répartition de l’activité entre plusieurs structures distinctes, en ce qu’elle fait perdre à l’entité son identité, exclut en principe l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Suite à la dissolution de la structure, les territoires sur lesquels s’exerçait la compétence du GIP Mission Intercommunale Jeunesse ont été répartis entre plusieurs missions locales ayant vocation à mener chacune de nouvelles politiques autonomes les unes des autres.
Ces circonstances démontrent que l’activité du GIP Mission Intercommunale Jeunesse n’a pas été
reprise, fût-ce pour une part de son activité qui aurait pu constituer une entité économique autonome, à l’identique. Il n’y a donc pas eu de transfert d’une entité économique autonome qui aurait conservé son identité.
- Concernant la fraude aux droits de la salariée
Il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le délégué national CFTC pour les missions Locales présent aux côtés de la salariée que Mme X a alerté sur sa situation particulière de salariée en invalidité 2è catégorie et en arrêt maladie depuis mars 2006. Elle a a indiqué qu’elle estimait que ses droits étaient bafoués.
Elle indique qu’elle a écrit au député-maire d’Argenteuil le 31 décembre 2012 pour l’alerter sur sa situation mais qu’elle n’a pas reçu de réponse.
Elle a également écrit au président du GIP Mission Intercommunale Jeunesse le 15 janvier 2013 en ces termes : « Je suis très angoissée quant à mon devenir. La conservation de mon poste a toujours été un soutien moral et une sécurité porteurs d’avenir dans ma situation de malade de longue durée. ».
Mme X produit un certificat médical circonstancié duquel il résulte qu’elle est en rémission d’une leucémie et qu’elle souffre de plusieurs pathologies en relation avec la greffe de moelle osseuse dont elle a bénéficié en 2007.
Si la situation particulière de Mme X apparaît extrêmement difficile, il n’est pour autant pas démontré que son employeur a agi dans le but de se séparer d’elle, qu’au contraire, il est établi que c’est pour des raisons objectives de réorganisation et de restructuration que le projet a été conduit.
Ces circonstances excluent qu’il y ait eu une fraude aux droits de la salariée.
Pour l’ensemble des raisons ci-avant exposées, il apparaît que les activités du GIP Mission Intercommunale Jeunesse ont disparu suite à la dissolution de la structure de sorte que l’entité a perdu son identité.
Les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
S’ensuit le rejet de la demande contraire de Mme X (condamnation de la Mission Locale d’Argenteuil à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail).
Sur le licenciement économique de Mme X
- Sur la véritable cause du licenciement de Mme X
Mme X conteste d’abord la validité de son licenciement en soutenant qu’elle aurait été licenciée en raison de son état de santé et que le GIP Mission Intercommunale Jeunesse « souhaitait la sortir de ses effectifs car elle était absente depuis trop longtemps ».
Mme X a été reconnue invalide en mars 2009 et son contrat de travail est donc demeuré suspendu plus de quatre ans.
Il n’existe toutefois aucun lien démontré entre l’état de santé de la salariée et son licenciement, dont la véritable cause, objective et vérifiée, apparaît être la dissolution de la structure.
Sa demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes seront rejetées.
- Sur la suppression effective du poste de Mme X
[…] expose les raisons économiques qui l’ont conduite à licencier la salariée de la façon suivante : « Lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2012, les Administrateurs ont prononcé à l’unanimité la dissolution du groupement d’intérêt public Mission intercommunale Jeunesse (GIP Mission Intercommunale Jeunesse) entraînant la cessation totale et définitive de son activité. Au regard des spécificités sociologiques des territoires, de la nécessité d’engager des actions en meilleure adéquation avec la population qui compose chaque ville, les élus ont constaté qu’un redécoupage plus adéquat des territoires, qui impliquait une dissolution du GIP Mission Intercommunale Jeunesse, était nécessaire pour permettre notamment de mener des actions en lien étroit avec les enjeux propres à chaque bassin de vie et d’emploi. »
La cessation d’activité d’une entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif de licenciement.
Il est établi que le poste de Mme X a été supprimé puisque le GIP Mission Intercommunale Jeunesse a été dissout et que son activité a disparu.
La suppression du poste de Mme X apparaît effective.
- Sur l’obligation de reclassement
Mme X soutient encore que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L’article L.1233-4 du code du travail met à la charge de l’employeur, avant tout licenciement, la recherche de postes de reclassement.
En l’espèce, les recherches de reclassement ont été menées au sein des missions locales de proximité. Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du GIP Mission Intercommunale Jeunesse du 10 janvier 2013 que des recherches de reclassement ont été faites pour l’ensemble des 25 salariés, dont Mme X, auprès de la Mission Locale Seinoise, de la Mission Locale de la Vallée de Montmorency et de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons. Ces démarches ont permis le reclassement de 17 salariés, ce qui prouve leur effectivité, mais n’a toutefois pas permis le reclassement de Mme X.
Surabondamment, le président du GIP Mission Intercommunale Jeunesse indique, même s’il n’en rapporte pas la preuve, que des recherches de reclassement ont aussi été menées auprès de 7 communautés de communes et d’agglomération, 4 maisons de l’emploi, 26 missions locales et 34 Points Information Jeunesse.
L’employeur indique n’avoir reçu aucune proposition pour Mme X, rendant son reclassement impossible. La situation de la salariée, en invalidité 2e catégorie, c’est à dire incapable d’exercer une profession quelconque, en application de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, rendait inévitablement les recherches plus difficiles.
