Irrecevabilité 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 13 avr. 2021, n° 17/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 mars 2017, N° 16/03396 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE CEDEX 3 c/ SA MIRION TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2021
[…]
N° 2021/ 168
N° RG 17/06078 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAI5L
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE CEDEX 3
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 13 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03396.
APPELANTE
L’ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL PROVENCE,
représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 450 Rue Albert Einstein – CS 20360 – 13799 AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Edouard ICHON de la SELAS ICHON EDOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et plaidant par Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 13 mars 2017.
Vu l’appel interjeté par l’association Santé au travail Provence le 29 mars 2017.
Vu l’arrêt mixte, rendu par la présente cour le 7 novembre 2018, ayant déclaré irrégulières les cotisations appelées depuis le 1er janvier 2015 à raison de ce que contrairement aux exigences statutaires, les décisions du conseil d’administration n’avaient pas été soumises à la ratification de l’assemblée générale et ayant ordonné la ré-ouverture des débats en invitant les parties s’expliquer sur les conséquences du paiement fait par la société Mirion Technologies au titre des cotisations appelées depuis janvier 2015.
Vu le pourvoi en cassation exercé contre cette décision.
Vu l’arrêt de sursis à statuer, rendu par la présente pour le 26 mars 2019, dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de Cassation sur le recours exercé contre la décision du 7 novembre 2018 par l’association Santé Provence.
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 2020, ayant rejeté le pourvoi.
Vu les conclusions déposées par l’association Santé au travail Provence le 22 février 2021 demandant de :
— au besoin, révoquer l’ordonnance de clôture,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de remboursement du montant des cotisations perçues depuis le 1er janvier 2015 jusqu’en 2020, soit 376'228,57 euros, outre les intérêts au taux légal et de condamnation à une indemnité de 5000 € pour pratiques déloyales,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de remboursement pour les années 2018 à 2020,
— déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande subsidiaire de la société Mirion technologies de voir enjoindre à l’association de pratiquer pour les années à venir une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée en 2014 et équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail ainsi qu’à maintenir les mêmes taux d’évolution dans les années à venir,
— sur le fond, vu les articles L. 4621-1 et suivants, 4622-1 , 4622-6 du code du travail et D 4622-23, vu la décision d’agrément de la Direccte du 2 octobre 2019, vu les articles 1371 ancien, 1303 et suivants nouveaux du Code Civil, 1244-1 ancien du Code Civil ,
— sur la demande principale de la société Mirion technologies, à titre reconventionnel, condamner la société Mirion technologies à la somme de 188'751,57 euros pour les années 2015 à 2017 si la cour déclare irrecevable la demande de remboursement afférante aux années 2018 à 2020 et dans le cas contraire, à 376'228,57 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
— ordonner la compensation avec toute somme qui pourrait être due au titre des cotisations versées de 2015 à 2020 par la société Mirion technologies ,
— rejeter toutes les demandes de la société Mirion technologies ,
— subsidiairement, dire qu’une compensation s’est opérée entre la dette de la société Mirion technologies à l’égard de l’association santé au travail Provence au titre des sommes exigibles pour les années 2015 à 2020 calculées sur la base des cotisations de 2014 admises par la société Mirion technologies et celles résultant de la répétition de l’indû,
— très subsidiairement, lui accorder un délai de 24 mois,
— sur la demande subsidiaire de la société Mirion technologies, la rejeter et subsidiairement, dire que la différence entre les cotisations appelées de 2015 à 2020 et celles calculées par application du taux de l’année 2014 ne sauraient excéder 127'579,57 euros et lui accorder un délai de paiement pour procéder à ce remboursement sur 24 mois,
— en tout état de cause, condamner la société Mirion technologies à la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la société Mirion technologies du 18 février 2021 demandant de :
— rejeter toutes les demandes de l’association santé au travail Provence,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— ordonner à l’association de lui rembourser les cotisations illégalement perçues depuis le 1er janvier 2015, soit 376'228,57 euros avec les intérêts au taux légal,
— à titre subsidiaire, ordonner à l’association de lui rembourser la différence entre le montant des cotisations illégalement perçues et le montant des cotisations calculées sur la tarification 2014, soit 142'569,17€,
— en tout état de cause, rejeter la demande en paiement de l’association pour 376'228,57 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de compensation des condamnations,
— condamner l’association à 5000 € de dommages et intérêts, et 13'280 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Santé au travail Provence aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prise le 9 février 2021, a été révoquée à l’audience avec l’accord des parties et une nouvelle clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
Motifs
Sur le caractère nouveau allégué par l’association santé au travail Provence de la demande en remboursement de la société Mirion Technologies et de la demande d’indemnisation au titre des pratiques déloyales de l’association:
Il est allégué par l’association Santé au travail Provence que la demande en remboursement de la société Mirion technologies au titre des cotisations perçues par l’association entre 2015 et 2020 est irrecevable comme nouvelle.
