Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 16/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05446 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 12 juillet 2016, N° 11-16-214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 16/05446 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IYNF
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SCP CONSOM’ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-16-214)
rendu par le Tribunal d’Instance de Bourgoin-Jallieu
en date du 12 juillet 2016
suivant déclaration d’appel du 21 Novembre 2016
APPELANTE :
SA ALLIADE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
173 Avenue Jean-Jaurès
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t e l l e R A M B A U D – G R O L E A S d e l a S C P A L I B E U & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me GILLES de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme B A divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Agnès Denjoy, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Gilles en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSÉ DES FAITS :
Par contrat en date du 22 juin 2001 la Société lyonnaise pour l’habitat a consenti un bail d’habitation à M. Y et Mme X pour un logement et un garage situés impasse des Etourneaux à Villefontaine (38).
Après le départ de M. Y le 16 février 2004, Mme X est restée seule dans les lieux.
Suite à des impayés de loyers, par jugement en date du 2 septembre 2011, le tribunal d’instance de Vienne a condamné Mme X a payer à la SA Alliade Habitat, venant aux droits de la Société lyonnaise pour l’habitat, la somme de 1 590,69 euros, mais l’a autorisée à se libérer de sa dette en 13 mensualités de 120 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal.
Ces délais de paiement n’ayant pas été respectés, le bail d’habitation a été résilié le 13 février 2012 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mars 2012, puis un procès-verbal de tentative d’expulsion a été rédigé le 11 juin 2012.
Par courrier en date du 12 janvier 2014, le sous-préfet de La Tour du Pin a informé Mme X du fait qu’il allait requérir l’assistance de la force publique, et Mme X a finalement quitté les lieux le 30 juin 2014.
Le 15 juin 2015, la SA Alliade Habitat a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme B A divorcée X, pour un montant en principal de 3 187,55 euros, outre intérêts et frais.
La réouverture des débats avait été ordonnée compte tenu de la nature des contestations formées par Mme X.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné Mme B A divorcée X à payer à la SA Alliade Habitat la somme de
3 562,17 euros au titre des loyers impayés et frais d’huissier ;
— condamné la SA Alliade Habitat à payer à Mme B A divorcée X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rappelé qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 1290 du code civil ;
— rejeté en conséquence la requête en saisie des rémunérations formée par la SA Alliade Habitat ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera le charge de ses dépens.
Le 21 novembre 2016, la SA Alliade Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2018, la SA Alliade Habitat demande à la cour de :
— dire juger que la SA Alliade Habitat n’est pas responsable de la perte son logement par Mme A ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter Mme A de toute demande à titre de dommages-intérêts formée à l’encontre d’Alliade sur le fondement de l’article 1104 du code civil ;
— dire et juger que Mme B A reste devoir à la SA Alliade Habitat à la date du 15 juin 2015 la somme de 4 152,52 euros ;
En conséquence,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme B A divorcée X à hauteur de 4 277,70 euros entre les mains de Pôle Emploi Rhône-Alpes, […] et de la CPAM de l’Isère 381, […], […] ;
— débouter Mme A de toutes demandes dirigées à l’encontre de SA Alliade Habitat ;
— condamner Mme B A divorcée X à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses écritures les éléments principaux suivants :
— elle rappelle le montant des sommes dues et les nombreuses étapes procédurales du dossier ;
— Mme A n’a déposé son dossier FSL qu’après le jugement ;
— elle est aujourd’hui mal fondée à prétendre que le jugement aurait pu être évité ;
— elle précise le détail des frais et des loyers et aboutit à une somme due de 4 152,52 euros ;
— Mme A a refusé de signer les protocoles loi Borloo car elle ne voulait pas prendre en charge les frais d’huissier ;
