Infirmation 9 décembre 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 déc. 2021, n° 20/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02432 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 juillet 2020, N° 2018J268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES c/ S.A. SAMSE |
Texte intégral
N° RG 20/02432 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQCJ
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2018J268)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
S.A au capital de 1 150 000 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Alban VILLECROZE de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A au capital de 3 372 696,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 056 502 248, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Z FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins de son activité de plâtrerie-peinture, la société PBI s’est fournie en matériaux auprès de la Sa Samse dans le cadre d’une convention de compte courant, dont les conditions générales assortissaient les ventes d’une clause de réserve de propriété.
Le 4 décembre 2015, la société PBI a cédé à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Caisse d’Epargne), par bordereaux Dailly, des factures émises au titre de contrats d’entreprise conclus avec les sociétés ERM et Kochab.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 29 décembre 2015, la société PBI a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire, Maître Y-Z étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 janvier 2016, la société Samse a déclaré à la procédure collective une créance chirographaire pour un montant de 189 849, 17 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la société Samse a notifié à Maître Y-Z avec copie à Maître X la revendication des matériaux livrés non mis en 'uvre, et la revendication du prix des matériaux livrés et mis en 'uvre mais non réglés par les maîtres d’ouvrage à la date du redressement judiciaire.
Le 26 février 2016, Maître Y-Z a indiqué à la société Samse que les marchandises concernées n’existaient plus à la date du prononcé du redressement judiciaire, qu’elles avaient été intégrées dans des ensembles et livrées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société Samse a saisi le juge commissaire qui, par ordonnance du 11 mai 2016, a reconnu qu’elle était propriétaire des marchandises revendiquées et l’a autorisée à revendiquer le prix des matériaux mis en 'uvre et non réglés à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur le recours formé par la société PBI et Maître Y-Z et par jugement définitif du 9 juillet 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a pris acte de l’opposabilité de la clause de réserve de
propriété et a autorisé la revendication de la société Samse.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2017, la société Samse a réclamé à la Caisse d’Epargne qu’elle lui répercute le règlement des créances détenues par elle sur les marchés de la société PBI, avant de l’assigner en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé que la société Samse est fondée à revendiquer le prix des matériaux vendus par elle à la société PBI et cédés par cette dernière à la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes, conformément à l’article L.621-18 du code de commerce,
— condamné la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer la somme de 38 820,73 euros ttc à la société Samse,
— condamné la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à la société Samse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 31 juillet 2020, la Caisse d’Epargne a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures notifiées le 27 octobre 2020, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Sa Samse de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant non fondées, et par voie de conséquence,
— condamner la société Samse à restituer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 40.494,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
— condamner la société Samse à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
— donner acte à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau des pièces qu’elle verse aux débats.
La Caisse d’Epargne soutient que :
— en application des dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce, c’est au propriétaire revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée à l’ouverture de la procédure collective se trouve à l’état initial entre les mains du débiteur,
— s’agissant de la revendication de la créance du prix subrogé au bien, c’est à la société Samse de démontrer que ce prix correspond aux biens mobiliers et aux matériaux qui ont été cédés et que ces derniers n’ont pas été incorporés, ni transformés à l’occasion de leur mise en 'uvre par la société PBI,
— tel n’est pas le cas en l’espèce, la société PBI ayant nécessairement incorporé les matériaux vendus dans les opérations de construction sur les chantiers dont elle lui a cédé les factures,
— la société Samse se contente d’affirmer sans fournir de preuves que les biens auraient été livrés en l’état sur le chantier, de sorte qu’ils n’auraient pas été incorporés, alors que l’état des biens s’apprécie au jour de leur revente au sous- acquéreur et non au jour de la vente au débiteur initial,
— Maître Y-Z, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PBI, a reconnu que les marchandises concernées n’existaient plus à la date d’ouverture de la procédure collective, du fait de leur intégration dans des ensembles et de leur livraison aux sous-acquéreurs avant l’ouverture de la procédure.
Subsidiairement, elle fait valoir que :
— la cession des créances de la société PBI sur la société KOCHAB est antérieure à la procédure collective et la société Samse ne prouve pas que le paiement aurait été postérieur de sorte qu’il convient de déduire de ses demandes le prix de ces factures cédées,
— la créance alléguée par la société Samse est insuffisamment déterminée à défaut de décompte précis et justifié, permettant de retrouver les matériaux dans les factures émises sur les sous-acquéreurs.
Elle considère que n’ayant pas été attraite dans la procédure de revendication, la décision du 9 juin 2017 n’a pu conférer à la société Samse aucun droit à son encontre et relève que si la revendication a été autorisée, elle doit néanmoins s’effectuer dans le respect des conditions légales sur lesquelles le tribunal est resté taisant.
Selon ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la société Samse entend voir, au visa de l’article L.624-18 du code de commerce :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes à verser à la société Samse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble.
