Infirmation partielle 27 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 nov. 2017, n° 16/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 3 décembre 2015, N° 11-14-0294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
27/11/2017
ARRÊT N° 608
N° RG: 16/00348
MM/JBD
Décision déférée du 03 Décembre 2015 – Tribunal d’Instance de CASTELSARRASIN – 11-14-0294
Mme X
F C
C/
G Y
H I épouse Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur F C
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-014228 du 18/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP CASSIGNOL – GERVAIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z, conseiller, et Mme ROUGER conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. J-K
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Z, président, et par J. J-K, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y occupent une maison d'[…] à […] sur les parcelles de terre cadastrées section H n° 949 et 2297, la nue-propriété de cet immeuble appartenant à H I épouse Y.
Monsieur F C a implanté sur ses parcelles mitoyennes, […] et 948, une haie, partie en lauriers, partie en bambous.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/04/2014 le conseil des époux Y a demandé à F C de mettre sa haie en conformité avec les dispositions légales de l’article 671 du code civil.
Cette demande est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 28 août 2014, les époux Y ont fait citer F C devant le tribunal d’instance de CASTELSARRASIN aux fins d’obtenir la condamnation de celui ci sous astreinte de 50 € par jour de retard à déplacer la haie de lauriers à 50 cm à l’intérieur de sa propriété ainsi que la clôture édifiée sur leur propriété et à supprimer la haie de bambous par application de l’article 671 du Code civil.
Par jugement avant-dire droit du 4 février 2015, F C ayant sollicité la nomination d’un géomètre expert pour procéder à un bornage judiciaire, le tribunal d’instance a ordonné une mesure de consultation confiée à Monsieur A, géomètre-expert, à l’effet de préciser l’emplacement exact des bornes a, b, c, d fixant la limite séparative des fonds de F C et des consorts Y et de confirmer le cas échéant la validité du plan de bornage rectifié du 21/01/2014.
L’expert a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 19 mai 2015.
Il en ressort qu’il y a eu un plan de bornage en 2000, que les parties sont d’accord pour les points a, b, et c, et que pour la borne d il convient de retenir la borne implantée en 2000 en présence des parties.
Il considère que l’état des lieux valide le plan de bornage établi par M. B le 21/01/2014 sous la référence A 0327.
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le Tribunal d’instance de CASTELSARRASIN a :
— Homologué le rapport de consultation de Monsieur A
— Jugé irrecevable la demande avant dire droit de bornage judiciaire
— Condamné F C, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours francs suivant la signification de la décision :
* A déplacer sa clôture pour la positionner conformément au plan de bornage figurant en annexe 1 du rapport de Monsieur A
* A procéder à l’arrachage des arbres situés à moins de 50 cm de la clôture ainsi rectifiée
* A procéder à l’arrachage ou à la réduction des arbres situés entre 50 cm et 2 mètres de la clôture rectifiée
* A veiller à ce que l’ensemble des arbres qui seraient maintenus sur son fonds ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres
— Rappelé qu’en application de l’article 673 du Code civil, chaque propriétaire a le droit d’arracher les racines se situant sur son fonds
— Donné acte à Monsieur et Madame Y de ce qu’ils affirment avoir procédé à la réparation du système d’écoulement des eaux
— Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de démolition d’un hangar
— Débouté Monsieur C de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
— Rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires
— Condamné Monsieur C à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Monsieur C aux entiers dépens qui comprendront les frais de consultation
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur C a interjeté appel du jugement le 22 janvier 2016.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2017.
A l’audience il a été demandé aux intimés de produire le plan de bornage du 21/01/2014, non annexé au rapport du consultant et qu’aucune des parties n’avait joint à son dossier.
