Infirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 29 janv. 2021, n° 19/16411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16411 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 octobre 2019, N° 18/19448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N°2021/148
Rôle N° RG 19/16411 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6M
B X
C/
Etablissement Public CARSAT
Organisme URSSAF PACA
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me François SARTRE
Me Jean-louis BOISNEAULT
[…]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de paris en date du 19 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/19448.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me François SARTRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public CARSAT
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2005, M. B X a déposé, auprès des services de l’Urssaf des Bouches-du-Rhône, ultérieurement devenue l’Urssaf Paca, une demande de rachat de cotisations arriérées, conformément aux dispositions en vigueur.
Il a certifié sur l’honneur qu’il avait travaillé […], à Epinay-sur-Seine :
— au magasin Primistère, du 1er juillet au 31 août 1965 ; du 1er juillet au 31 août 1966 ; du 1er juillet au 31 août 1968 ;
— à la boulangerie Lambert, du 1er juillet au 31 août 1969 ; du 1er juillet au 31 août 1970 ; du 1er juillet au 31 août 1973.
Il a précisé que ces employeurs avaient disparu à ce jour et il a fourni deux attestations, l’une de Mme D A, l’autre de M. E Y.
Il a ainsi racheté 21 trimestres à son relevé de carrière, de sorte qu’il a pu prendre sa retraite dès l’age de 58 ans.
A la suite d’une enquête, l’URSSAF a décidé le 24 février 2011 d’annuler l’opération de rachat des cotisations et des années 1965, 1966, 1968, 1969, 19710 et 1973. La Carsat a alors demandé à M. X, le 13 juillet 2011, de rembourser une somme de 35 446,04 euros.
M. X a saisi la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté le recours de M. X et l’a condamné à verser à la Carsat du Sud-Est la somme de 35 446,04euros, avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2011.
Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a débouté de son appel et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur pourvoi de M. X, la Cour de cassation, par arrêt du 19 septembre 2019, a cassé et annulé sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée aux motifs suivants :
Vu l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X a demandé à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), le rachat des cotisations afférentes à des périodes d’activité salariée pendant les mois de juillet et d’août des années 1965, 1966, 1968,1969, 1970 et 1973 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a attribué, dès l’âge de 58 ans, une pension de retraite au titre d’une carrière longue ; qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a procédé, le 24 février 2011, à l’annulation du rachat des cotisations et que la caisse a réclamé à celui-ci le remboursement des arrérages déjà versés de la pension ; que M. X a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X, l’arrêt énonce que les organismes sociaux exposent, sans être contredits, qu’il n’a pas été en mesure de se souvenir des noms et prénoms des patrons gérant la superette, et que s’agissant de la boulangerie, il n’a pas été en mesure
d’indiquer le nom des autres salariés, se considérant comme le seul employé, alors qu’il aurait dû se rappeler, ne serait-ce que par la disposition des vestiaires, que la boulangerie comptait d’autres salariés, même absents, et qu’il s’établit en conséquence qu’il a produit à l’appui de sa demande des attestations sur l’honneur de complaisance qu’il a établies ou dictées à des témoins complaisants qui ne l’avaient jamais vu en situation de travail au cours des années concernées ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une fraude, seule de nature à remettre en cause la liquidation initiale des droits à pension litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par actes du 23 et 24 octobre 2019, enregistrés respectivement sous les numéros RG 19/16498 et 19/16411, M. X a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par ordonnance du 29 juin 2019, la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 19/16498 a été ordonnée pour être suivie sous le n° 19/16411.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les demandes formulées par la CARSAT et l’URSSAF des Bouches du Rhône, sont prescrites dans la mesure où ces institutions ont utilisé un article législatif qui n’existait au jour de la prescription biennale (article L.355-3 du code de la sécurité sociale ancien) ;
— constater que l’action de la CARSAT et de l’URSSAF est définitivement prescrite en sa faveur ;
Et en tout état de cause,
— accueillir l’exception d’illégalité concernant les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2008 et notamment en son chapitre 2 qui contient des dispositions impératives, comme étant contraires au principe constitutionnel de « Sécurité Juridique » ;
— dire et juger qu’il n’y a pas eu de fraude et de quelques manières que ce soit de sa part ;
— écarter des débats le relevé de carrière de M. Y produit en toute illégalité ;
— infirmer les décisions de la CARSAT, de l’URSSAF et de la commission de recours amiable ;
— réformer dans son intégralité le jugement rendu par le TASS des Bouches du Rhône du 30/05/17 qui a été injustement rendu à son égard ;
— condamner l’URSSAF et la CARSAT des Bouches du Rhône au remboursement de la somme de 35.446,04 euros correspondant aux pensions perçues de janvier 2009 à juin 2011 et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— les condamner au remboursement de la somme de 2.292,27 euros ( intérêts légaux payés à tord par monsieur X) et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— les condamner à restituer l’écart financier (à chiffrer) entre les pensions réellement dues et les pensions perçus par lui entre juillet 2011 et octobre 2018 et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— le rétablir dans ses droits à percevoir une pension de retraite à compter du mois d’octobre 2018 et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— condamner les requises au remboursement des 1.000 euros qui ont été payés par lui au titre de l’article 700 du CPC car la décision de la Cour d’appel du 18/05/18 a été cassée et annulée;
— condamner les requises au paiement de la somme de 20.000 euros compte tenu du préjudice moral, qui lui a été occasionné ;
— condamner les requises au paiement de la somme de 18.000 euros compte tenu de leur résistance abusive, dans ce dossier, aux termes duquel elles disposent, pourtant, de l’ensemble des éléments confirmant sa thèse, depuis l’année 2008 ;
— condamner les URSSAF et la CARSAT des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les requises au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Sartre, Avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Sur l’exception d’illégalité de la circulaire du 23 janvier 2008 :
Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que les circulaires n’ont aucune force obligatoire et constituent des actes purement interprétatifs insusceptibles de faire naître des droits et des obligations non prévues par la loi ou le règlement, celles-ci ne devant donc pas contenir de
disposition impérative.
