Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 18 nov. 2021, n° 21/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2021, N° 20/00953 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS -LCL |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Val de BRIEY,
R.G.n° 20/00953, en date du 10 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS ( LCL) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B954 509 741
représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur B C ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère, pour le président empêché, et par
B C
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 septembre 2016, le tribunal d’instance de Nantes a condamné M. X à payer à la société le Crédit Lyonnais les somme suivantes :
'1 947,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,88 % sur le principal 1 917,61 euros, à compter du 17 novembre 2020,
'16'895,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % sur le principal de 16'745,88 euros, à compter du 17 novembre 2020,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2021, la société le Crédit Lyonnais a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par M. X à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour un montant de 36'935,16 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X le 12 août 2020.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
'déclaré l’action en contestation de M. X recevable,
'rejeté la demande de nullité de la saisie attribution présentée par M. X,
'débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
'débouté la société le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts,
'maintenu la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2020,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné M. X aux dépens de la procédure.
Par déclaration reçue le 9 mars 2021, M. X a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution et ordonné le maintien de celle-ci, débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fait droit aux demandes de la société le Crédit Lyonnais et condamné M. X aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 juin 2021, M. X demande à la cour de :
'infirmer le jugement du 10 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution, débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie et ordonné le maintien de celle-ci, débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fait droit aux demandes de la société le Crédit Lyonnais et condamné M. X aux dépens,
Statuant aux lieu et place,
'constater ou prononcer la caducité, à défaut, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2020 qui plus est sur des fonds insaisissables,
'ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie aux frais de la société Crédit Lyonnais,
'condamner la société le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère abusif de la saisie pratiquée,
'condamner la société le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
'débouter la société le Crédit Lyonnais de toutes demandes plus amples ou contraires, en principal et accessoires et notamment de ses prétentions au titre de dommages et intérêts, article 700 et dépens.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, la société le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
'déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
'l’en débouter,
'faire droit à l’appel incident de la société le Crédit Lyonnais,
'réformer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
'dire et juger que les demandes formulées par M. X à hauteur d’appel sont irrecevables,
'débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
'condamner M. X à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'condamner M. X à payer à la société le Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
À titre principal,
'juger que les demandes formulées par M. X à hauteur d’appel sont tant irrecevables que mal fondées,
'débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
'condamner M. X à payer à la société le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'condamner M. X à payer à la société le Crédit Lyonnais une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à hauteur d’appel par M. X
L’intimé soulève in limine litis l’irrecevabilité de la contestation de la saisie en faisant valoir que M. X :
— ne peut pas se prévaloir dans ses écritures de la caducité de la saisie-attribution qui n’est pas mentionnée dans sa déclaration d’appel,
— développe à hauteur d’appel des moyens nouveaux qui n’avaient pas été développés en première instance.
L’appelant fait valoir que les moyens formulés à hauteur de cour tendent aux mêmes fins, à savoir le prononcé de la mainlevée de la saisie ainsi qu’à faire écarter les demandes adverses.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, l’acte d’appel fixant les limites de la dévolution.
Aux termes de l’article 564 code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. X sollicite dans ses écritures d’appel :
'l’infirmation du jugement du 10 mars 2020 en ce qu’il l’a notamment débouté de sa demande de mainlevée de la saisie,
— et de voir la cour statuant, aux lieu et place,
— 'ordonner « la caducité et, à défaut, la nullité de la saisie-attribution ,
— ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie'.
Force est de constater que la caducité de la saisie-attribution, si elle ne procède pas du même fondement juridique que la nullité de la saisie-attribution, tend cependant à la même fin qui est de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par ailleurs, les moyens nouveaux exposés à hauteur d’appel par M. X, et qui seront examinés ci-après, tendent à faire écarter les prétentions adverses.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes formulées à hauteur d’appel par M. X.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution formée par M. X
La société le Crédit Lyonnais soulève in limine litis l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution formée par M. X aux motifs que :
'cette contestation a été dénoncée à l’huissier de justice par courrier simple et non par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu’il est prescrit par le décret du 31 juillet 1992 ;
'l’avis de signification à domicile élu de la contestation vise par erreur l’article 658 du code de procédure civile.
