Confirmation 8 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 8 nov. 2019, n° 17/10106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10106 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 janvier 2017, N° 11-16-000591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 17/10106 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-16-000591
APPELANTE
Madame Z A Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LAVALADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007195 du 10/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur C-D X
Né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 19/07/2017, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— la mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a mis à disposition de Mme Y, avec qui il entretenait une relation amoureuse, un appartement dépendant d’un immeuble sis […].
Après une séparation conflictuelle, un protocole d’accord a été conclu, le 11 avril 2011, aux termes duquel Mme Y s’est engagée à quitter les lieux le 1er septembre 2011.
Mme Y a quitté les lieux le 21 février 2013, avant de s’installer derechef dans l’appartement de M. X au mois de juin 2013.
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2015, M. X a fait délivrer à Mme Y une « dénonciation de commodat » lui demandant de quitter les lieux le 31 décembre 2015.
Mme Y ne s’étant pas exécutée, Mme X l’a fait assigner en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation devant le juge des référés du tribunal d’instance du 17e arrondissement, qui, par ordonnance du 26 mai 2016, a, essentiellement, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature de la convention conclue entre les parties.
M. X a, par suite et par acte d’huissier de justice du 11 août 2016, fait assigner Mme Y au fond devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement, en renouvelant ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 3 janvier 2017, le tribunal d’instance a jugé que :
— le prêt à usage liant M. X et Mme Y avait pris fin le 31 décembre 2015,
— Mme Y était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016,
— autorisé l’expulsion de Mme Y, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamné Mme Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 200 euros, charges comprises, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté les demandes de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte formées par M. X, ainsi la demande de délais pour quitter les lieux de Mme Y,
— condamné Mme Y aux dépens et à payer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 19 mai 2017.
Dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2017, Mme Y, appelante, prie la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger, à titre principal et in limine litis, irrecevable M. X en toutes ses demandes sur le fondement des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,
— dire, à titre subsidiaire, M. X mal fondé en ses demandes,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un commodat et que la convention liant Mme Y et M. X s’analyse en un bail verbal,
— accorder, à titre très subsidiaire, les plus larges délais de paiement à Mme X, soit une année, suivant l’expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. X aux dépens et à payer à Mme Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X, intimé, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de Mme Y ont été signifiées au domicile de M. X, par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2017.
La décision étant rendue en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à la personne de l’intimé, la Cour statuera par défaut en application de l’article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme Y
Mme Y soulève, à titre principal et comme en première instance, l’irrecevabilité des demandes de M. X, du fait que le protocole transactionnel conclu entre les parties est revêtu de l’autorité de chose jugée.
Elle fait valoir que :
— le protocole transactionnel intervenu le 11 avril 2011 entre les parties est revêtu de l’autorité de la chose jugée définie par l’article 2052 du Code civil, en sorte que les nouvelles demandes de M. X, qui ont le même objet et concernent les mêmes parties, sont irrecevables,
— il n’y a pas eu d’extinction de la relation contractuelle entre les parties en 2013, comme l’a retenu à
tort le premier juge, la relation sentimentale entre les parties s’étant poursuivie jusqu’en 2015.
Sur ce
Si, aux termes de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, il résulte de l’article des articles 2049 et 1351 de ce même code que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris et que l’autorité de la chose jugée exige une triple identité : de parties, d’objet et de cause.
Or en l’espèce, le premier juge a exactement relevé, au terme d’une analyse exhaustive des éléments de la cause et notamment du protocole transactionnel conclu entre les parties le 11 avril 2011, que, du fait que l’exécution du protocole transactionnel par suite du départ de Mme Y en février 2013 et de son retour en juin de la même année, l’objet du présent litige, qui portait sur l’occupation des lieux par Mme Y depuis le mois de juin 2013, et non depuis 2007, était différent de celui du litige objet de la transaction ayant autorité de la chose jugée, et que, partant, la condition relative à l’identité d’objet exigée par l’article 1351 du Code civil n’étant pas, en l’occurrence, satisfaite, il convenait de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y et de déclarer recevables les demandes de M. X.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef, le fait que la relation sentimentale entre M. X et Mme Y ait persisté après que Mme Y eut quitté les lieux loués et jusqu’en 2015, étant sans incidence sur la solution retenue.