La société Mirion technologies lui oppose, à bon droit, que la demande de remboursement avait été présentée dès l’assignation.
Il sera retenu de ce chef qu’il résulte du jugement que la société demandait, dans son exploit introductif d’instance, qu’il soit ordonné à l’association de lui rembourser le montant des cotisations illégalement 'perçues depuis le 1er janvier 2015", ce qui à l’époque représentait une somme chiffrée à 19 998€ et que par suite, les demandes relatives à toutes années postérieures ne sont qu’une actualisation de sa demande initiale .
L’irrecevabilité soutenue sera donc rejetée.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour pratique déloyale de l’association Santé au travail Provence dans la fixation de ses cotisations n’a pas été présentée devant le tribunal. Elle est donc irrecevable comme nouvelle, n’étant pas le complément nécessaire, l’accessoire, ni la conséquence des prétentions initiales.
Sur l’autorité de chose jugée :
L’arrêt du 7 novembre 2018 a :
— réformé le jugement en ce qu’il a constaté la nullité de la décision du conseil d’administration, fixé le montant des cotisations à compter du 1er janvier 2015, et ordonné de ce chef à l’association d’établir le montant de ses appels de cotisations depuis le 1er janvier 2015 au montant précédemment fixé à la décision du conseil d’administration annulée,
— et statuant à nouveau :
a déclaré irrégulier le mode de calcul des cotisations appelées contre la société Mirion technologies depuis le 1er janvier 2015,
a rejeté la demande de nullité de la décision du conseil d’administration fixant le montant des cotisations à partir du 1er janvier 2015 et la demande tendant à voir ordonner à l’association d’établir le montant de ses appels de cotisations depuis cette date au montant fixé précédemment à la décision du conseil d’administration annulée,
a rejeté la demande tendant à voir enjoindre à l’association de pratiquer une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail à compter du prononcé de la décision à intervenir et à maintenir les mêmes taux d’évolution dans les années à venir ainsi que la demande en condamnation de l’association à publier à ses frais sur son site Internet et dans un courrier à l’intention de ses adhérents la décision,
a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur les conséquences du paiement par la société Mirion technologies des cotisations appelées depuis janvier 2015 .
Cet arrêt est définitif, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi par décision du 23 septembre 2020.
Il est donc exact que sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par cette décision du 7 novembre 2018, les demandes formulées en tout état de cause, et non à titre subsidiaire, par la société Mirion technologies, tendant à voir enjoindre à l’association de pratiquer pour les années à venir une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée en 2014 et équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail .
Sur le fond:
Compte tenu de ce que la société Mirion technologies ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de l’association Santé au travail Provence depuis le 1er janvier 2015, et que par ailleurs, elle admet que les cotisations puissent être liquidées sur les bases de celles appelées en 2014, les restitutions consécutives à l’arrêt du 7 novembre 2018 seront liquidées sur le différentiel existant entre les sommes effectivement acquittées depuis le 1er janvier 2015 et celles dont la société aurait dû s’acquitter sur les bases de 2014 .