— seule cette signature aurait pu faire repartir le versement des APL ;
— Mme A n’a pas respecté l’engagement prévu dans le règlement du FSL ;
— Mme A ne percevait pas d’APL en janvier de chaque année notamment en 2012 et en 2013 car elle n’adressait pas sa déclaration de ressources auprès de la CAF en temps utiles ;
— il n’y a pas eu d’expulsion forcée, Mme A est partie de son propre chef.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, Mme B A divorcée X demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à condamner SA Alliade Habitat à verser à Mme A, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à fixer sa dette locative à la somme de 3 042,37 euros ;
— condamner la SA Alliade Habitat à verser à Mme A, la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle discute la dette de loyer et les frais de poursuite ;
— le traitement du dossier FSL de Mme A a pris un retard anormal, imputable à la bailleresse, qui tout en étant informée du dossier FSL en cours, n’a pas hésité à lui faire délivrer un commandement de quitter les lieux, puis à faire établir un procés-verbal de tentative d’expulsion ;
— en cas de résiliation judiciaire du bail, un dispositif de suspension de la procédure d’expulsion est mis en place par la signature d’un protocole d’accord entre le bailleur et le locataire en vue du rétablissement du bail ;
— l’occupant s’engage alors dans le cadre du protocole de cohésion sociale, à payer régulierement l’indemnité d’occupation et les charges telles que fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette, plan approuvé par la commission SDAPL et joint au protocole ;
— ce n’est qu’aprés apurement de sa dette qu’il pourra retrouver la qualité de locataire, qualité qui lui sera conférée par la signature d’un nouveau bail ;
— l’existence d’un plan d’apurement nécessite donc l’établissement de la dette locative ;
— elle a refusé deux propositions de PCS ;
— elle a quitté les lieux au cours du mois de février 2014, et a restitué les clefs le 30 juin 2014 ;
— elle a subi une perte d’APL et un préjudice moral ;
— elle a perdu son logement en raison des carences d’Alliade.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les sommes sollicitées par le bailleur et contestées par Mme X :
1) Les frais d’huissier :
Le montant des frais d’huissier réclamé au titre de la procédure d’expulsion s’élève selon la SA Alliade Habitat à la somme de 737,04 euros.
Or, le 21 février 2012, le bailleur a complété une demande de FSL, en mentionnant une dette de loyer pour un montant de 1 892,15 euros, et des frais d’huissier pour 374,62 euros, frais non contestés par Mme X.
Selon documents produits par Mme X et qui émanent de la CCAPEX, le bailleur, dès lors qu’il a complété l’imprimé relatif à l’état de la dette de loyer, ce qui est le cas en l’espèce, s’engage à ne pas mettre en place ou bien à suspendre les poursuites auprès de l’huissier pendant les deux mois qui suivent la signature de ce document.
Force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque des actes d’huissier sont intervenus sur demande du bailleur, pour un montant de 362 euros, après que le bailleur a complété l’imprimé.
En conséquence, la contestation formée par Mme X, s’agissant de ces dernieres frais d’huissier, est bien-fondée.
2) Les loyers :
Mme X expose que sa dette de loyer, telle qu’évoquée par le jugement du 2 septembre 2011, a été soldée par l’aide du FSL, à hauteur de 1 705 euros, versée le 27 août 2012 selon relevé de compte.
Au 31 décembre 2012, le solde de la dette de Mme X était nul.
Au 24 janvier 2013, les frais d’huissier relatifs à la procédure antérieure ont été imputés sur son compte locatif, sachant qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une dette de loyer.
Mme X, tout en contestant le montant total, a proposé de payer d’une part le 'loyer’ résiduel et d’autre part, une somme de 20 euros pour le paiement des dits frais, ayant bénéficié d’une aide de la CAF pour un montant de 350 euros.
Cette proposition a été acceptée par la SA Alliade Habitat le 16 mars 2012, et Mme X rapporte la preuve de ce qu’elle a versé régulièrement cette somme chaque mois à compter de la mise en place de cet accord.
Mme X indique ensuite que son allocation logement a été suspendue en juillet 2013 suite à l’information donnée à la CAF par le bailleur de la résiliation de son bail, cette information étant intervenue le 15 avril 2013, alors que le bail était résilié depuis plus d’un an.