Sur le respect de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992
Aux termes du premier alinéa de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation de la saisie-attribution est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il est cependant constant que cette formalité a pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation et que son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la dénonciation de la contestation à l’huissier a certes été faite par courrier simple daté du 14 septembre 2020 et non par courrier recommandé avec accusé de réception. L’acte d’assignation devant le juge de l’exécution du 14 septembre 2020 mentionne cependant dans la rubrique « signification de l’acte à domicile élu » : « la copie du présent acte a été signifiée au Crédit Lyonnais ayant élu domicile à l’étude de Me D E, huissier de justice à Jarny ; À la personne de Me D E, huissier de justice » qui se trouve également être l’huissier ayant procédé aux actes de la saisie attribution. L’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est ainsi bien celui qui a procédé à la saisie
Il ressort de ces éléments que ce premier moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Sur la mention erronée de l’article 658 du code de procédure civile
Le courrier simple avisant l’huissier de la contestation mentionne « je vous prie de trouver sous ce pli conformément à l’article 658 du code de procédure civile copie de l’acte signifié au domicile élu par vous dans l’affaire référencée en marge ».
L’article 658 cité concerne l’hypothèse où la signification à domicile s’avère impossible.
Il s’agit cependant d’une simple erreur matérielle qui n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la contestation.
Il en ressort que ce second moyen d’irrecevabilité n’est également pas fondé et que le premier juge a dès lors à bon droit déclaré recevable l’action contestation de M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur nullité de la saisie attribution
M. X sollicite tout d’abord de voir prononcer la nullité de la saisie- attribution pour non-respect des dispositions de l’article R2 111'1 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R 211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité notamment :
'l’indication du domicile du débiteur,
'l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
' le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever de contestation,
'l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
* M. X fait tout d’abord valoir que le procès-verbal de saisie-attribution comporte une erreur quant à son domicile qui est mentionné comme étant « 1 chemin de la volette » alors qu’il s’agit en réalité du « 1 chemin de la violette ».
Force est cependant de constater que cette erreur matérielle constitue un vice de forme n’ayant causé aucun grief à M. X dès lors qu’elle n’a aucunement fait obstacle à son identification par la banque.
* M. X fait également valoir que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie est erroné en ce qu’il ne mentionne pas les règlements qu’il a pu effectuer ainsi que les sommes prélevées au titre de la saisie sur rémunération parallèlement mise en 'uvre. La société le Crédit Lyonnais souligne que le décompte est conforme aux prescriptions de l’article R 211-1 précité tout en reconnaissant avoir depuis actualisé son décompte pour prendre en compte tous les versements effectués.
Il ressort de l’examen des pièces les éléments suivants.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 11 août 2020 mentionne que la société le Crédit Lyonnais agit en vertu d’un arrêt rendu contradictoirement par la cour d’appel de Rennes le 23 septembre 2016, précédemment signifié à avoué par acte du 28 mars 2017 dûment revêtu de la formule exécutoire en date du 23 septembre 2016, signifié à partie le 11 mars 2020 confirmant en ses dispositions le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d’instance de Nantes en date du 26 mars 2013.
Ce procès-verbal mentionne ensuite un décompte détaillé de la somme totale réclamée pour un montant de 36'935,16 euros :
'en principal au titre du prêt n° 3663457210048699 pour 1 947,61 euros et au titre du prêt n° 3663480586706097 pour 16'895,88 euros,
'au titre de l’article 700 (1200 euros)
' des frais irrépétibles d’appel (1 500 euros)
'des intérêts calculés pour un montant total de 14'532,15 euros
'des provisions pour intérêts à échoir, actes de signification, frais exposés, provision pour frais et quittances à venir.
Il est constant que l’inexactitude du décompte du procès-verbal de saisie ne constitue pas une cause de nullité, le juge l’exécution devant uniquement limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes réellement dues.
Force est ainsi de constater que le décompte du procès-verbal de saisie ne contrevient pas aux prescriptions de l’article R 211-1 précité.
* M. X fait enfin valoir que l’acte de saisie comporterait une erreur en ce que la reproduction des termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution serait erronée. Force est cependant de constater, à la lecture dudit acte, que sont scrupuleusement reproduites les mentions de l’article R 211-1 précité.
M. X sollicite par ailleurs de voir constater la caducité et à défaut la nullité de la saisie-attribution pour non-respect des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 211- 3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’ huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, notamment :
'une copie du procès-verbal de saisie,
'l’indication, en cas de saisie du compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
* M. X souligne tout d’abord l’erreur de l’adresse (chemin de la violette) affectant le procès-verbal de saisie qui, ainsi qu’il a été précédemment mentionné, ne constitue cependant qu’un vice de forme ne lui ayant causé aucun grief, la dénonciation mentionnant de surcroît expressément « le domicile nous a été confirmé par un voisin ».
* M. X fait également valoir que la dénonciation qui lui a été faite ne contenait pas l’intégralité du procès-verbal de saisie-attribution.
