Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 janv. 2021, n° 16/15774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15774 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 21 décembre 2001, N° 15/00525 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15774 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15/00525
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
[…]
Rubelles
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition le 11 décembre 2020 a été prorogé au 15 janvier 2021.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Z X d’un jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 janvier 2014, la société Efyma Services a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Mme Z X, agent de service en nettoyage, survenu le 20 décembre 2013 à 18h00 en indiquant 'aucun accident n’a eu lieu', 'aucun objet n’a blessé la victime', siège des lésions 'le moral’ et nature des lésions : 'traitement anti-dépressifs’ ; qu’il est mentionné que l’accident a été connu le 22 janvier 2014 à 14h00 par l’employeur ; que ce dernier a émis des réserves en précisant : 'aucun accident n’a eu lieu. Un arrêt maladie a été envoyé par la victime pour les mêmes dates. Aucun harcèlement ni pression morale n’ont été exercés’ ; que le certificat médical initial du 20 janvier 2014 fait état des constatations suivantes : 'vendredi soir 20/12 agression verbale devant témoin sur lieu de travail avec SD anxio-dépressif majeur réactionnel, insomnies, peur de retourner au travail’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2014 ; qu’après enquête administrative, la caisse a notifié à Mme X le 5 mai 2014 le refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux pour contester cette décision ; que par jugement du 21 novembre 2016, ce tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 26 juin 2015 et a débouté Mme X de ses demandes.
Mme Z X a interjeté appel le 19 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié 25 novembre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, elle demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement rendu, de juger que l’accident survenu le 20 décembre 2013 sera pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et de condamner la caisse aux dépens.
Elle expose pour l’essentiel que :
— Lors d’un contrôle de son travail par son employeur, ce dernier l’a invectivée et insultée de 'menteuse’ ; qu’au cours de cette altercation intervenue devant des témoins, elle a subi un choc
émotionnel et est allée se réfugier dans les toilettes pour pleurer ;
— Selon la jurisprudence, une altercation verbale au temps et au lieu de travail constitue un accident du travail ;
— Elle a été placée en arrêt de travail dès le 21 décembre 2013 pour un syndrome anxio-dépressif ; que ce premier arrêt de travail a été renouvelé le 6 janvier 2014 jusqu’au 20 janvier 2014 ; que c’est le même médecin qui a prescrit ces deux arrêts de travail et qui a rédigé le certificat médical initial du 20 janvier 2014 ; que ce dernier y constate les mêmes lésions ;
— L’employeur a refusé de déclarer l’accident du travail et a menacé son concubin quand il le lui a demandé ; qu’elle a ensuite sollicité par écrit son employeur pour qu’il rédige la déclaration ; que le caractère tardif de la déclaration ne lui est donc pas imputable.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de toutes ses demandes.
Elle fait valoir en substance que :
— La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 24 mai 2005 (pourvoi n°03-30480) que la charge de la preuve en matière de traumatisme psychologique incombe à la victime notamment de ce que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évènements invoqués ; qu’elle a précisé dans un arrêt du 19 mars 2015 (RG n°11/12935) que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail et qu’il appartient à la victime d’établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail pour obtenir le bénéfice de la présomption d’imputabilité ;
— Il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête administrative que l’employeur de Mme X est venu contrôler son travail sur site, ce qu’elle n’a pas apprécié, qu’elle était énervée ; que selon un témoin, l’employeur n’a proféré aucune menace ni insulte ;
— Les autres témoins font tous état d’une altercation entre Mme X et son employeur présent sur le site puis par téléphone avec le frère de celui-ci mais aucun n’évoque de menace ou d’insulte ;
— Le contrôle du travail du salarié résulte du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur, même si le salarié en est contrarié ;
— L’accident a été déclaré tardivement par Mme X à son employeur le 22 janvier 2014 selon l’information portée sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial est daté du 20 janvier 2014 ;
— Mme X fait état dans le questionnaire de la caisse d’une situation de harcèlement moral ; que la définition du harcèlement telle qu’elle résulte du code du travail ne permet pas de le qualifier d’accident du travail, s’agissant d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique et mentale.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées à l’audience du 30 octobre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir par tous moyens les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs autres que ses seules allégations.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail est dès lors présumé imputable au travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull. n°218'; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11-512), notamment si celle-ci est imputable à un évènement ou à une série d’évènements survenus à des dates certaines (2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132).