II) Sur la qualification des relations contractuelles entre les parties et les conséquences qu’elle emporte
Mme Y se prévaut de l’existence d’un bail verbal qui lui a été consenti par M. X.
Elle fait valoir que :
— elle a versé des sommes d’argent à M. X en contrepartie de l’occupation des locaux et s’est acquittée de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle depuis 2009,
— elle a souscrit une police d’assurance de risques locatifs,
— le 15 octobre 2012, soit postérieurement à la signature du protocole transactionnel, M. X lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges, ne laissant ainsi aucun doute sur la qualification juridique du contrat liant les parties,
— dans ses conclusions de première instance (p.5), M. X reconnaît que Mme Y a bien été titulaire d’un bail d’habitation pour l’appartement qu’elle occupait jusqu’au 15 mars 2013,
— M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence du commodat dont il entend se prévaloir,
— la convention entre les parties s’analyse dont en un bail verbal auquel il ne peut être mis fin qu’en observant les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, voire celle de l’article 1736 du Code civil, en sorte que M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi» et l’article1876 de ce même code de préciser que «ce prêt est essentiellement gratuit».
Le louage de choses est défini par l’article 1709 du code civil comme : 'Un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps,et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer».
Le louage de choses se distingue ainsi du prêt, qui est essentiellement gratuit.
Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix (3civ.ème 9 avril 2013, n°12-15.478, 9 mars 2010 n° 08-70.311et 23 janvier 1970, n°68-12212).
Il appartient à celui qui conteste l’existence du prêt à usage de démontrer qu’un loyer est versé ; l’article 1876 du Code civil disposant que le prêt à usage est « essentiellement » gratuit, l’emprunteur peut régler certaines sommes qui n’équivalent pas à un loyer (Cass. 3e civ. 9 avril 2013, n°12-15.478).
En l’espèce, Mme Y, pour justifier de l’existence du bail verbal dont elle entend se prévaloir, verse aux débats :
— des relevés de compte bancaire faisant état de quatre virements effectués en 2010 et 2011, au profit de Mme X, et intitulés « loyers »,
— des relevés de compte bancaires plus récents : octobre 2011, novembre 2011, mars 2014, juillet 2015, faisant état de retraits en liquide,
— la copie d’un commandement de payer du 15 octobre 2012, dans lequel il est fait état " d’un bail en date du 1er septembre 2011" et faisant commandement à Mme Y de lui régler la somme de 7 200 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2012 inclus, suivant décompte en annexe, le décompte n’étant pas versé aux débats,
— deux captures d’écran de téléphones portables des 26 mars 2013 et 23 mai 2013, dans lesquels il est demandé à « C-D » de ne pas déposer les chèques du mois d’avril de rapporter « le chèque de Nadine de 300 euros »,
— une facture EDF du 24 juillet 2016, adressée à Mme Y au […] à Paris, c’est-à-dire à l’adresse du bien occupé par l’appelante,
— des avis d’imposition à la taxe d’habitation pour les années 2009 à 2015 adressés à Mme Y à l’adresse du bien qu’elle occupe,
— huit factures EDF des 29 juillet 2009, 29 mars 2010, 25 mars 2011, 31 mai 2012, 22 novembre 2014, 23 juin 2015, 23 mai 2015, 23 mars 2016, adressées à Mme Y à l’adresse du bien qu’elle occupe,
— trois avis d’échéance d’une assurance multi-risque habitation pour les années 2011, 2014 et 2015, attestant que Mme Y a assuré l’appartement du […] pour ces trois années contre les risques locatifs,
— le protocole transactionnel du 11 avril 2011, dans lequel il est rappelé en substance que Mme Y et M. X ont vécu en concubinage dans l’appartement du boulevard Péreire durant trois années, qu’après leur rupture, M. X a demandé à Mme Y de quitter l’appartement qu’ils partageaient en qualité de concubins, que M. X n’était pas opposé à ce que Mme Y occupât l’appartement en qualité de locataire « dans la mesure où elle lui verserait un loyer correct », que Mme Y s’est maintenue dans les lieux et a fait procéder au changement de la serrure, qu’elle
a fait savoir à M. X par lettre recommandée du 3 octobre 2010 qu’elle acceptait de lui verser arbitrairement un loyer de 650 euros par mois hors charges et lui demandait de régulariser par la signature d’un bail et la remise d’une quittance, que Mme Y a été mise en demeure le 21 octobre 2010, de quitter l’appartement, que par lettre du 24 novembre 2010, Mme Y a fait connaître à l’huissier de justice Gatimel qu’elle entendait se maintenir dans l’appartement et faire valoir ses droits en qualité de locataire de bonne foi, que M. X a fait assigner Mme Y, le 27 janvier 2011, devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation en raison du refus de Mme Y de quitter les lieux.