Il explique que pour effectuer sa demande, il s’est basé sur des dépliants explicatifs publiés à l’époque par l’URSSAF et considère que les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2008 portent ainsi une atteinte au principe constitutionnel de « sécurité juridique » (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789) auquel un assuré peut légitimement prétendre.
Il conclut à ce que la circulaire de 2008 soit écartée des débats, les éléments qu’elle impose de produire n’étant prévus par aucun texte législatif ou réglementaire et donc au rétablissement de ses droits.
Sur la prescription extinctive de droits :
Au visa de l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il soutient l’impossibilité de remettre en cause des droits acquis par les assurés sociaux, laquelle est justifiée par le principe général de droit à valeur constitutionnelle de 'sécurité juridique'.
Il conclut à la prescription des demandes en répétition d’indu présentées par la CARSAT et les URSSAF.
Sur l’absence de fraude :
Il soutient l’absence de fraude, rappelant les termes des motifs de l’arrêt de Cour de cassation et considérant que les motifs invoqués par l’URSSAF était insuffisants à caractériser l’existence d’une fraude, qui elle seule aurait pu remettre en cause la liquidation initiale des droits à pensions remis en cause.
Il soutient la régularité de sa demande et estime avoir respecté les consignes fixées par les services de l’URSSAF, se référant à la plaquette d’informations de l’URSSAF diffusée à partir du 1er avril 2015.
Il considère que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’ont pas à être respectées, les attestations produites par lui l’ayant été pour un dossier administratif et non destinées à être produite en justice.
Il estime que les attestations produites ne constituent pas une fraude au sens juridique et légal, s’appuyant sur la jurisprudence des juges du fond et se prévaut de l’absence de démonstration de l’existence d’un élément matériel et intentionnel, qualifiant la fraude.
Il s’appuie sur l’attestation de Mme A, laquelle l’a confirmée et sur celle de M. Y que ce dernier a précisé.
Il considère que le relevé de carrière de M. Y porte atteinte à sa vie privée et constitue une fraude commise par l’URSSAF et la CARSAT.
Il se prévaut de la réalité de son activité et de l’indifférence de son absence dans la DADS de la boulangerie.
Il estime que l’enquête aurait dû avoir lieu avant l’attribution de la pension de retraite.
Il se prévaut d’un manquement à l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale, au visa de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, mais encore d’un manquement à leur obligation de vigilance, lesquels les rendent responsables de son préjudice
L’URSSAF PACA et la CARSAT Sud-Est reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicitent de la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 30 mai 2017.
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée en cause d’appel.
— rejeter l’ensemble des moyens de M. X.
— condamner M. X à verser la somme de 2 500 euros à la CARSAT du Sud-Est et autant à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que seule la question présentant un intérêt est celle de savoir si l’opération de régularisation des cotisations prescrites concernant les années 1965, 1966, 1968, 1969, 1970 et 1973 est-elle entachée de fraude '
Sur la fraude :
Elles estiment que Mme A a fait une fausse attestation, dès lors qu’elle atteste que M. X travaillant dans un supermarché et une boulangerie de 1965 à 1970, alors que lors de son audition elle reconnait n’avoir fait sa connaissance qu’en 1974.
Elles rappellent, au visa de la jurisprudence, que la fausse attestation est frauduleuse et caractérise un délit.