La société Samse considère qu’il est établi que les factures cédées par la société PBI à la société Caisse d’Epargne portaient sur les matériaux vendus avec réserve de propriété.
Elle expose que :
— sur ses factures, sont indiqués les noms des chantiers de la sociétés PBI permettant le rapprochement entre les matériaux vendus et les factures cédées à la Caisse d’Epargne,
— le jugement du 9 juin 2017 l’a autorisée à revendiquer le prix des matériaux vendus,
— il importe peu que la société Caisse d’Epargne ait été partie ou non à l’instance opposant la société Samse à la société PBI, l’action en revendication et l’action en paiement contre le tiers étant deux actions distinctes,
— les marchandises livrées ont été mises en 'uvre de sorte qu’elle ne peut plus exercer son droit de rétention et que seule lui reste l’action en revendication sur le prix de revente des marchandises,
— la seule condition à l’exercice de l’action en revendication sur le prix de revente des marchandises est l’absence de paiement du prix de revente au 29 décembre 2015, date d’ouverture du redressement judiciaire,
Elle fait valoir que toutes les marchandises vendues ont été livrées sur les chantiers avant leur mise en 'uvre par la société PBI et se trouvaient en conséquence dans leur état d’origine au moment de la livraison au sous-acquéreur.
Elle soutient que :
— concernant le chantier Les Grandes Combes, la date d’échéance de la facture émise par la société PBI à la société KOCHAB, est le 31 décembre 2015, date postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire,
— la société Caisse d’Epargne a donc reçu paiement des créances postérieurement au jugement d’ouverture, alors que la société PBI lui a cédé des créances dont elle n’était plus titulaire.
La procédure a été clôturée le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Samse entend exercer sur le fondement de l’article L.624-18 du code de commerce, une action en revendication du prix de revente des matériaux qu’elle a vendus à la société PBI avec réserve de propriété, à l’encontre du cessionnaire des créances de cette dernière sur les sous-acquéreurs.
Il résulte des conditions générales de la convention d’ouverture de compte signée entre les sociétés Samse et PBI que les ventes de marchandises étaient assorties d’une réserve de propriété jusqu’au paiement intégral de leur prix.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au jour d’ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, selon les termes de l’article L.624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement d’ouverture.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la revendication de la créance de prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose la preuve par le revendiquant que le sous-acquéreur en a reçu délivrance dans son état initial.
Si par jugement définitif du 9 juin 2017, la société Samse a été irrévocablement autorisée à revendiquer le prix de ses matériaux mis en oeuvre et non réglés à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société PBI, cette décision est privée d’autorité de chose jugée à l’égard de la Caisse d’Epargne, à défaut pour cette dernière d’avoir été partie à cette instance, et ne peut lui être valablement opposée.
Au demeurant, cette décision, qui n’a d’effet qu’à l’égard de la procédure collective, vise à lui rendre opposable le droit de propriété de la société Samse sur les marchandise vendues avec réserve de propriété et son report sur la créance du prix de revente au sous-acquéreur, par l’effet de la subrogation réelle, mais ne tranche pas le conflit entre les acquéreurs successifs de la créance de prix.
Cependant, en plaçant son action sur le fondement de l’article L.624-18 du code de commerce, la société Samse doit établir qu’elle en remplit les conditions.
Il ressort de l’examen du relevé du compte de la société PBI auprès de la société Samse que les biens
vendus et livrés sur les chantiers « le Grand Chariot » et « Chalets des Grandes Combes » sont des matériaux de construction (plaques de plâtre, rails métalliques, enduit, vis, laine de roche..) destinés à être incorporés dans le bâtiment, ce qu’a indiqué l’administrateur judiciaire dans son courrier du 26 février 2016, et qu’ils ont été nécessaires à l’exécution des travaux décrits dans les factures émises sur les sociétés ERM Construction et Kochab, les 15, 25 novembre et 8 décembre 2015.
Contrairement à ce qu’affirme la société Samse, la livraison de ces matériaux sur les chantiers n’a pas été faite aux sous-acquéreurs, qui ne s’en sont pas vu transférer la possession à cette occasion, mais à la société PBI pour l’exécution de son marché de travaux à forfait incluant la fourniture des matériaux et leur mise en 'uvre.
La revente aux sociétés ERM Construction et Kochab, sous-acquéreurs, n’a pu intervenir qu’à l’issue des travaux, lors de l’émission des situations et à ces dates, les matériaux étant incorporés dans la construction sans pouvoir en être dissociés compte tenu de leur nature, ne se trouvaient plus dans leur état initial.
La société Samse ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, de remplir les conditions de la revendication doit en conséquence être déboutée de sa demande à l’encontre de la Caisse d’Epargne, cessionnaire subrogée dans les droits du débiteur, et le jugement devra être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 juillet 2020,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la Sa Samse de sa revendication à l’encontre de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Samse aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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