Ce plan a été remis en cours de délibéré et F C a pu répondre par note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n° 4 transmises par voie électronique le 06 décembre 2016, F C demande à la cour, de :
— Réformer le jugement dont appel
— Constater que les conclusions des époux Y sont irrecevables
— Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur C sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile
— Déclarer recevable le moyen de défense nouveau selon lequel l’action réelle et immobilière des époux Y était prescrite sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
— Dire et juger que le procès-verbal de bornage amiable du 27 novembre 2000 est inopposable à Monsieur C
— A titre subsidiaire prononcer la nullité du procès-verbal de bornage en date du 27 novembre 2000 pour erreur sur les qualités substantielles sur le fondement de l’article 1110 du code civil.
— En tout état de cause, ordonner une expertise et désigner un expert pour y procéder qui aura pour mission de :
— Se rendre sur les propriétés limitrophes
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Rechercher d’après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre les deux propriétés
— Convoquer les parties sur les lieux par tous moyens à sa convenance
— Dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les limites et distances et figurés les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal
— Rechercher la date à laquelle ont été plantées la haie et la clôture.
— Préciser la distance de la haie et de la clôture par rapport à la limite séparative.
— Dire et juger que l’action des époux Y relative aux règles de distance des arbres par rapport aux limites séparatives est prescrite sur le fondement de l’article 2227 du code civil.
— Dire et juger que Monsieur C a acquis par prescription trentenaire et abrégée la clôture et la haie sur le fondement de l’article 2272 al 1 et 2 du code civil.
— Par voie de conséquence, débouter les époux Y de leur demande de déplacement de la haie et de la clôture de Monsieur C.
— Condamner in solidum les époux Y à payer à Monsieur C la somme de 2.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de consultation judiciaire.
Il maintient sa demande déjà invoquée devant le conseiller de la mise en état et visant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux Y pour non respect du délai visé à l’article 909 du code de procédure civile.
Il soulève la non opposabilité du procès-verbal de bornage amiable du 27/11/2000 au motif qu’il n’avait pas été signé.
Il estime que cette demande reconventionnelle est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il soulève ensuite la nullité du procès-verbal de bornage amiable. Tout comme pour la demande précédente il estime que cette demande est recevable car elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il fait valoir que le procès-verbal de bornage du 27/11/2000 est entaché d’erreurs ayant vicié son consentement.
Enfin il soulève la prescription acquisitive s’agissant d’une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il soutient que les arbres sont plantés depuis plus de 30 ans et la clôture depuis plus de 10 ans.
Dans leurs conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 31 mai 2017, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 561 du code de procédure civile et des articles 671 et 2272 du code civil, de :
— Rappeler que leurs conclusions sont recevables
— Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles invoquées par F C sur le fondement des articles 561 et suivants du code civil
— A titre subsidiaire, déclarer infondés les moyens invoqués par F C
— En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Condamner F C à verser à G Y et H Y la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner F C aux entiers dépens.
Ils font valoir que F C soulève pour la 1re fois devant la cour l’inopposabilité du procès-verbal de bornage en date du 27/11/2000, la nullité du bornage pour vice du consentement et la prescription acquisitive concernant la clôture et la haie, qu’il s’agit de nouvelles prétentions prohibées par les articles 561 et suivants du code de procédure civile.
Subsidiairement ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Tout d’abord ils exposent que c’est à tort que F C prétend que le procès-verbal de bornage ne lui serait pas opposable au motif que le plan de bornage n’aurait pas été signé par les parties à partir du moment où le procès-verbal a été signé et que cette signature suffit.
En second lieu, concernant la validité du procès-verbal de bornage, les époux Y font valoir que les erreurs invoquées par F C sont de simples erreurs matérielles sur le plan annexé, erreurs qui ont été réparées, F C ne caractérisant pas le caractère déterminant de l’erreur.
Concernant la prescription acquisitive ils font valoir que F C se contente d’affirmer qu’il a usucapé son propre sol sans le démontrer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a donné acte à Monsieur et Madame Y de ce qu’ils affirment avoir procédé à la réparation du système d’écoulement des eaux, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de démolition d’un hangar et débouté Monsieur C de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de F C visant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux Y
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité des conclusions après le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
En l’espèce le conseiller de la mise en état, saisi de la demande de F C visant à voir déclarer les conclusions des intimés irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, a statué par ordonnance du 6/04/2017 et a rejeté la demande.