Il apparaît, au vu des pièces soumises à la Cour et comme l’a exactement relevé le premier juge, que Mme Y, à qui cette preuve incombe, échoue à établir l’existence d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix.
En effet, les relevés de comptes bancaires des années 2010 et 2011 de l’existence d’un bail verbal, parce qu’ils sont antérieurs à la transaction du 11 avril 2011 à la réinstallation de Mme Y dans les lieux et ne peuvent, de ce fait permettre de qualifier la relation contractuelle des parties à compter de cette réinstallation, et qu’il apparaît, à la lecture du protocole transactionnel, que les versements opérés ne l’ont été qu’à la seule initiative de Mme Y et sans qu’il existât un accord des parties sur la stipulation d’un loyer.
Les relevés de comptes bancaires postérieurs au protocole transactionnel faisant état de retraits en liquide, et les deux captures d’écran de téléphone portable, par trop imprécises et ne faisant jamais référence au paiement d’un loyer, ne permettent pas de justifier du bénéficiaire des retraits ni de paiements de sommes à titre de loyers au bénéficie de M. X et n’ont donc aucune valeur probante.
La délivrance d’un commandement de payer mentionnant " bail en date du 1er septembre 2011", même si elle constitue un indice, est insuffisante à elle seule pour valoir reconnaissance par M. X de l’existence d’un contrat de bail, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document contractuel traduisant la volonté des parties, qu’aucune contrepartie financière à l’occupation des lieux n’est établie, et que la délivrance de cet acte est antérieure à la réinstallation de Mme Y dans les lieux.
Enfin, le prêt à usage étant « essentiellement » gratuit, Mme Y ne saurait utilement de prévaloir de dépenses liées à l’usage de l’immeuble, telles que les factures d’électricité, le règlement de la redevance audiovisuelle, de la taxe d’habitation et d’une assurance multi-risque habitation, qui sont insuffisantes pour établir l’existence d’une contrepartie en faveur du prêteur et remettre en cause la gratuité de l’occupation.
A défaut pour Mme Y de prouver le caractère onéreux de la mise à disposition des lieux et l’existence d’un contrat de bail, fût-il verbal, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la mise à disposition du logement litigieux au profit de l’appelante. s’analysait en un prêt à usage à titre gratuit.
Pareillement le jugement déféré sera confirmé, M. X étant en droit de mettre un terme au commodat verbal à tout moment sous réserve de laisser un délai de préavis raisonnable à Mme Y, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de l’appelante, qui a bénéficié d’un préavis de trois mois pour quitter les lieux, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
III) Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme Y
Mme Y a déjà bénéficié des délais de la procédure, occupe sans droit ni titre l’appartement de M. X depuis le mois de janvier 2016, soit presque quatre ans, et ne pourra être expulsée avant le printemps de l’année 2020, compte tenu de la trêve hivernale.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a refusé d’accueillir sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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