Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 15/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 4 décembre 2014, N° 12/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD c/ SARL BCH, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
N° RG 15/00426 – N° Portalis DBVM-V-B67-H2FJ
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00018)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin- Jallieu
en date du 04 décembre 2014
suivant déclaration d’appel du 02 Février 2015
APPELANTS :
M. G-H A ès qualités de mandataire liquidateur de la Socité PHOTOWATT INTERNATIONAL, désigné en cette qualité par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 3 juillet 2012.
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C X
également appelant au RG 15/631, joint le 6 octobre 2015
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Adelaïde FREIRE MARQUES
Mme D E épouse X
également appelante au RG 15/631, joint le 6 octobre 2015
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Adelaïde FREIRE MARQUES
Société d’assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
également appelant au RG 15/631, joint le 6 octobre 2015
2 et […]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Adelaïde FREIRE MARQUES
SARL BCH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C X et Mme D E, son épouse, propriétaires d’une maison d’habitation située à […], ont contracté avec la SARL BCH suivant contrat en date du 15 avril 2009, en vue de la fourniture et de la pose sur la toiture de leur habitation d’un kit photovoltaïque avec onduleur.
Ces éléments ont été acquis par la société BCH auprès de la société Photowatt et posés par la société Elec-Eco Energie suivant contrat de sous-traitance.
Les travaux ont été réalisés entre le 10 et le 12 août 2009 et ont donné lieu à une réception sans réserve le 12 août 2009.
Le 3 septembre 2010, l’habitation des époux X a été dévastée par un incendie.
Par actes d’huissiers des 23 et 24 septembre 2010, les époux X ont fait assigner les sociétés BCH et Photowatt devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. Z.
La société BCH a fait intervenir aux opérations d’expertise les sociétés Photowatt et Elec-Eco-Energie et l’assureur de la société Photowatt, la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Allianz IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2011. Il a conclu en substance que l’incendie avait pris naissance au niveau des panneaux photovoltaïques situés en toiture et que seule une défaillance de l’une des deux diodes inverses des différents panneaux permettait d’expliquer un échauffement local, suivi d’un incendie.
Les époux X et la MACIF ont fait assigner au fond la société BCH devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 21 décembre 2011.
La société BCH a fait appeler en cause la société d’assurances GAN Eurocourtage et Me A es qualités de mandataire judiciaire représentant la société Photowatt International.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré la SARL BCH responsable sur le fondement contractuel du préjudice subi par les époux X,
— condamné la SARL BCH à leur payer la somme de 359 216,36 euros en réparation de leur préjudice, la MACIF leur étant subrogée pour l’intégralité de ce montant,
— rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées par la société BCH à la société GAN Eurocourtage et à la société Photowatt en la personne de son mandataire liquidateur, soulevée par les sociétés Allianz et par Me A ès qualités,
— débouté les sociétés Photowatt représentée par Me A es qualités de liquidateur judiciaire et la société GAN Eurocourtage de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné la société BCH à payer aux époux X ainsi qu’à la MACIF la somme de 2 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Mages,
— condamné in solidum la société Photowatt représenté par Me A, Me A et la société GAN Eurocourtage à relever et garantir la SARL BCH de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— condamné in solidum la société Photowatt représenté par Me A, Me A et la société GAN Eurocourtage à verser la somme de 2 000 euros à SARL BCH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SCP Allagnat Garnier,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2015, la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage et Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Photowatt International suivant jugement de liquidation du 3 juillet 2012, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SARL BCH, des époux X et de la MACIF.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2015, M. et Mme X et la MACIF ont également interjeté appel principal de cette décision à l’encontre de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, de Me A es qualités de mandataire liquidateur de la société Photowatt International et à l’encontre de la SARL BCH.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2017, M. A es qualités de mandataire liquidateur de la société Photowatt International et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
— constater que la société BCH n’a pas constitué avocat,
— par voie de conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a condamné Me A es qualités de mandataire liquidateur de la société Photowatt International et la société Allianz IARD à relever et garantir la société BCH de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,
— à titre subsidiaire, dire que la preuve n’est pas rapportée du lien de causalité entre le sinistre du 9 septembre 2010 et le produit fabriqué par la société Photowatt,
— en conséquence, « réformer le jugement déféré »,
— à titre encore subsidiaire, ordonner tout complément d’instruction nécessaire afin de déterminer les causes de l’incendie et dire que la mission qui confiée à l’expert judiciaire sera la suivante :
— se rendre éventuellement sur les lieux,
— requérir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
— déterminer et indiquer l’origine et les causes du sinistre en mettant notamment en oeuvre pour ce faire des essais contradictoires en grandeur nature ainsi que proposé par la société Photowatt dans le
cadre de l’expertise de M. Z.
— mettre en oeuvre de manière contradictoire les essais qui auraient été réalisés par l’expert Z de manière non contradictoire.
— donner au tribunal les éléments propres à déterminer l’imputabilité de ces désordres et les préjudices subis.