Elles constatent que le dossier de M. X ne contient plus qu’une attestation alors que deux sont exigées et soutient que si si l’attestation ayant permis de l’obtenir est une fausse attestation, cela rend frauduleux l’obtention dudit droit.
Elles considèrent que si la fausseté d’un des deux témoignages est découverte postérieurement à l’octroi de droits, l’assuré ne saurait conserver le bénéfice du droit malhonnêtement acquis.
Sur la preuve d’un travail salarié :
Les caisses estiment que la réalité du travail salarié n’est pas établie, s’appuyant sur des incohérences de chronologie et dans les propos tenus par M. X.
Elles reprochent à l’attestation en justice de M. Y, produite, de ne pas remplir les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et considèrent qu’il s’agit d’une fausse attestation, s’appuyant sur son relevé de carrière (qu’elles estiment pouvoir produire les informations transmises dans le cadre de leur mission de service public).
Elles constatent l’absence d’existence de la société PRIMESTERE et l’existence de salariés dans la société Lambert, contrairement aux dires de M. X.
Elle conclut à l’annulation du rachat et au rejet de la contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Elles l’estiment irrecevable en cause d’appel et injustifiée, celles-ci n’ayant commis aucune faute.
Le chef de l’antenne inter-régionale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale prévoit que «La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R.351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1»,
Il résulte de ce texte un principe général d’intangibilité des bases de liquidation de la pension de retraite qui est opposable à l’assuré et à la caisse. Aussi, une caisse de retraite ne peut annuler ses décisions antérieures sauf en cas de fraude de l’assuré dont il lui appartient de rapporter la preuve.
En cas de fraude de l’assuré, l’organisme social peut réclamer le remboursement d’un trop-perçu en matière de prestations de vieillesse ou d’invalidité dans le délai de prescription de droit commun, et non dans le délai de prescription deux ans prévu par l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le point de départ de ce délai étant la date de découverte de la fraude.
Il convient de préciser à ce titre que la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 n’a fait que consacrer la jurisprudence antérieure.
Les digressions de M. X sur l’application de la circulaire du 23 janvier 2008 sont sans aucun emport pour l’examen du présent litige.
En l’espèce, il est reproché à M. X d’avoir fait des déclarations et d’avoir produit des attestations mensongères à l’appui de sa demande tendant au rachat de cotisations.
En application des dispositions en vigueur à l’époque et que nul ne remet en cause, M. X a écrit un courrier le 13 septembre 2005 à l’URSSAF exposant qu’il avait travaillé :
— comme aide magasinier au magasin Primistere, […], […]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— du 1er juillet au 31 août 1965 ;
— du 1er juillet au 31 août 1966 ;
— du 1er juillet au 31 août 1968 ;
— comme vendeur à la boulangerie Lambert, […], […]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— du 1er juillet au 31 aout 1969 ;
— du 1er juillet au 31 aout 1970 ;
— du 1er juillet au 31 août 1973 ;
Etaient jointes à cette demande deux attestations sur l’honneur :
— l’une de Madame F A certifiant que M. B X a bien travaillé au magasin
[…]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— Du 1er juillet 1965 au 31 août 1965 ;
— Du 1er juillet 1966 au 31 août 1966 ;
— Du 1er juillet 1968 au 31 août 1968
et certifiant que M. B X a bien travaillé également à la boulangerie Lambert, […]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— Du 1er juillet 1969 au 31 août 1969 ;
— Du 1er juillet 1970 au 31 août 1970 ;
— Du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1973 ;
— l’autre de M. E Y certifiant que que M. B X a bien travaillé au magasin […]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— Du 1er juillet 1965 au 31 août 1965 ;
— Du 1er juillet 1966 au 31 août 1966 ;
— Du 1er juillet 1968 au 31 août 1968
et certifiant que M. B X a bien travaillé également à la boulangerie Lambert, […]-sur-Seine durant les périodes suivantes :
— Du 1er juillet 1969 au 31 août 1969 ;
— Du 1er juillet 1970 au 31 août 1970 ;
— Du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1973.
