Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 juil. 2021, n° 21/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00172 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 31 décembre 2020, N° 19/00381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 21/00172
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWEV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 JUILLET 2021
Appel d’une décision (N° RG 19/00381)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A B
en date du 31 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2021
Sur ordonnance de la présidente, autorisant à assigner à jour fixe le 12 mai 2021.
APPELANTE :
Société ETL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 juillet 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société ETL, anciennement dénommée Epur Transport puis Rave Environnement, a pour activité le transport routier de fret et en particulier de déchets en vue de leur recyclage.
Monsieur Z X a été embauché par la société Epur Transport le 3 novembre 2008 en qualité de « conducteur routier ».
Une procédure de licenciement a été engagée le 5 mars 2019 et a conduit à la notification du licenciement pour faute grave le 21 mars 2019.
Le conseil de prud’homme de A B a été saisi par monsieur Z X le 19 décembre 2019, ce dernier formulant diverses demandes indemnitaires.
La société ETL a soulevé l’incompétence territoriale avant tout débat au fond.
Suivant jugement en date du 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de A B :
— s’est declaré compétent pour connaitre du litige qui oppose M. Z X et la société ETL
— a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du bureau de jugement du jeudi 08 avril 2021 à 9h00
— a dit que les parties devront déposer leurs pièces et conclusions en suivant consciencieusement le calendrier suivant':
— Défendeur : 18 février 2021
— Demandeur en réplique : 18 mars 2021
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 janvier 2021 par monsieur Z X et le 5 janvier 2021par la société ETL.
Appel de la décision a été interjeté par la Société ETL par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2021, la société ETL sollicite de la cour de':
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de A B du 31 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER le conseil de prud’hommes de A B INCOMPETENT au profit du conseil de prud’hommes de Mâcon ;
— CONDAMNER Monsieur X à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, monsieur Z X sollicite de la cour de':
— Rejeter l’exception d’incompétence parfaitement infondée et manifestement dilatoire soulevée par la société ETL ;
— Fixer à la société ETL une date proche pour communiquer ses écritures au fond, sous peine de clôture;
— Condamner la société ETL à verser à Monsieur X la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ETL aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2021 et mise en délibéré au 8 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur la compétence du tribunal de A JAILLEU':
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
Il est constant que les juges se prononcent selon les modalités réelles d’exécution du travail.
L’employeur, dont le siège social est situé à Mâcon, soutient que concernant les fonctions de chauffeur routier, la compétence du conseil de prud’hommes du lieu de l’établissement peut être retenue dès lors que le salarié se rend régulièrement au sein de l’entreprise notamment pour prendre des documents, recevoir des instructions, participer à des réunions et faire entretenir son véhicule.
Au cas d’espèce, M. X devait également se rendre dans les bureaux de Mâcon pour prendre ses ordres de mission, faire retour des papiers de transport et faire lire sa carte conducteur. Il venait à Mâcon a minima les lundi et vendredi, ainsi que régulièrement dans la semaine.
Et l’employeur produit aux débats au soutien de ses prétentions les bulletins de paie du salarié et les attestations de deux salariés, chauffeur/conducteur routiers de l’entreprise qui confirment les passages réguliers de M. X à l’atelier comme dans les bureaux de Mâcon.
Cependant, le salarié oppose à l’employeur qu’il n’est stipulé nulle part que, alors qu’aux termes de son contrat de travail il est chargé d’effectuer des transports régionaux, nationaux et internationaux, il est administrativement rattaché à un établissement.
En dehors de quelques tâches administratives représentant une part très minoritaire de sa prestation de travail, le lieu de réalisation de son travail était par nature itinérant et s’effectuait en dehors de tout établissement.
Dès lors que le travail de conducteur routier de M. X consistait à effectuer tout type de transports sur une zone géographique très étendue et en dehors de tout établissement, au sens des dispositions du code du travail sus visées, les premiers juges, par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, ont pu décider que le salarié était bien fondé à saisir le conseil de prud’hommes de A-B, section commerce, dans le ressort duquel est situé son domicile.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société ETL est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise
CONDAMNE la société ETL aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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