— établir un pré-rapport en laissant aux parties un temps suffisant pour adresser leurs dires avant le dépôt du rapport définitif.
— à titre encore subsidiaire :
— constater qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au-delà de la somme de 329 662,85 euros au profit de la MACIF en tant que subrogée dans les droits de M. et Mme X,
— dire qu’il sera fait application des limites de garantie et franchise stipulées au contrat liant la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, tant au niveau de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 8.3.1 des conditions particulières qu’au niveau de la franchise stipulée au contrat,
— condamner M. et Mme X, et la MACIF ou la Société BCH aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL ADK sur son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, M. et Mme X et la MACIF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL BCH et condamné Me A ès qualités de liquidateur de la société Photowatt International et la société GAN Eurocourtage in solidum à relever et garantir cette dernière de toute condamnation sauf à dire que la société Allianz vient aux droits de la société GAN Eurocourtage,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL BCH à payer à la MACIF la somme de 359 216,36 euros au titre de la subrogation,
— le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, de :
— condamner la SARL BCH ou qui mieux devra à payer aux époux X la somme de 53 753,18 euros en réparation de leur préjudice,
— débouter Me A ès qualités de liquidateur de la société Photowatt International et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes,
— dire que les dépens de première instance seront distraits au profit de Me Adélaïde Freire-Marques, avocat, sur son affirmation de droit,
— condamner la SARL BCH ou qui mieux le devra à payer aux époux X et à la MACIF la somme de 5 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
La SARL BCH n’a pas constitué avocat.
La société Photowatt International en la personne de son mandataire liquidateur, Me G-H
A et la société Allianz IARD ont fait signifier leur déclaration d’appel à la société BCH par acte d’huissier du 2 avril 2015 signifié suivant procès-verbal de recherche infructueuse.
Les époux X ont fait signifier leur déclaration d’appel à la société BCH par acte d’huissier du 20 mai 2015 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard au défaut de comparution de la société BCH à qui les déclarations d’appel n’ont pas été signifiées à personne, il sera statué par défaut.
Sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SARL BCH et de la société Photowatt envers les époux X :
Sur l’origine de l’incendie :
Après le sinistre, la MACIF a sollicité son expert, le cabinet CET de Grenoble, qui a visité les lieux le 3 septembre 2010, lendemain de l’incendie et qui a conclu comme suit : "L’incendie semble trouver son origine sur des panneaux photovoltaïques installée en août 2009 par l’entreprise BCH".
« Les panneaux étaient en place mais le raccordement du câble électrique sur le bornier EDF n’avait jamais été réalisé ».
La société CET a considéré dans son rapport du 14 septembre 2010 qu’il était hors de doute que l’incendie avait pris son origine dans les combles de l’habitation.
Cet expert, après avoir éliminé des causes possibles de l’incendie les installations électriques du garage, le ballon d’eau chaude, l’insert, et la VMC, a à juste titre estimé sur la base de ses constatations sur place que l’origine de l’incendie se trouvait nécessairement au niveau des panneaux photovoltaïques compte tenu en particulier du fait que les parties basses de la maison avaient été préservées de l’incendie, que la laine de verre au plafond avait été retrouvée vitrifiée par le dessus mais conservée en dessous, que les panneaux photovoltaïques présentaient de fortes impacts thermiques, étant rappelé que le sinistre avait eu lieu en fin de matinée en plein soleil et que la tension existant sur le circuit des panneaux pouvait avoir atteint 600 V.
La MACIF a par ailleurs fait appel à un agent de recherches privé qui a procédé à des investigations dont il a établi un rapport le 24 septembre 2010.
Il résulte du rapport de cet enquêteur que la voisine, Mme B, a été témoin visuel du début de l’incendie : que ce témoin a vu que le feu était parti des panneaux photovoltaïques : elle a d’abord vu de la fumée blanche puis des petites flammes qui sortaient en haut des cellules sur toute la largeur du panneau puis les fumées sont devenues noires et épaisses ; elle a vu fondre les plaques des cellules positionnées en haut du panneau.
Enfin, l’expert judiciaire a conclu ses investigations techniques en indiquant que l’incendie trouvait son origine dans la défaillance de l’une des deux diodes inverses d’un panneau photovoltaïques.
Selon une motivation que la cour s’approprie entièrement, les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SARL BCH envers les époux X résultant de la défectuosité d’un ou plusieurs panneaux photovoltaïques vendus par elle aux époux X, et la responsabilité de la société Photowatt fabricante desdits panneaux vendus par elle à la société BCH.
Les époux X étant les ayant droit de la société BCH, ils sont recevables et fondés à engager en appel la responsabilité contractuelle de leur vendeur médiat qui est la société Photowatt, qui a vendu
les panneaux défectueux à l’origine de l’incendie.
La MACIF qui a avancé l’indemnisation des époux X est de son côté recevable en ses demandes du fait de la subrogation intervenue.