Suite à une enquête effectuée par les services de l’URSSAF il a pu être établi que :
— F G-A ne connaissait pas M. X avant l’année 1974 pour ne l’avoir jamais rencontré physiquement, elle en avait entendu parler par son propre père, elle ne résidait plus chez son père à Colombes aux périodes de temps durant lesquelles elle attestait que M. X travaillait, elle ne connaissait pas les adresses ni les périodes durant lesquelles M. X disait avoir travaillé, elle ne pouvait pas décrire les commerces en question, c’était M. X qui lui avait dicté les périodes d’emploi au sein du magasin Primistère, elle ne s’était jamais rendue au sein du second commerce où M. X disait avoir travaillé et c’était M. X pour les besoins de son dossier qui avait totalement rédigé son attestation sur laquelle elle n’avait plus eu qu’à apposer sa signature ;
— M. E Y effectuait une déclaration complémentaire le 7 avril 2013 indiquant que durant les six étés visés par son attestation il se rendait chez ses oncle et tante Villeneuve La Garenne, qu’à1'occasion de repas pris chez eux, il avait fait la connaissance de M. X et que lors de visites aux parents de M. X il avait «eu l’occasion de voir B au travail dans ces deux magasins situés dans une des rues principales d’Epinay sur Seine près de la place de Féglise. Les deux boutiques étaient de part et d’autre de la rue. B était toujours occupé à aider au service ou bien à faire du rangement dans les rayons...»,
— M. X avait tapé et adressé par courrier les attestations qu’il avait fait signer à M. Y et Mme A. Il n’a pas été en mesure de se souvenir des nom et prénom des patrons gérant la supérette Primistere. S’agissant de la boulangerie Lambert, il n’a pas été en mesure d’indiquer les noms des autres salariés, en se considérant comme le seul employé de la boulangerie alors que les DADS faisaient état de la présence d’au moins trois salariés.
Contrairement à ce que soutiennent les caisses, aucun des deux témoins n’a attesté avoir travaillé avec M. X ou l’avoir connu dans l’exercice de ses fonctions. Mme A et M. Y se bornent à attester qu’il a bien travaillé aux périodes indiquées chez l’employeur désigné tout au moins selon les informations dont ils avaient été destinataires. À supposer ces déclarations mensongères, cela ne résulterait que du fait de leur auteur et engagerait leur propre responsabilité et non celle de l’appelant. Il appartient en effet aux caisses de démontrer que M. X avait conscience du caractère mensonger des déclarations des deux attestants qui ont très bien pu lui affirmer avoir eu connaissance, ne serait-ce que de façon indirecte, qu’il avait bien travaillé aux dates indiquées.
Au demeurant, dans une attestation en date du 7 avril 2013, quand bien même ne répond-t-elle pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, M. Y développe les circonstances dans lesquelles il a été amené à constater que M. X travaillait dans deux magasins de la rue principale d’Epinay-sur-Seine.
Enfin, la simple circonstance que M. X ait tapé et soumis à signature des intéressés les attestations destinées à être produites au soutien de sa demande de rachat n’est pas suffisante à établir une intention de fraude dès lors qu’il n’est pas démontré que ses propres affirmations sont fausses et qu’il avait conscience que les déclarations des attestants portaient sur des faits dont ils ne pouvaient avoir eu connaissance et de surcroît mensongers.
La simple production des DADS de l’entreprise Lambert sur lesquelles n’apparaît pas le nom de M. X pour les années litigieuses ne suffit pas à remettre en cause l’effectivité d’une activité salariée.
En aucun cas il est établi que les attestations de Mme A et M. Y remettent en cause les déclarations de M. X concernant les périodes travaillées durant les étés 1965 à 1973 et les Caisses ne démontrent pas davantage que les propos de M. X seraient mensongers.
Il en résulte que l’existence d’une volonté frauduleuse n’est pas établie en sorte que la décision d’annulation intervenue le 24 février 2011 en violation de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale est voie d’annulation.
M. X ne justifie d’aucun autre préjudice et ne développe au demeurant aucune argumentation ni démonstration dans les motifs de ses conclusions étant relevé que la résistance opposée par les Caisses ne peut être qualifiée d’abusive, leurs prétentions ayant été favorablement accueillies tant par la juridiction de première instance que par la juridiction d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimées à payer à M. X la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les intimées supporteront les dépens de l’instance étant précisé que l’article 699 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux instances dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de cassation du 19 septembre 2019,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Annule la décision notifiée le 24 février 2011 par l’URSSAF des Bouches-du-Rhône annulant le rachat de cotisations par M. X, ainsi que la décision de la commission de recours amiable ;
— Condamne l’URSSAF PACA et la CARSAT Sud Est au remboursement de la somme de 35.446,04 euros correspondant aux pensions perçues de janvier 2009 à juin 2011 et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— Condamne l’URSSAF PACA et la CARSAT Sud Est au remboursement de la somme de 2.292,27 euros ( intérêts légaux payés à tord par M. X) et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— Condamne l’URSSAF et la CARSAT des Bouches du Rhône à rétablir M. X dans ses droits à percevoir une pension de retraite à compter du mois d’octobre 2018 et au paiement des intérêts légaux y afférents ;
— Condamne l’URSSAF PACA et la CARSAT Sud Est au remboursement de la somme de 1.000 euros payée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt cassé ;
— Déboute pour le surplus,
— Condamne l’URSSAF PACA et la CARSAT Sud Est à payer à M. X la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF PACA et la CARSAT Sud Est aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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