En l’espèce, Mme Z X expose que lors du contrôle de son travail par son employeur le 20 décembre 2013 dans les locaux d’une société cliente, elle a été traitée de menteuse ce qui a entraîné une altercation verbale. Elle indique qu’au cours de cette altercation, elle a subi un choc émotionnel et est allée se réfugier aux toilettes pour pleurer.
Elle a indiqué dans le questionnaire adressé à la caisse (pièce n°9 de ses productions) que :
'J’étais sur mon lieu de travail chez Audiopole à Montevrain où j’effectuais ma prestation de nettoyage, comme tous les soirs 3 heures sur ce site. Cela faisait 1/2 heure que je travaillais et le frère du patron M. Y D est venu m’agresser sur le site en présence du personnel d’Audiopole. Son frère a continué au téléphone c’est à dire le patron M. Y E, celui-ci est venu sur le site également pour m’agresser également. Les deux responsables d’Audiopole (…) les ont sortis de l’établissement et leur ont dit que ce n’était pas un lieu pour régler leurs comptes.
(…)
J’ai consulté le lendemain car je n’en pouvais plus, cela faisait deux mois que M. Y E et M. Y D me harcelaient. Je faisais des heures pas possible, 236 heures en octobre et 194 heures en novembre. M. Y E me menaçait de me virer. Le 22 novembre 2013 M. Y E m’a fait revenir sur le site pour refaire un travail déjà effectué, il dépassait l’horaire. Je ne dormais plus, je stressais avant de partir au travail. Je n’arrêtais pas de pleurer, je ressassais chaque jour ce qu’ils me faisaient subir. M. Y m’a même convoqué à venir à son bureau et il m’a dit : 'vous savez pourquoi’ alors que j’étais dans la cuisine d’Audiopole ce 20/12/2013 et il m’a envoyé un SMS sur mon portable le même jour pour les mêmes raisons et que j’ai gardé.'
Elle verse aux débats les témoignages des salariés de la société Audiopole présents lors de l’altercation du 20 décembre 2013 qui témoignent tous dans les mêmes termes (pièce n°11)
:
'Nous avons assisté à une altercation entre Z (la personne qui fait le ménage dans notre société) et son responsable et son employeur (deux frères).
L’un est arrivé en premier, il a reproché à Z de ne pas faire ses heures de travail. Z a soutenu qu’elle faisait ses heures. Son responsable a donc décidé d’appeler son frère et a donné le téléphone à Z. Nous ne savons pas ce que le frère a dit au téléphone mais nous avons entendu Z se défendre en soulignant que ce n’était pas une menteuse.
Z sous le choc s’est réfugiée aux toilettes et s’est mise à pleurer.
Le frère est arrivé quelques temps plus tard.
F A, directrice administrative et financière de la société Audiopole les a reçus dans son bureau.
Nous avons été choqués et indignés qu’une telle altercation ait eu lieu en public, qui plus est sur notre lieu de travail. Nous n’avons pas à assister à ce genre de scène.
Nous considérons que nous n’avons pas à être témoin de ce genre de chose si des reproches doivent être faits.'
Dans l’enquête administrative diligentée par la caisse (pièce n°10 de Mme X) l’agent relate ainsi les propos de Mme X :
'Le 20 décembre 2013, Mme Z X arrive à 16h00 sur le site d’Audiopole. Elle me précise que l’entrepôt de cette société ferme à 17h00 le vendredi. (…) Alors que Mme X est en train d’effectuer sa prestation, Mme F A, un des membres de la direction de la société Audiopole indique à l’assurée que son chef est passé pour vérifier l’heure d’arrivée de sa salariée sur le site. Il s’agit en fait du frère du patron : Monsieur D Y.
