Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 mars 2017, n° 15/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 avril 2015, N° F13/02298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
RG N° 15/01758
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE SECTION B ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG F13/02298)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 avril 2015
suivant déclaration d’appel du 21 avril 2015
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Association APAJH 38 ESAT CPDS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2017,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Mars 2017.
Exposé du litige:
M. X a été engagé le 1er février 2009 en qualité de moniteur d’atelier au sein de l’APAJH 38, en contrat à durée indéterminée.
Le 11 octobre 2013, il a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident de travail pour choc émotionnel. Il est actuellement toujours en arrêt de travail.
Le 26 novembre 2013, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, de violences physiques et morales et de harcèlement moral.
Par jugement du 9 avril 2015, le Conseil des Prud’hommes de Grenoble a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’APAJH de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 21 avril 2015.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Isère du 11 octobre 2013 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail du 11 octobre 2013 et dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 11 mai 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de : – prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de respect d’obligation de sécurité et de résultat, violence physique et morale durant l’exécution du contrat de travail et harcèlement moral,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse : 54.003,84 €,
— Indemnité de licenciement : 13 500,96 € (article 17 de la convention collective),
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 500,32 €,
— Congés payés afférents : 450 €,
— Congés payés en cours : mémoire,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 €,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
Au terme des débats et de ses conclusions du 31 octobre 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’APAJH 38 demande de:
— déclarer la demande de M. X mal fondée,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions
— dire et juger que la demande de résolution judiciaire de M. X ne se justifie pas,
— dire et juger que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral et n’a pas subi de préjudice moral,
— débouter M. X de toutes ses demandes
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X :
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
sur les violences physiques et morales :
Le 11 octobre 2013, l’APAJH 38 a remis à M. X une convocation en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire. M. X a été placé en arrêt de travail le jour même en raison d’un choc émotionnel.
M. X verse aux débats le témoignage de Mme B-C, agent administratif, qui relate que M. X aurait refusé de signer la convocation précitée mais qu’il y aurait finalement consenti sur son insistance, que M. X aurait auparavant manifesté son intention de quitter l’entreprise et que le directeur s’était mis devant lui. De son coté, l’APAJH 38 produit à l’instance le témoignage de M. Andres, chef de service du pôle restauration, qui atteste que M. X était agité verbalement et physiquement lors la remise de cette lettre de convocation. Si ces deux témoignages permettent d’établir que M. X a manifesté une forte émotion et un fort mécontentement lors de la remise par l’employeur de la convocation à un entretien préalable à sanction, il n’en ressort pas de manière caractérisée que l’APAJH 38 a fait preuve de violence physique à l’égard de M. X pour l’empêcher de quitter les lieux. Par ailleurs, le seul témoignage de M. Costa, compte tenu de son unicité, n’apparaît pas suffisamment probant pour rapporter la preuve que M. X a été traité de « racaille » par son employeur. Dès lors, le grief tiré par M. X de faits de violences physiques ou morales à son égard ne permet pas de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
concernant les allégations de harcèlement moral :
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il convient de rappeler que le harcèlement moral suppose la caractérisation de plusieurs faits, soit au moins deux, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.
En l’espèce, M. X ne caractérise qu’un seul fait, à savoir la remise de la convocation du 11 octobre 2013. De son coté, l’APAJH 38 produit à l’instance divers courriels qui lui ont été adressés par Mme Y, coordinatrice médico-sociale, entre le 23 décembre 2011 et le 19 septembre 2012 faisant état du refus de M. X de la saluer ainsi qu’une autre collègue féminine et d’une attitude peu productive dans le travail. Un seul fait unique n’apparaît pas suffisant pour établir un harcèlement moral. Ce grief ne peut en conséquence être invoqué par M. X pour conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
concernant l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation et 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l’employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L. 4121-2 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat.
En l’espèce, le 20 mars 2012, le CHSCT a émis son inquiétude concernant l’ambiance de travail au sein de l’établissement et relevé que deux salariés étaient en souffrance face à cette situation. Le 24 mai 2012 puis le 10 mai 2012, dans le cadre d’une enquête puis d’une réunion extraordinaire, il a mentionné un malaise au sein de l’établissement sur l’ensemble du personnel depuis 2010.
Au terme d’un courrier adressé le 23 juillet 2012 à l’APAJH 38, le médecin du travail a fait état du constat d’une souffrance au travail auprès d’un grand nombre de salariés caractérisée par des troubles du sommeil, un état d’anxiété ou de syndromes anxio-dépressifs, la prise d’un traitement psychotrope ou le placement en arrêt maladie,' Il a en outre mentionné que, sur dix neuf salariés, onze d’entre eux souffraient de problèmes relationnels ou de difficultés de communication et que certains n’osaient plus s’exprimer au travail. Par ce même courrier, le médecin du travail a relaté que les agents de maîtrise avaient noté une dégradation de leurs conditions de travail avec surcharge de travail, perte de confiance entre collègues et reproches injustifiés de la direction. Il a enfin conclu à la nécessité de faire un état des lieux de cette souffrance et faire intervenir un cabinet spécialisé.
D’autre part, à l’issue d’une correspondance du 17 octobre 2012, le médecin du travail a de nouveau alerté l’APAJH 38 sur une souffrance importante travail exprimée par les salariés (troubles du sommeil, anxiété, dépressions nerveuse') et estimé qu’il lui semblait important de rechercher les causes de cette souffrance au travail qui touchait l’ensemble du personnel.
L’APAJH 38 verse aux débats le rapport d’intervention d’un cabinet extérieur spécialisé dans la médiation des conflits et qui est intervenu au sein de l’entreprise entre le 12 octobre 2012 et le 22 avril 2013 et qui relève qu’à l’issue de son travail, qui s’inscrit dans les suites de la fusion réalisée en 2009 entre l’association Sogap et l’APAJH 38, qu’un tiers des salariés restent centrés sur le passé, qu’un autre tiers des salariés a profité de l’intervention et que le dernier tiers des salariés, arrivés récemment, ne se retrouvent pas dans les discussions.
Au terme d’une réunion des délégués du personnel du 18 février 2014, ces derniers ont émis le sentiment d’être entendus au sein de l’entreprise.
Enfin, par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de police de Grenoble a relaxé l’APAJH 38 de la poursuite d’évaluation par l’employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats pour la période courant du 3 mai 2012 au 21 janvier 2014.
Il en ressort clairement que l’APAJH 38 a valablement évalué par la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, les risques pesant sur ses salariés, dont les risques psycho-sociaux et, qu’informée au cours de l’année 2012 par la médecine du travail de la souffrance au travail rencontrée par ses salariés, elle a fait appel à un cabinet spécialisé pour rechercher l’origine de cette souffrance au travail et y remédier. l’APAJH 38 s’est ainsi valablement acquittée de son obligation de sécurité de résultat. Ce grief ne peut en conséquence fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X.
M. X, qui ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la part de l’APAJH 38 de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
Enfin M. X, partie perdante qui sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamné à payer à l’APAJH 38 la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
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