Au vu de l’article sus énoncé la demande réitérée par F C devant la cour doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande des époux Y visant à voir déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de F C
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Contestant les limites auxquelles se réfèrent les époux Y pour justifier leurs demandes F C invoque l’inopposabilité du procès-verbal de bornage amiable du 27/11/2000, la nullité de ce procès-verbal et la prescription acquisitive de la partie du terrain litigieuse.
Il s’agit de demandes tendant à faire écarter les demandes principales et elles doivent être déclarées recevables.
Sur le fond
Un procès-verbal de bornage a été établi le 27/11/2000. Il a été signé par toutes les parties concernées y compris F C.
Par contre le plan de bornage n’a pas été signé.
Le 21/01/2014 un autre plan de bornage, rectificatif, a été établi par M. B. Il a été accepté par l’indivision Y/I mais pas par F C ainsi que l’a rappelé ce dernier dans sa note en délibéré.
L’expert A désigné par le tribunal d’instance le 4/02/2015 expose dans son rapport que le plan de 2000 comportait de nombreuses anomalies, le dessinateur de 2000 s’étant appuyé sur des points erronés au niveau de a et c.
Cependant il indique qu’au cours des opérations dont il a été chargé par le tribunal d’instance les parties ont expressément reconnu que les bornes a, b et c telles que retrouvées sur place correspondent aux limites. Il a donc validé la position de ces bornes.
Après avoir écarté diverses hypothèses pour la détermination du point d il a finalement également validé la borne existante d, implantée en 2000, en présence des parties.
Il propose dès lors que la limite séparatrice de la propriété de F C et de la propriété des époux Y passe par les points a, b, c et d tel que figurant sur l’état des lieux.
Il précise que l’état des lieux valide le plan de bornage établi le 21/01/2014.
F C prétend que le bornage amiable réalisé le 27/11/2000 lui serait inopposable au motif que le plan de bornage n’a pas été signé par les parties.
Toutefois il a signé le procès verbal de bornage et a accepté que les bornes soient placées conformément au croquis de repérage annexé à ce procès verbal ainsi qu’il ressort des investigations de M. A.
En effet ce dernier indique que les bornes ont été mises en place conformément aux cotes exactes figurant sur le croquis annexé au procès verbal de bornage établi en 2000 et signé par les parties.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que F C a eu une parfaite connaissance de la limite fixée par le géomètre et que le procès verbal de bornage amiable du 27/11/2000 lui est opposable.
F C prétend par ailleurs que le procès verbal de bornage amiable du 27/11/2000 est nul au motif qu’il serait entaché d’erreurs ayant vicié son consentement.
Si le plan de bornage n’a pas été signé par les parties, le croquis de repérage qui fait partie du procès verbal de bornage a été signé par toutes les parties concernées dont F C qui avait apposé au dessus de sa signature la formule 'lu et approuvé'.
Il ressort tant des constatations effectuées par M. B géomètre expert chargé d’établir un autre plan de bornage en 2014 que du rapport de M. A que les erreurs ne concernaient pas le procès verbal de bornage auquel était annexé un croquis de repérage sur lequel les cotes étaient exactes mais le plan de bornage (non signé) et qu’après mesurage des bornes existantes sur le terrain il apparaît que leur emplacement correspond aux cotes figurant sur le croquis annexé au procès verbal.
Dès lors les erreurs figurant sur le plan n’ont pu avoir de conséquences et c’est à tort que F C prétend avoir été trompé.
Il convient d’ajouter qu’alors que l’expert A a noté dans son rapport que les parties ont expressément reconnu que les bornes a, b et c telles que retrouvées sur place correspondaient aux limites, F C prétend devant la cour que l’emplacement des bornes a, b et c est erroné.