Il en résulte que la demande principale de la société Mirion technologies tendant à se voir restituer la somme de 376 228,57€ sera rejetée et que dès lors, il n’y a pas lieu, cette demande formée à titre principal étant écartée, de statuer sur les demandes reconventionnelles, principales et subsidiaires, opposées de ce seul chef par l’association.
Il sera de surcroît considéré que les conditions de l’enrichissement sans cause , fondement de ses demandes en paiement pour 188 751,57€ et 376 228,57€ au titre des cotisations allant jusqu’en 2020 ne sont, de toute façon, pas réunies dès lors que ne donne pas lieu à indemnisation l’enrichissement ayant sa cause dans une décsion de justice devenue définitive et qu’il y a eu faute de l’appauvri.
La demande de compensation, par ailleurs également présentée par l’association Santé au travail Provence en conséquence de la condamnation qu’elle sollicitait sur le fondement de l’enrichissement sans cause est, dans ces conditions, sans objet.
Il convient, par suite, d’examiner la demande subsidiaire de la société Mirion Technologies et d’arbitrer la condamnation de l’association à restitution sur les bases des appels réalisés en 2014, admises par les parties, étant observé :
— qu’ il n’est pas démontré par l’association qu’elle ait respecté les exigences statutaires au cours des
années 2018, 2019 et 2020.
— que la société Mirion technologies avance un calcul dont elle ne justifie pas, revendiquant la somme de 142 569,17€, laquelle ne procède, selon ses propres écritures, que de la reprise des proportions de l’année 2014 en ce qui concerne la surveillance médicale classique et la surveillance médicale renforcée, sans cependant justifier du nombre exact de salariés sur lequel elle asseoit ses calculs,
— que l’association produit, en revanche, les listes, non contestées, et détaillées des salariés de la société depuis le 1er janvier 2015 année par année, avec pour chacun la catégorie dont ils relèvent et qu’elle souligne précisément que la société ne s’est pas référée au nombre réel de ses salariés présents dans l’entreprise.
— qu’au vu des éléments versés par l’association et des pièces 46 et 47 qui sont donc documentés par les éléments chiffrés des effectifs des salariés au service de la société, ainsi que de leur régime quant au suivi médical de chacun, auxquels la société n’oppose aucun justificatif sérieux, et qui en outre, détaillent les modalités de ses calculs pour chaque année depuis 2015, le différentiel s’établit à 127 579,57€ compte tenu du total des factures prises en compte par l’association entre 2015 et 2020 (figurant en pages 3 et 4 de son document 47).
Il y a donc lieu, en conséquence d’ordonner, la restitution par l’association à la la société Mirion technologies de la somme sus visée de 127 579,57€ .
L’association ne versant aucun élément sur sa situation financière et l’ancienneté du litige lui ayant permis de provisionner les conséquences du litige, sa demande de délai sera rejetée.
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile .
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’association Santé au travail Provence, qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu les arrêts rendus par la présente cour le 7 novembre 2018 et le 26 mars 2019,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 septembre 2020,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de la société Mirion technologies contre l’association Santé au travail Provence à 5000 € de dommages et intérêts pour pratiques déloyales,
Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de la société Mirion technologies tendant à voir enjoindre à l’association Santé au travail Provence de pratiquer pour les années à venir une politique tarifaire équivalente à celle pratiquée en 2014 et équivalente à celle pratiquée par les autres services de médecine du travail
Déclare recevable la demande de la société Mirion technologies en remboursement de la somme de 376'228,57 euros, outre les intérêts au taux légal,
Au fond, la rejette,
Rejette les demandes de l’association Santé au travail Provence tendant à la condamnation de la société Mirion technologies au paiement des sommes de 188'751,57 euros, de 376'228,57 euros, ainsi que ses demandes de compensation,
Condamne l’association Santé au travail Provence à verser à la société Mirion technologies la somme de 127'579,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Rejette la demande de délai de l’association Santé au travail Provence,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Santé au travail Provence aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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