La CAF lui a fait savoir qu’elle devait, dés lors qu’elle ne bénéficiait plus d’un bail, signer un protocole de cohésion sociale, titre lui permettant dans ce cas de bénéficier à nouveau de droits APL.
Sur ce point, la SA Alliade Habitat indique que deux plans ont été proposés à Mme X, qui les a refusés tous les deux.
Toutefois, il convient d’observer que le premier plan en date du 15 avril 2013, qui prévoyait un règlement de 29 euros par mois en plus du loyer courant, n’avait pas lieu d’être puisque la SA Alliade Habitat avait peu de temps auparavant accepté le paiement mensuel de 20 euros et que celui-ci était respecté.
Quant au 2e plan intervenu le 26 novembre 2013, il mentionne une dette de 2 699,49 euros au total, mais il mentionne une dette principale à hauteur de 1 962,45 euros, selon relevé de compte versé aux débats, sachant que la dette provenant des frais d’huissier est déjà prise en compte, puisqu’elle figure sur ce même relevé en date du 24 janvier 2013.
Le refus de Mme X de signer ce second protocole d’accord était donc justifié, compte tenu des sommes réclamées et non dues.
Enfin, Mme X justifie du fait qu’elle a adressé en recommandé son chèque de loyer d’août 2013 et un chèque de 20 euros pour les frais d’huissier, chèques qui n’ont jamais été encaissés, ainsi qu’en atteste sa banque, ce qui a encore accru une dette à son insu.
En revanche, Mme X fait état de règlements CAF qu’elle n’a pas perçus, mais il s’agit davantage d’une perte de chance que d’un fait avéré, insuffisamment démontré, et cet élément ne sera donc pas retenu dans le calcul des sommes dues.
Au vu des développements qui précèdent, le montant de la somme restant dû par Mme X au titre des loyers impayés et frais d’huissier s’élève donc à :
3 167,55 + 374,62 = 3 562,12 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts :
La SA Alliade Habitat n’a pas proposé immédiatement la signature d’un protocole de cohésion sociale à Mme X et a attendu plus d’un an pour signaler la situation à la CAF.
Mme X n’a pas été financièrement lésée en ce qu’elle a continué à percevoir l’allocation-logement et qu’elle aurait pu également bénéficier de cette allocation avec la signature d’un protocole.
Néanmoins, sa situation aurait été un peu moins précaire en ce qu’elle aurait pu bénéficier d’un nouveau bail.
L’absence de mise en place d’un protocole est du seul fait de SA Alliade Habitat qui n’a pas tenu compte des erreurs d’imputation de certaines sommes.
Même si Mme X n’avait pas respecté initialement le premier plan d’apurement prévu dans le jugement rendu le 2 septembre 2011 par le tribunal d’instance de Vienne, force est de constater qu’au 31 décembre 2012, la dette de Mme X était soldée et la procédure n’a été poursuivie en janvier 2013 que pour des frais d’huissier qui avaient pour partie été contestés à juste titre.
Le mise en place à cette date d’un protocole d’accord, puisque le paiement du loyer résiduel et des 20 euros proposés par Mme X et acceptés par la SA Alliade Habitat était effectué, aurait permis la signature d’un nouveau bail courant 2013.
En raison de cette inertie, la SA Alliade Habitat a créé un léger préjudice à Mme X, laquelle s’est retrouvée sans logement, étant néanmoins rappelé qu’elle a elle-même fait le choix de quitter son
logement après avoir été informée de l’octroi de la force publique en vue d’une expulsion.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts dans son principe mais le quantum sera arbitré à la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 1290 ancien (devenu 1347 et 1347-1 nouveau) du code civil, la compensation trouve à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, le montant de la somme due par la SA Alliade Habitat étant supérieur à celui de la somme due par Mme X, la requête en saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution de motifs en raison de la modification du montant des dommages-intérêts dus par la SA Alliade Habitat à Mme B A épouse X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aucune des parties n’obtenant pleinement satisfaction en cause d’appel, il sera dit que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes engagées pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs en raison de la modification du montant des dommages-intérêts dus par la SA Alliade Habitat à Mme B A épouse X ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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