Il est ainsi établi que l’employeur a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
- Sur l’ordre des licenciements
Mme X reproche au GIP Mission Intercommunale Jeunesse de ne pas avoir fait application des critères d’ordre des licenciements.
L’article L. 1233-5 du code du travail prévoit qu’un employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ces dispositions ne trouvent toutefois pas à s’appliquer lorsque l’employeur licencie l’ensemble de ses salariés.
[…] ayant cessé son activité, tous les salariés ont été impactés par la dissolution de la structure. Ils ont tous été, soit reclassés, soit licenciés.
Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer les dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements.
Toutes les demandes présentées au titre du licenciement économique seront rejetées.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme X fait valoir que ses derniers bulletins de salaire mentionnent le bénéfice de 21,5 jours de congés payés. Elle en réclame le paiement.
Sur la période considérée, le contrat de travail de Mme X était suspendu du fait de ses arrêts de travail d’origine non professionnelle.
Or, la suspension du contrat de travail, dont l’origine n’est pas professionnelle, n’est pas assimilable à du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à congés payés, en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail qui donne du travail effectif la définition suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » et de l’article L 3141-5 interprété a contrario qui ne prévoit pas l’assimilation des arrêts de travail d’origine non professionnelle à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Dès lors, la mention sur le bulletin de paie résulte manifestement d’une erreur et ne peut fonder l’octroi de l’indemnité sollicitée.
La demande sera rejetée.
Sur le solde des prestations maladie
Mme X réclame la somme de 8 121,17 euros à titre de solde de prestations maladie au motif qu’elle n’aurait pas été réglée de ses droits durant son absence pour maladie. Elle explique que durant son arrêt de travail, elle aurait perçu des indemnités correspondant à 90 % de son salaire brut, alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un maintien de 100 % de son salaire. La créance revendiquée est de nature salariale.
L’employeur oppose la prescription de la demande, subsidiairement son mal-fondé.
- Sur la prescription de la demande
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale s’appliquait à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail en application des dispositions de l’article 2277 du code civil.
L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2223 du code civil ».
L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »
Le point de départ du délai de prescription d’une créance salariale est le jour de son exigibilité.
Mme X demande un rappel de salaire allant du 15 mars 2006 au 14 mars 2009.
Si l’on prend en compte la créance réclamée la plus ancienne (15 mars 2006), la prescription applicable est la prescription quinquennale, qui court au maximum jusqu’au 15 mars 2011, donc avant la date de saisine du conseil des prud’hommes le 8 juillet 2013.
Si l’on prend en compte la créance réclamée la plus récente (14 mars 2009), la prescription applicable est aussi la prescription quinquennale, toutefois interrompue à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les délais que la nouvelle loi institue sont applicables aux prescriptions en cours à compter de sa date d’entrée en vigueur sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi de sécurisation professionnelle prévoit en effet un régime transitoire en ces termes : "Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."
Ainsi, seule la demande postérieure au 8 juillet 2008 (date de saisine : 8 juillet 2013 ' 5 ans = 8 juillet 2008) n’est pas prescrite.
Il y a lieu de dire irrecevable la demande antérieure au 8 juillet 2008 comme étant prescrite.
- Sur le bien-fondé de la créance non prescrite
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2006 et classée en invalidité à effet au 15 mars 2009.
Le régime de prévoyance applicable au sein du GIP Mission Intercommunale Jeunesse à l’époque des faits, instaurait pour les salariés en arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de droit commun une garantie de maintien de salaire à hauteur de 90 % du salaire brut.
Seuls les salariés en incapacité de travail ou en invalidité pouvaient percevoir des indemnités journalières d’un montant s’élevant à 100 % du salaire net.
En application de ce régime, Mme X ne pouvait pas prétendre bénéficier d’un maintien de 100 % de son salaire pour la période allant du 15 mars 2006 au 14 mars 2009.
[…] a donné des explications à la salariée par courrier du 24 mars 2006.
La demande doit être rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail
Mme X soutient que le GIP Mission Intercommunale Jeunesse ne lui a jamais remis ses
documents de fin de contrat de travail, et cela, malgré deux correspondances les réclamant au cours des mois de septembre 2013 et mai 2014.
L’employeur soutient avoir fait le nécessaire, comme pour tous les autres salariés.
Au vu des pièces qu’elle produit, il est établi que Mme X est actuellement inscrite à Pôle emploi. Dans ces conditions et en l’absence de toute explication sur ce point précis, elle ne justifie d’aucun préjudice susceptible de commander l’octroi de dommages-intérêts.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, les demandes du GIP Mission Intercommunale Jeunesse et de la Mission Locale d’Argenteuil Bezons, présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur évocation,
REJETTE la demande de Mme X tendant à voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons et les demandes financières subséquentes ;
REJETTE la demande de Mme X tendant à voir dire le licenciement dont elle a fait l’objet nul ou sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel des indemnités et compléments maladie couvrant la période antérieure au 8 juillet 2008 ;
REJETTE les demandes de rappel des indemnités et compléments maladie couvrant la période du 8 juillet 2008 au 14 mars 2009, l’indemnité compensatrice de congés payés et les dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
REJETTE les demandes présentées par le GIP Mission Intercommunale Jeunesse et par la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X au paiement des dépens de l’instance ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur A B, Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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