En demandant que la société Allianz relève et garantisse son assurée, la société Photowatt en la personne de son mandataire liquidateur, responsable de leurs dommages, la MACIF et les époux X exercent l’action directe visée à l’article 124- 3 du code des assurances. (cf. Cass. civ. 29/10/2014 13-23506). Leurs demandes sont non seulement recevables à l’égard de la société Photowatt et de Me A ès qualités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Photowatt à leur égard mais aussi à l’égard de la société Allianz IARD sur le fondement de l’action directe.
Le préjudice subi par les époux X est représenté par le coût de reconstruction de leur maison et de remplacement du mobilier sans qu’il y ait lieu de déduire, dans leurs rapports avec les responsables et assureurs de ces derniers une quelconque vétusté qui n’a pas lieu de s’appliquer en matière de responsabilité et d’assurance de responsabilité.
Le montant du dommage s’est élevé selon le rapport de l’expert judiciaire, non contesté sur ce point, à 439 806,49 euros en remplacement valeur à neuf et à 366 922,85 euros pour le remplacement vétusté déduite.
La valeur totale du sinistre est donc de 439 806,49 euros.
Sur la demande de la MACIF :
Conformément à la demande de la MACIF devant la cour, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL BCH à payer à la MACIF la somme de 359 216,36 euros au titre de la subrogation, dont elle justifie à concurrence de ce montant en vertu de la quittance subrogative signée par M. X et en ce qu’il a condamné Me A es qualités de liquidateur de la société Photowatt International et la société GAN Eurocourtage in solidum à relever et garantir la société BCH de cette condamnation sauf à dire que la société Allianz vient aux droits de la société GAN Eurocourtage,
Sur la demande des époux X :
Les premiers juges ont rejeté sans motiver leur décision la demande des époux X de condamnation de la SARL BCH à leur payer la somme de 412 939,54 euros, la MACIF leur étant subrogée à hauteur de 329 662,85 euros.
Devant la cour, les époux X demandent l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SARL BCH ou de qui mieux le devra à leur payer la somme de 53 753,18 euros en réparation de leur préjudice.
La différence entre la somme allouée à la MACIF au titre de la subrogation soit 359 216,36 euros et l’évaluation du dommage faite par les époux X et leur assureur à hauteur de 412 939,54 euros, montant inférieur à l’évaluation du dommage fait par l’expert judiciaire qui était de 439 806,49 euros doit effectivement revenir aux époux X, soit la somme de 53 753,18 euros, à laquelle doivent être condamnés in solidum la société BCH et Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Photowatt International, vendeurs du matériel défectueux ainsi que l’assureur de cette dernière la société Allianz IARD en vertu de l’action directe exercée par les époux X, et sous réserve de l’examen de la clause d’exclusion de garantie et de la franchise qui leur sont opposées par la société d’assurances Allianz.
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 8.3.1 des conditions particulières de la police souscrite auprès du GAN Eurocourtage devenue Allianz par la société Photowatt :
Les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Photowatt auprès de la société GAN Eurocourtage n’étant pas produites par la société Allianz IARD, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, la demande de la société Allianz de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Il en est de même en ce qui concerne l’application de la franchise contractuelle invoquée par la société Allianz en vertu d’une disposition qu’elle ne produit pas.
Sur la distraction des dépens de la procédure de première instance :
Les époux X et leur assureur la MACIF étaient représentés devant le tribunal par Me Adélaïde Freire-Marques.
De ce fait c’est par suite d’une erreur matérielle que les premiers juges ont prononcé la distraction des dépens de l’instance au profit de Me Mages.
Cette erreur doit être rectifiée.
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SARL BCH responsable sur le fondement contractuel du préjudice subi par les époux X,
— condamné la SARL BCH à leur payer la somme de 359 216,36 euros en réparation de leur préjudice, la MACIF leur étant subrogée pour l’intégralité de ce montant,
— rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées par la société BCH à la société GAN Eurocourtage et à la société Photowatt en la personne de son mandataire liquidateur,
— débouté les sociétés Photowatt représentée par Me A ès qualités de liquidateur judiciaire et la société GAN Eurocourtage de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné la société BCH à payer aux époux X ainsi qu’à la MACIF la somme de 2 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société Photowatt représenté par Me A, Me A et la société GAN Eurocourtage à relever et garantir la SARL BCH de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déclare les époux X recevables en leurs demandes à l’encontre de Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Photowatt International en vertu de la responsabilité
contractuelle de la société Photowatt à leur égard et à l’encontre de la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en vertu de l’action directe dont ils disposent à son encontre,
Condamne la société d’assurances Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à payer aux époux X la somme de 53 753,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 21 décembre 2011,
Dit que les dépens de la procédure devant le tribunal comprenant les frais d’expertise, recouvrés au profit des époux X et de la MACIF pourront être distraits au profit de Me Adélaïde Freire-Marques, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne la société Allianz IARD à payer aux époux X et à la MACIF la somme de 4 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Déboute Me A ès qualités et la société Allianz IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la SARL BCH, Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Photowatt International et la société Allianz IARD aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être distraits au profit de Me Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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