C’est à cet instant que Monsieur D Y arrive et dit à Mme Z X 'Je croyais que vous partiez à 17h00".
Mme X lui répond : 'Je n’ai pas dit que je partais à 17h00. J’ai dit que l’entrepôt fermait à 17h00. L’assurée atteste que le ton employé à son égard, par le frère du patron, est menaçant et agressif. Il la traite même de menteuse. La salariée demande alors à ce que son interlocuteur questionne Mme A à propos de son heure de fin de service. Mme F A répond que Mme X ne part pas à 17h00 puisque l’entrepôt ferme à 17h00 et que Mme X ne peut plus intervenir dans le dépôt après 17h00.
Monsieur D Y décide d’appeler son frère : Monsieur E Y, le gérant de la société Efyma services. Entre temps, Mme X s’enferme dans les toilettes de la société. Elle est en pleurs. Mme G H, une des employés d’Audiopole se rend aux toilettes pour demander à l’assurée de se calmer et de reprendre ses esprits. Puis Monsieur D Y vient frapper à la porte des toilettes. Il indique à l’assurée que Monsieur E Y est au téléphone : il veut lui parler. Mon interlocutrice m’indique que son patron est très énervé. Il lui hurle dessus. Il la menace de venir sur le site de l’entreprise. Il lui dit : 'J’en ai rien à foutre de perdre Audiopole. Vous êtes une menteuse.' Son ton est très agressif, et plus qu’incorrect.
Puis Monsieur E Y se présente chez Audiopole. (…)
Monsieur E Y et Mme F A viennent checher l’assurée qui est au SAV de l’entreprise : elle a repris son activité. Ils lui demandent de venir dans le bureau de Mme A. Monsieur E Y continue de dire devant Mme A que sa salariée est une menteuse. Mme Z X répond : 'Je ne suis pas une menteuse. La semaine passée je suis partie de chez Audiopole après 18h00". L’assurée met alors un terme à la conversation et retourne à la cafétaria pour terminer son travail. Monsieur E Y la rejoint et lui indique qu’elle est convoquée le lundi matin à 9h00. Il lui dit : 'Vous savez pourquoi'.(…)'
L’agent enquêteur relate ensuite l’entretien téléphonique qu’il a eu avec Mme F A, témoin direct des faits :
'Le 20 décembre 2013, Monsieur D Y le frère de Monsieur E Y est arrivé chez Audiopole avant Mme Z X. Il est reparti et a indiqué à Mme A qu’il reviendrait.
Puis Mme Z X est arrivée pour commencer sa prestation de nettoyage. Mme A a informé l’assurée que son patron était venu et qu’il allait repasser. Mme X a très mal pris le fait que son employeur soit venu sur le site. Elle aurait indiqué à Mme A 'qu’il était tout le temps en train de la surveiller'. Mme X était très énervée. Mme A lui a indiqué qu’elle ne trouvait pas choquant que son employeur fasse des contrôles de son activité. Puis Monsieur D Y est revenu dans l’entreprise. A priori il avait compris qu’elle quittait l’entreprise à 17h00. L’employée aurait dit qu’elle devait arriver avant 17h00. Mme A me précise que la société ferme effectivement à 17h00 le vendredi et que passé cette heure, l’assurée n’a plus accès au dépôt ni aux locaux attenants à l’entrepôt. Mon interlocutrice me signale qu’il s’agit plus d’un quiproquo et d’une mauvaise compréhension des informations de la part des deux parties.
Mme X était en pleurs. Elle s’est enfermée dans les toilettes. Monsieur D Y a appelé son frère. Monsieur E Y s’est présenté chez Audiopole. Mme A a proposé aux deux interlocuteurs de se réunir dans son bureau. Mme X a mis un terme à l’entretien ; elle a quitté le bureau en claquant la porte. Le ton était soutenu, mais Monsieur E Y n’a pas proféré de menaces ni même d’insultes à l’égard de sa salariée. Il n’a pas traité Mme X de 'menteuse’ devant Mme A.'