Il ne justifie pourtant pas avoir critiqué antérieurement le rapport de l’expert sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments F C ne démontre pas que cette erreur sur le plan ait pu vicier son consentement ce qui aurait affecté la validité du bornage amiable.
Ce bornage amiable réalisé en 2000 et dont le plan a été revu en 2014 a été validé par le M. A, expert, et la demande en bornage judiciaire formulée par F C apparaît comme dépourvue d’objet.
Enfin F C remet en cause maintenant devant la cour les limites du terrain en prétendant qu’il posséderait la partie de sol litigieuse, où se trouvent implantées la clôture et les arbres, depuis plus de 30 ans à titre de propriétaire d’une manière continue, paisible publique et non équivoque.
Au vu du procès-verbal de constat établi par huissier le 26/11/2013 à la demande des époux Y la clôture existante empiète de 25 centimètres sur la propriété de ces derniers sans qu’il soit cependant possible de dire si c’est le cas sur toute la longueur du terrain ou seulement au niveau de la borne b.
Les haies de bambous et de laurières sont, au vu du constat, plantées à l’intérieur de la propriété C à une distance située entre 35 centimètres et 70 centimètres de la clôture existante, étant précisé que ces haies dépassent la hauteur de deux mètres.
Les haies étant plantées à l’intérieur de sa propriété, F C ne saurait prétendre avoir acquis la bande de terrain correspondante par prescription et il importe peu dès lors que celles ci aient été plantées depuis plus de trente ans comme cela ressort des attestations qu’il produit.
Il ne saurait non plus opposer la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil car le point de départ de cette prescription n’est pas la date à laquelle ces arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise, point non précisé dans les attestations produites.
Concernant la clôture, elle a été, au moins partiellement, mise en place sur le terrain Y.
Il s’agit d’une clôture grillagée métallique ancienne avec piliers intermédiaires en béton.
F C produit deux attestations rédigées par M. D et par M. E, desquelles il ressort que la clôture a été édifiée en 1989.
Pour revendiquer l’application d’une prescription abrégée de dix ans F C doit, au vu des dispositions de l’article 2272 du code civil, avoir acquis de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce le titre est un acte de donation, la mère de F C lui ayant fait don, entre vifs, en avancement d’hoirie, le 19/11/1976, de deux parcelles de terre […] et 948 sur lesquelles il a ensuite fait édifier sa maison, le permis de construire ayant été obtenu le 5/09/1977.
Le titre de propriété qui doit concerner dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire n’est pas produit aux débats et il n’est pas possible de déterminer s’il y a concordance entre les parcelles données et celles effectivement possédées.
Il en ressort que F C ne pourrait revendiquer que la prescription trentenaire, non acquise, et pas la prescription abrégée de 10 ans et sa demande visant à voir reconnaître qu’il a acquis par prescription la bande de terrain située jusqu’à la clôture installée par lui en 1989 sera rejetée.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 671 du code civil n’étant pas respectées par F C ainsi qu’il ressort du constat d’huissier, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal d’instance a fait droit aux demandes des époux Y selon les modalités précisées dans sa décision qui sera confirmée sauf à dire que l’astreinte courra à compter de l’expiration du délai de trente jours qui suit la signification de l’arrêt pendant un délai maximum de six mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra aux époux Y de faire procéder à la liquidation de cette astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive par le juge de l’exécution compétent.
F C qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de F C visant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux Y,
Dit que les prétentions nouvelles de F C sont recevables,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf à dire que l’astreinte courra à compter de l’expiration du délai de trente jours qui suit la signification de l’arrêt pendant un délai maximum de six mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra aux époux Y de faire procéder à la liquidation de cette astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive par le juge de l’exécution compétent,
Y ajoutant
Déboute F C de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne F C à payer à G Y et à H I épouse Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne F C aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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