Force est cependant de se reporter à l’acte de dénonciation pour constater qu’il y est mentionné, page 2, « vous dénonce et vous remet copie du procès-verbal contenant saisie-attribution dressée par acte de mon ministère en date du 11 août 2020 entre les mains de la CRCAM de Lorraine prise en son agence de Jarny. »
* M. X fait enfin valoir que n’est pas indiqué le compte sur lequel est laissée la somme à caractère alimentaire laissée à disposition en application de l’article R 162-2.
Il ressort de la lecture de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2020 qui mentionnait « je vous informe que la somme à caractère alimentaire laissé à votre disposition en application de l’article R 162'2 du code des procédures civiles d’exécution s’élève à la somme de 564,78 euros. »
S’il n’est effectivement pas mentionné un numéro du compte sur lequel la mise à disposition est opérée, force est cependant de constater que cette omission ne cause aucun grief à M. X dès lors que ce dernier ne conteste pas ne détenir au crédit agricole qu’un seul compte, visé par la saisie-attribution, de telle sorte que M. X connaissait nécessairement le compte concerné par la saisie et sur lequel sur lequel est laissée la somme à caractère alimentaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, de telle sorte que l’appelant est mal fondé à solliciter à ce titre la caducité et, à défaut, la nullité de la saisie-attribution.
Sur les fonds saisis
M. X fait valoir que la saisie doit être annulée compte tenu du 'caractère insaisissable des sommes créditant son compte bancaire puisqu’il est justifié que son compte est alimenté exclusivement de sa pension de retraite qui fait déjà l’objet d’une saisie rémunération'.
Il convient à titre liminaire de souligner qu’un créancier est fondé à mettre en place parallèlement plusieurs mesures d’exécution.
L’article L3252-3 du code travail invoqué par M. X concerne la saisie des rémunérations et non la saisie attribution contestée en l’espèce.
Cet article précise que, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale (revenu de solidarité active) et des familles applicable aux foyers composés d’une seule personne.
En l’espèce, il ressort des trois derniers bulletins de pension versés aux débats par M. X que sa pension versée par le Y s’élève mensuellement une somme de 1 270,67 euros, après déduction d’un prélèvement de 462,27 euros au titre d’une 'saisie', étant relevé que la saisie des rémunérations ordonnée par le jugement du 2 février 2017 a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 17 mai 2018 ayant déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations de M. X sollicitée par la société Crédit Lyonnais.
Concernant la saisie-attribution contestée en l’espèce, il est expressément mentionné sur la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2020 que la somme à caractère alimentaire laissée s’élève à la somme de 564,78 euros, soit un montant supérieur à celui de la saisie actuellement en cours.
Il ressort par ailleurs de l’avis d’imposition 2020 de M. X un net imposable de 22'196 euros, soit des revenus mensuels de 1 849 euros, M. X ne formulant aucune observation quant à l’existence de cette différence de 579 euros par mois, soulignée par l’intimée.
Force est ainsi de constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du 'caractère insaisissable des sommes créditant son compte bancaire en ce qu’il serait alimenté exclusivement par sa pension de retraite'.
C’est donc à bon droit que le Premier juge a rejeté la demande de M. X de voir annuler la saisie-attribution.
Pour tenir compte des versements effectués depuis la mise en place de la saisie-attribution, la société le Crédit Lyonnais produit un décompte arrêté au 25 juin 2021 faisant apparaître un solde à payer de 15'315 euros.
Il convient en conséquence de maintenir la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2020 pour un montant total de 15'315 euros dont il faudra déduire les versements et prélèvements opérés à compter du 25 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société le Crédit Lyonnais
La société le Crédit Lyonnais sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’intimée ne démontre cependant pas l’existence d’une faute de M. X qui a utilisé des voies de droit pour contester la saisie dont il a fait l’objet.
Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X
M. X sollicite l’octroi d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère irrégulier et vexatoire de la saisie pratiquée.
L’appelant ne démontre cependant pas l’existence d’une faute de la société Crédit Lyonnais qui a mis en 'uvre une saisie-attribution maintenue par la présente décision.
Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de :
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. X à ce titre à hauteur d’appel au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées à hauteur d’appel par M. Z X ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à dire que la saisie-attribution, pratiquée le 11 août 2020 par la société Crédit Lyonnais et dénoncée à M. Z X le 12 août 2020, est maintenue pour un montant total de 15'315 euros dont il faudra déduire les versements et les prélèvements opérés à compter du 25 juin 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Z X ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société le Crédit Lyonnais ;
CONDAMNE M. Z X à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
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