Il ressort du courrier de réserves transmis par la société Efyma services à la caisse le 23 janvier 2014 (pièce n°3 de la caisse) que celle-ci conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par sa salariée et relate ainsi les évènements du 20 décembre 2013 :
'A l’occasion d’une opération de contrôle de la qualité du travail de Mme X, nous avons constaté à cette occasion divers manquements, pour certains récurrents.
Nous avons d’ailleurs adressé par courrier du 23 décembre 2013 un avertissement à la salariée.
Quoiqu’il en soit, lors de cette opération de contrôle, Mme X s’est emportée et s’est mise à crier qu’elle refusait toute opération de contrôle de son travail en prenant à témoin les salariés de notre client dans les locaux desquels nous nous trouvions.
Bien que nous l’ayons appelée à plus de modération dans ses propos et à retrouver son calme, Mme X a persisté avant de quitter son poste de travail.
Elle n’a fait l’objet à cette occasion d’aucune violence verbale ni physique de notre part, ne s’est aucunement blessée elle-même et nous ne pouvons donc que contester tout lien entre le travail de Mme X et l’arrêt maladie dont elle a fait l’objet depuis le 21 décembre 2013, Mme X n’ayant fait l’objet d’aucun accident sur le lieu et sur le temps de son travail.'
Il résulte ainsi de la version des faits donnée par la salariée et par l’employeur ainsi que des témoignages recensés qu’une très vive altercation a bien eu lieu entre Mme X et son employeur le 20 décembre 2013. Cette altercation dont la matérialité est établie peut être qualifiée d’événement soudain survenu à une date certaine.
Mme X a indiqué que lors de l’altercation avec son employeur, elle s’est enfermée aux toilettes pour pleurer.
Mme A confirme que la salariée 'était en pleurs'. Les autres témoins indiquent que 'Z sous le choc s’est réfugiée aux toilettes et s’est mise à pleurer', ce qui atteste de la réalité d’un choc psychologique survenu au moment de l’altercation.
Mme X produit un arrêt de travail pour maladie du 21 décembre 2013 jusqu’au 6 janvier 2014 prescrit par le docteur I B sur lequel les éléments d’ordre médical ne sont pas apparents (pièce n°4-2) et un arrêt de prolongation du 6 janvier 2014 prescrit par le même médecin jusqu’au 20
janvier 2014 pour 'sd anxio dépressif majeur réactionnel'(pièce n°4-1).
Le certificat médical initial du 20 janvier 2014 établi par le docteur B mentionne comme constatations : 'Vendredi soir 20/12 agression verbale devant témoin sur lieu de travail avec SD anxio-dépressif majeur réactionnel, insomnies, peur de retourner au travail'.
Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 20 janvier 2014 avec sorties autorisées à partir du 21 décembre 2013.
Mme X a donc bénéficié d’un arrêt de travail dès le 21 décembre 2013, même si le motif de cet arrêt de travail pour maladie n’est pas connu.
L’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 6 janvier 2014 est rédigé par le même médecin que le rédacteur de l’arrêt initial du 21 décembre 2013 et du certificat médical initial du 20 janvier 2014 qui mentionne la date du 20 décembre 2013 comme date de l’accident du travail. Le médecin y constate un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Même si le certificat médical initial est daté du 20 janvier 2014, des lésions psychologiques ont donc été constatées médicalement dès le 6 janvier 2014 qui peut être considéré comme un temps voisin de l’accident du 20 décembre 2013. Mme X rapporte ainsi la preuve que cet arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec l’événement invoqué.
Il y a lieu en conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments de retenir que Mme Z X établit, par les pièces qu’elle produit, la survenance d’un fait soudain pouvant être qualifié d’accidentel aux temps et lieu de travail.
Il apparaît dans ces conditions que la matérialité de l’accident du 20 décembre 2013 est établie et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu,
Dit que l’accident de Mme Z X en date du 20 décembre 2013 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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